Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03135 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ5L
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 19H01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 26 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulévée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 26 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 15H06, par M. [O] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [Z], né le 26 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 05 décembre 2023, notifiée à l’intéressé le jour même.
Le 30 mai 2026, M. [O] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention M. [O] [Z].
Le conseil de M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, pour les motifs suivants :
L’irrégularité de la procédure antérieure prise de :
La nullité de la garde à vue pour absence de discernement,
La nullité de l’avis au procureur pour omission des infractions reprochées
L’absence d’entretien avec un avocat au moment de la prolongation de la garde à vue,
L’atteinte au principe de dignité et traitement dégradant pour défaut d’alimentation
L’impossibilité de contrôler la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention,
L’absence de preuve de comparution devant un magistrat dans le délai de 20h après la levée de la garde-à-vue et l’irrégularité de la privation de liberté entre la garde à vue et le placement en rétention,
Un délai de transport excessif entre la levée de la garde à vue et l’arrivé au tribunal judiciaire de Paris.
L’irrégularité de la procédure de rétention administrative prise de :
Le caractère anticipé de l’avis de placement en rétention au parquet,
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture :
L’incompétence du signataire de l’acte,
Pour défaut de pièces justificatives utiles, à savoir la preuve de la comparution devant un magistrat dans un délai de 20h après la levée de la garde à vue
Le caractère mal-fondée de la décision de placement en rétention administrative prise de :
La déloyauté de de la procédure préalable à l’arrêté, notamment de l’audition administrative,
L’absence de menace à l’ordre public,
L’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant,
L’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
L’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté,
La violation du principe de proportionnalité, notamment la non prise en compte des garanties de représentation
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur la nullité de la garde à vue pour absence de discernement :
L’avocat M. [O] [Z] soutient que la garde-à-vue est nulle au motif qu’elle a été notifiée à son client alors qu’il ne disposait pas du discernement suffisant.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. [O] [Z] présentait des signes d’ivresse au moment de son interpellation le 25 mai 2026, de sorte que la notification de ses droits a été notifiée. Son taux d’alcoolémie a par conséquent été contrôlé à plusieurs reprises le jour même, à 06h55, à 8h15 et à 10h35. Lors du dernier contrôle à 10h35, le taux relevé lors du premier contrôle était de 0.28 milligrammes par litre, soit 0.25 après correctif, et de 0.29 soit 0.258 après correctif. Une des deux mesures réalisées était par conséquent égale au taux de 0.25, et la seconde légèrement au dessus. Le procès-verbal est complété par la mention que l’intéressé est apte à être entendu.
La notification de ses droits n’a pas été faite immédiatement mais à 10h45. Par ailleurs, il convient de relever que le taux légal est applicable à la conduite, mais n’est pas un taux légal fixé pour autoriser une audition. La mention de l’alcoolisation de M. [O] [Z] sur le certificat des UMJ établi le 25 mai 2026 à 13 heures, soit plus de 2 heures après la dernière mesure du taux ne permet de tirer aucune conclusion sur sa capacité à être entendu.
La notification des droits d’une personne placée en garde à vue devant être immédiate, il ne peut par conséquent pas être reproché aux agents de police d’avoir notifié à M. [O] [Z] ses droits dès qu’il s’est avéré apte à les comprendre.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la nullité de l’avis au procureur pour omission des infractions reprochées :
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale : « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2o de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Il est constant que l’avis au procureur de la République n’est soumis à aucun formalisme et la mention dans le procès-verbal de police de la date et du mode d’information du procureur suffit à justifier de cette information.
L’avocat M. [O] [Z] soutient que l’avis au procureur est nul en ce qu’il ne mentionne pas toutes les infractions reprochées.
Il ressort des éléments de la procédure que mention qu’un avis a fait par messagerie électronique au procureur de la République du placement de M. [O] [Z] en garde-à-vue le 25 mai 2026 à 04h32. La date et le mode d’information sont bien mentionnées dans le procès-verbal et l’avis au procureur n’est par conséquent entaché d’aucune nullité.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence d’entretien avec un avocat au moment de la prolongation de la garde à vue :
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
[']
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. »
L’avocat M. [O] [Z] soutient que ce dernier n’a pas pu bénéficier d’un entretien avec un avocat lors de la prolongation alors qu’il en avait formulé la demande.
Il ressort des éléments du dossier que M. [O] [Z] a sollicité l’assistance d’un avocat au moment de la prolongation de sa garde-à-vue le 25 mai 2026 à 20h15. Les enquêteurs ont avisé le bâtonnier le même jour à 20h16. Le procès-verbal de garde à vue mentionne que le 26 mai 2026 à 13 heures 50, l’avocat qui s’est présenté a refusé de s’entretenir avec M. [O] [Z] et d’être mis en sa présence. Si aucun procès-verbal spécifique n’a été dressé, aucun élément du dossier ne permet de penser que cet événement tel que retranscrit dans le procès-verbal de fin de garde-à-vue n’a pas eu lieu.
Le procureur de la République a donné pour instruction de mettre fin à la garde à vue à quinze heure cinquante.
Dans ce contexte, en l’absence d’audition et compte tenu des instructions de levée de garde-à-vue, l’absence de nouvelle attache avec le barreau pour la désignation d’un nouvel avocat suite au refus de celui qui s’est présenté ne constitue pas une irrégularité et ne cause pas de grief à M. [O] [Z].
L’atteinte au principe de dignité et traitement dégradant pour défaut d’alimentation :
En application de l’article 64 du code de procédure pénale, « l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
[']
2o La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ».
L’avocat M. [O] [Z] soutient que ce dernier n’a pas pu s’alimenter pendant 25 heures, ce qui porte atteinte au principe de dignité et un constitue un traitement dégradant.
En l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne qu’il a été proposé à M. [O] [Z] de s’alimenter pour la dernière fois en garde à vue le 26 mai 2025 à 12h57, ce qu’il a refusé. La garde à vue à été levée à 19h. Aucune alimentation ne lui a été proposé entre ce délai, soit pendant un délai de 05 heures et 03 minutes, ce qui ne constitue à ce stade pas une privation d’alimentation.
Il ressort des éléments du dossier qu’il est arrivé à 21 heures au dépôt pour être déféré devant le procureur de la République. Aucune obligation légale n’oblige à tenir un registre dans le cadre de cette prévention de liberté, la garde à vue ayant été levée. Après avoir été déféré devant le procureur de la République entre 12h36 et 12h51, il a été placé en rétention administrative le 27 mai 2026 à 12h55.
M. [O] [Z] indique qu’il ne s’est pas alimenté pendant cette période mais n’en apporte pas la preuve. Il n’apporte par conséquent pas la preuve d’une atteinte au principe de dignité ni d’un traitement dégradant.
L’impossibilité de contrôler la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, l’absence de preuve de comparution devant un magistrat dans le délai de 20h après la levée de la garde-à-vue et l’irrégularité de la privation de liberté entre la garde à vue et le placement en rétention :
L’article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
L’article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves d’interprétation dans la décision rendue le 17 décembre 2010 (N°2010-80) :
« 5. Considérant que le principe de présomption d’innocence, proclamé par l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l’encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un délit ou d’un crime ; que, toutefois, c’est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l’ordre public ;
6. Considérant, en premier lieu, que la rétention autorisée par la disposition contestée n’est permise que lorsque la comparution le jour même s’avère impossible ; qu’en réservant la mise en 'uvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l’heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s’il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en 'uvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n’entache pas d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
7. Considérant que la privation de liberté instituée par la disposition contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue ; qu’elle n’est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale ; que les deuxième et troisième alinéas de l’article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s’alimenter, de faire prévenir un proche, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir à tout moment avec un avocat ; qu’il impose la tenue d’un registre spécial mentionnant notamment l’identité des personnes retenues, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions, aux limites et aux garanties dont il a assorti la mise en 'uvre de cette mesure, le législateur a adopté des dispositions propres à assurer la conciliation entre l’objectif de bonne administration de la justice et le principe selon lequel nul ne doit être soumis à une rigueur qui ne soit nécessaire ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en 'uvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu’il appartient, ainsi, à ces autorités de veiller à ce que les locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce principe ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l’application des dispositions législatives précitées n’a pas, en elle-même, pour effet d’entacher ces dispositions d’inconstitutionnalité ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l’article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n’était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;
11. Considérant, en outre, que, si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n’était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ;
12. Considérant que, sous les deux réserves énoncées aux considérants 10 et 11, l’article 803-3 du code de procédure pénale n’est pas contraire à l’article 66 de la Constitution ; »
L’avocat M. [O] [Z] soulève :
l’impossibilité pour le juge de contrôler la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, la fiche versée au dossier n’ayant aucune valeur probante,
l’absence de preuve de comparution devant un magistrat dans le délai de 20h après la levée de la garde-à-vue,
l’irrégularité de la privation de liberté entre la garde à vue et le placement en rétention.
Il ressort des éléments du dossier tels que précédemment susmentionnés que le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde-à-vue afin que M. [O] [Z] soit déféré devant lui à 19 heures et que cette garde à vue à bien été levée à 19h pour un déferrement au tribunal judiciaire de Paris.
Sans qu’il soit nécessaire de se référer au contenu de la fiche de pointage, il ressort également des éléments du dossiers qu’à l’issue de la procédure au tribunal judiciaire de Paris, M. [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 27 mai 2026 à 12h55, soit moins de 18 heures après la levée de sa garde-à-vue, de sorte que le délai de 20 heures n’est pas expiré Il a, à compter de ce moment-là, changé de régime juridique de privation de liberté, et dès lors, il n’était plus nécessaire qu’il soit présenté à un magistrat dans le délai de 20 heures. Dès lors, il n’est pas établi que la privation de liberté entre la levée de la garde-à-vue et le placement en rétention administrative est irrégulière.
Sur le moyent pris du délai de transport excessif entre la levée de la garde à vue et l’arrivé au tribunal judiciaire de Paris :
L’avocat M. [O] [Z] soulève que la garde à vue de ce dernier a été levée à 19 heures et qu’il est arrivée au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, et que ce délai est excessif.
Toutefois, compte tenu de l’heure du départ et des conditions de circulations à [Localité 3], ce délai de 2 heures n’apparait pas excessif.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la régularité de la procédure de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le caractère anticipé de l’avis de placement en rétention au parquet :
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
L’avocat M. [O] [Z] relève que le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé du placement de ce dernier en rétention administrative le 27 mai 2026 à 11h02 alors que l’arrêté a été notifié à l’intéressé à 12h55. Toutefois, il n’est pas démontré que ce délai de 2 heures, qui n’est pas excessif ni de nature à empêcher le procureur de la République d’exercer un contrôle effectif, lui ait causé grief.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Sur l’incompétence du signataire de l’acte :
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :
— une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).
— une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).
— une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.
L’avocat de M. [O] [Z] soutient que le signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative n’avait pas compétence pour le faire.
En l’espèce, la requête de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Z] a été signée par M. [T] [B].
Il ressort donc de la lecture combinée des deux arrêtés du 29 avril 2026 produits au dossier que M. [T] [B] dispose d’une délégation de signature valable aux fins de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d’une mesure de rétention administrative. La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles, à savoir la preuve de la comparution devant un magistrat dans un délai de 20h après la levée de la garde à vue :
Pour les motifs précédemment exposés, la preuve de la comparution devant un magistrat dans un délai de 20h après la levée de la garde à vue n’est pas nécessaire à l’examen de la procédure concernant M. [O] [Z] et ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétention administrative
Sur la déloyauté de de la procédure préalable à l’arrêté, notamment de l’audition administrative :
L’avocat de M. [O] [Z] soutient que la décision de placement en rétention administrative est mal fondée au motif que la procédure antérieure est déloyale et que ce dernier n’a pas été invité par l’administration à justifier ses déclarations concernant sa situation.
En l’espèce, M. [O] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 05 décembre 2026, notifiée le jour même, et d’une mesure de rétention le 27 mai 2026 motivée par le trouble à l’ordre public qu’il cause mais aussi par l’absence de titre de séjour, de document d’identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente et affecté à son habitation principale.
Il ressort des éléments du dossier, qu’au moment de son interpellation, il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité valide. Lors de son audition de garde-à-vue, il a déclaré être en arrivé en France il y a 05 ans, pour le travail, et ne pas être titulaire d’un titre de séjour. Il a indiqué n’avoir ni ami ni famille en France. Il a déclaré être hébergé sans pouvoir fournir d’adresse. Il a exprimé le souhait d’obtenir des papiers pour pouvoir rester en France.
Ce dernier n’a fourni aucune information susceptible d’être vérifiée durant son audition.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de trouble à l’ordre public, l’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant, l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté, et la violation du principe de proportionnalité, notamment la non prise en compte des garanties de représentation :
Comme précédemment mentionné, M. [O] [Z] a déclaré n’avoir ni famille ni ami sur le territoire français au moment de son placement en rétention administrative. Il ne fait par ailleurs état d’aucune vulnérabilité particulière. Il n’est par titulaire d’un titre de séjour et ne produisait au moment de son placement en rétention aucun justificatif de domicile. S’il justifie désormais pouvoir être hébergé par [Q] [J], cela ne peut suffire à constituer des garanties suffisantes de représentation, en l’absence de titre de séjour et de toute justificatif concernant ses conditions de vie en France depuis plusieurs années. Enfin, ce dernier ayant exprimé le souhait de rester sur le territoire français, caractérisant ainsi un risque d’obstruction à l’exécution de la mesure.
L’administration justifie avoir saisie les autorités consulaires les 28 mai 2026.
Les éléments de situation tels que précédemment décrits suffisent à caractériser l’absence de garanties de représentations, sans qu’il soit nécessaire de caractériser la menace à l’ordre public.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant, l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté, et la violation du principe de proportionnalité.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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