Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2024, N° 2024/A360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00964 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 2024/A360
APPELANTE
Madame [F] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462
INTIMEE
S.A. IN’LI
agissant poursuites et diligences de son directeur y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substitué par Me Béatrice ZABAWSKA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER,, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre la société In’Li, bailleur, et M. [U] et Mme [T], locataires, à compter du 22 février 2022 ;
— condamné solidairement M. [U] et Mme [T] à payer à la société In’Li la somme de 20 726,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2022 (terme de mai 2022 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé M. [U] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels d’au moins 300 euros, payables en plus du loyer courant, suspendu les effets de la résiliation à son encontre pendant le cours des délais et dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra ses effets ;
— condamné alors solidairement M. [U] et Mme [T] à payer à la société In’Li une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2022 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamné solidairement M. [U] et Mme [T] à payer à la société In’Li la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
2. Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024, la SA In’Li a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [T] pour la somme totale de 32 084,07 euros.
3. Mme [T] n’ayant pas signé l’accusé de réception de la convocation envoyée par le greffe, la société In’Li l’a assignée par acte du 31 mai 2024 pour le paiement de la somme totale de 32 872,03 euros se décomposant comme suit :
— commandement de payer : 179,33 euros,
— arriéré locatif (terme de mai 2022 inclus) : 20 726,22 euros,
— indemnité d’occupation juin 2022 : 1 455,07 euros,
— article 700 : 300 euros,
— indemnité d’occupation juillet et août 2022 : 1 455,07 euros par mois,
— indemnité d’occupation de septembre à décembre 2022 : 1 462,17 euros par mois,
— indemnité d’occupation janvier 2023 : 1 507,25 euros,
— indemnité d’occupation février 2023 : 1 326,64 euros,
— indemnité d’occupation mars à mai 2023 : 1 413,27 euros par mois,
— régularisation des charges 2021 : 2,62 euros,
— indemnité d’occupation juin 2023 : 1 413,27 euros,
— indemnité d’occupation juillet 2023 (prorata du 1er au 27) : 1 285,40 euros,
— facture déménagement : 3 540 euros,
— facture garde meubles : 378 euros,
— facture mise en décharge : 1 320 euros,
— frais de procédure : 4 060,77 euros,
— intérêts échus : 1 241,04 euros,
— requête Ficoba : 51,07 euros,
— coût de l’acte : 56,16 euros,
— acomptes à déduire : 18 937,05 euros ;
— article A. 444-31 : 18,68 euros.
4. Par jugement du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [T] pour la somme totale de 24 501,42 euros décomposée comme suit :
— principal : 41 015,10 euros,
— frais : 1 182,33 euros,
— intérêts échus au 6 juin 2024 : 1 241,04 euros,
— acomptes : -18 937,05 euros ;
— suspendu la saisie des rémunérations de Mme [T] ;
— autorisé Mme [T] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 1 000 euros et d’une 24ème mensualité correspondant au solde, payables le 15 de chaque mois et à compter du 15 du mois suivant la notification de la décision ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la saisie des rémunérations de Mme [T] sera mise en place sur demande de la créancière ;
— dit qu’à l’issue des délais, la saisie sera mise en place par le greffe si la dette n’est pas soldée, sur demande du créancier ;
— rejeté la demande de Mme [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens.
5. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le jugement du 23 juin 2022 condamne solidairement M. [U] et Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux. Il a retenu que si, comme l’affirme Mme [T], la solidarité légale entre époux aurait dû cesser en cas de violence, il ne lui appartenait pas, en vertu de l’interdiction prévue à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de remettre en cause le caractère solidaire de la condamnation au paiement des indemnités d’occupation.
6. Il a retenu, concernant les frais et dépens, que Mme [T] ayant informé son bailleur de son départ volontaire du logement le 3 mai 2022, elle ne pouvait être tenue au paiement des actes qui se sont avérés nécessaires à l’expulsion de M. [U] et qu’il y avait lieu également d’exclure les coûts des procès-verbaux de saisies-attributions des 2 mai 2023, en raison de l’engagement d’un deuxième droit d’engagement des poursuites en violation de l’article A. 444-15 du code de commerce, 4 mai 2023 et 2 juin 2023, compte tenu de l’absence de production de la réponse de la banque, ainsi que le coût relatif à la signification aux contributions, non nécessaires à la poursuite des voies d’exécution, et la prestation de recouvrement prévue par l’article A. 444-31 du code de commerce qui se calcule sur les sommes recouvrées et ne peut être demandé par anticipation.
7. Il a par ailleurs accordé des délais de paiement à Mme [T] au regard de ses ressources et de ses charges, de sa situation familiale et des violences ayant conduit à son départ des lieux.
8. Par une déclaration du 24 décembre 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
9. Par ordonnance du 22 mai 2025, la société intimée a été déclaré irrecevable à conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé la saisie des rémunérations à hauteur de 24 501,42 euros ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer la créance au titre des loyers limitée à la somme de 2 525,06 euros ;
— juger qu’elle accepte de s’acquitter de cette somme immédiatement ;
— débouter la société In’Li de sa demande de saisie des rémunérations ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé 24 mois de délai pour s’acquitter de sa dette ;
Reconventionnellement,
— condamner la société In’Li à lui payer toutes les sommes versées par elle au titre de la condamnation du jugement du 22 juin 2022 qui dépasseraient la somme de 2 525,06 euros ;
— condamner la société In’Li à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société In’Li aux entiers dépens.
12. Mme [T] conteste être redevable de l’indemnité d’occupation.
13. Elle fait valoir que la solidarité entre époux prévue à l’article 220, alinéa 1er, du code civil, visant les seules dettes contractuelles, ce texte ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation qui a une nature délictuelle. Elle poursuit en indiquant que la jurisprudence refuse en principe de faire jouer la solidarité en matière d’indemnité d’occupation, dès lors que la dette n’est due que par celui des époux qui, occupant illégalement les lieux, commet une faute délictuelle et qu’en l’espèce, elle a quitté le domicile conjugal avec les enfants, M. [U] y habitant seul, de sorte que cette occupation ne relevait plus de l’entretien du ménage. Elle ajoute qu’elle a informé la société In’Li, le 3 mai 2022, de ce qu’elle avait quitté le logement.
14. Elle indique que si le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier la décision servant de fondement aux poursuites, il peut en revanche l’interpréter et que, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elle a quitté les lieux le 3 mai 2022, la condition de solidarité n’est plus applicable, celle-ci n’existant que tant le couple se trouve au domicile.
15. Elle relève que, d’après le décompte établi par le commissaire de justice, hormis la somme de 2 525,06 euros qu’elle accepte de régler, toutes les autres sommes sont soit des indemnités d’occupation soit des frais d’expulsion dont elle n’est pas débitrice.
16. MOTIVATION
17. La société intimée, qui a été déclarée irrecevable à conclure, est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la saisie des rémunérations :
18. Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application de l’article 60, X, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et de l’article 6, I, du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant le 1er juillet 2025 sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la loi.
19. Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
20. Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
21. En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi que l’a retenu le premier juge, que la société In’Li justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [T].
22. Aux termes du jugement du 23 juin 2022 (pièce appelante n° 5), le tribunal, après avoir constaté la résiliation du bail à compter du 22 février 2022, a condamné solidairement M. [U] et Mme [T] à payer, d’une part, la somme de 20 726,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2022 (terme de mai 2022 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du jugement, d’autre part, une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au départ effectif des lieux.
23. Il ressort du jugement du 23 juin 2022 que l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2022 et que Mme [T] était non comparante. Cette dernière produit une lettre en date du 3 mai 2022 (pièce appelante n° 3) aux termes de laquelle celle-ci informait la société In’Li qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 5 novembre 2020 et qu’elle était, de fait, séparé d’avec M. [U] depuis cette date.
24. En ce qui concerne la somme de 20 726,22 euros, le juge de l’exécution a retenu, à bon droit, qu’il ne lui appartenait pas, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de remettre en cause le titre exécutoire.
25. En ce qui concerne les indemnités d’occupation échues postérieurement au prononcé du jugement, Mme [T] fait valoir en substance qu’ayant quitté le logement avec ses enfants, l’indemnité d’occupation a cessé d’avoir un caractère ménager, de sorte qu’elle ne saurait en être redevable sur le fondement de l’article 220 du code civil.
26. Selon ce texte, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
27. Les dispositions de l’article 220 du code civil ont vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (1ère Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 07-13.122, Bull. 2009, I, n° 118 ; 1ère Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-21.193).
28. Par ailleurs, il n’est pas démontré, au vu des pièces versées aux débats par l’appelante, notamment la main courante du 6 novembre 2020 (pièce appelante n° 1), le dépôt de plainte du 13 novembre 2020 (pièce appelante n° 2) et la lettre du 3 mai 2022 adressé au bailleur (pièce appelante n° 3), que Mme [T] aurait quitté le domicile conjugal avec les enfants et que M. [U] y demeurait seul, sans ces derniers.
29. Il s’ensuit que la preuve de ce que la dette aurait cessé d’avoir un caractère ménager n’est pas rapportée.
30. Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
31. La solution donnée au présent litige conduit à débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de la société In’Li au paiement de toutes les sommes versées par elle au titre de la condamnation du jugement du 23 juin 2022 qui dépasseraient la somme de 2 525,06 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
32. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
33. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter Mme [T], tenue aux dépens, de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande de condamnation de la société In’Li au paiement de toutes les sommes versées par elle au titre de la condamnation du jugement du 23 juin 2022 qui dépasseraient la somme de 2 525,06 euros ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Déboute Mme [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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