Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 21 mai 2026, n° 23/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 juillet 2023, N° 22/00993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05453 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 22/00993
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0625
INTIME
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2017, M. [N] [W] a été engagé en qualité de conseiller de vente par la société [2], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service).
Après avoir été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 21 janvier 2022, à un entretien préalable fixé au 4 février 2022, M. [W] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 9 février 2022.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud’homale le 20 juillet 2022.
Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— fixé la moyenne des salaires à 2 331 euros,
— dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé et requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 2 670,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 662 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 466,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile et dit qu’en application de l’article 519 du code de procédure civile ces sommes complémentaires devront être consignées par la société [1] pour le compte de M. [W] à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 3 août 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 12 280 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 25 février 2026, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société [1] fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié en ce que, au mépris complet des règles prévues par le règlement intérieur, M. [W] s’est attribué, sans l’accord de son manager, une remise frauduleuse à lui-même correspondant à 99,7 % du prix des produits achetés. Elle souligne que ce détournement des règles, pour son propre compte et sans signature par son responsable hiérarchique, constitue une man’uvre frauduleuse au détriment de la société afin d’en tirer un profit personnel et portant préjudice à cette dernière.
M. [W] indique en réplique qu’alors que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur, la société appelante échoue à justifier du grief retenu à son encontre dans le cadre de la lettre de licenciement. Il souligne que la procédure visant à faire signer les bulletins de vente par un supérieur hiérarchique n’est entrée en application que le 22 octobre 2021 alors que le bulletin de vente litigieux date du 3 octobre 2021, que les autres salariés ont confirmé n’avoir jamais eu besoin de faire signer des bulletins de vente jusqu’à mi-octobre 2021, qu’il verse par ailleurs aux débats le ticket de caisse établissant qu’il a réglé les achats mentionnés sur le bulletin de vente et a donc effectué son achat en toute transparence, et que l’employeur a décidé de prononcer la sanction la plus grave alors qu’il n’avait jamais eu de sanctions disciplinaires auparavant.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Suite à un contrôle interne en date du 18 janvier 2022, nous avons été informés que vous aviez, le 3 octobre 2021, réalisé un Bulletin de Vente Informatisé frauduleux pour 4 produits (i.e., une perceuse sans fil, une lampe torche sans fil, une scie sauteuse et une meuleuse + accessoires).
Comme vous le savez, les Bulletins de Vente comprenant des remises pour les collaborateurs ne peuvent être effectués pour soi-même et doivent impérativement être signés par un Responsable hiérarchique.
Ce principe est énoncé sans ambiguïté par le Règlement intérieur, article 11 (Partie II.) qui prévoit les règles pour les gestes commerciaux à l’égard des collaborateurs :
« Aucune vente de biens ou de services ou d’actes y concourant ne pourra être faite par un collaborateur pour son propre compte. Les gestes commerciaux […] nécessitent la rédaction, par la personne en charge de la vente, d’un bulletin de vente ou d’un bon de commande signé pour accord par son responsable hiérarchique. »
En mépris complet de ces règles, vous vous êtes attribué à vous-même, et sans aucun accord de votre hiérarchie, une remise de 258,88 euros afin de payer seulement 0,90 euros pour un montant d’achat de marchandises de 259,98 euros.
Ce détournement des règles, pour votre propre compte et sans signature par votre responsable hiérarchique constitue une man’uvre frauduleuse au détriment de la Société afin d’en tirer un profit personnel et portant préjudice à cette dernière.
L’ensemble de ces agissements nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. […] ».
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l’existence d’une faute grave, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :
— le règlement intérieur applicable aux établissements de l’UES LEROY MERLIN,
— un extrait du logiciel de vente ainsi que le relevé de caisse afférent à l’achat effectué le 3 octobre 2021,
— un courriel de M. [C], en sa qualité de [3], du 22 octobre 2021,
— des attestations rédigées par M. [G] et Mmes [Z] et [M].
À titre liminaire, il sera constaté à la lecture de l’extrait du logiciel de vente, du relevé de caisse afférent à l’achat effectué le 3 octobre 2021 ainsi que du ticket de caisse produit en réplique par le salarié que, si ce dernier a effectivement réglé la somme de 279 euros (après application d’une réduction collaborateur de 10 %), cela s’explique par le fait qu’outre l’achat litigieux de 4 produits (perceuse sans fil, lampe torche sans fil, meuleuse et scie sauteuse) pour un montant après remise de 1 euro, il a également procédé à cette même date à l’achat d’autres produits d’outillage pour un montant de 309 euros, non concernés par l’application de la remise commerciale litigieuse.
Au vu des éléments justificatifs susvisés, il apparaît que le salarié intimé a effectivement bénéficié, à la date du 3 octobre 2021, d’une remise commerciale au titre de l’achat de 4 produits d’une valeur marchande globale de 259,88 euros, le conduisant finalement à payer la seule somme de 1 euro à cet égard, soit une remise de 258,88 euros, sans l’accord de son responsable hiérarchique, et ce alors qu’il résulte de l’article 11 du règlement intérieur applicable aux établissements de l’UES LEROY MERLIN que les gestes commerciaux dont bénéficient les collaborateurs de l’entreprise « nécessitent la rédaction, par la personne en charge de la vente, d’un bulletin de vente ou d’un bon de commande signé pour accord par son responsable hiérarchique. »
Si la société appelante affirme que cette règle était connue et appliquée par tous les collaborateurs et managers du magasin ainsi que l’indiquent d’autres salariés dans le cadre de leurs attestations (rédigées par M. [G] ainsi que Mmes [Z] et [M]), outre que lesdites attestations sont directement contredites par les attestations d’autres collaborateurs versées aux débats par l’intimé (rédigées par Mme [T] ainsi que MM. [J] et [X], dont aucun élément produit en réplique par l’appelante ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d’établir le caractère inexact ou mensonger), les intéressés précisant qu’ils n’avaient jamais fait signer les bulletins de vente avec remise par leur hiérarchie avant la mi-octobre 2021, la cour relève par ailleurs que lesdites déclarations sont confirmées par le mail rédigé le 22 octobre 2021 par M. [C] en sa qualité de « [3] », versé aux débats par l’employeur, aux termes duquel il indique que « le comité de direction décide de remettre en place la signature des BV’s comprenant des remises supérieures ou égales à 15 % pour les clients comme pour les collaborateurs. Désormais vous devez imprimer vos bulletins de vente et les faire signer à votre chef de secteur ou au permanent si votre chef de secteur n’est pas présent. Nous mettons en place cette procédure dès demain et elle est valable pour tous les secteurs. Pour ne pas pénaliser la fluidité du passage caisse merci à tous de respecter cette nouvelle consigne », ce dont il résulte que la procédure décrite dans le règlement intérieur n’était effectivement plus appliquée au sein du magasin et qu’elle n’a été remise en place que dans le cadre des nouvelles consignes ressortant du mail précité. Il s’en déduit que le salarié intimé ne pouvait ainsi être sanctionné par l’employeur au titre d’une procédure, certes prévue par le règlement intérieur, mais qui n’était plus appliquée aux collaborateurs et n’a été remise en vigueur que suivant mail du 22 octobre 2021, soit postérieurement à la date des faits litigieux survenus le 3 octobre 2021.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service), la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 662 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 466,20 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2 670,94 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise s’appréciant au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (4 ans et 6 mois), à l’âge du salarié (26 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (2 331 euros), ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 et 5 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à [4] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [W] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à [4] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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