Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mai 2026, n° 25/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° 120 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZAZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 24/02107
APPELANT
M. [T] [O]
Domicilié à l’association Aurore
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/027352 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
INTIMÉE
S.C.I. D’ALIGRE, RCS de Paros n°433221793, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Ayant pour avocat plaidant Me Clément CARON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Virginie COLIN, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 22 octobre 2012, prenant effet au 1er novembre 2012, la société d’Aligre a donné à bail à usage d’habitation à M. [O] et Mme [M], un appartement et une cave sis [Adresse 3].
Mme [M] a donné congé des lieux à effet au 28 juin 2020, laissant M. [O] seul titulaire du bail.
Par acte du 20 novembre 2023, la société d’Aligre a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7.293,85 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 8 novembre 2023, hors frais du commandement.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 novembre 2023.
Par acte du 6 février 2024, la société d’Aligre a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de clause résolutoire, expulsion et condamnation, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2024, le premier juge a :
constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 21 janvier 2024 ;
autorisé la société d’Aligre à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de M. [O], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [O] à payer, à titre de provision, à la société d’Aligre une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 1.682,52 euros en mai 2024, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
condamné M. [O] à payer à la société d’Aligre, à titre provisionnel, la somme de 8.549,27 euros, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [O] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer à la société d’Aligre la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à M. le Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Par déclaration du 27 janvier 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 mai 2025, M. [O] a indiqué avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 28 juin 2024, laquelle a déclaré le 25 juillet 2024 son dossier recevable.
Par décision du 24 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0 %.
Par arrêt du 7 novembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à produire, dès qu’il sera rendu, le jugement sur contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 24 juillet 2025 et à conclure, au vu de cette décision, sur l’exigibilité de la dette locative de M. [O].
Par décision du 30 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes de M. [O].
Par message électronique du 2 mars 2026, le jugement a été communiqué à la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2026, M. [O] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 14 octobre 2024 en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la dette locative, des dépens et de l’indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que sa dette locative est effacée en raison du jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu le 30 janvier 2026;
débouter la société d’Aligre de l’ensemble de ses demandes en paiement à ce titre;
constater que les demandes relatives à l’octroi de délais de paiement, à la suspension de la clause résolutoire et aux délais pour quitter les lieux sont désormais sans objet en raison de l’expulsion intervenue le 21 octobre 2025 ;
débouter la société d’Aligre de l’ensemble de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les dépens et frais irrépétibles au regard de sa situation de grande précarité ;
En tout état de cause,
condamner la société d’Aligre aux dépens de première instance et d’appel ;
débouter la société d’Aligre de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2026, la société d’Aligre demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de l’ensemble de ses chefs du dispositif ;
Et à hauteur d’appel,
prendre acte, au vu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2026, de ce qu’elle maintient sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance en ce qu’il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de M. [O], et ce, en dépit de l’effacement des dettes dont ce dernier a bénéficié;
En tout état de cause,
débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Dans ses dernières conclusions, M. [O] ne conteste que les dispositions pécuniaires de l’ordonnance déférée de sorte que la cour, statuant dans les limites de sa saisine, ne se prononcera que sur les dernières demandes de l’appelant.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constat, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. La demande de constat formée par M. [O] ne donnera donc lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [O] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la dette locative en se prévalant de la décision du juge des contentieux de la protection du 30 janvier 2026 qui a prononcé un effacement total de ses dettes.
Il est constant que par décision du 30 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [O] et un effacement total de ses dettes.
Il s’ensuit que le jugement du 30 janvier 2026 ayant prononcé l’effacement de l’intégralité des dettes de M. [O] produit effacement de la dette locative de ce dernier à l’égard de la société d’Aligre.
Dans ces conditions, les obligations de M. [O] de payer les loyers ayant initialement fait l’objet d’une condamnation ainsi que de l’indemnité d’occupation se heurtent à une contestation sérieuse.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé : l’ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été exactement apprécié par le premier juge. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
M. [O], supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
A hauteur d’appel, l’équité ne commande pas de prononcer à l’égard de M. [O] de condamnation au titre des frais irrépétibles ; la demande de la société d’Aligre formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux condamnations au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate l’effacement total de la dette locative de M. [O] à l’égard de la société d’Aligre par l’effet du jugement prononcé le 30 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement de provisions au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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