Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 juillet 2025, N° 211/407061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 92/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00402 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5EP
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/407061
APPELANTS
SELASU RICHARD R. COHEN
Avocats au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien TEBOUL, avocat au Barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu JUGLAR, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par la selasu [B] [L] [Y] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 septembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé ses honoraires à la somme de 2.750 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 7.200 euros hors taxes, condamné en conséquence la selasu [B] [L] [Y] à restituer à M. [V] [H] la somme de 4.450 euros hors taxes avec la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
La selasu [B] [L] [Y] est représentée à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement'; elle sollicite l’infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires dus par M. [V] [H] à la somme de 9.716'euros hors taxes, la condamnation de celui-ci à lui payer un reliquat d’honoraires de 2.500 euros hors taxes et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ''
M. [V] [H] est représenté à l’audience par un avocat’qui a déposé des conclusions soutenues oralement'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de lui accorder la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
En novembre 2019, le plancher de l’appartement de M. [V] [H] s’étant effondré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a engagé une expertise judiciaire';
Le 16 mars 2022, M. [V] [H] a contacté la selasu [B] [L] [Y] pour faire assigner son assureur en ordonnance commune et les parties ont signé une convention d’honoraires stipulant un forfait de 1.200 euros hors taxes pour «'rendre commune et opposable à l’assureur les opérations d’expertise confiées à l’expert désigné à la requête du syndicat des copropriétaires'»'; à titre indicatif, il était précisé un taux horaire de l’avocat de 250 euros hors taxes';
Le 27 avril 2022, la selasu [B] [L] [Y] a fait délivrer une assignation en ordonnance commune à la société Allianz Iard'; l’audience s’est tenue le 15 juin 2022 et l’ordonnance a été rendue le 6 juillet 2022';
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 décembre 2022'et la selasu [B] [L] [Y] a fait savoir à son client que l’expert ne retenait aucune somme à sa charge';
La selasu [B] [L] [Y] a proposé à M. [V] [H] une nouvelle convention d’honoraires pour «'le défendre dans le cadre de la procédure en ouverture de rapport initiée par le syndicat des copropriétaires'» mais celui-ci n’a jamais signé ni accepté cette nouvelle mission';
Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [V] [H] par acte du 9 août 2023 ainsi que trois autres copropriétaires';
Par acte du 15 février 2024, la selasu [B] [L] [Y], agissant au nom de M.'[V] [H], a fait assigner la société Allianz Iard’en intervention forcée’et l’avocat a demandé la jonction avec la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires'; le 30 août 2024, la selasu [B] [L] [Y] a signifié des conclusions au nom de M. [V] [H] pour l’audience de la mise en état du 13 janvier 2025';
Le 17 octobre 2024, Me [R] [S] a fait savoir à la selasu [B] [L] [Y] que M. [V] [H] lui avait demandé de prendre en charge’son dossier ;
Il ressort des pièces produites par les parties que M. [V] [H] a signé la première convention d’honoraires prévoyant le versement d’un honoraire forfaitaire de 1.200 euros hors taxes pour rendre communes à son assureur les opérations d’expertise engagées à l’initiative du syndicat des copropriétaires';
Par la suite, M. [V] [H] n’a pas signé la convention proposée par la selasu [B] [L] [Y] pour défendre ses intérêts en ouverture de rapport';
Cependant la selasu [B] [L] [Y] s’est constituée en ouverture de rapport dans l’intérêt de son client et a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard';
La Cour estime que la somme forfaitaire de 1.200 euros hors taxes, doit être retenue pour les diligences effectuées par la selasu [B] [L] [Y] pour rendre l’expertise commune à la société Allianz Iard';
Les diligences supplémentaires de la selasu [B] [L] [Y] doivent être fixées au taux horaire de 250 euros hors taxes, accepté par les parties, qui correspond aux critères posés par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
Compte tenu des pièces produites par les parties, la Cour évalue les diligences complémentaires de la selasu [B] [L] [Y], utiles à la défense des intérêts de M. [V] [H] à 6,2 heures, soit la somme de 1.550 euros hors taxes'; que les honoraires dus par M. [V] [H] à la selasu [B] [L] [Y] doivent être fixés à la somme globale de 2.750 euros hors taxes'(1.200 + 1.550) ;
M. [V] [H] ayant payé à son avocat une provision de 7.200 euros hors taxes, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée et de condamner la selasu [B] [L] [Y] à restituer à M. [V] [H] la somme de 4.450 euros hors taxes, soit 5.340 euros toutes taxes comprises avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à M. [V] [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter toutes les autres demandes';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Condamne la selasu [B] [L] [Y] à payer à M. [V] [H] la somme de 4.450 euros hors taxes, soit 5.340 euros toutes taxes comprises, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
Y ajoutant,
Condamne la selasu [B] [L] [Y] à payer à M. [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la selasu [B] [L] [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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