Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 févr. 2026, n° 24/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 octobre 2024, N° 211/396513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°54 , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/396513
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00555 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMMY
Vu le recours formé par :
Société MOON BASE 1
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain VANNI, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire désigné par décret du 2 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT,greffière lors du prononcé Mme RABENJAMINA Rubis
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 octobre 2025 et pris connaissance des pièces,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 12 février 2026,
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Mme RABENJAMINA Rubis, greffière;
Au mois de janvier 2023, Mme [N] [D] [L] s’est rapprochée de Me [X] [W] auquel des dirigeants de start-up avait déjà fait appel et l’a mandaté à compter du 31 janvier 2023 pour la constitution de la SAS Moon Base 1 et pour un accompagnement juridique, notamment dans le cadre d’une levée de fonds, la cliente ayant été informée de ce que le dossier serait pris en charge par Me [O] [Q].
Le 18 mai 2023 les parties ont signé une convention d’honoraires. Considérant que les honoraires qui lui étaient facturés étaient d’un montant exorbitant, soit 44.000 euros HT la société Moon Base 1 a dessaisi l’avocate le 18 septembre 2023.
Compte tenu de l’absence de paiement de l’intégralité des honoraires facturés, par courrier en date du 1er mars 2024, Me [Q] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de fixation de ses honoraires.
Par décision en date du 24 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 30.000 € HT le montant total des honoraires dus à Me [O] [Q] par la société Moon Base 1, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 8.166 euros HT, soit un solde de 21.834 € HT,
— condamné en conséquence la société Moon Base 1 à verser à Me [O] [Q] la somme de 21.834 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours.
Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2024 la société Moon Base 1 a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 31 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2025 qui a fait l’objet de renvois au 2 juillet 2025 puis au 23 octobre 2025.
A cette date, reprenant ses écritures, la société Moon Base 1, représentée par son avocat, demande à la cour de :
— rejeter les demandes de Mme [O] [Q],
— fixer les honoraires dus à Me [Q] à hauteur de 12.341,09 € HT,
— constater le paiement déjà opéré de 8.166 € HT de la société Moon Base à Me [Q],
— condamner Me [Q] à verser à la Société Moon Base 1 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Moon Base 1 considère que le bâtonnier a rendu une décision irrégulière en droit et n’a pas compris le contexte de l’affaire. Elle ne conteste pas que les parties ont signé une convention d’honoraires mais expose que celle-ci a été signée trois mois après le début des diligences de sorte qu’elle a été placée devant le fait accompli et n’a eu d’autres choix que de signer l’acte et de payer le montant de 8.166 € HT au titre des quatre premières factures sur les 12.341,09 € HT réclamés pour la période de trois mois, paiement qu’elle a d’ailleurs effectué sans prendre connaissance des diligences et du temps consacré à celles-ci.
Elle précise que malgré ses demandes, le tableau des diligences fourni à l’occasion du litige n’a jamais été produit préalablement, d’autant que c’était ultérieurement qu’elle avait appris que l’avocate n’agissait pas comme collaboratrice de Me [X] [W] mais qu’elle s’était installée à son compte. Au demeurant, en sus de ses écritures, elle déclare ne plus contester la première période de facturation.
S’agissant de la période ultérieure à la signature de la convention d’honoraires, la correspondance effective de certains montants et des diligences pose difficultés au regard de leur descriptif et du fait que l’avocate a adressé des factures pour un montant de 32.000 € HT pour trois mois de diligences, d’autant que le montant de certaines factures interpellent, notamment la somme de 6.600 € TTC pour la relecture d’un contrat de bail, ajoutant que la seule évocation par la presse d’une levée de fonds ne saurait justifier le montant réclamé.
La société Moon Base 1 considère que la facture n° 2 contient des diligences qui ne correspondent pas à des diligences nécessaires à une Start Up, que lire les contrats de baux commerciaux ne constitue pas une tâche utile pour le client et que cette facturation doit être discutée puisqu’elle n’était accompagnée d’aucune fiche de diligences.
Pour sa défense, Me [O] [Q], représentée par son avocat, demande à la cour de :
— rejeter le recours formé par la société Moon Base 1 comme étant mal fondé ;
— confirmer purement et simplement la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre du Barreau de Paris du 24 octobre 2024 ayant fixé les honoraires de Me [O] [Q] à la somme de 30.000 € HT, déduction faite de la somme déjà réglée à hauteur de 8.166 € HT, soit un solde restant dû de 21.834 € HT et condamné en conséquence la société Moon Base 1 à verser à Me [O] [Q] la somme de 21.834 € HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du 24 octobre 2024 en ce qu’elle est conforme aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et aux usages de la profession ;
— dire que la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre du barreau de Paris du 24 octobre 2023 a été prise en respectant les garanties procédurales, après instruction contradictoire et au vu des diligences effectivement accomplies, de la difficulté de l’affaire, du service rendu et de la situation de fortune de Moon Base 1,
— condamner la société Moon Base 1 au paiement d’une somme de 3.000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
— condamner la société Moon Base 1 aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, Me [Q] expose que dès la prise de contact avec Mme [D] [L], celle-ci avait été informée de ce qu’elle exerçait à titre individuel, que jamais n’avait été évoqué le fait qu’elle était la collaboratrice de Me [W] et que la cliente s’était présentée comme une entrepreneuse aguerrie, ayant déjà connu un succès significatif lors d’une précédente expérience entrepreneuriale, conclue par une cession d’entreprise notable.
Elle précise que les échanges par courriels ont débuté fin janvier 2023, que les modalités de facturation ont été transmises à la cliente le 3 février 2023, qu’au cours de l’exécution de la mission, les parties ont eu de multiples échanges et qu’elle a été expressément mandatée pour chacune des diligences accomplies, que la convention d’honoraires a été signée sans qu’il y ait la moindre observation et que les facturations sont dûment justifiées.
L’avocate fait remarquer que dès février 2023, sa cliente avait mis en place un espace de suivi sur la plateforme « Trello » qui est un outil de gestion de projet en ligne qui permet d’organiser le travail sous forme de tableaux partagés composés de « cartes » représentant chaque tâche à accomplir, chaque carte pouvant être commentée, déplacée ou mise à jour en temps réel, dispositif auquel elle s’était strictement conformée, ce qui permettait à la cliente d’avoir une vision claire et exhaustive des diligences en cours, de leur nombre, de leur avancement et de leur finalisation.
Me [Q] conteste tout caractère disproportionné des honoraires réclamés, arguant de l’absence de confusion entre les relations personnelles et professionnelles qu’elle a entretenues avec Mme [D] [L] et du fait que, contrairement à ce qui est soutenu par l’adversaire, ce dossier a constitué pour elle une charge de travail considérable, qu’elle a recommandé à la cliente de ne pas entreprendre certaines démarches qu’elle jugeait inopportunes, appliqué une facturation fondée sur une décote de son taux horaire habituel et accepté des délais de paiement exceptionnellement longs, s’étalant sur plus d’un an.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient de rappeler que la cour d’appel en charge du contentieux des honoraires d’un avocat a pour fonction de fixer les honoraires de celui-ci et n’est pas compétente pour apprécier la qualité des diligences de celui-ci qui relève de la seule appréciation du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle.
Dès lors, la présente chambre n’est pas compétente pour apprécier si telle ou telle diligence est opportune s’agissant d’une Start Up.
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, c’est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la mission rend, en principe, caduque la convention d’honoraires initialement conclue, de sorte que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Toutefois, le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la mission ne fait pas obstacle à l’application de la convention d’honoraires dès lors que sont prévues dans l’acte contractuel les modalités de paiement des honoraires en cas de dessaisissement de l’avocat.
En l’espèce, les pièces établissent que si les parties ont signé une convention d’honoraires le 18 mai 2023, les diligences ont débuté bien antérieurement puisque le courriel du 25 janvier 2023 atteste des premiers échanges par lesquels Me [Q] adresse à la cliente au titre du périmètre d’intervention convenu les diligences qu’elle envisage, à savoir la rédaction de l’ensemble de la documentation BSA AIR, dûment listée, la rédaction de l’ensemble de la documentation juridique relative à la refonte des statuts de Moon Invalides, les documents étant eux-aussi listés. Ce récapitulatif de diligences contient aussi des modalités de tarification, à savoir 3.000 € HT pour la rédaction de l’ensemble de la documentation BSA AIR et 1.500 € HT pour la rédaction de l’ensemble de la documentation relative à la refonte des statuts de la société Moon Invalides. Est aussi prévu l’accomplissement des formalités afférentes au dépôt des statuts refondus, soit 2.000 € HT pour le pacte.
Il résulte de ce document que dès le départ Mme [D] [L] était dûment informée des diligences entreprises et des modalités de facturations. Si Me [Q] affirme que la cliente savait dès le départ qu’elle exerçait à titre individuel, il convient toutefois de constater que le premier courriel est signée [X] & [O] et que l’adresse du courriel est [Courriel 1] ce qui ne pouvait informer la cliente qu’elle exerçait à titre individuel, sans que, toutefois, la société Moon Base 1 ne justifie en quoi cela lui pose difficultés dès lors que l’avocate a été son unique interlocutrice, qu’un avocat intégré à une structure peut disposer d’une clientèle individuelle et que les échanges avec Me [Q] démontrent que la dirigeante de la société était très satisfaite de ses prestations.
Au cours de la mission, les parties ont signé une convention d’honoraires que les parties considèrent comme datée du 18 mai 2023 alors qu’aucune date ne figure dans l’acte.
Cet accord rappelle la mission de l’avocat ainsi les modalités de facturation, à savoir :
— une facturation au forfait pour :
** les éléments de mission dûment listés en annexe 1 correspondant à un montant total de 12.341,09 € HT, soit 14.791,65 € TTC et aux diligences effectuées antérieurement à la signature de la convention pour lesquelles une note d’honoraires n° 0010/2023 a été adressée le 9 mai 2023,
** les éléments de la mission réalisés jusqu’au « Closing » et non listés en annexe 1, l’avocate soumettant par tous moyens écrits et avant d’initier l’élément de la mission concerné, la proposition d’honoraire forfaitaire y afférente à l’approbation préalable écrite de la cliente, cette approbation devant ce faire par tous moyens écrits ;
— un honoraire de résultat ainsi fixé : « le client et Maître [O] [Q] conviennent, en sus des honoraires forfaitaires mentionnés au paragraphe ci-avant, d’un honoraire de résultat à hauteur de 1% sur la totalité des sommes versées » ;
— une facturation au temps passé pour toute action non comprise dans l’honoraire forfaitaire, le temps étant décompté par tranches de cinq minutes, le taux horaire de l’avocate étant fixé à 350 € HT, soit 420 € TTC.
Figurent aussi dans la convention d’honoraires les modalités de règlement de la facture n° 0010/2023 précitée d’un montant de 12.341,09 € HT par échéances mensuelles de 2.450 € TTC à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 1er octobre 2023, la somme de 2.541,65 € TTC étant payée lors de la signature de l’acte.
Il s’avère que la mission n’est pas allée à son terme puisque la société Moon Base 1 a dessaisi Me [Q] par courriel du 18 septembre 2023 ce dont il résulte que les honoraires de l’avocate doivent être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Les échanges démontrent que les diligences effectuées satisfaisaient la cliente jusqu’au courriel du 18 septembre 2023 par lequel elle a contesté les montants qui lui étaient facturés.
Au vu des moyens soutenus par la société Moon Base 1, si elle soulève l’irrégularité en droit de la décision du bâtonnier, elle ne fonde cette affirmation sur aucun argument juridique, étant précisé que le fait qu’il s’agisse d’une Start Up est sans influence sur les règles qui doivent s’appliquer au titre du contentieux des honoraires d’avocat ce qui a d’ailleurs été le cas en l’espèce au vu de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier. La décision contestée est donc régulière et le moyen sera rejeté.
S’agissant du fond, la société Moon Base 1 demande à la cour de fixer les honoraires de Me [Q] à la somme de 12.341,09 € HT ce qui correspond uniquement aux diligences effectuées pour les éléments listés en annexe 1, soit jusqu’à la signature de la convention d’honoraires. Au surplus, elle ne soutient aucun argument probant qui justifierait l’absence de paiement des diligences effectuées postérieurement par l’avocate, d’autant que la société ne se justifie, dans la présente procédure, d’aucune diligence manifestement inutile.
En tout état de cause, la société Moon Base n’apporte aucun argument probant remettant en cause le bien-fondé de la décision du délégataire du bâtonnier qui a :
— constaté que dès avant la signature de la convention la cliente avait été informée des modalités de paiement des honoraires, facturés uniquement au forfait pour la première facture,
— noté que la cliente était satisfaite des prestations effectuées,
— constaté que, par le système de plateforme interactive mise en place par la société pour la communication avec l’avocate, la cliente ne pouvait ignorer l’importance du travail effectué et le temps consacré à la mission, à savoir outre les diligences, plus de 4.000 courriels échangés, des messages WhatsApp et un temps passé de plus de 160 heures non contesté utilement.
S’agissant des facturations, il ne peut davantage être contesté que des délais ont été accordés pour que la cliente puisse honorer la première facture, qui au surplus, ne l’a pas été dans son intégralité, sachant que le montant global d’honoraires tel que retenu par le bâtonnier, soit 30.000 € HT, correspond à un taux horaire de 190 € HT qui ne peut raisonnablement être remis en cause et ne l’est d’ailleurs pas utilement.
Dès lors, la décision contestée sera confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 30.000 € HT le montant total des honoraires dus à Me [O] [Q] par la société Moon Base 1, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 8.166 € HT, soit un solde d’honoraires de 21.834 € HT et a condamné la société au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, soit le 31 octobre 2024, outre la TVA, ainsi que les frais de justice en cas de signification de la décision.
De même, en l’absence d’argument permettant de la remettre en cause, la décision sera aussi confirmée en ce qu’elle a condamné la société Moon Base 1 à payer à Me [O] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Moon Base sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, Me [Q] a dû engager des frais non compris dans les dépens. La société Moon Base sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare régulière la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 24 octobre 2023,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 24 octobre 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant Me [O] [Q] à la société Moon Base 1,
Y ajoutant,
Condamne la société Moon Base 1 aux entiers dépens du recours,
Condamne la société Moon Base 1 à payer à Me [O] [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’appel,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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