Infirmation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 mai 2026, n° 24/09912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 février 2024, N° 23/01573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09912 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 – Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry- RG n° 23/01573
APPELANTE
S.A. 1001 VIES HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°572 012 451, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Karim-Alexandre BOUANANE, du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, régulièrement avisé le 29 Juillet 2024 par procès-verbal de remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Jean-Yves PINOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
M. Jean-Yves PINOY, conseiller,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat signé le 10 juillet 2018, la société 1001 Vies Habitat a donné en location à Monsieur [M] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] IA [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel actualisé de 381 ,55 euros, outre provisions sur charges de 94,07 euros.
La société 1001 Vies Habitat se prévaut également d’un contrat du 13 juillet 2018 par lequel un emplacement de stationnement n° 25 situé [Adresse 7] a également été donné en location à Monsieur [M] [G] moyennant un loyer mensuel actualisé de 16,11 euros.
La société 1001 Vies Habitat a, le 28 décembre 2022, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 11 avril 2023, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer à Monsieur [M] [G] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 604,80 euros selon décompte arrêté au 6 avril 2023.
Par assignation délivrée à personne le 18 septembre 2023, la société 1001 Vies Habitat a attrait Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Par jugement du 29 février 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
— constaté la recevabilité de l’action intentée par la société 1001 Vies Habitat ;
— rejeté la demande de constat de la résiliation de plein droit du contrat signé le 10 juillet 2018 entre la société 1001 Vies Habitat et Monsieur [M] [G] concernant les locaux situés [Adresse 4], IA [Adresse 6] par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— rejeté la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal concernant l’emplacement de stationnementn0 [Adresse 8] [Adresse 7] conclu entre la société 1001 Vies Habitat et Monsieur [M] [G] ;
— rejeté, par voie de conséquence, les demandes tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— condamné Monsieur [M] [G] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 3 914,63 euros (trois mille neuf cent quatorze euros et soixante-trois centimes) actualisée au 8 décembre 2023, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— autorisé Monsieur [M] [G] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 150,00 euros et la dernière égale au solde de la dette, le tout en supplément du loyer courant ;
— dit que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit que les sommes versées à ce titre par Monsieur [M] [G] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, quinze jours après présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse : Monsieur [M] [G] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ; la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société 1001 Vies Habitat ;
— condamné Monsieur [M] [G] au paiement des dépens comprenant exclusivement le coût de l’assignation du 18 septembre 2023 et de la signification de la présente décision ;
— condamné la société 1001 Vies Habitat au paiement des autres dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11avril 2023 ;
— débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2024, la société [Adresse 9] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société anonyme d’Hlm 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en date du 29 février 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 10 juillet 2018 entre elle et Monsieur [M] [G] , concernant les locaux situés [Adresse 10] par application de la clause résolutoire contractuelle,
— rejeté la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal concernant l’emplacement de stationnement n°25 situé [Adresse 11] à [Localité 4] conclu entre elle et Monsieur [M] [G] ,
— rejeté par voie de conséquence les demandes tendant à l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné Monsieur [M] [G] au paiement des dépens comprenant exclusivement le coût de l’assignation du 18 septembre 2023 et de la signification du jugement,
— l’a condamné au paiement des autres dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2023,
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 10 juillet 2018 et visée dans le commandement de payer, délivré le 11 avril 2023 ;
— constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 12], et ce à compter du 12 juin 2023 ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement n°25 sis [Adresse 13] ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [M] [G] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [G] ;
— condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 12 159,10 euros au titre des arriérés de loyers et charges décembre 2025 incluses, selon décompte arrêté au 12 janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
— condamner Monsieur [M] [G] à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation et au titre l’emplacement de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 390 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 11 avril 2023 ;
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [M] [G] à lui payer à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et ce compris le timbre parafiscal de 225 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [M] [G] par acte de commissaire de justice, par remise en son étude, le 29 juillet 2024. Monsieur [M] [G] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Aux termes du titre XV des conditions générales du bail du 10 juillet 2018 :
« À défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, du supplément de loyer, de provisions pour charges ou pour non versement du dépôt de garantie, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, deux mois après notification à personne ou à domicile d’un commandement de payer rappelant la présente clause et demeuré infructueux, même partiellement. »
Pour rejeter la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, le premier juge a retenu que le commandement de payer du 11 avril 2023 n’avait pas été notifié « à personne ou à domicile » au sens de la clause contractuelle.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 11 avril 2023 a été délivré conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice (') que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. »
Il ressort des mentions de l’acte que le commissaire de justice a vérifié le domicile du destinataire, constaté l’impossibilité d’une remise à personne, laissé un avis de passage au domicile de Monsieur [M] [G] et conservé copie de l’acte à son étude conformément aux prescriptions légales.
En application de l’article 658 du même code, une lettre simple comportant copie de l’acte a également été adressée au destinataire.
Dès lors, la signification opérée constitue bien une signification à domicile au sens des dispositions précitées et répond aux exigences prévues par la clause résolutoire du bail.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
L’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus constitue une obligation essentielle du bail, résultant notamment des articles 1728 et 1741 du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment de l’application d’une clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Monsieur [M] [G] a tardé à répondre à l’enquête annuelle relative au supplément de loyer de solidarité, ce qui a entraîné la facturation temporaire d’un supplément forfaitaire avant régularisation.
Les manquements répétés du locataire à son obligation de règlement des loyers et charges sont ainsi établis.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation à compter du 12 juin 2023.
Sur la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement,
L’existence d’un bail portant sur l’emplacement de stationnement n°25 est suffisamment établie par les décomptes locatifs produits et les règlements partiels intervenus.
Il est également établi que les loyers afférents audit emplacement n’ont pas été réglés.
Ce manquement grave et répété à l’obligation essentielle de paiement justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’expulsion,
La résiliation des baux étant acquise, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [G] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués.
Il y a également lieu d’autoriser la société 1001 Vies Habitat à faire procéder, si nécessaire, au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans les conditions prévues par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative et les indemnités d’occupation,
Il résulte des décomptes produits aux débats, non utilement contestés, qu’au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, la dette locative s’élève à la somme de 12 519,10 euros.
Monsieur [M] [G] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023.
À compter de la résiliation des baux, Monsieur [M] [G] sera également condamné au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges pour le logement ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges pour l’emplacement de stationnement ;
et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [M] [G], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 10 juillet 2018 ;
Constate en conséquence la résiliation de plein droit du bail portant sur le logement situé [Adresse 14] [Localité 5] [Adresse 15] à compter du 12 juin 2023 ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement n°25 situé [Adresse 16] à [Localité 3] ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [M] [G] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués et ce, avec l’assistance du commissaire de Police et de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;
Autorise la la société 1001 Vies Habitat à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [M] [G] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 12 519,10 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [M] [G] à payer à la société 1001 Vies Habitat :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges au titre du logement ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges au titre de l’emplacement de stationnement ;
et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur [M] [G] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le timbre fiscal de 225 euros.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Image ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Provision
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Taxes foncières ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Santé ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Travail dissimulé ·
- Contingent ·
- Biomasse ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Conditions de travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.