Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/13663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 juillet 2025, N° 2025R00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 178 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13663 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZVE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2025 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025R00188
APPELANTE
S.A.S.U. MG HOLDING, RCS de [Localité 1] sous le n° 823 872 445, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Ayant pour avocat plaidant Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0437
INTIMÉE
S.A.R.L. HULIA, RCS de [Localité 3] sous le n°433 548 625, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hulia et la société Biena exercent des activités de location immobilière et marchand de biens.
Par deux actes sous seing privé datés du 4 avril 2023, elles ont consenti chacune à la société MG Holding un prêt d’un montant de 100 000 euros, moyennant un intérêt contractuel de 5 % et remboursable en un seul terme exigible au plus tard le 15 février 2024.
Le 31 octobre 2023, la société Biena a procédé à la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Hulia.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2024, réitérée le 10 février 2025, la société Hulia a mis en demeure la société MG holding de procéder au remboursement de 218 172,46 euros comme incluant le capital emprunté et les intérêts échus au 15 janvier 2025.
Par exploit du 4 avril 2025, la société Hulia a fait assigner la société MG Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
Déclarer la société Hulia bien fondée en toutes ses demandes ;
Condamner la société MG Holding à payer par provision à la société Hulia les sommes suivantes :
200 000 euros au titre du capital emprunté ;
8 657,54 euros au titre des intérêts accumulés sur la période du 5 avril 2023 au 15 février 2024 ;
10 833,04 euros au titre des intérêts supplémentaires accumulés sur la période du 15 février 2024 au 28 février 2025, somme à parfaire jusqu’au paiement complet de la créance ;
Condamner la société MG Holding à payer à la société Hulia la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MG Holding aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
Ordonné à la société MG Holding de payer à la société Hulia les sommes de :
200 000 euros montant de la provision que nous accordons au titre du capital emprunté ;
8 657,54 euros au titre des intérêts accumulés sur la période du 5 avril 2023 au 15 février 2024 ;
10 833,04 euros au titre des intérêts supplémentaires accumulés sur la période du 15 février 2024 au 28 février 2025, somme à parfaire jusqu’au paiement complet de la créance ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la société MG Holding ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 juillet 2025, la société MG Holding a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, la société MG Holding demande à la cour, au visa des articles 835, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 22 juillet 2025 en ce qu’il :
Lui a ordonné de payer à la société Hulia les sommes de :
200 000 euros montant de la provision que nous accordons au titre du capital emprunté ;
8 657,54 euros au titre des intérêts accumulés sur la période du 5 avril 2023 au 15 février 2024 ;
10 833,04 euros au titre des intérêts supplémentaires accumulés sur la période du 15 février 2024 au 28 février 2025, somme à parfaire jusqu’au paiement complet de la créance ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
A dit que les entiers dépens sont à sa charge ;
Statuant à nouveau :
Débouter la société Hulia de toutes ses demandes ;
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
Condamner la société Hulia, au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ;
Condamner la société Hulia aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, la société Hulia demande à la cour, au visa des articles 5 de la loi du 31 décembre 1971, 873 alinéa 2, 853 et 700 du code de procédure civile, L. 511-5, L. 511-6, R. 511-2-1-2 et L. 571-3 du code monétaire et financier, et 1343-1 du code civil, de :
Dire et juger mal fondée la société MG Holding ;
En conséquence :
A titre principal,
La déclarer bien fondée en toutes ses demandes ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la société MG Holding ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamner la société MG Holding à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société MG Holding aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société MG holding expose que la demande formée par la société Hulia se heurte à des contestations sérieuses en ce que, d’une part, la poursuite d’un taux conventionnel au-delà de l’échéance suppose une clause non équivoque, d’autre part en ce que le quantum alloué par le premier juge est erroné pour la période postérieure au 15 février 2024, alors qu’un prêt mis à disposition en avril 2023 ne peut produire intérêts jusqu’au 15 février 2024, et que l’ordonnance rendue ne contient aucune motivation sur l’interprétation de l’article 3 du contrat de prêt ni sur le point de savoir si la condition des intérêts dus pour une année entière était satisfaite au 15 février 2024.
Elle soutient que les contrats de prêts interentreprises échappent au juge des référés alors que plusieurs conditions de validité du prêt litigieux ne répondent pas aux textes, la société Hulia ne justifiant pas d’une certification des comptes, ni d’un lien économique avec la société MG holding, l’excédent brut d’exploitation sur les deux derniers exercices précédent le prêt étant négatif ainsi que la trésorerie nette, de sorte que la capacité à prêter de la société Hulia est sérieusement contestable. Elle précise que la qualification d’opérations de crédit à titre habituel est une question de fait qui excède les pouvoirs du juge des référés et qu’indépendamment du débat sur la validité des prêts consentis, elle justifie d’une prétention indemnitaire sérieuse, née de la privation d’un financement licite, qui existe en droit et en fait même si elle est provisionnellement inquantifiable.
La société Hulia expose pour sa part qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ses demandes, alors que la société MG holding n’a procédé à aucun remboursement et est redevable du capital emprunté et des intérêts échus. Elle précise que la somme due au titre des intérêts échus n’est pas sérieusement contestable et que s’agissant des intérêts générés en application de la clause d’anatocisme, ceux-ci doivent être ajoutés au capital restant dus et calculés au taux de 5% sur 379 jours. Elle ajoute que le taux conventionnel s’applique jusqu’au paiement effectif de la dette, que le calcul fait par le premier juge est exact et que l’obligation de remboursement n’est pas discutée par la société appelante. Elle soutient par ailleurs que la validité d’un contrat de prêt ne peut pas être affectée par la violation du monopole bancaire, alors que les deux prêts ont été consentis dans le cadre d’une relation de confiance entre les parties, qu’il s’agit de prêts isolés qui n’entrent pas dans le champ d’application du monopole visé à l’article L 511-5 du code monétaire et financier, que la violation de ce monopole n’est pas sanctionnée par la nullité du prêt. Elle fait valoir que la créance de « perte de chance » est par définition incertaine et qu’elle échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, force est de constater que la société appelante ne conteste pas avoir contracté deux prêts de montants de 100 000 euros chacun auprès des sociétés Hulia et Biena ni ne les avoir pas remboursés. Le capital emprunté ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant des intérêts échus au 15 février 2024, les contrats de prêts consentis comportent un article 3 alinéa 1 qui stipule que « jusqu’au remboursement intégral de la somme prêtée, le débiteur s’oblige à servir au créancier des intérêts au taux de 5% l’an, payables à l’échéance du prêt ». Il n’est pas contesté que les fonds empruntés ont été mis à disposition le 5 avril 2023 et devaient être remboursés au plus tard le 15 février 2024.
Dans ces conditions, en application pure et simple de l’article 3 des contrats susvisés, les intérêts arrêtés au 15 février 2024 s’élèvent à : (100 000 x 5%) x 316/365 jours = 4 328,77 euros par contrat.
Aucune contestation sérieuse n’est réellement élevée par la société MG holding sur ce point, celle-ci se contentant de faire état d’une erreur matérielle dans les écritures adverses qui mentionnent la date du 5 avril 2024 au lieu et place du 5 avril 2023.
S’agissant des intérêts générés par la clause d’anatocisme, ceux-ci sont issus des stipulations de l’article 3 alinéa 2 des contrats de prêts, lequel prévoit que : « les intérêts non payés à l’échéance et dus pour une année entière en produiront eux-mêmes de nouveaux, de plein droit, au taux fixé ci-dessus » (caractères gras ajoutés dans les contrats).
Ces clauses contractuelles, de nature à établir les modalités de calculs des intérêts, modalités de calculs dont l’appelante a eu précisément connaissance, sont très claires et ne nécessitent donc aucune interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il s’en infère que l’alinéa 2 de l’article 3 des contrats susvisés a bien vocation à s’appliquer après l’échéance du 15 février 2024, l’alinéa 1 ne visant que les intérêts échus à cette date.
Alors qu’il est constant qu’au 15 février 2024, la société MG holding n’a réglé ni le capital ni les intérêts échus à cette date, c’est à juste titre que le premier juge en application de l’article 3 alinéa 2 a effectué le calcul suivant, arrêté au 28 février 2025 soit 379 jours :
(100.000 +4 328,55 x5%) x 379/352 = 5 416,52 euros par contrat, soit un total au titre des intérêts capitalisés de 10 833,04 euros.
Par ailleurs, l’article L 511-5 du code monétaire et financier dispose qu’il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation (Com., 15 juin 2022, n°20-22.160).
L’article L 511-6-3 bis de ce code précise que l’interdiction ne s’applique pas aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.
Au cas présent, il ressort des pièces et des écritures des parties qu’il n’est pas établi que la société Hulia ait agi à titre habituel, l’existence des deux prêts litigieux n’étant pas suffisante à caractériser l’exercice habituel du crédit alors que la société MG holding se contente d’alléguer des relations amicales entre les sociétés, ce qui écarte d’autant plus le critère de l’activité habituelle d’opération de crédit, de sorte qu’avec l’évidence requise en référé, les deux prêts consentis n’entrent pas dans le champ d’application de l’interdiction générale posée par l’article L 511-5 du code monétaire et financier sans qu’il soit besoin d’examiner les exceptions visées par l’article L 511-6-3 bis de ce code.
Dans ces circonstances, de plus, quand bien même le mécanisme de financement adopté par les deux parties serait assimilé à un crédit interdit par les dispositions précitées, en toute hypothèse cette violation de l’article L 511-5 serait sans effet sur la validité du contrat lui-même.
Cette contestation sera écartée comme n’étant pas sérieuse.
Enfin, s’agissant de la compensation invoquée par la société MG holding au titre d’une créance indemnitaire au titre d’une perte de chance de contracter un « financement licite » qu’elle détiendrait à l’encontre de la société Hulia, son caractère certain et exigible est subordonné à l’appréciation du juge du fond.
Or, en application de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, et en l’état, seule la créance de la société Hulia est certaine et exigible.
Cette contestation sera par conséquent écartée comme n’étant pas sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris sur le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Partie perdante en appel, la société MG holding sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce fondement à la société Hulia la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MG holding aux dépens d’appel,
Condamne la société MG holding à payer à la société Hulia la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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