Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 22/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 janvier 2022, N° 20/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N°2025/96
Rôle N° RG 22/02331 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI32K
[M] [O]
C/
[I] [O] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00282.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Mme Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M. [F] [O], né le [Date naissance 5] 1926 à [Localité 7] (Var), a épousé Mme [K] [V].
De cette union sont nés à [Localité 7] ( Var ) :
— Mme [I] [O], le [Date naissance 3] 1949,
— M. [M] [O], né le [Date naissance 1] 1952.
Mme [K] [V] épouse [O] est décédée à une date non justifiée par les parties.
Par testament olographe du 18 juillet 2006, M. [F] [O] a désigné M. [M] [O] légataire de la quotité disponible de sa succession.
Le 21 mai 2008, le Docteur [L] [D] a sollicité un examen psychiatrique de M. [F] [O]. Cet examen a été réalisé le 28 mai 2008 par le Docteur [A] [T] afin d’envisager une mise sous protection.
Par un second testament olographe du 18 juin 2008, M. [F] [O] a entendu révoquer les dispositions testamentaires précédentes.
Par ordonnance du 1er décembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon a placé M. [F] [O] sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de la procédure.
Par jugement du 26 mars 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon a placé M. [F] [O] sous curatelle simple pour une durée de 60 mois. M. [M] [S] a été désigné en qualité de curateur pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Par jugement du 26 novembre 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon a placé M. [F] [O] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. M. [M] [S] a été désigné en qualité de curateur à ses biens et à sa personne.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2010 statuant sur le recours de M. [M] [O], le tribunal de grande instance de Toulon a confirmé la décision prise par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon le 26 novembre 2009.
Par jugement du 30 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon a placé M. [F] [O] sous tutelle pour 180 mois en nommant M. [M] [S] tuteur à ses biens et à sa personne.
M. [F] [O] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 7]. Il laisse à sa survivance ses deux enfants, M. [M] [O] et Mme [I] [O] épouse [P].
M. [M] [O] a estimé, à la suite du décès de son père, que le testament rédigé le 18 juin 2008 devait être annulé car M. [F] [O] se serait trouvé, au moment de la rédaction de cette libéralité, dans une situation d’insanité d’esprit.
Les héritiers n’ont pas pu s’entendre sur le règlement de la succession de leur père.
C’est dans ce contexte que M. [M] [O] a fait assigner par exploit extrajudiciaire du 31 décembre 2019 sa s’ur, Mme [I] [O] épouse [P], devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir annuler le testament olographe du 18 juin 2008 rédigé par leur père.
Par jugement 'réputé’ contradictoire ( les deux parties étaient représentées ) du 27 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Débouté [M] [O] de sa demande d’annulation du testament de [F] [O] en date du 18 juin 2008 ;
— Débouté [M] [O] de ses demandes de transmission du dossier médical de [F] [O], du dossier ouvert auprès du service du juge des tutelles et d’expertise ;
— Condamné [M] [O] à verser à [I] [P] née [O] la somme de 2.000 ', en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [M] [O] au paiement des dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2022, M. [M] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses premières conclusions déposées le 13 mai 2022, l’appelant demandait à la cour de :
Réformer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [M] [O] de sa demande d’annulation du testament olographe du 18 juin 2008 ;
— débouté Monsieur [M] [O] de sa demande avant dire droit d’expertise judiciaire;
— condamné Monsieur [M] [O] au paiement d’une somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens
— ordonné le bénéfice de l’exécution provisoire
Et statuant de nouveau ;
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 414-1, 414-2, 901 et suivants et 1152 du Code civil,
Juger qu’à la date du testament olographe litigieux, soit le 18 juin 2008, feu Monsieur [F] [O] n’était pas sain d’esprit.
Ainsi juger le testament olographe du 18 juin 2008 nul et de nul effet.
Condamner la requise au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves SOULAS
A TITRE SUBSIDIAIRE, AVANT DIRE DROIT,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure 'civil',
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se faire remettre l’entier dossier médical de feu Monsieur [F] [O], ainsi que le dossier ouvert auprès du service des tutelles majeures
— De déterminer si à la date de rédaction du testament olographe du 18 juin 2008 Monsieur [F] [O] disposait des capacités intellectuelles et cognitives suffisantes pour établir cet acte et en apprécier la portée
Réserver les dépens.
Par ses seules conclusions notifiées le 11 août 2022, l’intimée sollicite de la cour de :
Sur la demande principale en cause d’appel :
Vu les articles 414-1 et 901 du Code civil, Vu la défaillance de l’appelant dans l’apport de la preuve dont la charge lui incombe, de démontrer l’insanité d’esprit avérée du testateur le jour de la rédaction du testament du 18 juin 2008, Vu les éléments intrinsèques et extrinsèques du testament du 18 juin 2008, permettant de démontrer la pleine capacité cognitive du testateur et, la volonté de Monsieur [F] [O] de rétablir une parfaite égalité entre ces enfants, Vu notamment la donation dont avait déjà été gratifié Monsieur [M] [O] par son père,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [M] [O] de sa demande d’annulation du testament olographe du 18 juin 2008, – Débouté Monsieur [M] [O] de sa demande avant dire droit d’expertise judiciaire, – Condamné Monsieur [M] [O] au paiement d’une somme de 2 000' au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Et par les mêmes motifs, ou autres motifs plus amples et non contraires qu’il plaira à la Cour d’adopter :
DEBOUTER Monsieur [M] [O] de son appel et le déclarer mal fondé.
ORDONNER que le testament olographe du 18 juin 2008 ne puisse encourir la nullité.
CONDAMNER Monsieur [M] [O] au paiement d’une somme de 4 000' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame [I] [P], ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Sylvie LANTELME.
Sur la demande subsidiaire en cause d’appel :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [M] [O] de sa demande en désignation d’un expert.
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait néanmoins ordonner cette mesure :
ORDONNER que la consignation nécessaire à la désignation de l’expert qui serait nommé par la Cour, soit mise à la charge exclusive de l’appelant, demandeur à cette mesure.
RESERVER les dépens de la mesure avant-dire droit
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, l’appelant a maintenu ses demandes sauf à porter à 4 000 euros sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Par avis du 30 septembre 2024, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 19 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier la mention ' réputé contradictoire’erronée figurant en page 7 du jugement attaqué, les deux parties étant représentées, la décision de première instance a été rendue contradictoirement.
Sur la demande d’annulation du testament
L’article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
L’appelant maintient, en cause d’appel, sa demande principale d’annulation du testament rédigé le 18 juin 2008 par le défunt. Il estime qu’à cette date, le testateur présentait un stade avancé de la maladie d’Alzheimer dont il souffrait, ne lui permettant pas d’exprimer sa volonté.
Il expose, en substance, que :
— trois semaines avant la rédaction du testament litigieux, le 28 mai 2008, le défunt aurait fait l’objet d’un examen psychiatrique du Docteur [T]. Ce médecin aurait relevé un tableau clinique qui attestait de troubles cognitifs certains.
— M. [F] [O] présentait une polypathologie somatique intégrant à la fois des troubles physiques et psychiques.
— Le jugement de curatelle, quatre mois après la sauvegarde de justice, retiendrait que cette dernière mesure était insuffisante pour M. [F] [O].
— Les termes employés au sein de l’examen clinique du Docteur [T] seraient de nature à démontrer que M. [F] [O] n’était pas apte à rédiger un testament.
— Si le certificat du docteur [C] du 2 septembre 2009 n’est pas contemporain à l’acte querellé, il permettrait d’appréhender la réalité de la maladie de M. [O], à savoir un syndrome d’Alzheimer.
— La présence de Maître [H], notaire, lors de la rédaction du testament litigieux ne résulterait que de l’affirmation de l’intimée et ne serait confirmée par aucune pièce. Rien ne permettrait d’affirmer que le testateur aurait rédigé la libéralité en présence d’un notaire ou d’un témoin.
— L’appelant ne conteste pas l’adresse de son père mais, au contraire, que celle-ci ait été utilisée par le défunt. Sa mention ainsi reprise dans le testament olographe serait un élément complémentaire permettant de se convaincre que M. [F] [O] ne disposait pas d’une volonté claire.
À titre subsidiaire, l’appelant sollicite l’obtention de documents médicaux mais également une expertise afin de déterminer si à la rédaction du testament olographe du 18 juin 2008, M. [F] [O] disposait des capacités intellectuelles et cognitives suffisantes pour établir cet acte et en apprécier la portée.
L’intimée s’oppose à ces prétentions en sollicitant la confirmation du jugement attaqué. Elle souhaite voir son frère débouté de sa demande principale comme de sa demande subsidiaire.
Elle fait valoir notamment que :
— à l’époque de la rédaction du second testament dont il est demandé l’annulation, le père de l’appelant ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection. C’est à la demande de Mme [I] [O] épouse [P] que le testateur a été placé sous une curatelle simple neuf mois après la rédaction du testament.
— Il appartiendrait à l’appelant de rapporter la preuve qu’au moment de la rédaction dudit testament, M. [F] [O] présentait une altération de ses facultés mentales devant conduire à une insanité d’esprit.
— La seule pièce médicale produite par M. [M] [O] – à savoir le rapport établi par le Docteur [T] – l’a été à la demande du Docteur [D] et non à la requête de Mme [I] [O] épouse [P] ni de son frère, appelant. L’intimée ne s’y serait pas opposée toutefois.
— Compte tenu des difficultés du testateur à se déplacer, c’est Maître [H], notaire à [Localité 7], qui serait allé chez son client. Le testament aurait été rédigé en sa présence ou sur ses conseils avisés.
— Le raisonnement concernant l’adresse du défunt ne serait pas déterminant puisque celle portée sur le testament ne poserait pas de difficulté.
— C’est la date à laquelle le testament a été établi qui permet d’apprécier la nullité de l’acte attaqué pour insanité d’esprit. Défaillant dans l’apport de cette preuve, l’appelant devrait ainsi être débouté.
Mme [I] [O] épouse [P] s’oppose à la demande subsidiaire dont le but est de retarder les opérations de partage successoral, étant précisé que pendant la procédure, le seul bien composant l’actif successoral a été vendu et le prix ( 436.000 ' ) est resté consigné en l’étude du notaire qui avait ouvert les opérations de succession.
Le jugement attaqué a retenu les éléments suivants :
— l’acte contesté date du 18 juin 2008.
— Une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection a été sollicitée avant la rédaction du testament. Cependant, une mesure de sauvegarde n’est pas, à elle seule, suffisante pour démontrer la preuve de l’insanité d’esprit de M. [F] [O] au moment de l’établissement de l’acte litigieux.
— Le placement sous curatelle du testateur neuf mois après l’acte n’est pas suffisant pour démontrer son inaptitude à tester, la mesure de curatelle conservant au majeur protégé la faculté de tester.
— Le document médical versé aux débats le plus contemporain de l’acte débattu est le certificat médical du docteur [A] [T] dressé le 28 mai 2008. Ce certificat permet de justifier que le testateur était 'à la limite de l’interprétation délirante’ au moment de l’examen et qu’il présentait une 'dysmnésie constante'. Il est mis en exergue une 'capacité atténuée à la critique, au jugement et au discernement'. Selon le médecin, M. [F] [O] pouvait être 'manipulable et influençable'. Il indique également que sa pathologie était évolutive et nécessitait un examen postérieur.
— L’expert précise également que les troubles de M. [F] [O] étaient 'des troubles cognitifs (…) débutants’ et 'modérés’ de sorte qu’il ne préconisait alors qu’une mesure de curatelle allégée.
— Dans ces conditions, le certificat médical ne permet pas à lui seul d’établir qu’au moment de l’examen, l’état de santé mentale de M. [F] [O] était dégradé au point de remettre en cause ses capacités à tester.
— Le certificat du docteur [Y] [C] a été réalisé plus d’un an après l’acte litigieux et après une première aggravation de la mesure de protection le 26 novembre 2009. Ce document démontre que l’état mental du testateur s’est sensiblement dégradé à cette date.
— Le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 mai 2010 souligne que l’éthylisme du majeur protégé était la cause principale de toutes les préoccupations le conduisant à mettre son équilibre financier en danger.
— Les difficultés sur l’adresse du défunt ne sont pas déterminantes car celle portée sur le testament de 2008 est l’adresse reportée au sein des jugements du 26 novembre 2009 et du 30 avril 2013.
— L’absence de mention de la présence ou non du notaire au moment de la rédaction de l’acte est sans conséquence dans le cadre d’un testament olographe déposé au rang des minutes du notaire.
Le tribunal a considéré que M. [M] [O] ne rapporte pas la preuve que M. [F] [O] était, au moment de la rédaction du testament, en état d’insanité d’esprit. M. [M] [O] a été ainsi débouté de sa demande d’annulation du testament du 18 juin 2008.
En cause d’appel, M. [M] [O] reprend les mêmes arguments que ceux soulevés en première instance, en ne produisant aucune pièce nouvelle de nature à démontrer que son père était en situation d’insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament litigieux.
Il convient donc d’adopter les motifs du jugement attaqué afin d’éviter de les paraphraser.
La demande d’annulation doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Le tribunal a considéré qu’aucun élément établissant que M. [F] [O] aurait été influencé lors de la rédaction du testament litigieux, il a également rejeté la demande subsidiaire d’expertise qui vise seulement à pallier la carence probatoire du demandeur.
En cause d’appel, aucune pièce ne permet de justifier une mesure d’investigation, étant rappelé que, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, la Cour n’a pas à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’appelant sera débouté de cette prétention et le jugement critiqué sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie Lantelme qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaire en cause d’appel ; M. [M] [O] sera condamné à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Rectifie la mention erronée figurant en page 7 du jugement et précise que le jugement du 27 janvier 2022 est contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Sylvie Lantelme conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [O] à payer à Mme [I] [O] épouse [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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