Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 10 avr. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00189 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 22/05230
APPELANTE
La société ARKEA DIRECT BANK, dont l’une des ensignes est FORTUNEO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 288 890 00195
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Arkea Direct Bank sous son enseigne Fortuneo a ouvert le 21 avril 2022 un compte [XXXXXXXXXX01] et affirme que la convention d’ouverture de compte a été acceptée par M. [I] [O] selon signature électronique du 21 avril 2022.
Par acte du 23 novembre 2023, la société Arkea Direct Bank a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde débiteur du compte lequel, par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a relevé que M. [O] soutenait que son identité avait été usurpée et qu’il n’était pas le signataire de cette convention, qu’il était chauffeur livreur lors de la souscription et non étudiant comme mentionné dans le contrat et que l’un de ses collègues avait pu faire une copie de sa pièce d’identité lorsqu’elle se trouvait au dépôt, que l’adresse mail n’était pas la sienne et que les achats avaient été faits loin de chez lui et qu’il avait déposé plainte.
Il a considéré que la banque produisait un fichier de preuve créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique mais qu’aucun certificat de signature électronique n’était produit, qu’il ne s’agissait donc pas d’une signature qualifiée et qu’il appartenait à la banque de prouver qu’il y avait bien eu usage d’un procédé fiable d’authentification garantissant le lien avec de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attachait. Il a considéré que ce lien n’était pas établi dès lors que la banque ne produisait que la copie de la pièce d’identité de M. [O] et que les autres données telles que l’adresse mail ou les données personnelles ne correspondaient pas à celles de M. [O].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Arkea Direct Bank a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Arkea Direct Bank demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 017,08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 16 % l’an, à compter de la mise en demeure du 27 mai 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient verser aux débats le fichier de preuve et le certificat de signature électronique et soutient avoir en outre mis en place un procédé de vérification à savoir que le signataire doit se prendre en photo lui-même le même jour et que la photo correspondait à celle du titulaire de la pièce d’identité.
Elle s’estime bien fondée à obtenir le règlement des sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 23 janvier 2024 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un compte ouvert le 16 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention de compte établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, et le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1BARKEA-SERVID01-217D5B9736D3E-20220421145429-CDKUATSDE8KFJ222, M. [O] identifié par son adresse mail [Courriel 6] a apposé sa signature électronique le 21 avril 2022 à 14 h 54 minutes et 46 secondes sur la convention de compte. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
M. [O] a toutefois contesté devant le premier juge être à l’origine de cette signature tout en admettant que la carte d’identité était la sienne. Le premier juge s’est borné à reprendre les dénégations de M. [O] mais ne vise aucune pièce. Il faut en déduire que celui-ci n’avait pas produit les justificatifs.
Or la banque produit la photo de la pièce d’identité réalisée par celui qui a signé la convention et la photographie qu’il a faite de lui--même. Ceci permet d’établir qu’il s’agit bien de la même personne. En outre la comparaison des photographies de la pièce d’identité et de la photo de la personne montrent que M. [O] est recouvert par le même plaid. Les deux photographies ont été faites au même moment et au même endroit.
Elle établit ainsi que M. [O] est bien le signataire de cette convention et le titulaire du compte.
La banque est recevable ayant introduit son action moins de deux ans après l’ouverture du compte.
La banque produit également les relevés de compte, le tarif des opérations de banque, la mise en demeure du 27 mai 2022 sommant M. [O] de régulariser le solde. Elle justifie ainsi du bien-fondé de ses demandes.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner M. [O] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 4 017,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2022 , la convention ne mentionnant aucun intérêt contractuel de 16 %.
M. [O] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à la société Arkea Direct Bank la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Arkea Direct Bank recevable en sa demande ;
Condamne M. [O] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 4 017,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2022 ;
Condamne M. [O] in solidum aux dépens de première instance et la société Arkea Direct Bank aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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