Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 24 octobre 2025, N° 11-24-001128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00248 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ4M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-001128
APPELANTE
Madame [U] [K]
née le 11 décembre 1967
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-002212 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
Madame [S] [T]
c/o [1] [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 substituée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
[Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
[2]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
LINK FINANCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
TOTAL ENERGIES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
[3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
[4]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [5]
Service surendettemen
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante
ADIE
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante
[6] SARL
Chez [7] – Nantil A
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
[8]
Chez [9]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [K] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 29 décembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er mars 2022. Saisi d’un recours, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé la recevabilité par jugement du 30 juin 2022.
Par décision en date du 16 août 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [K], divorcée avec un enfant à charge âgé de 19 ans avait des ressources de 1 901 euros par mois pour faire face à des charges de 1 980 euros par mois et ne disposait d’aucun actif réalisable pour faire face à son passif de 67 263,50 euros dont des dettes au titre du logement de 25 044,48 et 7 665,06 euros.
Par courrier en date du 20 août 2022, Mme [S] [T], la propriétaire du logement correspondant à la dette de 25 044,48 euros a contesté la mesure imposée, soulevant la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté la mauvaise foi de Mme [K] et l’a déclarée en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, le juge a constaté que son passif qui était de 47 959,78 euros au 29 décembre 2021, date du dépôt de son dossier, s’élevait à un total de 67 253,50 euros au 16 août 2022, date de la mesure d’effacement par la commission, soit une augmentation de plus de 20 000 euros qui ne pouvait s’expliquer que par la souscription d’autres dettes.
La débitrice a formé appel du jugement le 04 avril 2023 en ne joignant pas la totalité de la décision dont appel de sorte qu’il n’a pas été enrôlé à l’époque et ne l’a été que suite à la réception des pages manquantes sous le n° RG 25-00212 le 14 octobre 2025. Dans son courrier elle faisait valoir sa bonne foi et soutenait ne pas avoir souscrit de nouveaux crédits.
Mme [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 janvier 2026. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 06 février 2026 dans le dossier d’appel 25-00212.
Mme [K] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 04 mars 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 avril 2024.
Par décision en date du 02 juillet 2024, la commission a de nouveau imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir relevé que Mme [K], divorcée avec un enfant à charge âgé de 22 ans avait des ressources de 887 euros par mois pour faire face à des charges de 1 668 euros par mois et ne disposait d’aucun actif réalisable pour faire face à son passif de 77 659,79 euros dont une dette au titre du logement de 28 844,48 euros.
Le 19 juillet 2024, la société [10] et Mme [S] [T] ont contesté et par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté la mauvaise foi de Mme [K] au motif qu’elle n’avait pas formé appel du jugement rendu le 23 mars 2023 l’ayant considérée de mauvaise foi, que cette décision était définitive et que, par conséquent, Mme [K] était nécessairement exclue de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K].
Par lettre envoyée le 04 novembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025, Mme [K] a formé appel de ce jugement du 24 octobre 2025, faisant valoir sa bonne foi et soutenant ne pas avoir souscrit de nouveaux crédits. Ce nouvel appel a été enregistré sous le numéro RG 25-00248.
Mme [K] a déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle le 14 février 2026, laquelle a été rejetée le 18 février 2026 mais le 16 février 2026, le même bureau d’aide juridictionnelle a complété sa décision d’aide juridictionnelle totale accordée le 06 février 2026 dans le dossier RG 25-0212 et attribué l’aide juridictionnelle totale à Mme [K] dans le dossier RG 25-00248.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2025 et l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2026, la société [11], mandatée par [4], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 12 février 2026, le S.C.G. de [Localité 18] (DGFIP) actualise sa créance au montant de 192,16 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2026, la société [7] rappelle le montant de ses créances : 1 273,88 euros (référencée 766331), 2 114,57 euros (référencée 242710) et 3 135,72 euros (référencée 52968).
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2026, Mme [T] et la société [12] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [K] irrecevable en a demande tendant à bénéficier des mesures protectrices du surendettement pour autorité de la chose jugée,
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à rétablissement personnel et renvoyer le dossier à la commission pour établissement d’un moratoire,
— condamner Mme [K] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Mme [T] avait donné à bail un logement à Mme [K] qui a été résilié par jugement du 15 juin 2015, que Mme [K] a été condamnée aux loyers qui n’avaient pas été réglés, que Mme [K] a quitté les lieux le 04 août 2015 et que sa dette s’élève à 25 044,48 euros. Elle ajoute que la société [13] a été subrogée dans les droits de Mme [T] et que la société [10] vient aux droits de la société [1] [X].
Ils relèvent que la débitrice a de nouveau saisi la commission le 04 mars 2024, alors même qu’elle n’avait pas informé cette dernière du jugement du 23 mars 2023 la déclarant de mauvaise foi dans le cadre de la première procédure de surendettement, ni justifié avoir formé appel de cette décision avant de la ressaisir. Elles font donc valoir que le jugement du 23 mars 2023 est définitif, dès lors que l’appel formé le 04 avril 2023, en l’absence de copie de la décision, est irrecevable et ne saurait être régularisé par courriel de son conseil en date du 07 octobre 2025.
Elles relèvent que Mme [K] dans sa déclaration à la Commission du 4 mars 2024, a inclus les dettes concernées par le jugement du 23 mars 2023 et des dettes nouvellement souscrites, portant la totalité de son passif à 77 689,79 euros, que le jugement du 23 mars 2023 est définitif, que Mme [K] a aggravé son passif de 20 000 euros entre le dépôt de son premier dossier de surendettement le 29 janvier 2021 et la mesure d’effacement du 16 février 2022, caractérisant ainsi sa mauvaise foi et qu’aucun élément nouveau n’est susceptible de remettre en cause l’autorité de la chose jugée de ce jugement.
Elles ajoutent qu’elle n’a pas tenté de régler même partiellement ses créanciers depuis le jugement de 2023.
A titre plus subsidiaire, elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge (56 ans) et de ses perspectives de retour à l’emploi.
Mme [K] est représentée par son conseil qui fait valoir oralement que ce n’est que dans le cadre de la seconde procédure qu’elle a réalisé que son appel du premier jugement n’avait pas été pris en compte, qu’il ne manquait pas la décision dont appel mais seulement la 2ème page, que le greffe l’a demandé en courrier simple et qu’elle a renvoyé également en courrier simple la page manquante mais qu’elle n’a plus eu de nouvelles ensuite.
Sur le fond, elle fait valoir que Mme [K] a divorcé et qu’elle ne pouvait souscrire de nouveaux emprunts et n’a pas augmenté son endettement.
Elle indique qu’elle ne travaille pas car elle a une fille de 20 ans qui est gravement malade, présentant des troubles psychiques suite à des tumeurs qui la conduisent à faire des tentatives de suicide de sorte qu’elle doit l’accompagner et être constamment présente, qu’elle a fait une demande de dossier de MDPH et des demandes d’aide. Elle souligne qu’elle ne peut pas chercher de travail du fait de cette situation et qu’elle vit du RSA et de l’APL, que sa fille est colocataire et a donc l’APL. Elle fait état d’une demande logement social et fait état de ce que la seconde audience n’a duré que quelques secondes, le premier juge ayant considéré qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux et qu’elle n’avait pas fait appel du 1er jugement sans rien examiner. Elle affirme être de bonne foi.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience. Elles ont toutes signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement
Il est admis qu’en cas de modification de sa situation, un débiteur peut redéposer une demande tendant à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement. L’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi a lieu au moment où le juge statue et le fait d’avoir été déclaré de mauvaise foi n’obère pas à vie la possibilité pour un débiteur de présenter une nouvelle demande. La décision d’irrecevabilité n’a donc autorité de la chose jugée que toutes choses égales par ailleurs et tel n’est pas le cas, Mme [K] ayant manifestement subi une diminution de ses ressources ainsi qu’il résulte de la comparaison des deux décisions de la commission.
D’autre part il est établi qu’elle avait bien interjeté appel de la première décision et au jour du jugement de la nouvelle saisine son appel était pendant et en attente.
Enfin sa situation familiale a été modifiée entre les deux saisines, sa fille née en 2002 dont elle pouvait espérer qu’elle prendrait son indépendance financière, ayant entre les deux saisines fait plusieurs tentatives de suicide et ayant dans les suites été diagnostiquée comme étant atteinte d’une tumeur à l’origine de ses troubles et nécessitant une présence constante de sa mère ainsi qu’il résulte de plusieurs documents médicaux.
Aucune irrecevabilité tirée de la chose jugée ne peut donc lui être opposée.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des éléments produits qu’entre la première saisine et la seconde saisine de la commission, Mme [K] a vu ses ressources diminuer.
Dès la première saisine il a été établi que Mme [K] ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à ses charges. Il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas réglé ses créanciers ce qu’elle n’était pas en mesure de faire.
Il convient de procéder à une comparaison des dettes de Mme [K] et de leur évolution dans le temps.
Il résulte de ce tableau récapitulatif :
que les créanciers ont pu changer donnant ainsi l’apparence de nouvelles dettes mais qu’en réalité dans bon nombre de cas, il s’agit de cessions de créances,
que la commission a ainsi compté 2 fois :
— une dette de 2 114,57 euros résultant initialement d’un engagement souscrit auprès de la société [14] ensuite cédée à [6] et recouvrée par la société [7],
— une dette de 1 273,88 euros résultant initialement d’un engagement souscrit auprès de la société [15] ensuite cédée à [6] et recouvrée par la société [7],
que l’augmentation des dettes entre les deux plans résulte des intérêts et frais et non de la souscription de nouveaux crédits pour celles qui figuraient déjà dans le premier plan et que ceci est d’autant plus évident pour la dette de logement envers la société [1] pour le logement de Mme [T] car Mme [K] a quitté les lieux en 2016 et ne peut donc être débitrice de nouveaux loyers ou indemnités d’occupation,
que rien ne permet de considérer que les dettes envers la société [4] qui peuvent avoir changé de numéros sont nouvelles, ce qui impliquerait en tout état de cause que les anciennes aient été réglées et conduirait donc à rejeter l’argument des intimées qui soutiennent que Mme [K] présente les même dettes, étant observé que le cumul des dettes envers la société [4] qui était de 14 526,36 euros lors du premier plan n’était plus que de 13 596,90 euros,
que les intimées qui soutiennent que Mme [K] n’a pas payé un centime depuis l’origine ne réclament dans leurs écritures qu’une somme de 25 044,48 euros de sorte que leur créance n’aurait dû être prise en compte qu’à hauteur de ce montant et non pour 28 844,48 euros,
que compte tenu de ces éléments le montant global de l’endettement de Mme [K] retenu par la commission en 2024 n’aurait dû être que de 70 471,34 euros et non de 77 659,79 euros.
Si le montant global de l’endettement de Mme [K] a pu augmenter entre ce qu’elle avait déclaré au 1er mars 2022 et ce qui avait été retenu au 16 août 2022, rien n’établit qu’il s’agissait de nouveaux crédits. Mme [K] avait été reconnue de bonne foi par le premier juge le 30 juin 2022 et rien ne permet non plus de considérer qu’elle avait cherché à tromper la commission sur l’ampleur de son endettement puisqu’elle avait fourni des éléments sur des dettes qui n’ont pas été retenues ensuite ce qu’elle n’avait aucun intérêt à faire au cas précis. Il apparaît qu’elle s’était en réalité perdue dans les différentes reprises de créances cédées dont certaines sont en outre recouvrées par des officines et que ceci ne peut être un élément de mauvaise foi, la commission s’étant elle-même trompée sur 2 créances. En outre elle avait, entre sa déclaration et le premier plan, apuré une partie de sa dette envers [16].
Contrairement a ce qui a pu être retenu par le premier juge dans le cadre du jugement dont appel, elle avait bien formé un appel contre la première décision la déclarant de mauvaise foi.
Dans la mesure où elle avait une capacité de paiement négative, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas réglé ses dettes alors même qu’elle ne bénéficiait plus de la protection de la procédure de surendettement qui lui avait été retirée par le premier juge.
Mme [K] justifie aujourd’hui des ressources et des charges suivantes :
ressources : RSA : 568,94 euros
charges
— loyer : 286,37 euros déduction faite des APL cumulées de Mme [K] (156,98 euros) et de sa fille (145,63 euros) qui vit avec elle du fait de l’état de santé de cette dernière
— forfaits une personne 920 euros étant observé qu’elle n’apporte pas d’éléments permettant de savoir si sa fille bénéficie ou non à ce jour d’une allocation adulte handicapée, si tel n’est pas le cas elle est à la charge de sa mère et les forfaits seraient alors de 1 270 euros.
Elle a donc toujours une capacité de remboursement négative même si sa fille bénéficie d’une allocation adulte handicapée laquelle serait en tout état de cause supposée seulement lui permettre de ne plus être à la charge de sa mère.
Enfin si certaines dettes ont augmenté du fait des intérêts et des frais, elle en a fait diminuer d’autres de sorte que sa bonne foi doit être retenue étant observé que Mme [T] n’est en réalité plus créancière de quelque somme que ce soit ayant été entièrement désintéressée par la société [1] dans le cadre d’une quittance subrogative dans laquelle elle renonce à poursuivre Mme [K] et s’engage à reverser à la société [1] toutes les sommes qui lui seraient versées si bien que son acharnement ne parait pas fondé.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce il résulte de ce qui précède que Mme [K] a une capacité négative. Bien qu’elle ne soit âgée que de 58 ans comme étant née en décembre 1967, elle justifie de ce que l’état de santé de sa fille née en 2002 est si dégradé qu’il requiert une présence constante de sorte que Mme [K] ne peut envisager de travailler.
Mme [K] qui ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement présente donc une situation définitivement compromise.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, Mme [K] ne disposant d’aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [U] [K] recevable en son appel ;
Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [U] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Constate que la situation de Mme [U] [K] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [K] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [U] [K] mentionnées dans l’état des créances au 02 juillet 2024 ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [U] [K] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [U] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([17]) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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