Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 27 mai 2026, n° 23/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mars 2023, N° F21//07160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03507 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21//07160.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉE
S.A.S.U. [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SASU) a engagé monsieur [U] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2012 en qualité d’agent de sécurité cynophile, coefficient 140, niveau III, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par lettre notifiée le 25 janvier 2021, monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2021.
Monsieur [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 mars 2021, énonçant les motifs suivants :
« Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 12 février 2021.
Vous vous êtes présenté à cet entretien avec monsieur [K], élu [3], au cours duquel nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons, à savoir :
Vous occupez le poste d’agent de sécurité cynophile au sein de notre société depuis le 16'octobre 2012.
À l’issue de votre vacation de la nuit du 7 au 8 janvier 2021 sur le site de « Gare de [Localité 3] » pour laquelle vous étiez planifié de 19h00 à 07h00, nous avons été alertés par notre client, monsieur [X], directeur sécurité, par mail à 10h29 le 8 janvier, que votre chien aboyait continuellement depuis une heure depuis le chenil situé près du parking de la gare de [Localité 3].
De plus, à 11h15, ce dernier a appelé monsieur [O] [E], directeur des opérations, afin de nous préciser que votre chien errait à quelques mètres de la gare sans muselière et sans laisse, raison pour laquelle il avait été mis au chenil.
Après prise de contact avec l’agent de sécurité en poste à la suite de votre vacation, celui-ci a indiqué à monsieur [Z], chef de poste, qu’il s’agissait de votre chien.
C’est dans ces circonstances, qu’après appel de votre chef de poste, vous êtes venu chercher votre chien et vous avez admis l’avoir perdu pendant votre vacation.
Ainsi, vous avez perdu le contrôle de votre chien lequel est resté sur site sans laisse ni muselière.
Par ailleurs, vous avez quitté le site sans vous en préoccuper.
Surtout, après vérification de la main courante, aucune alerte ni traçabilité sur ces évènements n’a été faite au chef de poste de notre société.
De plus, il a été constaté que vous n’aviez réalisé aucune ronde entre 1h30 et 4h30 d’après la main courante.
Enfin, lorsque votre chef de poste vous a demandé les documents d’identification du chien, vous avez prétendu les avoir oubliés.
Vous avez admis lors de votre entretien préalable que le chien avec lequel vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail n’est pas celui qui est indiqué sur votre carte professionnelle.
Dès lors, vous n’avez pas respecté les consignes afférentes à votre poste.
De surcroît, en vous comportant de la sorte vous avez compromis la sécurité du site ce qui constitue l’objet même de vos missions.
Vos agissements sont non seulement de nature à ternir l’image de marque de notre société et à remettre en question notre capacité à assurer une prestation de qualité auprès du client, mais pire, auraient pu avoir des conséquences graves et néfastes pour la sécurité des biens et des personnes présentent sur le site. Ce que nous ne pouvons accepter.
En vous comportant de cette manière vous avez enfreint des règles essentielles à la bonne exécution de votre contrat de travail et à la prestation de service que nous devons apporter au client.
De plus, par vos agissements , vous avez sciemment tenté de tromper nos services. En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que renseigner correctement la main courante est une mission de base en votre qualité d’agent de sécurité, et que la main courante doit être le strict reflet des évènements s’étant produits au cours de vos vacations, pour des raisons évidentes de sécurité et de traçabilité. »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, monsieur [V] avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [V] a saisi le 19 août 2021 le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 27 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« – DÉBOUTE Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses demandes.
— DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande reconventionnelle
— CONDAMNE Monsieur [U] [V] au paiement des entiers dépens. »
Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 mai 2023.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 27 juin 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, monsieur [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris,
— Juger que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société [1] (anciennement dénommée [4]
PROTECTION SÉCURITÉ) à verser à M. [V] :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 426,24 euros
. Indemnité compensatrice de préavis : 3856,56 euros
. Congés payés y afférents : 385,66 euros
. Indemnité de licenciement : 4050,71 euros
. Dommage intérêts pour absence de pauses : 4480,27 euros
. Dommage intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en matière d’hygiène et de sécurité : 5784,84 euros
— Condamner par ailleurs la société (anciennement dénommée [2]) à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par
document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt, les
documents suivants et conformes au jugement à intervenir :
— Solde de tout compte
— Attestation Pôle emploi
— Bulletin de paie
— Article 700 CPC : 3300 euros
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
— Condamner la société [1] (anciennement dénommée [2]) aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de Paris
Statuant à nouveau :
— Dire et juger Monsieur [V] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [V] à verser à la société [1] la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur la demande au titre de l’absence de pauses
Objet de la demande : 4 480,27 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [V] soutient qu’il n’a jamais bénéficié des temps de pause quotidiens de 30'minutes prévus par l’article 4 de la Convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. Il affirme que ce temps doit être rémunéré et assimilé à du travail effectif. Il conteste la valeur de la note produite par l’employeur, estimant qu’elle ne prouve pas la prise effective de la pause.
La société [1] affirme que le salarié a toujours bénéficié de ses pauses et souligne qu’il n’a formulé aucune réclamation à ce titre durant l’exécution du contrat. Elle invoque sa pièce n°19 pour justifier de l’organisation des pauses et rappelle que la rémunération éventuelle de ces temps n’a aucune incidence sur leur qualification au regard de l’article L. 3121-1 du Code du travail.
Il incombe à l’employeur de prouver que le salarié a effectivement été mis en mesure de prendre ses pauses (Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-20.193). La seule production d’une note d’organisation est insuffisante si elle n’est pas corroborée par des éléments attestant de l’exécution réelle.
Il résulte de la pièce 19, produite par l’employeur, que les deux pauses doivent être prises entre 22het 23h puis entre 3h et 4 h, que les débuts et fins de ces pauses doivent être notées sur la main courante en temps réel mais ne verse pas aux débats ces mains courantes qui seraient de naure à établir leur effectivité.
Dés lors, l’employeur ne démontre pas que celles-ci aient été respectées. Il sera donc fait droit à la demande de M. [V], par infirmation du jugement.
2. Sur le manquement à l’obligation de sécurité et d’hygiène
Le salarié dénonce l’insalubrité des locaux mis à sa disposition (présence de rats, vétusté). Il produit des photographies et soutient que la réfection du local en 2020 par l’employeur démontre implicitement l’état d’insalubrité antérieur. Le local était totalement désuet, insalubre et comportait de nombreux rats. Il demande à ce titre le paiement de la somme de 5 784,84 euros à titre de dommages-intérêts.
La société employeure réplique qu’aucun manquement ne peut lui être imputé. Elle soutient que les photos du salarié ne sont pas datées. Elle produit des éléments attestant de la mise à disposition d’un local refait à neuf le 20 mai 2020 et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2016, pour affirmer que le salarié ne prouve pas l’existence d’un préjudice réel et actuel.
Le salarié verse aux débats des photographies d’un local vétuste, sale voire dangereux et si la société établit qu’elle a fait réaliser des travaux qu’elle a réceptionné le 20 mai, la disposition des lieux résultant des photographies des locaux refaits à neuf montre qu’il s’agit du même local.
Il est ainsi démontré que ce local était dans un état de vétusté non décent avant la réalisation des travaux. Ainsi, le salarié démontre avoir travaillé dans un local insalubre. Il sera fait droit à sa demande de réparation à hauteur de 2 000€.
3. Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société [1] soutient que la faute grave est caractérisée par la violation flagrante des consignes de sécurité élémentaires. Elle produit la main courante de la nuit du 7 au 8 janvier 2021 et les relevés de pointage démontrant qu’aucune ronde n’a été effectuée entre 01h30 et 04h30.
Elle verse aux débats les courriels en date du 9 janvier 2021 mentionnant les aboiements d’un chien « Lancry », un premier courriel à 10h29 mentionnant "je me permets de relayer un nouveau signalement concernant les aboiements du chien sur [Localité 4] (sujet que nous avions évoqué ensemble il y a un mois) émanant du directeur de la sécurité [5] [6], puis un second à 10h42 « juste pour comprendre l’agacement il aboie encore ».
Il résulte de l’attestation de M. [H], chargé de comprendre la situation, que M. [V] avait perdu son chien dans la nuit de sa garde et que le chien, errant autour de la gare, a été mis au chenil de la gare et qu’il s’agissait bien du chien de M. [V]. Celui-ci est venu le chercher vers 12h et lui a confirmé que son chien s’était échappé la nuit précédente et qu’il était parti sans prévenir le chef de poste de nuit. Il n’avait pu fournir les papiers du chien les ayant oubliés chez lui.
Monsieur [V] conteste la matérialité et la gravité des griefs. Il invoque un contexte de travaux en gare de [Localité 3] ayant entraîné le déplacement des chenils loin des locaux de repos, créant des difficultés logistiques. Il précise que son chien, Tyson, était âgé de 13'ans, qu’il était venu avec son jeune chien en cours de formation. Sur l’absence de rondes, il estime la sanction disproportionnée au regard de son ancienneté de plus de huit ans sans antécédents disciplinaires.
Il verse aux débats sa carte professionnelle mentionnant le numéro d’identification du chien avec lequel il doit travailler. Ce numéro correspond au chien Tyson.
Il ne justifie pas que son employeur était informé du fait qu’il travaillait avec ce jeune chien non régulièrement habilité.
Enfin, l’emplyeur verse aux débats de précédentes sanctions disciplinaires, un avertissement en date du 28 septembre 2018 et une mise à pied en date du 28 mai 2019.
L’employeur établit les différents manquements de M. [V] qui n’a pas effectué de ronde entre 1h30 et 4h30, qui a perdu son chien, chien qui ne figurait pas sur sa carte professionnelle, non autorisé à travailler avec lui et non formé.Il le laissait errer aux abords de la gare et rentrait chez lui sans informe quiconque de cette perte et sans se préoccuper de son chien. Ces nombreux manquements constituent une faute grave, d’autant plus qu’il résulte des éléments produits que M. [V] a fait l’objet de précédentes sanctions disciplinaires.
Le jugement, qui a estimé que le licenciement était fondé sur une faute grave, sera confirmé, M. [V] étant débouté de ses demandes indemnitaires liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts , les conditions de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas réunies.
Il sera fait droit à la demande de M. [V] et la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes pour non respect des temps de pause et du non respect de l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [V] les sommes de :
— 4480,27 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
DIT que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
DIT n’y avoir à capitalisation des intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [1] anciennement dénommée [2].
La greffière La présidente
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