Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 juin 2026, n° 22/08284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 août 2022, N° F21/02167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08284 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02167
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
LA SELARL [2] – Prise en la personne de Maître [S] [Z] – es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
SELARL [3] – Prise en la personne de Me [W] [L] – es qualité d’Administrateur judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉ
Monsieur [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura KANTOROWICZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA de [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] est spécialisée dans la conception de capsules de parfum d’ambiance et de leur diffusion dans l’air. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de gros.
M. [F] [A] a été engagé par la société [1] à compter du 2 janvier 2018 en qualité de « Key Account Manager » / responsable comptes-clés, statut cadre, niveau VIII, Echelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée. Les attributions attachées à ses fonctions figurent à l’article 3 de son contrat de travail et consistent notamment à développer, fidéliser le portefeuille de clientèle et assurer le suivi commercial afin de garantir la satisfaction du client.
La rémunération du salarié était composée d’une partie fixe à hauteur de 3 916,66 euros par mois ainsi qu’une partie variable calculée en fonction des objectifs fixés et atteints chaque année. En dernier lieu, M. [A] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 5 212,38 euros.
La société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave par courrier en date du 6 juillet 2020, avec notification d’une mise à pied conservatoire. M. [A] s’est présenté seul à l’entretien, fixé le 16 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
— violation délibérée de ses obligations contractuelles à l’égard de la clientèle de la société,
— mensonges liés aux diplômes qu’il détenait.
M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mars 2021.
Par décision du 23 août 2022 notifiée le 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a fixé le salaire à la somme de 5 212,38 euros, jugé que le licenciement notifié à M. [A] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
-2 606,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
-15 637,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1 563,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2 646,49 euros au titre du salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
-264,65 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
-15 646,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts à compter du jugement,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a également condamné la société à rembourser les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite d’un mois.
La société a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2022.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2025.
Les mandataires judiciaires sont intervenus volontairement dans la cause.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, la société [1], la Selarl [2], mission conduite par Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] et la Selarl [3], mission conduite par Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [1] demandent à la cour de :
— prendre acte de leur intervention volontaire et en reprise d’instance,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, du salaire sur la période de mise à pied et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des indemnités chômage perçues par M. [A] dans la limite d’un mois et les dépens, et en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [A] à verser à la société une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, M. [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : – indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 2 606,18 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, soit 15 637,14 euros et 1 563,71 euros ;
— salaire sur la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, soit 2 646,49 euros et 264,65 euros ;
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— fixer au passif de la société [1], placée en redressement judiciaire, avec le bénéfice de la garantie de l’AGS, les créances salariales susvisées,
— réformer le jugement sur le surplus et en conséquence fixer au passif de la société [1], placée en redressement judiciaire, avec le bénéfice de l’AGS, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3,5 mois de salaire, soit 18 243,28 euros;
— juger ledit licenciement vexatoire et brutal et en conséquence, fixer au passif de la société [1], placée en redressement judiciaire, la somme de 5 212,38 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger déloyale l’exécution du travail par la société [1] et en conséquence, fixer au passif de la société [1], la somme de 5 212,38 euros à titre de dommages et intérêts, – fixer au passif de la société [1] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur 3 500 euros ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Selarl [2], prise en la personne de Maître [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1] aux dépens de 1ère instance et d’appel ;
— déclarer la présente décision commune et opposable à l’AGS qui sera tenue à garantie pour les créances salariales.
L’AGS CGEA de [Localité 5] a été attraite à la procédure par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 délivrée à personne présente au siège. Elle n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 24 décembre 2025, elle a indiqué à la cour qu’elle n’interviendra pas à l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
M. [A] a été licencié pour faute grave pour deux motifs :
— violation délibérée de ses obligations contractuelles à l’égard de la clientèle de la société,
— mensonges liés aux diplômes qu’il détenait.
La société soutient que les faits reprochés sont établis par les courriels versés aux débats et caractérisent une faute grave, ce que conteste le salarié qui répond qu’il a toujours donné satisfaction, obtenant une augmentation salariale rapidement, ainsi que l’octroi de primes et que son employeur lui a affecté de nouveaux secteurs d’activités, qui venaient s’ajouter au « B2C » pour lequel il a été initialement recruté.
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
— Sur la violation délibérée par M. [A] de ses obligations contractuelles à l’égard de la clientèle de la société
La lettre de licenciement mentionne l’absence de réponse apportée au client [4] par M. [A], ledit client s’étant plaint le 27 mai 2020 auprès de la direction. Il est reproché au salarié son attitude attentiste, 'voire méprisante', à l’égard de ce client stratégique.
La lettre se poursuit en indiquant que 'ce comportement traduit un manque de rigueur délibéré dans la gestion des relations client. En outre, il fait malheureusement écho à un certain nombre de difficultés que nous rencontrons avec vous dans la gestion des dossiers clients mais également avec un certain nombre de vos collègues, et ce malgré les recadrages verbaux qui ont pu vous être adressés'.
La cour constate qu’il n’est pas développé les difficultés alléguées avec les collègues du salarié et aucune pièce n’est produite sur ce point. Il n’est pas plus donné de précision, ni justifié de l’existence de 'recadrages verbaux'.
Sur le client [4], la société expose que M. [A], a été embauché en qualité de responsable comptes clés et que le 27 mai 2020 l’un des clients dont il avait la charge, la société [4] DesignworksUSA, s’est plaint de son comportement, lié à une absence persistante de réponse en ce qui concerne une facturation qui devait lui être adressée pour un projet datant de décembre 2019.
Pour établir ce grief, la société justifie qu’après deux courriels datés du 6 avril et du 30 avril 2020, Mme [U] salariée de la société cliente s’exprimait en ces termes auprès de M. [O], co-dirigeant de la société [1], dans un courriel daté du 27 mai 2020 :
«depuis le 6 avril nous n’avons malheureusement plus reçu de nouvelles de [F] malgré un appel et mail de relance le 30 avril (mail ci-dessous).
Notre partner [associé] de Designwork s’est impatienté (Email en attachement) et nous a contacté deux fois pour demander le statut d’envoi de la facturation concernant le projet de décembre dernier.
Nous sommes navrés de constater cette absence de réponse de la part de [F]. Il rencontre peut-être des difficultés personnelles. En tout état de cause, c’est la raison pour laquelle il me serait préférable de passer par toi directement lorsque nous avons des demandes urgentes. »
Toutefois, comme le souligne le salarié, son contrat de travail mentionnait qu’il exercerait ses fonctions pour l’activité 'B2C’ (entreprise à consommateur) et non pour l’activité 'B2B’ (entreprise à entreprise) dont relève la société [4].
En outre, alors que le salarié fait valoir que ce client était initialement suivi par Mme [I], qui occupait les fonctions de Key Account Manager pour l’activité « B2B » et qu’il a dû reprendre en mars 2020 une part importante de ses dossiers, cette dernière ayant quitté l’entreprise, ce qui a représenté une charge de travail supplémentaire, sans véritable passation, la société, qui ne conteste pas ce transfert de clients, ne justifie pas de la charge de travail alors dévolue au salarié en sus de son secteur d’origine.
L’intimé justifie également par la production de ses fiches de paie avoir été placé à plusieurs reprises en activité partielle pendant cette période compte tenu de la crise du Covid-19.
Enfin, M. [A] produit un échange de mails avec M. [O] directeur général dans lequel le salarié lui indiquait le 29 juin 2020 'ne pas tout maîtriser sur le dossier, la passation avec [C] ayant été très rapide’ et lui demandant un entretien pour se mettre à jour, M. [O] lui répondant que le client souhaitait qu’il suive directement le dossier notamment 'pour conserver tout l’historique', ajoutant 'ne t’embête pas, je gère et le chiffre engendré sera bien entendu comptabilisé dans ton chiffre'.
Il ne ressort de ce courriel aucun reproche à M. [A], ni aucune contestation quant à la reprise de ce dossier en mars 2020 sans passation suffisante.
Aucune faute dans ce contexte ne peut être reprochée au salarié.
La société produit également :
— un courriel de Mme [E] de la société hors-serie RP, agence de relations presse et relations publiques adressé le 3 juin 2019 au salarié se plaignant d’une 'situation désespérante d’immobilisme et de manque de professionnalisme !!!' au sujet de l’absence de livraison d’un concentré,
— un courriel du 30 juin 2020 de M. [T], client italien, adressé également au salarié indiquant attendre 'de toute urgence’ les devis de la société [1] et déplorant le temps écoulé depuis sa demande,
— un échange de courriel en anglais sans traduction.
S’il ressort des deux courriels susvisés rédigés en français un mécontentement de clients quant à des délais de réponse trop longs du salarié, il ne peut en être déduit pour autant un manquement délibéré à ses obligations ou une négligence fautive de sa part.
Enfin, il est rappelé que l’insuffisance professionnelle d’un salarié à son poste ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
La première faute imputée au salarié n’est donc pas établie.
— Sur les mensonges liés aux diplômes du salarié
La lettre de licenciement mentionne que la société, amenée à s’interroger sur les compétences et les diplômes que le salarié avait fait valoir lors de son engagement, a alors appris qu’il n’avait jamais obtenu les diplômes de l'[5] et de l'[6]. Elle ajoutait que 'le caractère mensonger de vos déclarations constitue une violation manifeste et délibérée des obligations de bonne foi et de loyauté, de nature à altérer définitivement la confiance accordée'.
Le curriculum vitae du salarié mentionne au titre de sa formation notamment :
-2010-2012 : [6] [6] [Localité 6] ' Master en alternance
-2007-2010 : Ecole de Commerce [5], [Localité 7] ' Licence en Commerce international.
La société produit des courriels de :
— M. [B], directeur de l'[6] [Localité 6], qui indique qu’aucun diplôme n’a été décerné à M. [A] qui, s’il a bien intégré la formation et démarré un contrat de deux ans chez [7] n’a pas terminé sa formation,
— Mme [X], responsable pédagogique de l'[5], qui indique que M. [A], s’il a validé une deuxième année d’études en son sein en 2009-2010, n’a pas poursuivi en troisième année.
Il en découle que le salarié a mentionné sur son curriculum vitae des diplômes qu’il n’avait en réalité pas obtenus, à savoir un 'master’ et une 'licence'.
Toutefois, la société, qui indique dans ses écritures que ce n’est pas elle qui a procédé au recrutement du salarié mais le cabinet [8], affirme sans en justifier que 'seuls ces diplômes, qu’il ne détenait pas en réalité, étaient déterminants pour procéder à son recrutement', étant relevé que le salarié justifie en revanche de l’obtention du troisième diplôme mentionné à savoir un 'MBA luxury brand marketing and international management’ en juillet 2013.
En particulier, la société ne produit pas l’offre d’emploi afférente au poste pour lequel le salarié a été engagé, comprenant des exigences particulières en terme de diplôme.
Le salarié, qui soutient que la société ne démontre à aucun moment qu’il aurait menti lors de son process de recrutement, affirme qu’il n’a pas été engagé pour les deux diplômes litigieux, mais pour son importante expérience professionnelle chez [7].
Il produit en ce sens une lettre du 3 février 2021 de Mme [G], ancienne directrice marketing au sein de la société [1], qui déclare qu’en tant que membre du Comex elle avait pris part à son recrutement et qu’elle avait 'appuyé son embauche eu égard à son expérience chez [7] que j’ai estimé convaincante, sans m’attarder sur sa formation ni ses diplômes', le curriculum vitae faisant effectivement état d’une expérience de plusieurs années au sein de cette entreprise en qualité notamment d’attaché commercial.
Ainsi la société ne justifie pas que l’obtention des diplômes de l'[5] et de l'[6] constituait un critère déterminant pour l’engagement de l’intimé et ne peut donc justifier un licenciement disciplinaire la mention, certes mensongère, de leur possession sur le curriculum vitae présenté.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
— Sur la mise à pied conservatoire
Lorsque le licenciement pour faute grave n’est pas justifié, le salarié qui a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire a droit au paiement du salaire retenu sur cette période.
Le jugement qui a alloué une somme à ce titre, dont le montant n’est pas contesté, est confirmé.
— Sur les indemnités de rupture
La convention collective du commerce de gros prévoit un préavis de trois mois pour les cadres (article 35).
M. [A] a droit également au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement sont confirmées, compte tenu des dispostions conventionnelles et de la rémunération perçue par le salarié, la société n’ayant au demeurant présenté aucune contestation sur leurs modalités de calcul.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de la société de plus de 10 salariés, l’indemnité à laquelle le salarié peut prétendre est comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Le salarié, qui a obtenu une indemnité égale à trois mois de salaire, demande son augmentation à 3,5 mois.
Les deux parties produisent diverses pièces sur la situation professionnelle postérieure du salarié.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture du contrat, à sa rémunération et à sa situation postérieure à la rupture, la cour considère que la somme allouée par les premiers juges répare le préjudice subi par le licenciement injustifié.
Le jugement est confirmé également sur ce point et en ce qu’il a fixé à un mois les indemnités de chômage versées au salarié licencié qui devront être remboursées par la société à France travail en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la déloyauté dans l’exécution des relations contractuelles et le caractère vexatoire et brutal de la procédure de licenciement
Le salarié fait valoir notamment que la mise à pied prononcée à son encontre n’était pas justifiée par des circonstances de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée de la procédure de licenciement, qu’il a été licencié sur la base de prétextes clairement infondés et que la société [1] n’a pas hésité à lui remettre ses documents de fin de contrat dans un sac contenant ses effets personnels, qui a été déposé à l’accueil de la société, ce qui caractérise un préjudice moral. Il demande des dommages et intérêts pour caractère vexatoire et brutal de la rupture de son contrat de travail à hauteur de 5 212,38 euros.
Il demande la même somme pour exécution déloyale du contrat.
Si un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à la réparation du préjudice subi et si cette réparation se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, encore faut-il que le salarié justifie, d’une part, des circonstances vexatoires alléguées et, d’autre part, de l’existence d’un préjudice distinct.
Le seul fait d’une mise à pied conservatoire est insuffisant à établir des circonstances vexatoires.
En outre, si le licenciement a été jugé injustifié, la lettre de licenciement ne faisait pas mention de termes injurieux à l’encontre du salarié et il n’est nullement établi que ses effets lui auraient été remis dans un sac à l’accueil comme il le soutient.
Par ailleurs, sur l’exécution du contrat, s’il affirme qu’il 'ne comptait pas ses heures au détriment de sa vie personnelle et familiale’ et qu’il a accepté de travailler alors qu’il se trouvait placé en activité partielle, il n’apporte pas d’éléments en ce sens et la cour constate qu’il ne demande pas de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées.
Ainsi, il n’est établi ni circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement, ni exécution déloyale du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes supplémentaires d’indemnisation.
Sur la fixation au passif de la société et la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Le redressement judiciaire ayant été prononcé postérieurement à la rupture du contrat, les créances du salarié sont bien antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l’AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur ses dispositions relatives aux intérêts étant précisé qu’ils ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
La société qui succombe devra supporter les dépens.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en appel, la somme allouée au salarié à ce titre en première instance étant en revanche confirmée et fixée au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement sauf à préciser que :
— les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au salarié sont exprimées en brut et fixées au passif de la société [1],
— la somme à rembourser à France travail est également inscrite au passif,
Y ajoutant :
DIT que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
DIT que l’AGS CGEA de [Localité 5] devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société au bénéfice du salarié dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable et à l’exclusion de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société en redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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