Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 juin 2026, n° 22/08903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 septembre 2022, N° F21/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longjumeau – RG n° F21/00235
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, toque : 046
INTIMEE
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1993, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [K] [S] en qualité de chef de chantier, niveau 1 – ETAM.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment [2].
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] était chef de chantier, position F.
Suivant la fiche d’aptitude médicale datée du 28 mai 2007, le médecin du travail a déclaré M. [S] « apte avec restriction » : « inapte au port de poids lourds »; « inapte en position accroupie »; « inapte en position à genoux »; « handicap articulaire contre indiquant les travaux à fortes contraintes posturales tels que les interventions dans les réseaux d’égouts, vides-sanitaires … ».
Par décision du 12 mars 2008, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [S] la qualité de travailleur handicapé du 12 mars 2008 au 12 mars 2013.
Le 28 novembre 2019, M. [S] a subi une intervention chirurgicale (prothèse genou gauche) et a présenté un arrêt de travail.
Le 11 septembre 2020, lors de la visite de pré-reprise organisée à la demande du salarié, le médecin de travail a fait des « recommandations à visée de reclassement » : "Handicap articulaire des membres inférieurs nécessitant un aménagement du poste de travail avec contre-indication aux contraintes posturales accroupies ou à genoux. Un aménagement du temps de travail serait également nécessaire et une demande d’invalidité 1ère catégorie est présentée à la CPAM.
NB salarié reconnu travailleur handicapé par la MDPH depuis 2008".
Suivant avis du 1er mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [S] :
« inapte définitif au poste de Chef de Chantier maçonnerie-Etanchéité »
« Inapte définitif à tout poste de travail exigeant contraintes posturales à genoux ou accroupie »
« Après échanges avec l’employeur et le salarié, cette inaptitude est prononcée sur cette seule visite, l’état de santé du salarié, admis à l’invalidité 2ème catégorie fait obstacle au maintien dans l’emploi dans l’entreprise [1]""
Le 3 mars 2021, après avoir reçu l’information de la déclaration d’inaptitude, la société a notifié à M. [S] une dispense de reclassement et déclenché la procédure de licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée datée du 4 mars 2021, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant.
Par lettre recommandé datée du 17 mars 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 6 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que le licenciement de M. [S] n’était pas abusif ;
— dit que la société n’avait pas respecté son obligation de sécurité envers M. [S];
— condamné la société à payer à M. [S] les sommes de :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de remettre à M. [S] des documents de fin de contrat corrigés ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;
— débouté M. [S] du reste de ses demandes ;
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
— mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société, y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 septembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d’huissier.
M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce que la société a été condamnée en raison de la violation de son obligation de sécurité, uniquement sur le principe mais non sur le quantum ;
réformer et infirmer au surplus et :
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts obligation de sécurité de résultat : 21 397,32 euros;
* indemnité compensatrice de préavis : 10 698,66 euros;
* congés payés sur préavis : 1 069,87 euros;
* indemnité spéciale de licenciement : 38 093 euros;
* dommages et intérêts licenciement abusif : 69 541,29 euros;
* dommages et intérêts exécution déloyale : 10 698,66 euros;
en ce que et au moyen, le juger :
— la société n’a jamais procédé au moindre aménagement de poste de M. [S], malgré l’avis d’inaptitude du 28 mai 2007, rendant impossible le port de poids lourds ainsi que les positions accroupies et à genoux pour travailler ;
— la société a gravement manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’elle ne pouvait pas ignorer l’avis d’inaptitude et que cette carence a provoqué une dégradation des conditions de travail et une altération de l’état de santé du salarié ;
— M. [S] a pourtant été licencié pour inaptitude définitive à tout poste de travail exigeant contraintes posturales à genoux ou accroupie ;
— le licenciement pour inaptitude de M. [S] est causé sur une dégradation de l’état de santé en raison du non-respect de l’avis d’inaptitude du 28 mai 2007;
en ce que donc et au moyen, le juger :
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
— le licenciement intervenu est abusif ;
— l’employeur a exécuté, des années durant, de manière déloyale le contrat de travail ;
— ordonner à la société de lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’ores et déjà liquidées à 30 jours par la juridiction statuant;
— condamner la société au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
sur la demande au titre de l’obligation de sécurité de résultat,
infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [S] de sa demande;
sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail,
confirmer le jugement entrepris;
en conséquence, juger le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l’intégralité de ses demandes;
subsidiairement, si la cour jugeait le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement;
— limiter le montant des condamnations comme suit :
* indemnité compensatrice de préavis : 10 698,66 euros;
* réduire le quantum des dommages et intérêts : 10 698 ,66 euros (3 mois de salaire);
sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
confirmer le jugement entrepris;
— débouter M. [S] de sa demande;
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
Enfin, aux termes de l’article L. 4121-4 du même code, lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
En l’espèce, l’avis d’aptitude avec restriction du 28 mai 2007 dont la société a été destinataire indiquait :
— apte pour le poste de chef de chantier;
— apte avec restriction pour le poste de maçon bâtiment;
— apte avec restriction pour le poste d’étanchéiste multi-couches.
Il indiquait également au titre des restrictions à l’aptitude de M. [S] : inapte au port de poids lourds, en position accroupie et en position à genoux.
M. [S] verse aux débats plusieurs attestations circonstanciées, concordantes et conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Ainsi M. [U] [I] qui a exercé les fonctions de chef de centre travaux au sein de la société de 2003 à 2017 déclare-t-il le 2 février 2021 que, suivant les types de chantiers et travaux, M. [S], chef de chantier, « travaillait au même titre que les OQ » et portait des charges lourdes (ciment,…) et « dans des endroits confinés, égout, bassins où il faut être accroupi, à genoux ».
M. [O] [J] [L], ancien collègue de M. [S], déclare le 4 avril 2021 avoir travaillé avec ce dernier de 2016 jusqu’à fin décembre 2019, notamment dans un parking à [Localité 3] pendant deux mois – travail en position à genoux. Il déclare encore avoir entendu M. [S] se plaindre d’avoir mal au genou.
M. [Z] [B] déclare le 2 avril 2021 avoir travaillé dans la société en 2019 en tant qu’apprenti et avoir constaté que M. [S] portait des charges lourdes telles que sacs de ciment, de sable, pots de résine et appliquait « le strate » au sol à genoux. Il précise qu’en sa qualité de chef de chantier, M. [S] était obligé de faire tout pour montrer et avancer les chantiers.
M. [F] [T] [E] déclare le 2 avril 2021 avoir travaillé avec M. [S], chef de chantier, de 2014 à 2019 et l’avoir toujours vu travailler « péniblement » « parfois à genoux et porter du poids ».
M. [P] [X] [W] déclare le 2 mars 2021 avoir travaillé avec M. [S], chef de chantier, de 2009 à 2018 et l’avoir toujours vu travailler « péniblement », « à genou, porter de poids ».
M. [C] [S], chef d’équipe sécurité incendie, déclare le 1er avril 2021 avoir vu, en 2011 et 2012 lorsqu’il travaillait en intérim dans la société, M. [S] appliquer la résine au sol avec des poses de bande stratifié, « ce qui nécessite d’être à genou très souvent » et porter des « poids lourd comme pot de résine, sac de ciment et sac à gravat pour alimenter les chantiers ».
Il ressort de ces attestations que, postérieurement à l’avis d’aptitude avec restriction rendu par le médecin du travail en 2007, M. [S] a effectué jusqu’en 2019, des tâches incompatibles avec les restrictions du médecin du travail. Quand bien même avait-il la qualité de chef de chantier, cette qualité n’excluait pas, selon les attestations, que M. [S] accomplisse par nécessité les mêmes tâches que les membres de son équipe sur le chantier.
L’employeur à qui incombe la charge de rapporter la preuve qu’il a respecté ou fait respecter les préconisations du médecin du travail se borne à :
— exposer les différentes activités de l’entreprise et produire la fiche de poste de chef de chantier;
— alléguer qu’entre 2007 et 2020, M. [S] n’a pas travaillé dans l’activité de sol et qu’au cours de cette période, le salarié a travaillé moins de 5% de son temps sur des chantiers d’égouts qui peuvent nécessiter de travailler à genoux. A cet égard, la société produit un document intitulé « ventilation des heures travaillées du 01/01/2007 au 31/12/2020 » par M. [S] et joint à l’attestation du commissaire aux comptes de la société sur les informations relatives au nombre d’heures travaillées par M. [S] sur les chantiers de la société pour les exercices clos les 31 décembre 2007 à 2019. Toutefois, ces informations d’ordre général sont insuffisantes pour démontrer que les restrictions posées par la médecine du travail ont été effectivement respectées au cours de cette période.
La société invoque également un courrier daté du 16 juin 2011 dans lequel elle a écrit: "Ces restrictions ont été rappelées à votre directeur d’agence M. [Q] et à votre conducteur de travaux M. [I] fin que votre poste soit aménagé en conséquence.
En retour, nous vous demandons d’être extrêmement vigilant quant à la réalisation des tâches qui vous sont confiées en respectant scrupuleusement les consignes du médecin du travail.".
Toutefois, la société ne rapporte pas la preuve de la notification de ce courrier à M. [S] qui conteste l’avoir reçu.
La cour relève que M. [I] qui est l’auteur de l’une des attestations produites par le salarié n’évoque pas de demande d’aménagement du poste de M. [S] formulée par l’employeur en 2011 – étant observé, en outre, que les restrictions datent de 2007.
Le courriel du docteur [D] [R], médecin du travail, en date du 26 septembre 2020 en ce qu’il mentionne que : "il avait ainsi été exclu des travaux à fortes contraintes posturales tels que les Marchés à Bon de Commande dans les réseaux d’égout de [Localité 4]" n’établit ni la date d’une telle exclusion ni son respect effectif.
Enfin, dans son attestation, M. [M] [V] déclare avoir été responsable sécurité santé environnement de la société et, à ce titre, avoir été informé des restrictions concernant M. [S] et les avoir transmises sans délai aux directeurs de l’agence de [Localité 3] et à M. [I], conducteur de travaux de l’agence. Toutefois, M. [V] ne précise pas les dates pendant lesquelles il a travaillé dans la société alors qu’il indique, par ailleurs, ne pas avoir de lien de subordination avec la société.
Dans son attestation, M. [H] [N] déclare avoir été directeur de l’agence [3] de 2012 à 2019 et avoir un lien de subordination avec la société. Il déclare également avoir eu connaissance des restrictions médicales concernant M. [S] et les avoir transmises à M. [I], conducteur de travaux en charge de l’agence de [Localité 3] et responsable hiérarchique de M. [S], pour que le poste de M. [S] soit adapté. Il déclare encore que M. [I] lui avait assuré que les tâches confiées à M. [S] étaient compatibles avec les restrictions fixées par la médecine du travail. Enfin, M. [N] ajoute que les tâches effectuées par M. [S] n’impliquaient que très rarement d’être à genoux et que le nombre de chantiers effectués sur des sols était infime en comparaison avec l’activité totale de la société.
Outre que ces deux attestations ne présentent pas de garanties d’objectivité eu égard aux liens de leurs auteurs avec la société et en l’absence d’éléments complémentaires les corroborant, il résulte de l’attestation de M. [N] que des tâches confiées à M. [S] ont impliqué d’être à genoux pour les réaliser.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société ne démontre pas qu’elle a rempli son obligation de sécurité – obligation de moyens renforcée.
Le préjudice subi par M. [S] – dont l’état de santé a continué à s’aggraver – à raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité sera réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros que la société sera condamnée à lui payer. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«Monsieur,
Suite à l’entretien qui s’est tenu le 15 mars dernier avec M. [G] [A], Directeur de l’agence [4], nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 1er mars 2021 par le médecin du travail, sans reclassement possible.
Vous êtes employé par [1] depuis le 1er février 1993, affecté à notre agence de [Localité 3], aujourd’hui en tant que chef de chantier.
La médecine du travail vous a reçu en visite médicale le 1er mars 2021, dans le cadre d’une visite de reprise suite à un arrêt maladie.
A l’issue de cette visite, le docteur [Y] concluait à une inaptitude définitive au poste de Chef de chantier maçonnerie-étanchéité sans obligation de reclassement, "votre état de santé faisant obstacle à tout maintien dans l’emploi chez [1]".
Nous vous avons notifié par courrier le 3 mars 2021 notre dispense de reclassement.
Suite à l’expiration du délai de réflexion, nous mettons fin par la présente, pour inaptitude non professionnelle, à votre contrat de travail.
Le licenciement est donc effectif dès présentation de la présente lettre de licenciement. »
* sur le bien-fondé du licenciement
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement notifié au salarié lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, la cour a jugé que l’employeur avait violé son obligation de sécurité. Non seulement la société ne rapporte pas la preuve des mesures effectivement prises pour assurer le respect des restrictions posées par la médecine du travail dès 2007 mais M. [S] rapporte la preuve qu’il a continué à accomplir, entre 2007 et 2019, des tâches incompatibles avec ces restrictions.
Or, le 28 novembre 2019, M. [S] a subi une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale du genou gauche.
La circonstance que la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a estimé, le 26 octobre 2020, que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle – dont M. [S] a déclaré avoir été victime – au titre de la législation professionnelle n’étaient pas réunies, n’exclut pas que la cour retienne un lien de causalité entre le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude définitive du salarié avec impossibilité de reclassement.
Eu égard à l’ensemble des éléments de la cause et en considération des dates mentionnées et de la nature des tâches rapportées dans les attestations produites par le salarié, l’inaptitude de M. [S] a pour origine, au moins partiellement, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [S] invoque l’article 8.1 de la convention collective relative à la durée du préavis au soutien de sa demande tendant à voir fixer le délai de préavis à trois mois.
Ce à quoi la société réplique que, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, les congés payés sur préavis ne pourraient pas être mis à sa charge car ils seraient à la charge de la caisse des congés payés du bâtiment ([5]).
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’article 8.1 de la convention collective concerne l’indemnité de départ à la retraite et non l’indemnité compensatrice de préavis.
M. [S] ne soutenant pas que son inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, il ne peut pas prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail mais uniquement à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1235-4 du même code et aux congés payés afférents.
La société sera donc condamnée à payer à M. [S] la somme de 7 132,44 euros euros au titre de l’indemnité compensatrice, outre la somme de 713,24 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité spéciale de licenciement
A l’appui de sa demande, M. [S] invoque les articles 8.4 et 8.5 de la convention collective (qu’il produit en pièce n°2). Or, le document produit ne comporte pas d’articles 8.4 et 8.5 et l’indemnité conventionnelle de licenciement dont le salarié expose les modalités de calcul est en réalité évoquée dans l’article 7 de la convention collective.
La société réplique que le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement en faisant valoir que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S] a été refusée par la caisse primaire d’assurance maladie et que ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable; que les arrêts de travail de M. [S] n’ont pas une cause professionnelle. La société réplique également en contestant le mode de calcul de M. [S] en faisant valoir qu’il tente d’ajouter au bénéfice des dispositions légales celui des dispositions conventionnelles et qu’il ne peut être fait une application cumulative des dispositions légales et conventionnelles.
La règle du doublement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail ne vise, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du même code et non l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Aux termes de l’article 7 de la convention collective, l’indemnité de licenciement due, sauf faute grave, à partir de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, à l’ETAM n’ayant pas 65 ans révolus est égale, lorsque l’ancienneté est supérieure à quinze ans, à 2,5/10 mois par année d’ancienneté jusqu’à 15 ans + 3,5/10 mois par année d’ancienneté au-delà de 15 ans, maximum 10 mois. Lorsque l’ETAM est âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis (effectué ou non), l’indemnité est majorée de 10% et cette majoration s’ajoute à l’indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l’intéressé.
En l’espèce, M. [S], qui revendique le bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, ne soutient pas que son inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Par conséquent, il n’est pas fondé à réclamer le versement de cette indemnité spéciale de licenciement – étant observé qu’il ne sollicite pas, à titre subsidiaire, un complément d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L. 1234-9 du code du travail ou de l’article 7 de la convention collective.
M. [S] sera donc débouté de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 57 ans – de son ancienneté – 28 ans – de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies il sera alloué à M. [S], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 64 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] soutient que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et se réfère, à cet égard, à ce qui a été démontré « supra » c’est-à-dire aux développements sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Or, si un manquement à l’obligation de sécurité constitue une exécution déloyale du contrat de travail, M. [S] ne rapporte pas, en revanche, la preuve d’un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés au titre du manquement à l’obligation de sécurité et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Partant, il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [S] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d’astreinte et sauf sur les dépens et les frais irrépétibles;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [K] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
Dit que le licenciement de M. [K] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes:
* 7 132,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 713,24 euros au titre des congés payés afférents;
* 64 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [K] [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] [S] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités;
Condamne la société [1] à payer à M. [K] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société [1] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Adresses ·
- Avantage en nature ·
- Document unique ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Risque ·
- Logement de fonction ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Contrôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Bail ·
- Logement ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Caducité ·
- Marchand de biens ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Colombie ·
- Venezuela ·
- Date ·
- Partie ·
- Sms ·
- Irlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Développement ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Réception ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Alsace ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consorts ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Paye
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Mise en service ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Etablissement public ·
- Réseau ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Salariée ·
- Procédure ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.