Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 9 juin 2026, n° 25/20450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 09 Juin 2026
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/20450 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNT2
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Décembre 2025 par M. [C] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Roxane Best – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Roxane BEST de la AARPI BHR Avocats, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Mars 2026 ;
Entendu Maître Roxane BEST représentant M. [C] [J] [Z],
Entendu Maître Garance PLATEAU, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1980, de nationalité roumaine, a été mis en examen le 11 février 2023 du chef d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données et de vol en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par arrêt du 22 août 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par jugement du 06 juin 2025, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé des fins de la poursuite M. [Z] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 04 décembre 2025, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [Z] la somme de 90 720 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— Lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire ampliatif à la requête en indemnisation déposée le 04 mai 2026 et soutenu oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [Z] a sollicité l’allocation d’une somme de 93 800 euros au titre du préjudice moral, celle de 13 960 euros au titre du préjudice matériel, celle de 40 000 euros au titre du préjudice corporel et celle de 7 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 déposées le 12 mai 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [Z] la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 558 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet du préjudice corporel ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 04 décembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 22 mai 2025 par la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
M. [Z] a été incarcéré du 25 janvier au 11 février 2023 au centre de rétention et de détention provisoire de l’inspection de police du département de [Localité 1] en Roumanie, en exécution du mandat d’arrêt européen, puis du 11 février 2023 au 22 août 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 575 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [Z] indique que le fait d’être détenu injustement constitue un préjudice moral pour lequel il sollicite une somme de 28 800 euros sur la base de 50 euros par jour. L’isolement linguistique dont il a été victime car il ne parlait pas la langue française sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros. Il y a lieu de retenir qu’il avait 42 ans au jour de son placement en détention, ainsi que la séparation d’avec son épouse avec laquelle il demeurait en Roumanie et de son fils mineur alors âgé de 5 ans pendant 18 mois. Il a été détenu à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui. Il a ainsi manqué les fêtes familiales et les deux anniversaires de sa femme et de son fils. Il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 20 000 euros. Les conditions d’incarcération ont été particulièrement difficiles en raison de la surpopulation carcérale de 152,7% à la maison d’arrêt de [Localité 2], de l’insuffisances des activités proposées, de l’insalubrité chronique des locaux et de la vétusté des douches qui sont attestées par un rapport de l’Observatoire International des Prisons du 12 mai 2025. Le requérant indique également avoir souffert du froid persistant. A ce titre, il sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros. Il a toujours clamé haut et fort son innocence et aucun élément sérieux n’existait concernant sa participation aux faits reprochés. Il convient également de retenir la durée de la détention pendant 576 jours, car il convient de prendre en compte les 17 jours pendant lesquels il a été détenu en Roumanie en exécution du mandat d’arrêt européen. Cette durée extrêmement longue sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [Z] sollicite une somme de 93 800 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été atténué car il a été condamné et incarcéré en Allemagne et en Roumanie. En France, il a été condamné et incarcéré en exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement en 2022. L’isolement social et familial du requérant pourra être retenu car ce dernier était marié et père d’un enfant de 5 ans. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 575 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte car elles sont liées aux faits reprochés et à la procédure pénale en général. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas prises en compte non plus faute de produire un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec sa période de détention. M. [Z] n’a pas non plus introduit de recours sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale pour se plaindre de conditions de détention contraires à la dignité de la personne. L’isolement linguistique sera pris en compte. L’importance de la peine criminelle encourue sera également retenue.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par une précédente condamnation et une incarcération pendant 18 mois. Le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte car il est relatif à la procédure pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 558 jours. Les conditions matérielles de détention ne seront pas prises en compte en l’absence de tout rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période où il était détenu, le rapport évoqué datant de mai 2025 et il a été détenu à compter du 11 février 2023. Il ne démontre pas non plus qu’il a été détenu dans le seul quartier de détention considéré comme insalubre. La séparation d’avec sa femme et son fils qui demeurent en Roumanie seront prises en compte mais sera relativisée par le fait que le requérant est détenu depuis son mariage. L’importance de la peine criminelle encourue constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Le fait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins financiers de ses proches ne sera pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Z] avait 42 ans, était marié et avait un fils alors mineur. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire européen porte trace de deux condamnations en Allemagne et en Roumanie et de deux incarcérations et son casier judiciaire français fait état d’une condamnation pénale et d’une incarcération en exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 16 mars 2022 et qui a pris fin le 29 mars 2022. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué puisque la précédente incarcération avait moins d’un an au jour de son placement en détention provisoire.
La durée particulièrement longue de la détention provisoire, soit 575 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 42 ans.
La séparation d’avec son épouse et son fils alors âgé de 5 ans qu’il n’a pas pu voir pendant près de 2 ans car ces derniers demeuraient en Roumanie et n’avaient pas les moyens de lui rendre visite en détention en France sera retenue. Pour autant, cette séparation sera relativisée dans la mesure où M. [Z] est détenu depuis la date de son mariage avec son épouse qu’il n’a donc que peu vue auparavant.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte.
Les conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 2] et notamment la surpopulation carcérale de 152,7% alléguée ne seront pas prises en compte dans la mesure où le requérant fait état d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de mars 2025, alors que celui-ci a été détenu à compter de février 2023. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert en détention des conditions indignes qu’il dénonce. Cet élément ne sera pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
L’isolement linguistique sera pris en compte dans la mesure où M. [Z] est de nationalité roumaine et qu’il ne maitrisait pas la langue française.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue sera retenue car, mis en examen du chef notamment de vol en bande organisée M. [Z] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [Z] une somme de 45 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de salaire
M. [Z] indique qu’il exerçait la profession de garagiste en Roumaine pour un salaire net mensuel de 540 euros. C’est ainsi que sur la période de plus de 18 mois de détention, il a perdu la somme de 10 260 euros en salaire dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant ne produit qu’un contrat de travail qui prévoit une rémunération brute. Aucun bulletin de paie, aucun document social ou fiscal, aucun document bancaire n’est produit afin de démontrer le montant de la rémunération mensuelle nette et le fait que le requérant travaillait bien au jour de son placement en détention provisoire. La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Le Ministère Public indique que le requérant ne produit qu’un contrat de travail, mais aucun bulletin de salaire de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il travaillait toujours dans ce garage au jour de son placement en détention provisoire. Il ne produit pas non plus de documents fiscaux ou sociaux attestant de la réalité de cet emploi à ce moment-là. Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire de M. [Z] à ce titre.
En l’espèce, M. [Z] produit aux débats un contrat de travail indiquant qu’il exerçait la profession de chauffeur garagiste pour un salaire brut mensuel de 540 euros. Le montant du salaire net mensuel n’est pas connu, alors que seul ce dernier est indemnisable. De plus, il n’est produit aucun bulletin de paie, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le montant réel de ce salaire net ni de savoir si M. [Z] exerçait toujours cette profession au jour de son placement en détention provisoire en février 2023, alors qu’il avait déjà été incarcéré moins d’un an auparavant. Aucun document social, fiscal ou bancaire n’est versé aux débats afin de démontrer que le requérant percevait régulièrement un salaire, y compris au jour de son incarcération.
C’est ainsi qu’en l’absence de tout justificatif en la matière, la demande indemnitaire au titre de la perte de salaire sera rejetée.
Sur les frais de cantinage forcé
M. [Z] indique que sa famille n’avait pas de revenus et qu’il a été contraint d’acheter seul des denrées alimentaires et des produits d’hygiène à un prix exorbitant pendant près de 20 mois et de louer à un prix élevé une TV et un réfrigérateur alors qu’il était propriétaire d’un réfrigérateur et d’une télévision en Roumanie et qu’il n’aurait pas eu besoin de les louer s’il n’avait pas été détenu. C’est ainsi que le requérant sollicite une somme de 1 900 euros de ce chef de préjudice sur la base de 100 euros par mois.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant aurait eu des frais pour se nourrir même s’il n’avait pas été incarcéré et qu’il ne produit aucun justificatif des sommes qu’il aurait effectivement dépensées au titre des frais de cantine. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire à ce titre.
Le Ministère Public précise que le requérant aurait dû également supporter des frais pour se nourrir, se vêtir et se laver s’il n’avait pas été incarcéré. C’est ainsi que ce poste de préjudice ne peut pas être indemnisé.
En l’espèce, M. [Z] ne verse aucun justificatif selon lequel il aurait effectivement cantiné durant son incarcération, ni le montant réellement dépensé à ce titre. En outre, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, même en liberté le requérant aurait dû pourvoir à son alimentation et à son entretien, ce qui a un coût.
Dans ces conditions, aucune somme ne sera allouée au requérant au titre des frais de cantine.
Sur les autres frais
M. [Z] indique qu’il a dû entreprendre des soins afin de se remettre du traumatisme lié aux 19 mois de détention provisoire injustifiée. Il a ainsi entrepris un suivi psychologique qui peut être évalué à la somme de 1 800 euros sur la base de 30 séances à 60 euros l’unité.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant ne produit aucun certificat médical attestant de la réalité de trouble psychologiques et de la nécessité d’un suivi psychologique. Il n’est pas d’avantage démontré que M. [Z] ait effectivement suivi un tel traitement pendant 30 séances, ni qu’il se soit acquitté d’un coût unitaire de 60 euros par séance. Dans ces conditions, la demande indemnitaire doit être rejetée.
Le Ministère Public estime pour sa part que le requérant ne démontre ni la nécessité d’un suivi psychologique, ni le fait qu’il ait été réalisé ni le coût d’un tel suivi. En l’absence de tout justificatif, la demande indemnitaire sera rejetée.
En l’espèce, M. [Z] ne produit aux débats aucun certificat médical attestant de l’existence d’un état de stress post traumatique justifiant de la nécessité d’un suivi psychologique pendant plusieurs séances. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas non plus qu’il ait réellement effectué un tel suivi, ni qu’il se soit rendu à 30 séances avec un psychologue, ni que la séance avait un coût unitaire de 60 euros. C’est ainsi qu’en l’absence de tout justificatif, la demande indemnitaire au titre des frais e santé sera rejetée.
Sur le préjudice corporel
M. [Z] indique qu’il souffre de graves problèmes dentaires car il lui avait été diagnostiqué un mois avant son incarcération une parodontie marginale chronique qui a entraîné des souffrances et une profonde détresse. Ayant consulté en détention, il était indiqué qu’il fallait réaliser un panoramique dentaire et réparer la prothèse temporaire qui s’était cassée. Aucun de ces soins n’a été réalisé en détention et il ne lui a été donné que du paracétamol et des bains de bouche, ce qui était inadapté à sa situation car toutes les dents du haut lui avaient été retirées et il n’avait qu’une prothèse temporaire. Le requérant fait donc état d’un inconfort avéré pendant les deux ans de la détention provisoire. Faute de prise en charge adaptée, son état de santé s’est aggravé en détention. C’est ainsi qu’il n’aura bénéficié ni des contrôles dentaires mensuels recommandés ni de l’intervention définitive pourtant indispensable. Il a dû à sa libération de faire retirer un implant dentaire qui présentait une infection, une greffe osseuse et la pose d’un nouvel implant. C’est ainsi que le requérant a présenté un préjudice corporel qui, en l’absence d’une expertise médicale devra donner lieu à une indemnisation de 30 000 euros. Par ailleurs, M. [Z] a présenté des troubles psychiques spécifiques liés aux 576 jours de détention qu’il a subi injustement qui devront être indemnisés par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que la pathologie dentaire de M. [Z] existait avant son placement en détention provisoire puisque celui-ci indiquait que depuis un an on lui enlevait toutes les dents de la mâchoire supérieure et qu’il lui avait été posé une prothèse dentaire. Il apparait qu’une nouvelle prothèse dentaire, autre que celle qui avait été posée en Roumanie, avait été installé par un dentiste durant la période où le requérant a été placé en détention provisoire. Le dossier médical pénitentiaire montre par ailleurs que le requérant a eu plusieurs sons durant sa détention. Il n’est pas démontré que son état de santé se soit aggravé du fait de la détention car le certificat médical faisant état seulement d’un risque de résorption osseuse en date du 05 septembre 2024. Par ailleurs, l’infection constatée sur un implant est du mois de février 2026 soit un an et demi après la remise en liberté du requérant. Aucun lien avec la détention n’est alors évoqué. En l’absence de tout état séquellaire actuel et certain en lien direct et exclusif avec la détention provisoire, la demande d’indemnisation au titre du préjudice corporel sera rejetée.
Le Ministère Public estime que si le requérant démontre qu’il a connu des problèmes dentaires, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les séquelles invoquées auraient pour origine certaine la détention subie ni que sa situation dentaire se soit aggravée en détention. Il ne pourra donc prétendre à aucune indemnisation au titre du préjudice corporel.
En l’espèce, M. [Z] présentait une parodontie marginale chronique qui avait été diagnostiquée un an avant son incarcération. Dans le cadre de cette pathologie, il lui avait été retiré la majorité des dents de la mâchoire supérieure et une prothèse temporaire avait été posée à la place. Il est démontré que le requérant a pu consulter à plusieurs reprises un médecin en détention, notamment en juin 2023, septembre 2023et juin 2024, ainsi qu’un dentiste qui a fait réaliser une nouvelle prothèse temporaire pour replacer la première qui n’était plus adaptée et était endommagée. C’est ainsi qu’il est établi que des soins notamment dentaires ont été prodigués au requérant durant son placement en détention. Par ailleurs, l’examen médical réalisé le 5 septembre 2024 ne fait état que d’un risque de résorption osseuse, mais n’indique pas que l’état de santé bucco-dentaire se soit aggravé.
Il a bien été constaté une infection sur un des implants, mais cette dernière a été constatée en février 2026, soit plus d’un an et demi après la remise en liberté du requérant, ce qui ne permet pas d’établir que cette infection soit en lien avec le placement en détention du requérant.
En outre, il n’est versé aux débats aucune expertise médicale dentaire faisant état d’une aggravation de l’état de santé de M. [Z] ni que ce dernier présenterait désormais des séquelles irréversibles liées à cette pathologie initiale et son absence de traitement en détention.
Les troubles psychiques persistants allégués par M. [Z] ne sont absolument pas documentés médicalement et sont purement déclaratifs. Aucun certificat médical en ce sens n’est produit aux débats attestant d’un état dépressif ou psychologique antérieur, d’une absence de traitement de cet état en détention et t de troubles qui se seraient aggravés à l’issue de la détention. Dans ces conditions, cette situation n’est pas démontrée.
En l’absence de tout justificatif en ce sens la demande de réparation du préjudice corporel sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [C] [Z] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [C] [Z] :
45 500 euros en réparation de son préjudice moral
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [C] [Z] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Villa ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit social ·
- Jugement ·
- Ags ·
- Interprétation ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Droit acquis ·
- Nouvelle publication ·
- Salarié
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Propos ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Cartes ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Indemnité kilométrique ·
- Salarié ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Lettre d'observations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Question préjudicielle ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Union européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thèse ·
- Recherche ·
- Travail ·
- Abonnés ·
- Plateforme ·
- Utilisateur ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Mission ·
- Organisation ·
- Mise à pied
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Holding ·
- Pharmacie ·
- Audit ·
- Appel ·
- Siège ·
- Vienne ·
- Qualités ·
- Centrale
- Impôt ·
- Fortune ·
- Administration fiscale ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Patrimoine ·
- Procédures de rectification ·
- Taxation ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.