Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 févr. 2026, n° 24/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 28 mai 2024, N° 112300147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°48
CONTRADICTOIRE
DU 03 FÉVRIER 2026
N° RG 24/04424 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUMO
AFFAIRE :
[V] [W] [D]
…
C/
[L] [X] [K] veuve [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 112300147
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/02/2026
à :
Me Yael DANA
Me Cindy FOUTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [V] [W] [D]
né le 07 Novembre 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [D]
née le 27 Novembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. MEDIA PLAY, société à responsabilité limitée, au capital de 80.600 euros, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 801 602 459, dans les lieux loués [Adresse 2] [Localité 4], ayant pour représentant légal Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. MEDIA PLAY, société à responsabilité limitée, au capital de 80.600 euros, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 801 602 459, ayant pour représentant légal Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par : Me Yael DANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 399
****************
INTIMEE
Madame [L] [X] [K] veuve [P]
née le 02 Mai 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2024096P
Plaidant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2020, Mme [L] [K] a donné à bail à la société Media Play représentée par M. [V] [D] en sa qualité de gérant, pour son usage exclusif et celui de sa famille, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 950 euros, outre une provision sur charges de 250 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2024, Mme [K] a fait assigner sa locataire, la société Media Play, ainsi que M. et Mme [D] auxquels la société locataire a mis le logement à disposition, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce, à la suite de la délivrance, le 15 novembre 2022, d’un commandement visant cette clause, d’avoir à payer la somme de 6 551,82 euros et de justifier de la caution bancaire prévue au bail, ou à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de la locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire,
— condamner la société Media Play au paiement de la somme principale de 9 827,73 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 sur la somme de 6 551,82 euros, ainsi qu’à une somme de 3 275,91 euros par mois jusqu’au prononcé de la résiliation du bail,
— condamner la société Media Play au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société Media Play au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant notamment le coût du commandement délivré le 15 novembre 2022, et assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— rejeté la demande de Mme [K] en paiement de l’arriéré locatif,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 3 juin 2020 entre Mme [K] d’une part, la société Media Play d’autre part, portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 15 décembre 2022,
— débouté la société Media Play de sa demande de délai suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence à la société Media Play de quitter les lieux et de restituer les clés au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour la société Media Play d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [L] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Media Play à payer, à compter du 15 décembre 2022, à Mme [L] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter du terme de mars 2024 inclus et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la société Media Play aux dépens précisés à l’article 695 du code de procédure civile qui seront exposés à compter de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juillet 2024, les consorts [D] et la société Mediaplay ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 octobre 2024, la société Mediaplay, M. [V] [D] et Mme [Y] [D], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 3 juin 2020 entre Mme [K] d’une part, la société Media Play d’autre part, portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 15 décembre 2022,
* débouté la société Media Play de sa demande de délai suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire,
* ordonné en conséquence à la société Media Play de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
*dit qu’à défaut pour la société Media Play d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* condamné la société Media Play à payer à compter du 15 décembre 2022 à Mme [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter du terme de mars 2024 inclus et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
* condamné la société Media Play aux dépens précisés à l’article 695 du code de procédure civile, qui seront exposés à compter de la présente décision,
statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 3 juin 2020 et prévoyant la justification d’une caution bancaire,
— accorder aux appelants les plus larges délais pour leur permettre de constituer la caution bancaire prévue au bail,
— condamner Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 octobre 2025, Mme [L] [K], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, et l’en déclarer bien fondée,
— débouter la société Media Play de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* constaté l’acquisition définitive et irrévocable de la clause résolutoire insérée dans le bail du 3 juin 2020 à la date du 15 décembre 2022,
* ordonné l’expulsion de la société Media Play et celle de tout occupant de son fait, par toutes voies et moyens de droit, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du logement situé [Adresse 2] – [Localité 4],
* condamné la société Media Play à lui verser :
— une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux loués, égale au montant du dernier loyer applicable, outre les charges et taxes,
— une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux loués, égale au montant du dernier loyer applicable, outre les charges et taxes,
y ajoutant,
— condamner la société Media Play à lui verser :
*la somme de 7 073,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 octobre 2025,
à titre subsidiaire, assortir toute suspension de la clause résolutoire et tous délais de paiement d’une clause de déchéance stipulant que ladite clause résolutoire reprendra tous ses effets et sera alors définitivement acquise, l’expulsion pouvant alors être immédiatement poursuivie,
subsidiairement,
— juger que les manquements répétés de la société Media Play à ses obligations locatives justifient la résiliation judiciaire de l’engagement locatif en objet, ce, par application des dispositions des articles 1224 et suivants, 1304, 1304-7 et 1728 et suivants du code civil,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4],
en conséquence,
— juger que la société Media Play est occupante sans droit ni titre tout comme toute personne de son chef, et notamment son gérant, M. [D], et son épouse Mme [D],
— ordonner l’expulsion de la société Media Play, ainsi que celle de tous occupants de son chef éventuellement dans les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, et ce, avec toutes conséquences de droit attachées,
— juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Media Play au paiement, à son bénéfice, d’une somme mensuelle de 3 536,64 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, et condamner la société Media Play au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,
en tout état de cause,
— condamner la société Media Play à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Media Play aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de la société Media Play et de M. [V] [D] et Mme [Y] [D].
Les appelants, qui indiquent avoir rencontré d’importantes difficultés financières, font valoir qu’ils ont justifié en première instance avoir réglé l’intégralité de leur dette locative, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a débouté la bailleresse de sa demande de condamnation à paiement. Ne pouvant néanmoins produire de caution bancaire à raison de leurs difficultés, ils exposent avoir présenté un chèque de banque d’un montant équivalent à celui de la caution pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail, demande qui leur a été refusée. Invoquant l’absence d’impayés et leur bonne foi, ils sollicitent les plus larges délais pour leur permettre de constituer leur caution bancaire et, par voie de conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [L] [K] s’oppose aux délais, soutenant que, si effectivement devant le juge des contentieux de la protection, il n’existait plus aucun impayé de loyer, c’est à raison de la procédure en cours, car aux termes de l’acte introductif d’instance, la dette locative s’élevait à près de 10 000 euros. La bailleresse expose qu’elle est âgée et qu’elle doit assumer d’importantes charges, que la demande de délais formée en cause d’appel est purement dilatoire dès lors que les appelants ne sont manifestement pas en mesure de remplir leur obligation contractuelle. Elle ajoute qu’au 8 octobre 2025, date des dernières conclusions, les locataires lui étaient redevables de la somme de 7 073,28 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur applicable à la présente procédure, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, le paragraphe V de ce même article prévoit que le juge peut accorder des délais dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative, que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, le clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat de location signé entre les parties, au chapitre 'caution bancaire', le preneur s’engage à fournir à la bailleresse au siège social de son mandataire, la société Albert Stoops, au plus tard le 4 juillet 2020, l’original d’un acte de caution bancaire comportant renonciation expresse à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, émanant d’un établissement bancaire français notoirement solvable, présentant en outre les caractéristiques suivantes :
— montant 35 200 euros soit 11 mois de loyers,
— durée : équivalente à la durée du présent bail et deux renouvellements soit 9 ans.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit à l’article 16 de ses clauses générales une clause résolutoire ainsi rédigée : 'il est expressément convenu qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer, de charges, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice'.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2022, Mme [L] [K] a fait délivrer à la société Media Play un commandement visant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location, d’avoir à lui payer la somme de 6 551,82 euros au titre des loyers impayés, terme de novembre 2022 inclus, et d’avoir à fournir l’original d’un acte de caution bancaire, le tout dans le délai d’un mois à compte de l’acte.
La société Media Play ne s’étant pas acquittée des sommes visées au commandement, ni fourni de justificatif de la caution bancaire avant le 1er mars 2024, date d’émission du chèque de banque dont le montant correspondait à celui de la caution, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 décembre 2022.
S’il est acquis aux débats que la société Media Play a apuré entièrement sa dette locative après que l’assignation devant le premier juge lui a été délivré, il n’en demeure pas moins d’une part, qu’elle ne justifie toujours pas en cause d’appel avoir obtenu la caution bancaire contractuellement prévue, dès lors qu’elle sollicite à nouveau un délai pour l’obtenir, que d’autre part, il résulte du décompte locatif actualisé au 6 octobre 2025 que la locataire est redevable envers la bailleresse de la somme de 7 073,28 euros, terme d’octobre 2025 inclus.
Dans ces conditions, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Media Play de sa demande de délais et par voie de conséquence de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, ainsi qu’en toutes ses autres demandes subséquentes.
Sur la demande en paiement formée par Mme [L] [K].
Mme [L] [K] sollicite la condamnation de la SARL Media Play à lui verser la somme de 7 073,28 euros euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
La SARL Media Play n’a pas répliqué sur ce point.
Sur ce,
Il ressort de l’examen du décompte versé aux débats par Mme [L] [K] que la SARL Media Play lui reste redevable des indemnités d’occupation d’avril 2025 à octobre 2025 inclus pour un montant total de 7 073,28 euros , de sorte que l’appelante doit être condamnée au paiement de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires.
La société Media Play doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] [K] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant la SARL Media Play à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL Media Play de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Media Play à verser à Mme [L] [K], la somme de 7 073,28 euros au titre des indemnités d’occupation dues et impayées d’avril 2025 à octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SARL Media Play à verser à Mme [L] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Media Play aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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