Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 juin 2026, n° 25/16720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2025, N° 24/08967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16720 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 24/08967
APPELANTE
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de Paris, toque : C1162
INTIMÉE
[Adresse 2] [V] [T], société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de [E] sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAMP, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Mme [D] [B] est titulaire d’un compte dans les livres de la société Boursorama.
2.Le 27 juillet 2022, Mme [B] a souscrit à un livret d’épargne rémunéré, après avoir été contactée par une personne se présentant comme une employée de la société Orange Bank.
3.En août 2022, elle a effectué un premier virement à hauteur de 20 000 euros, en mars 2023, un second à hauteur de 20 000 euros et, en avril 2023, un troisième de 25 000 euros, chaque fois à destination d’un compte espagnol différent.
4.Le 23 mai 2023, après s’est rendue compte, qu’elle ne pouvait récupérer ces sommes, Mme [B] a déposé une plainte pour escroquerie.
5.Par exploits de commissaire de justice des 19 juin et 19 juillet 2024, Mme [B] a assigné les sociétés Boursorama et [R] [W] [E] [I] [V] [T] (BBVA) en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Paris.
6.Par ordonnance contradictoire du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA,
— s’est déclaré compétent,
— déclaré l’action engagée par Mme [B] à l’encontre de cette société prescrite,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— condamné Mme [B] à payer à la société BBVA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 09h10 pour conclusions de Mme [B].
7.Par acte remis au greffe de la cour le 6 octobre 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
8. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, Mme [B] demande à la cour de :
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 1968 et 1973 du code civil espagnol,
Vu l’ordonnance rendue par le JME de [Localité 4] le 9 décembre 2024,
Vu la jurisprudence française et européenne,
' infirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [B] à l’encontre de la société BBVA pour être prescrite ;
condamné Mme [B] aux dépens de l’incident ;
condamné Mme [B] a versé à la société BBVA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
déclarer le droit français comme applicable à l’action en responsabilité engagée par Mme [B] à l’encontre de la société BBVA ;
recevoir les demandes de Mme [B] à l’encontre de la société BBVA ;
A titre subsidiaire :
déclarer le droit espagnol comme applicable à l’action en responsabilité engagée par Mme [B] à l’encontre de la société BBVA ;
recevoir les demandes de Mme [B] à l’encontre de la société BBVA et les juger comme étant non prescrites.
En tout état de cause :
condamner la société BBVA à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
9.Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société BBVA demande à la cour de :
Vu le Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »),
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1902, 1968 et 1973 du code civil espagnol,
Vu la jurisprudence française et européenne citée et les pièces versées au débat,
confirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
« déclare l’action engagée par Mme [B] à l’encontre de la société BBVA prescrite ;
condamne Mme [B] aux dépens de l’incident ;
condamné Mme [B] à verser à société BBVA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
En tout état de cause :
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [B] à payer à la société BBVA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [B] aux entiers dépens de présente instance et d’appel.
10.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
11.L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2026.
12.Les parties visant l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), mais développant des moyens au seul visa de l’article 4 § 1, suivant bulletin du 17 avril 2026, il a été sollicité leurs observations sur une application éventuelle de la règle dérogatoire énoncée à l’article 4 § 3, la cour d’appel envisageant d’examiner également ce dernier point.
13.Mme [B] et la société BBVA ont fait valoir leurs observations par voie électronique les 6 et 7 mai 2026.
14.Dans sa note communiquée le 6 mai 2026, Mme [B] considère en substance, au regard de l’article 4 § 3 du règlement 1215/2012 qu’en l’espèce, le litige présente des liens manifestement plus étroits avec la France qui justifient que l’application de la loi française soit retenue, tels sa nationalité, son domicile, le fait que l’infraction ait été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France en français, la signature du contrat à distance à son domicile, le lieu où le dommage a été subi et le lieu où la plainte a été déposée.
15.Dans sa note déposée le 7 mai 2026, la société BBVA, soutient en premier lieu que l’application de la loi espagnole se justifie sur le fondement de l’article 4§1 du règlement dit « Rome II » puisque le fait dommageable a eu lieu en Espagne. Elle estime que le §3 du même article ne trouve à s’appliquer que si le fait dommageable a des liens manifestement plus étroits avec un autre pays. Elle ajoute que même sur ce second fondement l’Espagne est le pays avec lequel le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits, en ce que le domicile et la nationalité de [R] [W] [E] [I] sont en Espagne, que le lieu d’appropriation des fonds est en Espagne, le contrôle ou le défaut de contrôle des virements réceptionnés a eu lieu en Espagne, de même que les diligences qu’on lui reproche de n’avoir pas effectuées.
MOTIFS
16.Il sera observé que les parties ne contestent pas l’ordonnance du juge de la mise en état ayant retenu la compétence des juridictions françaises.
Sur la loi applicable en matière délictuelle
Moyens des parties
17.Mme [B] fait valoir que seule la loi française a vocation à s’appliquer au litige à la fois en considération de la protection fondamentale due au consommateur et au regard du lieu de survenance du dommage. Elle indique qu’en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), la loi applicable est celle du pays où le dommage survient, soit en France, lieu de départ des fonds. Elle avance que les jurisprudences européennes et nationales se rejoignent pour retenir que s’agissant d’un dommage consistant en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur son compte bancaire ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile. Elle ajoute que la jurisprudence a dégagé plusieurs critères permettant d’appliquer la loi française, dont le lieu de domiciliation de la victime, le lieu de domiciliation du compte bancaire de départ des fonds de la victime et le lieu de souscription de l’opération contractuelle. Elle soutient ensuite qu’il convient de tenir compte des autres éléments de rattachement à la loi française, tels sa nationalité, la commission de l’infraction via un site internet accessible en France en langue française ou encore la signature du contrat à distance à son domicile.
18. La société BBVA avance que l’article 4 § 1 de ce règlement dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, que cet article doit être interprété au regard du considérant 17 précisant qu’il convient de déterminer la loi applicable en fonction du lieu où le dommage survient, indépendamment du ou des pays où pourraient survenir des conséquences indirectes, ainsi que du considérant 7, qui précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être interprétés en cohérence avec le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles, de sorte que la notion de « lieu où le dommage survient » visé à l’article 4 § 1 doit être entendue en cohérence avec la notion de « lieu où le dommage/le fait dommageable s’est produit » utilisée au sein de l’article 7 du règlement Bruxelles I Bis et de la jurisprudence subséquente interprétant ses dispositions. Elle souligne que, contrairement à ce que soutient Mme [B], la notion de lieu où le dommage s’est produit, telle qu’interprétée par les jurisprudences européenne et nationale ne se confond pas avec le lieu du compte bancaire de l’investisseur, qui a perdu les fonds versés. Elle ajoute que ce lieu peut correspondre en matière de délit financier, soit au lieu de l’événement causal à l’origine du dommage, i.e au lieu de la prétendue violation de ses obligations professionnelles, soit au lieu du compte vers lequel les fonds litigieux ont été transférés, de sorte que dans les deux cas, le lieu du dommage se situe en Espagne.
Réponse de la cour
19.L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la loi applicable par application du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).
20.Aux termes de l’article 4 § 1 du règlement Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
21.Selon l’article 4 § 3, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 de ce même règlement, la loi de cet autre pays s’applique.
22.Selon le considérant n° 7, le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
23.Pour l’application de l’article 5 § 3 du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).
24.Par arrêt du 2 avril 2025 (1re Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article 4 § 1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, de sorte que pour dire que la loi hongkongaise était applicable et rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la banque HSBC, l’arrêt, qui retient que s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle intentée à l’encontre d’une banque hongkongaise dont il est soutenu que par manque de vigilance elle aurait rendu possible une escroquerie commise par divers animateurs de la société NFT, le lieu de survenance du dommage est le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong, statue, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, de sorte que la cour d’appel a violé le texte susvisé.
25.Par arrêt du 1 er octobre 2025 (Com., 1 er octobre 2025, pourvois n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ayant constaté que l’investisseur, domicilié en France, était titulaire d’un compte ouvert auprès d’une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d’un démarchage dont il avait fait l’objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l’investisseur ouvert en France, de sorte qu’elle a légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe d’interprétation cohérente des règlements, en en déduisant que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l’action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, a, sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.
26.En l’espèce, il résulte des pièces produites que le dommage s’est réalisé directement sur le compte bancaire sis en France de Mme [B] ouvert dans les livres de la société Boursorama, en ce que les virements litigieux ont été ordonnés depuis ce compte et que les effets de l’appropriation ont été ressentis sur ce compte. Toutefois, Mme [B] ne justifie pas que d’autres circonstances particulières de l’affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité et son domicile sont inopérants, qu’elle soutient avoir été contactée par une société se présentant comme la société Orange Bank, qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne avec capital et intérêts garantis, mais ne fournit aucun élément sur cette prise de contact, que le document intitulé « bulletin de souscription » signé électroniquement le 25 juillet 2022 par Mme [B], mentionne en bas de page « Orange Bank Epargne », sans que la partie relative à l’organisme ou la société ne soit renseigné, que ce document ne concerne pas la société BBVA, que le site internet accessible en France en langue française, qui aurait permis la commission de l’infraction alléguée ne concerne pas plus la société BBVA, étant observé que la simple accessibilité du site Internet d’un commerçant dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante pour considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers cet État membre, qu’enfin il n’est démontré aucun démarchage, ni aucune activité, ni intention commerciale de la société BBVA à son égard, laquelle n’a fait que réceptionner les virements sur ses comptes en Espagne.
27.La société BBVA justifie, quant à elle, être une banque agréée ayant son siège social en Espagne, tenir les comptes de ses clients et ceux sur lesquels ont été diverties les sommes litigieuses en Espagne et être soumise au droit espagnol.
28.Il se déduit de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l’Espagne, pays autre que celui désigné en application de l’article 4 § 1 du règlement Rome II, de sorte qu’il convient de retenir l’application de la loi espagnole.
29. La décision déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a retenu que la loi espagnole s’appliquait à cette action en responsabilité.
Sur la prescription de l’action
Moyens des parties
30. Mme [B] fait valoir qu’en application du droit français aucune prescription ne peut être retenue au visa de l’article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription de cinq ans à son encontre et que le premier juge a retenu à juste titre qu’elle n’avait eu connaissance de son préjudice au plus tard que le jour du dépôt de sa plainte, soit le 23 mai 2023 et que son action initiée le 19 juillet 2024 à l’encontre de la société BBVA n’était pas prescrite.
Subsidiairement, elle soutient que si l’article 1968.2 du code civil espagnol énonce un délai de prescription annuel applicable aux actions délictuelles, qui court à partir du moment où la personne lésée a eu pleinement connaissance du dommage et que la date de dépôt de plainte pénale est généralement prise comme référence, elle expose que la jurisprudence espagnole interprète cette prescription de manière restrictive afin de favoriser la conservation de ce droit et la possibilité de l’exercer et admet que l’intention de maintenir ce droit se manifeste par des actes externes, concrets et légalement reconnus, interruptifs de prescription. Elle invoque ainsi l’article 1973 du code civil espagnol pour soutenir que la mise en demeure qu’elle a adressée à la société BBVA le 17 novembre 2023 est un acte interruptif, de sorte qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2024 pour l’assigner en justice.
31. La société BBVA réplique que le droit espagnol, seul applicable à la demande indemnitaire, prévoit en son article 1968 du code civil, que toute action en responsabilité délictuelle se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du préjudice allégué, soit au plus tard à la date du dépôt de sa plainte le 23 mai 2023 et qu’ayant initié l’action en responsabilité à son encontre le 19 juillet 2024, Mme [B] doit être déclarée irrecevable en ses demandes. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirme Mme [B], la mise en demeure adressée le 17 novembre 2023 n’est pas constitutive d’un acte interruptif, dès lors que l’article 1973 précité exige une réclamation extrajudiciaire du créancier, et qu’en droit espagnol, une réclamation extrajudiciaire est un moyen par lequel le créancier peut exiger du débiteur l’exécution de son obligation lorsque celle-ci est échue, liquide et exigible et interrompre par là même le délai de prescription applicable afin de favoriser une issue amiable. Afin qu’une réclamation soit considérée comme une réclamation extrajudiciaire interruptive de prescription, elle doit satisfaire à certaines conditions précisées par la jurisprudence espagnole, la réclamation devant exprimer clairement la « volonté de conservation du droit concret », ce droit devant être clairement identifié. La société BBVA soutient que la lettre du 17 novembre 2023 ne satisfait pas à ces conditions, en ce que Mme [B] invoque à tort les dispositions du code monétaire et financier dont notamment le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lesquels relèvent du droit français et ne lui sont pas applicables, de sorte que Mme [B] ne justifie pas être créancière d’une obligation à son égard et que le prétendu droit que celle-ci entend préserver n’est pas clairement identifié ni même identifiable. La société BBVA souligne encore que l’article 11 de l’ordonnance espagnole ECO/734/2004 du 11 mars 2004 impose le respect de certaines conditions pour que les réclamations formulées soient dûment traitées par les établissements bancaires espagnols, que la lettre du 17 novembre 2023 ne respecte pas ces exigences en ce qu’elle n’apporte pas de preuves documentaires à l’appui de sa demande. La société BBVA ajoute, au visa de l’article 12 de l’ordonnance précitée, que l’intéressée dispose d’un délai de 10 jours calendaires pour apporter tout complément d’informations, mais que Mme [B] n’a jamais régularisé les éléments manquants.
Elle soutient que, si la lettre du 17 novembre 2023 devait, par extraordinaire, être considérée comme un acte interruptif, elle ne pourrait l’être en tout état de cause, dès lors que celle-ci a été précédée d’une lettre antérieure du 22 juin 2023, dont la société BBVA a informé Mme [B] de la bonne réception par une lettre du 6 juillet 2023. Elle soutient ainsi que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 22 juin, le délai de prescription a expiré le 22 juin 2024.
Réponse de la cour
32 La société BBVA soutient, sans être contredite sur ce point, qu’en droit espagnol, l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par un an, en application de l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose que :
« On prescrit par un an :
1° L’action pour recouvrer ou conserver la possession ;
2° L’action civile en réparation de l’injure et de la calomnie et l’action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l’article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice."
33. L’article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l’article 1968 précité, énonce : « Celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé. »
34.L’article 1973 du même code dispose :
« La prescription des actions est interrompue par l’introduction de telles actions devant les tribunaux, par une réclamation extrajudiciaire faite par le créancier et par tout acte de reconnaissance de la dette par le débiteur. »
35. La société BBVA justifie, sans être contredite par les pièces adverses, en se fondant sur la définition du terme « acreedor » de l’académie royale espagnole qu’en droit espagnol comme en droit français, un créancier est défini classiquement comme le sujet actif de la relation juridique ayant la faculté d’exiger du débiteur le comportement auquel ce dernier s’est engagé. Elle établit ensuite que pour qu’une réclamation extrajudiciaire puisse constituer un acte interruptif, elle doit exprimer clairement la « volonté de conservation du droit concret », ce droit devant donc être clairement identifié (Tribunal supremo du 5 février 2019, STS 74/2019).
36.En l’espèce, Mme [B] admet avoir eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie au plus tard à la date du dépôt de sa plainte le 23 mai 2023, date du point de départ de la prescription et se prévaut d’une mise en demeure adressée à la société BBVA le 17 novembre 2023 pour soutenir que le délai de prescription a été interrompu à cette date.
37. Il ressort de cette mise en demeure adressée par le conseil de Mme [B] que les articles L. 561-1 et suivants, L. 561-4-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier français sont visés, alors qu’il a été retenu que seul le droit espagnol était applicable, étant rappelé que ces articles ne peuvent être invoqués utilement en droit français pour la défense d’intérêts privés, solution constante en jurisprudence. Il s’ensuit que Mme [B] n’étant pas créancière d’une obligation d’indemnisation à l’égard de la société BBVA sur ces fondements, cette lettre ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au visa de l’article 1973 du code civil espagnol, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant la réglementation spécifique à laquelle les établissements bancaires espagnols sont soumis en matière de réclamation, telle l’ordonnance espagnole ECO/734/2004 du 11 mars 2004 invoquée par la société BBVA.
38. Il se déduit de ces constatations et énonciations que l’action initiée par Mme [B] le 19 juillet 2024 à l’encontre de la société BBVA, soit plus d’un an après le 23 mai 2023, est irrecevable pour être prescrite.
39. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
40. Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [B] supportera donc la charge des entiers dépens.
41. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BBVA les frais exposés au titre des frais irrépétibles d’appel, de sorte sa demande formée à ce titre sera rejetée. Compte tenu du sens du présent arrêt, la demande formée par Mme [B] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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