Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 juin 2026, n° 22/04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2022, N° F21/04062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04658 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/04062
APPELANTE
S.A.S. [1], représentée par Maître [S] [J] de la SELAR [J]-[2], es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51
La SELARL [J]-[2] – Prise en la personne de Me [J] [S] – en qualité de liquidateur de S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51
INTIMÉE
Madame [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
PARTIES INTERVENANTES
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] exerçait une activité d’ingénierie générale du bâtiment. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Mme [U] [W] a été engagée en qualité d’ingénieur électricien par la société [1] par contrat à durée indéterminée à effet au 13 novembre 2009. Elle percevait en dernier lieu un salaire de base de 4 615,38 euros brut, outre une prime de 13ème mois, soit une rémunération mensuelle de 5 000 euros brut. Ses fonctions consistaient notamment dans le diagnostic d’installations électriques, la rédaction de cahiers des charges de travaux d’électricité et les relations avec [3] pour les raccordements.
Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 25 février 2021.
La société lui a répondu par courrier du 3 mars en contestant la présentation des faits énoncés et les conséquences tirées.
Le 21 mai 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 31 mars 2022, notifié le 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— fixé le salaire de Mme [W] à la somme de 4 615,38 euros,
— dit que la prise d’acte de Mme [W] en date du 25 février 2021 produit les effets d’un licenciement nul pour cause de harcèlement moral,
— condamné la société [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 13 846,14 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 384,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 167 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement,
* 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts à compter de la décision,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné la remise par la société [1] à Mme [W] des bulletins de paie ainsi que des documents sociaux conformes au jugement,
— ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi un mois d’indemnités de chômages versées à Mme [W],
— condamné la société aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de la décision le 15 avril 2022.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 mai 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Elle a été ensuite déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2023. La Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, le tribunal de commerce ayant mis fin par ailleurs à la mission de la Selarl [4] en sa qualité d’administrateur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, la société [1] et la Selarl [J]-[2], représentée par Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur demandent à la cour de :
— recevoir la Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [J] en son intervention volontaire,
— dire recevable et bien-fondé la société [1], ainsi que Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur, en leurs conclusions, y faisant droit ;
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de tous les chefs de condamnation que la société [1] a contesté dans son acte d’appel ;
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est infondée et en conséquence, requalifier ladite rupture en démission ;
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— reconventionnellement, la condamner à payer à la société [1], ainsi qu’à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 14 690,70 euros, ainsi qu’à un article 700 du code de proécdure civile de 3 600 euros et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Par conséquent,
— juger que sa prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— juger que sa prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 52 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire à 4 615,38 euros et fixer son salaire à 5 000 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 19 167 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 13 846,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 384,61 euros de congés payés afférents ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande relative au préjudice moral et condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande relative aux dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
L’AGS CGEA IDF Ouest a été attraite dans la cause par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 délivré à personne présente au siège. Elle n’a pas constitué avocat. Par courrier du 30 juillet 2025, elle a informé la cour qu’elle n’interviendra pas à l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
La Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [S] [J] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société appelante.
Son intervention volontaire à la présente instance est dès lors recevable.
Sur la rupture du contrat
Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par un courrier du 25 février 2021 dans lequel elle indiquait notamment qu’ 'un de mes collègues faisait preuve d’agressivité envers moi. Il m’envoyait des mails violents tant sur le fond que la forme. Il n’a pas hésité à aller jusqu’à stigmatiser mon origine étrangère. Il est même allé jusqu’à m’adresser des injures, à caractère sexiste qui plus est. Également il m’adressait des reproches totalement injustifiés et ce, afin de me faire sanctionner en ce qu’il en informait systématiquement la hiérarchie.
Ainsi, j’ai reçu des mails inacceptables de mon collègue stigmatisant mon origine étrangère (…), stigmatisant mon sexe (…), agressifs en ce qu’il se comporte avec moi comme un supérieur tyrannique alors qu’il n’a aucun rapport hiérarchique avec moi (…).
Elle ajoute qu''A chaque fois, Messieurs [F] [directeur général] et [Q] [directeur de l’agence] étaient en copie des mails. La seule réaction de Monsieur [F] était de répondre par mail (notamment les 24 et 28 août) qu’il fallait se calmer en concluant ses mails par un smiley… Puis, il m’a demandé, à compter du 4 septembre, de ne plus communiquer directement avec mon collègue harceleur mais de faire passer toutes les demandes et réponses par Monsieur [Q]; ce qui alourdit considérablement mon travail. Ainsi, alors que la société est débitrice d’une obligation de sécurité envers moi et qu’elle était parfaitement informée de la situation, elle n’a mis en place aucune protection. En effet, la société n’a pris aucune mesure contre mon collègue.
De manière plus générale, la société semble oublier cette obligation de sécurité envers ses salariés. Ainsi, depuis le début de l’épidémie COVID, la société a imposé à ses salariés de porter des masques périmés. (…)
J’ai dénoncé ces agissements graves non pas à une mais à deux reprises, par courrier d’avocat du 30 novembre et par courrier d’avocat du 5 janvier. La société n’a pas levé le petit doigt.
Elle a continué à nier. La société me met aujourd’hui en danger.
Ainsi, face à ces manquements graves et répétés de la société qu’elle ne veut régulariser, je n’ai d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société (…)'.
La société [1] soutient que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat est injustifiée, aucun élément n’étant apporté quant à un harcèlement ou une quelconque mise en danger de Mme [W] et qu’il n’y a donc aucun manquement grave à son endroit. Elle considère que Mme [W] a instrumentalisé une situation pour 'battre monnaie’ car elle avait trouvé un autre poste à la concurrence.
Mme [W] répond qu’alors qu’elle a toujours donné entière satisfaction à la société comme en témoignent son ancienneté, ses entretiens d’évaluation ou encore, l’absence de toute sanction prise à son encontre, elle a eu à déplorer une substantielle dégradation de ses conditions de travail du fait du comprtement agressif d’un de ses collègues, M. [V], à son égard et que la société informée de cette situation n’a pas réagi. Elle considère qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, perpétré par son collègue et accepté par sa hiérarchie, lequel a fondé la prise d’acte de la rupture de son contrat.
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] fait valoir qu’elle a été délaissée par la société qui n’a pas réagi à ses alertes alors qu’elle était la cible continue d’attaques d’un de ses collègues, M. [V], lequel s’est permis de se moquer de son origine étrangère (roumaine), l’a injuriée, lui a adressé des mails agressifs et s’est comporté à son égard comme un supérieur tyrannique alors qu’il n’avait aucun rapport hiérarchique avec elle.
A l’appui de ses affirmations, la salariée produit tout d’abord des courriels qui lui a adressés son collègue dans les termes suivants :
— le 22 juillet 2020 : « Ce n’est pas la première fois que je te demande de respecter le travail des autres, à priori tu as toujours un gros problème de compréhension ! (…) Hier j’ai déjà dû faire le ménage dans le fouillis que tu avais fait sur le dossier [C]. »
— puis le même jour : « OU EST MON FICHIER CREE ' »
— le 23 juillet 2020 : « Comprends-tu le français ' (…) Arrête de mettre le foutoir dans mes dossiers ! »,
— puis le même jour : « TU METS TES FICHIERS DANS CE NOUVEAU DOSSIER QUE JE T’INTERDIS DE SUPPRIMER A NOUVEAU ! ».
Elle produit également un mail adressé en réponse à son collégue le 24 août 2020 à 15h39 lui indiquant notamment « Au dernier coup de fil de ta part qui date du 31 juillet à 17H17 d’une durée de 38s tout ce que j’ai retenu c’est que je n’ai pas droit d’appeler l’architecte, que je dois arrêter de me plaindre auprès de [B] et qu’avant de raccrocher tu m’as traitée de grosse pute » et sa réponse à 15h44 dans laquelle il ne dément pas avoir tenu ces propos injurieux.
Par attestations, plusieurs collègues de la salariée confirment ses dires, indiquant :
— pour M. [X] avoir travaillé pendant 5 ans avec la salariée sans difficulté et avoir 'à mon tour entendu à plusieurs reprises des propos misogynes et racistes de la part de M. [V] lorsqu’il parlait de Mme [W]',
— pour Mme [D] avoir entendu le 21 juillet 2020 dans le bureau à côté du sien une conversation avec M. [V] et 'avoir compris qu’il parlait de Mme [W] car elle était son bouc émissaire pour expliquer tout ce qui ne marchait pas selon lui. Cela s’est confirmé quand il a clairement attesté que Mme [W] était une 'sale chienne''(…). Elle ajoute avoir été choquée qu’aucun de ses collègues, dont faisait partie M. [Q], le directeur de l’agence, n’ait réagi et que Mme [W] se sentait seule et bafouée face à une direction qui sciemment n’a pas appliqué les mesures adaptées à la situation ne voulant pas se priver des compétences et de l’expérience de M. [V],
— pour M. [A], économiste de la construction, avoir travaillé pendant 10 ans avec la salariée sans avoir noté de difficultés, laquelle était compétente, appréciée et arrangeante. Il ajoute avoir assisté à des reproches très durs de la part de M. [V] envers Mme [W], lui reprochant pour l’analyse des offres du projet Soleillet Matisse 'de ne pas savoir faire son travail'.
Par ailleurs, Mme [W] justifie que la direction était informée de ses difficultés, puisque M. [Q] était mis en copie des mails cités ci-dessus, que M. [V] s’était également plaint auprès de la direction en indiquant le 22 juillet 2020 : « [B], Il n’est pas possible de continuer à travailler de cette façon. Elle me met un bazar dans tous les dossiers. Elle le ferait exprès que cela ne serait pas étonnant. JE NE PEUX PAS CONTINUER A TAVAILLER AINSI » et qu’elle même avait adressé un courriel au directeur général et au directeur de l’agence, le 23 juillet 2020 leur demandant 'd’agir auprès de [K] afin qu’il se relise avant d’envoyer ses courriels injurieux', avant deux courriers d’avocat des 30 novembre 2020 et 5 janvier 2021.
Enfin, la salariée produit la réponse de la direction :
— le 23 juillet 2020 : « HALTE AUX FEUX ! FIN DES HOSTILITES ! On se parle gentiment, et on se met d’accord sur une façon de ranger les éléments dans les dossiers, dans le calme. Et on se détend’ il y a des choses beaucoup plus graves en France en ce moment »,
— le 24 août 2020, après réception du mail de la salariée indiquant que son collègue l’avait injuriée : « On est convenu ce matin qu’on faisait table rase du passé ! Merci chacun de respecter cet accord ».
La salariée établit ainsi, outre des relations tendues avec son collègue de travail quant à l’organisation de leur collaboration, la tenue de la part de ce dernier de propos insultants et agressifs ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et susceptibles de porter atteinte à sa dignité, ce qui permet de supposer l’existence d’un harcèlement à son égard.
En réponse, la société affirme dans ces écritures que 'ces échanges entre collègues sont ce qu’ils sont dans le monde du travail et les relations sont bien plus crus et tendus dans le monde du bâtiment par exemple', alors qu’en l’occurrence Mme [W] travaillait, non pas sur les chantiers, mais dans des bureaux et que les deux protagonistes étaient cadres, étant relevé en tout état de cause que des propos injurieux sont inacceptables quel que soit le milieu professionnel.
La société produit ensuite une attestation de M. [V] qui fait état du comportement agressif de la salariée à son égard dès son arrivée en 2019. Toutefois, force est de constater que les autres témoignages produits par l’employeur, s’ils confirment les relations tendues entre les deux salariés, ne font pas état de propos injurieux de la part de Mme [W] à son égard et comme elle le soutient, aucun autre chef de projet ne s’est plaint de sa collaboration.
La société fait également valoir que si M. [V] n’était pas le supérieur de la salariée, il exerçait les fonctions d’économiste de la construction et de chef de projet sur certaines affaires et que Mme [W] qui travaillait sur toutes les opérations comprenant de l’électricité devait répondre, comme les autres spécialistes, à ses demandes puisqu’il était chargé de coordonner l’ensemble des intervenants.
Toutefois, aucune raison objective n’explique l’agressivité de M. [V] à son endroit, étant relevé que ce dernier n’a pas contesté dans son mail en réponse du 24 août susvisé avoir insulté sa collègue au téléphone et que dans son attestation circonstanciée Mme [D] fait état de propos injurieux à une autre occasion.
La société fait encore valoir que si la salariée n’a pas fait l’objet d’avertissement au cours de l’exécution de son contrat, il n’en demeure pas moins qu’il fallait la recadrer eu égard notamment à son attitude, renvoyant au compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation de 2018 qui faisait état au titre des difficultés rencontrées de la mention suivante : 'un peu trop pointilleuse et un peu trop franche, abrupte.'.
Toutefois, outre que cette évaluation mentionnait une appréciation globale comprise entre 'satisfaisante’ et 'excellente', la société ne justifie ni d’une plainte d’un autre collègue à son égard, ni lui avoir fait le moindre recadrage au sujet de son comportement. Ses évaluations antérieures produites à compter de 2010 mentionnaient également des appréciations 'satisfaisante’ ou 'excellente’ selon les items.
Il en découle que la société ne justifie par aucune cause objective le comportement agressif et insultant de M. [V] à l’égard de la salariée et dont elle avait connaissance. Le harcèlement moral est ainsi avéré.
Sur le bien fondé de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Lorsque la prise d’acte est justifiée par des agissements caractérisant un harcèlement moral, elle produit les effets d’un licenciement nul.
La cour a retenu l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de la salariée.
Si la société fait valoir que la salariée s’est plainte dès le mois de juillet 2020 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail seulement en février 2021 et alors qu’ 'aucun échange désagréable n’avait eu lieu depuis 7 mois', force est de constater l’absence de réponse adéquate de la société à la situation puisqu’alertée elle n’a pourtant diligenté aucune enquête, ni ne justifie avoir sanctionné M. [V] pour les propos injurieux et agressifs tenus, les seules mesures prises ayant consisté à recevoir les deux intéressés en août 2020, de leur avoir demandé de 'faire table rase du passé’ et enfin à compter de septembre 2020 de faire transiter leurs échanges par le directeur de l’agence M. [Q].
Il en découle que les faits établis, même sur une courte période, étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture notifiée par la salariée, laquelle produira les effets d’un licenciement nul.
Sur les demandes pécuniaires
Sur le préjudice moral
Mme [W] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en conséquence du harcèlement moral subi ou, à tout le moins, de ses conditions de travail extrêmement dégradées.
Eu égard aux faits subis précédemment examinés, il convient d’allouer à la salariée la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Mme [W], qui sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, fait valoir pertinemment que la société, tenue par l’article L. 4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, n’a pas diligenté d’enquête interne lorsqu’elle a été alertée de la situation.
L’employeur ne peut en effet se soustraire à son obligation de sécurité en soutenant que 'si Mme [W] se plaignait d’une situation avérée de harcèlement elle pouvait saisir le CSE pour que soit alerté la Direction et que, le cas échéant une enquête soit ouverte par les instances représentatives du personnel, il n’en a rien été'.
Le préjudice résultant de ce manquement de l’employeur sera indemnisé par la somme de 2 000 euros.
Sur les indemnités consécutives à la rupture du contrat
Mme [W] a droit en premier lieu aux indemnités de rupture, soit :
— l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents, l’article 15 de la convention collective applicable prévoyant un préavis de trois mois,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’article 19 de la convention collective applicable prévoyant après 2 ans d’ancienneté, '1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois'.
Les sommes allouées par les premiers juges sont confirmées, les appelants ne contestant aucunement leurs modalités de calcul.
Mme [W] a également droit à une indemnité réparant le caractère illicite de la rupture et la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, le barème prévu à l’article L.1235-3 ne trouve pas à s’appliquer.
Ainsi, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, elle a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Or, l’intimée considère que l’indemnisation accordée par le conseil de prud’hommes de 60 000 euros n’est pas à la hauteur de son préjudice et sollicite, au vu de la gravité des manquements de son employeur et du harcèlement moral dans lequel s’inscrit la prise d’acte, la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Toutefois, la salariée ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure à la prise d’acte, notamment quant à sa situation professionnelle.
Etant rappelé que le préjudice subi par le harcèlement moral est déjà indemnisé par des dommages et intérêts alloués ci-dessus, compte tenu de son âge et de son ancienneté lors de la prise d’acte et de la rémunération qui lui était versée, le préjudice résultant de la rupture du contrat sera réparé par une indemnité de 35 000 euros brut.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
Sur la fixation au passif de la société et la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à la rupture du contrat, les créances de la salariée sont bien antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l’AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur ses dispositions relatives aux intérêts étant précisé qu’ils ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
La société qui succombe devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par l’intimée en appel pour une créance de 1 500 euros fixée également au passif. La somme allouée à ce titre en première instance est confirmée et fixée au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable la Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [J], en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société [1],
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de Mme [W] en date du 25 février 2021 produit les effets d’un licenciement nul pour cause de harcèlement moral,
— alloué à Mme [W] les sommes suivantes :
13 846,14 euros à titre d’indemnité de préavis,
1 384,61 euros au titre des congés payés afférents,
19 167 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
sauf à préciser que ces sommes sont exprimées en brut,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle emploi (désormais France travail) un mois d’indemnités de chômages versées à Mme [W],
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation de la société [1] les sommes allouées par le conseil de prud’hommes mentionnées ci-dessus ;
FIXE les créances complémentaires de Mme [W] au passif de la liquidation de la société [1] aux sommes suivantes :
* 35 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 5 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 2 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
RAPPELLE que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, soit le 24 mai 2023 ;
DIT que l’AGS CGEA IDF Ouest devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société au bénéfice de la salariée dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable et à l’exclusion des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [1] en liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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