Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 26/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 novembre 2025, N° 25/81157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00893 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2025 – Juge de l’exécution de TJ de [Localité 1] – RG n° 25/81157
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ESPAGNE
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3] – SUISSE
Madame [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 5] – ETATS-UNIS
Madame [X] [W] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Q] [W] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés de Me Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P367
à
DÉFENDEURS
ETABLISSEMENT PUBLIC CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
Monsieur [D] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de Son Altesse Royale le [Localité 11] [F] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2026 :
Le 20 mars 2025 devait être organisée par le Crédit municipal de [Localité 1] la vente de trois colliers de l’ordre de chevalerie du [Localité 13], ordre de chevalerie créé en 1578 par le roi Henri III, aboli en 1789, restauré en 1815 puis définitivement aboli en 1830. L’ordre du [Localité 13] est aujourd’hui un ordre dynastique.
Ces colliers avaient été confiés courant 2011 au Crédit municipal par M. [F] [W] à titre de gage pour le prêt de fonds.
M. [F] [W] bénéficie d’une mesure de tutelle confiée à M. [D] [E] par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en date du 7 juin 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [V] [R], M. [G] [B], M. [L] [W], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W] (les consorts [W]) à pratiquer la saisie-revendication, entre les mains du Crédit Municipal de Paris ou toute autre personne qui en serait détentrice, des trois colliers de l’ordre du Saint-Esprit litigieux.
La saisie-revendication a été diligentée le même jour entre les mains du Crédit municipal et a été dénoncée le 24 mars 2025 au tuteur de M. [F] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, les consorts [W] ont fait assigner M. [E], ès-qualités de tuteur de M. [F] [R] [Y], devant le tribunal judiciaire de Bourges afin d’obtenir un titre de propriété exécutoire reconnaissant la qualité de souvenirs de famille aux décorations saisies et faire désigner M. [G] [B] en qualité de dépositaire de ces souvenirs de famille. L’assignation a été dénoncée paracte du même jour au Crédit Municipal de [Localité 1] en sa qualité de tiers saisi.
Par actes datés du 28 mai 2025 au 11 juin 2025, le Crédit Municipal de Paris a assigné les consorts [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour demander la mainlevée de la saisie-revendication autorisée le 19 mars 2025 en se prévalant d’un droit propre.
Par jugement du 24 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/81157 et 25/81809 ;
— dit que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 25/81157 ;
— met hors de cause Mme [S] [P] et Mme [O] [J] ;
— déclare recevable le Crédit Municipal de [Localité 1] en son action en contestation de la saisie-revendication pratiquée le 19 mars 2025 par les consorts [W] ;
— constate la cessation de l’indisponibilité des biens saisis ;
— ordonne la remise par M. [G] [P] au Crédit Municipal de [Localité 1] des trois colliers de l’ordre du [Localité 13] objets de la saisie-revendication pratiquée par les consorts [W] le 19 mars 2025, sous astreinte provisoire de 100 euros par collier et par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 60 jours ;
— rejette la demande du Crédit Municipal de [Localité 1] visant à la condamnation solidaire des consorts [W], autres que M. [G] [H], au paiement de l’astreinte ;
— condamne in solidum M. [V] [R], M. [G] [B], M. [L] [R] [N], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par le Crédit Municipal de [Localité 1] ;
— déboute M. [V] [R], M. [G] [B], M. [L] [I], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [V] [R], M. [G] [B], M. [L] [I], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W] à payer au Crédit Municipal de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [V] [R], M. [G] [B], M. [L] [R] [N], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rappelle, en conséquence, que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 décembre 2025, les consorts [W] ont relevé appel de ce jugement.
Par assignation du 6 janvier 2026 et 23 février 2026, les consorts [W] ont saisi le premier président de cette cour aux fins de sursis à l’exécution du jugement dont appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2026, les consorts [W] demandent au premier président de :
— déclarer recevable la demande de sursis à exécution de M. [V] [R], M. [L] [W], M. [G] [T], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W],
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2025,
— ordonner en conséquence, à titre principal, le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2025,
— ordonner subséquemment le maintien de la mesure de saisie-revendication pratiquée le 19 mars 2025 par M. [V] [R], M. [L] [W], M. [G] [T], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W],
— juger que le jugement du 24 novembre 2025 ne pourra être exécuté et qu’aucune astreinte ne pourra courir à l’encontre de M. [G] [T] tant qu’il n’a pas été statué définitivement (appel en cours) sur son bien-fondé,
— débouter le Crédit municipal de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ordonner, compte tenu de la reconnaissance judiciaire de la propriété des consorts [W] sur leurs décorations familiales reconnues comme souvenirs de famille, le maintien du séquestre des colliers du Saint-Esprit en litige entre les mains de M. [G] [T], jusqu’à l’intervention de la décision qui sera rendue de la cour d’appel de céans sur le bien-fondé du jugement entrepris,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 novembre 2025 en considération du remboursement par les consorts [W] de la créance du Crédit municipal de [Localité 1] d’un montant de 70 000 euros correspondant aux deux prêts qu’il avait consentis à M. [F] [W],
— condamner le Crédit municipal de [Localité 1] aux entiers dépens,
— le condamner à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2026, le Crédit municipal demande au premier président de :
A titre principal,
— débouter les consorts [W] de leur demande visant à voir juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement,
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à titre principal,
— débouter les consorts [W] de leur demande de voir ordonner le maintien de la mesure de saisie-revendication pratiquée le 19 mars 2025,
— débouter les consorts [W] de leur demande de voir juger que le jugement du 24 novembre 2025 ne pourra pas être exécuté et qu’aucune astreinte ne pourra courir à l’encontre de M. [G] [T] tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur son bien-fondé,
Subsidiairement,
— limiter le sursis à exécution aux chefs du jugement pour lesquels il serait jugé par extraordinaire qu’il existerait un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire,
— débouter les consorts [W] de leur demande visant à voir condamner le Crédit municipal de [Localité 1] à leur payer la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsiqu’aux dépens,
— condamner solidairement les consorts [W] à payer au Crédit municipal de [Localité 1] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [W] aux entiers dépens.
Assigné à personne, M. [E], en qualité de tuteur de M. [F] [W], n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1) Sur le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution
Les consorts [W] rappellent le régime juridique des biens dits « souvenirs de famille », soutiennent que les colliers de l’ordre du [Localité 13] litigieux constituent des souvenirs de famille et qu’ils étaient ainsi fondés à délivrer une saisie-revendication avant leur vente par le Crédit municipal de [Localité 1], faisant valoir qu’ils ne pouvaient pas faire l’objet d’un gage ou d’une cession par M. [F] [W] sans l’accord des autres membres de la famille et ajoutant que le Crédit municipal ne pouvait l’ignorer, ayant précisé l’origine des colliers dans le catalogue de vente.
Ils estiment se prévaloir de moyens sérieux de réformation du jugement tenant à une appréciation erronée de la notion d’abus de saisie, à une interprétation biaisée des règles de compétence territoriale, à une méconnaissance de l’irrecevabilité de l’action en mainlevée du Crédit municipal de [Localité 1], à l’importance démesurée accordée aux affirmation du dépositaire, à l’absence de cessation de l’indisponibilité eu égard à l’imprécision et l’injustification du droit propre allégué par celui-ci, et à l’absence de motivation et de fondement de l’astreinte ordonnée.
Le Crédit municipal soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de moyens démontrant avec évidence une erreur manifeste du premier juge, la violation grave d’une règle de droit, une absence de prise en compte d’éléments de droit ou de fait exposés par les parties ou une atteinte aux principes du procès. Il fait valoir que lorsqu’il a fait état auprès du commissaire de justice de son droit propre, il appartenait aux consorts [W] de saisir le juge de l’exécution du lieu où demeure le détenteur de la contestation dans le délai d’un mois, ce qui n’a pas été fait, le juge de l’exécution en ayant tiré la conséquence en constatant la cessation de l’indisponibilité des colliers. Il rappelle avoir un droit propre tiré de l’article D. 514-22 du code monétaire et financier, en qualité de séquestre jusqu’à la preuve du droit de propriété du revendiquant et au paiement de la créance garantie par le gage. Il ajoute que les autres développements des demandeurs sont inopérants et les documents produits lui sont inopposables, en ce compris l’accord transactionnel homologué par le tribunal judiciaire de Bourges, auquel il n’est pas partie.
Sur ce,
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
L’art. R. 121-22 ne distingue pas selon que la mesure conservatoire a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s’ensuit qu’en cas d’appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l’art. R. 121-22, al. 2, les effets attachés à la mesure (2e Civ., 2 mars 2023, n° 20-21.303).
Rappelant les termes de l’article R. 222-24 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a relevé qu’à la suite de la saisie-revendication, le Crédit municipal avait, par courrier du 24 mars 2025 adressé à Me [XM], commissaire de justice ayant diligenté la saisie, reçu le 26 mars, fait valoir un droit propre sur les colliers de l’ordre du [Localité 13] litigieux, qu’il appartenait aux consorts [W] de porter la contestation devant le juge de l’exécution et que faute pour eux d’avoir saisi la juridiction, l’indisponibilité des biens avait cessé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de la contestation formée par le Crédit Municipal de [Localité 1]. Le juge de l’exécution a ainsi ordonné à M. [B], détenteur des biens saisis, de les restituer au Crédit Municipal de [Localité 1] sous astreinte. Il a également condamné les consorts [W] à indemniser le Crédit Municipal de [Localité 1] à hauteur de 10 000 euros représentant le montant des frais de vente exposés et le préjudice d’image résultant de l’annulation de la vente la veille de celle-ci.
Il appartient aux consorts [W], qui sollicitent le sursis à exécution, de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution, étant observé que les moyens sérieux allégués se rattachent séparément à différents chefs du jugement entrepris.
1-1) Sur la contestation du chef du jugement constatant la recevabilité de l’action du Crédit municipal de [Localité 1]
L’article R. 222-24 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l’indisponibilité cesse.
Le bien demeure indisponible durant l’instance.
Le Crédit municipal de Paris a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions de l’article précité, afin d’obtenir la levée de l’indisponibilité des colliers du Saint-Esprit litigieux à défaut de saisine du juge de l’exécution en contestation du droit propre qu’il a revendiqué dans les formes prescrites dans cet article.
Les consorts [W] soutiennent qu’en application des articles L. 511-1, L. 512-1, R. 511-8, R. 523-5 et R. 222-17 du code de procédure civile, l’action en contestation ou en mainlevée de la saisie est réservée au débiteur saisi et n’est pas ouverte au tiers saisi et que c’est à tort que le juge de l’exécution a déclaré l’action du Crédit municipal recevable.
Cependant, il s’avère que le Crédit municipal a initié l’instance devant le juge de l’exécution non en sa qualité de tiers saisi mais en raison de sa qualité de détenteur revendiquant un droit propre sur les colliers du [Localité 13] litigieux, ce dont il se déduit une qualité et un intérêt à agir afin d’obtenir la mise en oeuvre des dispositions de l’article R. 222-24 et le constat de la cessation de l’indisponibilité du fait de l’absence de mise en oeuvre par le saisissant de la procédure de contestation.
Les consorts [W] n’apparaissent pas soutenir un moyen sérieux de réformation de ce chef du jugement.
1-2) Sur la contestation du chef du jugement constatant la cessation de l’indisponibilité des biens saisis
Les consorts [W] soutiennent que le jugement présente des erreurs manifestes d’appréciation en ce que le Crédit municipal n’a pas rapporté la preuve du droit propre qu’il allègue, les documents produits relatifs aux prêts sur gage ne comportant pas de signature, ou des mentions incohérentes. Ils ajoutent que la lettre que celui-ci a adressée le 24 mars 2025 au commissaire de justice, par laquelle il revendique un droit propre, est équivoque car ce droit est invoqué sans être qualifié, ni justifié, et qu’ils ont été induits en erreur de par cette équivocité et par le défaut de revendication au moment de la saisie. Ils font valoir qu’en l’absence de preuve de la validité du droit propre allégué, l’indisponibilité des biens saisis n’a pas cessé.
Cependant, conformément à l’article R. 222-24 précité, il n’appartenait pas au juge de l’exécution, dans le jugement entrepris, de statuer sur le bien-fondé du droit propre revendiqué par le Crédit municipal de [Localité 1], l’existence de ce droit devant être examinée, ainsi que défini dans cet article, lors d’une instance en contestation initiée par le saisissant à qui le détenteur avait opposé un droit propre soit lors de la saisie, soit par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’huissier de justice ayant réalisé la saisie.
Le Crédit municipal a adressé le 24 mars 2025, 5 jours après la saisie, un courrier recommandé avec accusé de réception à Me [XM], ayant procédé à la saisie, intitulé « contestation saisie revendication » dans lequel il vise les dispositions de l’article R. 222-24 du code des procédures civiles d’exécution et indique se prévaloir d’un droit propre résultant des dispositions de l’article D. 514-22 du code monétaire et financier qu’il reproduit et qui justifie sa contestation.
Ainsi, d’une part il n’apparaît aucune équivocité dans le courrier de contestation établi dans les formes requises par l’article R. 222-24 précité, d’autre part la question de l’existence du droit propre du détenteur, qui a été précisé par celui-ci dans son courrier de contestation, n’avait pas à être examinée par le juge de l’exécution dans la décision entreprise, faute pour les saisissants d’avoir initié l’instance en contestation destinée à examiner l’existence et le bien-fondé du droit propre allégué, ainsi, le cas échéant, que la validité des prêts sur gage que les requérants contestent.
Les consorts [W] n’apparaissent pas soutenir un moyen sérieux de réformation de ce chef du jugement.
1-3) Sur la contestation du chef du jugement ordonnant la remise des biens saisis sous astreinte
Les consorts [W] font valoir que l’astreinte prononcée, assortissant l’obligation faite à M. [B] de restituer les trois colliers du [Localité 13], est dénuée de motivation et de fondement, précisant que celle-ci est dépourvue d’objet en raison du jugement d’homologation du 13 mars 2026 qui a reconnu la nature de « souvenirs de famille » des colliers, dès lors inaliénables par un membre de la famille, et du remboursement de la créance du Crédit municipal de [Localité 1]. Ils ajoutent que l’astreinte est une mesure de contrainte qui ne peut être prononcée qu’en présence d’une obligation certaine et exigible dont le fondement juridique est clairement établi, estimant que tel n’est pas le cas ici.
La saisie revendication a pour effet de rendre les biens saisis indisponibles et d’instituer le détenteur gardien de ceux-ci (article R. 222-21 du code des procédures civiles d’exécution), étant précisé qu’en l’espèce, l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant la saisie-revendication a également ordonné au Crédit municipal de [Localité 1] de remettre les colliers à M. [B], institué gardien provisoire pendant la procédure.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution a ordonné la restitution des colliers du fait de l’absence de saisine par les saisissants, informés de la revendication d’un droit propre sur les colliers par le détenteur initial, du juge de l’exécution afin de statuer sur la contestation née du conflit entre le droit invoqué par les saisissants (ici droit de propriété de souvenirs de famille) et le droit propre du détenteur (droit de gage réglementaire du Crédit municipal de [Localité 1]), le défaut de saisine de la juridiction faisant cesser l’indisponibilité des biens saisis par application de l’article R. 222-24 in fine. La cessation de l’indisponibilité, et donc la fin des effets de la saisie-revendication, a pour effet de priver M. [B] de sa qualité de gardien provisoire des colliers, cette qualité durant le temps des effets de la saisie selon l’ordonnance du 19 mars 2025. La restitution des colliers à leur détenteur initial, dont le bien-fondé du droit propre n’a pas été discuté, est donc la conséquence de la fin des effets de la saisie, et la circonstance que les colliers sont un souvenir de famille, qualification résultant d’un jugement non opposable au détenteur, n’apparaît pas en l’espèce être un moyen sérieux de réformation du chef ordonnant la restitution desdits colliers. Quant à l’astreinte, il sera rappelé que son prononcé, dès lors que l’obligation qu’elle assortit n’est pas sérieusement contestable, ne peut donner lieu à sursis à exécution (2e Civ., 17 octobre 2002, n° 01-02.054).
En outre, le Crédit municipal fait observer, à juste titre en lecture des contrats de prêt produits, que la somme de 70 000 euros correspond au principal des prêts octroyés à M. [F] [W] et que restent dus les frais et intérêts, de sorte qu’il n’est pas mis un terme au contrat de prêt sur gage.
Les consorts [W] n’apparaissent pas soutenir un moyen sérieux de réformation de ce chef du jugement.
1-4) Sur la contestation du chef du jugement condamnant les demandeurs pour abus de saisie
Le juge de l’exécution a condamné in solidum les consorts [W] à verser au Crédit municipal de Paris la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie, en retenant d’une part qu’ils ont empêché la vente organisée par celui-ci sans pour autant mettre en oeuvre la procédure de contestation du droit propre qu’il alléguait, laissant la saisie épuiser ses effets sans aller jusqu’au terme de la démarche, et d’autre part que la requête en saisie a été présentée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris alors que le débiteur est domicilié dans le Cher, de sorte que le juge était incompétent territorialement. Il a estimé que la légèreté d’action des consorts [W] devait être considérée comme fautive et les a condamnés à indemniser le Crédit municipal de ses frais de vente et de son préjudice d’image.
Les consorts [W] soutiennent que le juge n’a pas caractérisé l’abus de saisie à défaut de preuve d’une intention maligne, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blamâble dans l’appréciation par le demandeur de l’étendue de ses droits, et qu’ils ont en réalité agi de bonne foi, mus par le souci de préserver les souvenirs de famille. Ils contestent également l’incompétence territoriale avancée pour justifier l’abus de saisie au visa de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit, sauf disposition spécifique, une compétence alternative entre le juge du lieu où demeure le débiteur et celui du lieu d’exécution de la mesure.
Cependant, le juge de l’exécution a expressément motivé sa décision au regard de la légèreté blamâble des consorts [W] qui ont d’une part initié une saisie-revendication et en ont laissé épuiser les effets sans poursuivre la procédure idoine et d’autre part ont saisi une juridiction territorialement incompétente.
S’agissant de la juridiction territorialement compétente, le juge a pertinemment rappelé que l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, applicable aux mesures conservatoires et dérogatoire à l’article R. 121-2, ne prévoit que la compétence du juge du lieu où demeure le débiteur, lequel en l’espèce demeure dans le Cher.
Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que les consorts [W] disposent de moyens sérieux de réformation de ce chef du jugement.
2) Sur les demandes subsidiaires des requérants
Les consorts [W] sollicitent à titre susidiaire d’ordonner le maintien de M. [B] en qualité de séquestre des colliers litigieux, et, à titre infiniment subsidiaire, le sursis à exécution du jugement en considération du paiement du montant des prêts sur gage octroyés à M. [F] [W].
Le Crédit municipal de Paris conclut au rejet des demandes, faisant valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel d’ordonner de telles mesures.
Le premier président de la cour d’appel de Paris a été saisi d’une demande de sursis à exécution du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Ainsi, la demande subsidiaire des consorts [W] n’entre pas dans ses pouvoirs, étant rappelé que la demande de sursis à exécution formée à titre principal a été rejetée, et que le chef du jugement ordonnant la restitution est donc exécutoire.
Quant à la demande de sursis à exécution formée à titre infiniment subsidiaire, si elle relève des pouvoirs du premier président de la cour d’appel, il sera rappelé que le sursis ne peut être prononcé qu’en raison de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, qui ont ici été rejetés, et que le paiement de la créance du débiteur par les saisissants, par ailleurs partiel ainsi que démontré, est ici inopérant.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs demandes, les consorts [W] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser au Crédit municipal de [Localité 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, formée par M. [V] [R], M. [L] [W], M. [G] [T], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W], ainsi que la demande subsidiaire de M. [G] [B] en qualité de séquestre
Condamnons in solidum M. [V] [R], M. [L] [W], M. [G] [T], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W] aux dépens de l’instance et à payer au Crédit municipal de [Localité 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de M. [V] [R], M. [L] [W], M. [G] [T], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W] formée au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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