Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Illkirch-Graffenstaden, JEX, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/246
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie conforme à :
— Me Loic RENAUD
— greffe JEX Ilkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02706
N° Portalis DBVW-V-B7J-ISLK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2025 par le Juge de l’exécution d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTS :
Madame [S] [F] ÉPOUSE [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [D] [R],
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2015, le juge des référés du tribunal d’instance d’Illkirch Graffenstaden a condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] à payer à M. [L] [G] à titre provisionnel la somme de 16 076,40 euros au titre d’un arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 sur la somme de 10 427,40 euros et à compter du 21 mai 2015 sur la somme de 14 756,40 euros et à compter de la décision pour le surplus, outre la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2015, M. [G] a donné quittance subrogative à la société groupe Solly Azar pour la somme de 14 387,32 euros.
L’ordonnance du 30 septembre 2015 a été signifiée à M. et Mme [R] le 12 février 2016.
Le 3 janvier 2025, la société groupe Solly Azar a fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes de M. et Mme [R], ouverts dans les livres de la banque postale, pour un montant en principal, frais et intérêts de 17 835,12 euros.
Cette saisie leur a été dénoncée le 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, M. et Mme [R] ont fait assigner la société groupe Solly Azar devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, sollicitant en dernier lieu de voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 12 février 2016 et de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2015, constater la nullité des saisies attribution et ordonner leur mainlevée et condamner la société groupe Solly Azar au paiement d’une somme de 6 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, les demandeurs ont fait valoir que la signification de l’ordonnance de référé en date du 12 février 2016 était nulle faute de diligences suffisantes accomplies par l’huissier de justice qui n’avait pas sollicité leur nouvelle adresse auprès de sa mandante, qui ne s’était pas rendu sur leur lieu de travail et qui n’avait pas interrogé la mairie ni les services postaux. Ils ont soutenu que cette irrégularité leur avait causé un grief puisqu’ils n’avaient pas pu interjeter appel dans le délai de 15 jours de la signification.
A titre subsidiaire, M. et Mme [R] ont indiqué que le décompte de la dette était imprécis et invérifiable.
La société groupe Solly Azar a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. et Mme [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a soutenu que la signification de l’ordonnance était intervenue à la dernière adresse connue et que l’huissier de justice avait accompli les diligences requises par l’article 659 du code de procédure civile.
Elle a indiqué que les décomptes détaillaient la dette en principal, frais et intérêts et faisaient apparaître les versements des débiteurs.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. et Mme [R] de leur demande de mainlevée et de dommages et intérêts,
— débouté la société groupe Solly Azar de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné solidairement M. et Mme [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les diligences réalisées par l’huissier de justice étaient conformes aux textes.
M. et Mme [R] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 26 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de M. et Mme [R] régulier, recevable et bien fondé,
— déclarer les demandes de M. et Mme [R] recevables et bien fondées,
— faire droit à l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de M. et Mme [R],
— déclarer les demandes de la Sas groupe Solly Azar irrecevables, en tous cas mal fondées,
— débouter la Sas groupe Solly Azar de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— corrélativement, infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a statué comme suit :
' déboutons M. et Mme [R] de leur demande de mainlevée et de dommages et intérêts,
' condamnons solidairement M. et Mme [R] aux dépens,
et en ce que le premier juge a omis de statuer sur les points suivants :
« à titre principal :
— juger que les diligences mises en 'uvre par l’huissier sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile sont insuffisantes,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 12 février 2016,
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden en date du 30 septembre 2015,
— dire et juger que les saisies-attributions pratiquées sur le compte n° FR760436772M036 de M. et Mme [R] et sur le Livret A de Mme [R] ouverts auprès de la banque postale sont nulles et non avenues,
à titre subsidiaire,
— juger que le décompte est erroné et cause un grief aux débiteurs,
— dire et juger que les saisies-attributions pratiquées sur le compte n° FR760436772M036 de M. et Mme [R] et sur le Livret A de Mme [R] ouverts auprès de la banque postale sont nulles et non avenues,
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur le compte n° FR760436772M036 de M. et Mme [R] et sur le Livret A de Mme [R] ouverts auprès de la banque postale,
en tout état de cause,
— condamner le groupe Solly Azar au versement de la somme de 6 000 euros pour saisie abusive (et non pas 3000 euros comme l’indique le jugement – erreur matérielle dans les développements),
— condamner le groupe Solly Azar au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
et, statuant à nouveau sur ces points,
à titre principal,
— juger que les diligences mises en 'uvre par l’huissier sur le fondement de l’article 659 code de procédure civile sont insuffisantes,
par conséquent,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 12 février 2016,
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden en date du 30 septembre 2015,
par conséquent,
— juger nulles et non avenues les saisies-attributions pratiquées sur le compte n° FR760436772M036 de M. et Mme [R] et sur le livret A de Mme [R] ouverts auprès de la banque postale le 3 janvier 2025 et dénoncées le 7 janvier 2025,
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur le compte n° FR760436772M036 de M. et Mme [R] et sur le livret A de Mme [R] ouverts auprès de la banque postale le 3 janvier 2025 et dénoncées le 7 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— juger nulles les saisies-attributions pratiquées sur le compte n° FR760436772M036 de M. et Mme [R] et sur le livret A de Mme [R] ouverts auprès de la banque postale le 3 janvier 2025 et dénoncées le 7 janvier 2025 compte tenu de l’absence de décompte,
par conséquent,
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur le compte n° FR760436772M036 de M. et Mme [R] et sur le livret A de Mme [R] ouverts auprès de la banque postale le 3 janvier 2025 et dénoncées le 7 janvier 2025,
en tout état de cause,
— condamner la Sas Groupe Solly Azar à verser à M. et Mme [R] la somme de 6 000 euros pour saisie abusive,
— condamner la Sas Groupe Solly Azar à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la Sas Groupe Solly Azar aux entiers frais et dépens de première instance,
— débouter la Sas Groupe Solly Azar de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner la Sas Groupe Solly Azar à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de la présente procédure d’appel,
— condamner la Sas Groupe Solly Azar aux entiers frais et dépens d’appel.
Les appelants font valoir que la société Groupe Solly Azar avait connaissance du lieu de travail de M. et Mme [R], voire de leur nouvelle adresse, et que l’huissier de justice qu’elle a mandaté ne fait pas mention de cette information dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 12 février 2016 et qu’il n’a interrogé ni la mairie, ni les services postaux.
Ils soutiennent également que les diligences, au sens de l’article 659 du code de procédure civile, ont été insuffisantes et que cette irrégularité leur cause un grief dans la mesure où ils n’ont pas pu interjeter appel de l’ordonnance de référé dans le délai de 15 jours.
M. et Mme [R] indiquent qu’en raison de la nullité du procès-verbal de signification, l’ordonnance de référé réputée contradictoire est nulle et non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile puisqu’elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date.
Subsidiairement, les appelants font état de l’absence de décompte distinguant le principal, les frais, les intérêts échus et une provision pour les intérêts à échoir. Ils ajoutent que les règlements effectués ne sont pas indiqués dans les procès-verbaux de saisie du 3 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2025, la société groupe Solly Azar demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. et Mme [R] comme non fondé,
— confirmer le jugement dont appel du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la Sas Groupe Solly Azar la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée indique que le titre exécutoire a été valablement signifié au vu des diligences effectuées par l’huissier de justice qui a relevé que les locataires auraient quitté les lieux le 30 juin 2015 d’après les déclarations du propriétaire-bailleur, qu’aucun nom ne figure sur les sonnettes de l’interphone et qui a également effectué une enquête auprès du voisinage et interrogé l’annuaire téléphonique.
La société groupe Solly Azar précise qu’elle a communiqué à l’huissier la dernière adresse connue des appelants.
Elle ajoute que les décomptes contenus dans les deux actes de saisie sont conformes aux prescriptions légales et que le décompte produit détaille la dette en principal, frais et intérêts et fait apparaître les versements des débiteurs.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des saisies attribution :
A titre principal, les appelants invoquent la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden en date du 30 septembre 2015.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance de référé :
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du même code prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Selon l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui a causé l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que l’ordonnance de référé du 30 septembre 2015 a été signifiée à M. et Mme [R] le 12 février 2016 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’huissier de justice a indiqué s’être transporté au dernier domicile connu des appelants, [Adresse 3] à [Localité 1], et avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification des destinataires n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement.
Il a précisé dans l’acte avoir procédé aux diligences suivantes pour rechercher les destinataires de l’acte :
« Les locataires auraient quitté les lieux en date du 30/06/2015 d’après les déclarations du propriétaire-bailleur ; sur place aucun nom ne figure sur les sonnettes de l’interphone de l’immeuble ; enquête auprès du voisinage : personne ne peut me renseigner sur la nouvelle adresse des intéressés ; interrogation de l’annuaire électronique : Néant ».
Cependant, l’huissier de justice ne justifie d’aucune diligence entreprise en vue de rechercher un lieu de travail connu.
Or, il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance « loyers impayés » conclu entre la société Groupe Solly Azar et M. [G], bailleur, que ce dernier avait l’obligation de justifier de la situation professionnelle de ses locataires, M. et Mme [R], par la production de leurs trois derniers bulletins de salaire ou de leurs contrats de travail.
A cet égard, la cour relève que les conditions particulières précisent que M. et Mme [R] étaient salariés, bénéficiaient de contrats de travail à durée indéterminée et percevaient respectivement des revenus mensuels de 1 201 euros et 883 euros.
Il est donc manifeste que la société Groupe Solly Azar connaissait la situation professionnelle de M. et Mme [R] et qu’elle aurait dû communiquer leurs adresses professionnelles à l’huissier pour qu’une tentative de signification de l’assignation sur le lieu de travail soit tentée, la Cour de cassation ayant considéré dans un arrêt du 8 décembre 2022 (Cass. civ. 2, n° 21-14.145) qu’il résulte des articles 654, 655 et 659, aliéna 1er, du code de procédure civile, que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.
Il en résulte que la signification de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2015 est affectée d’une irrégularité.
Cette irrégularité a causé un grief à M. et Mme [R], puisque, n’ayant pas eu connaissance de l’ordonnance de référé, ils se sont trouvés privés de la possibilité d’en relever appel.
La nullité de la signification du 12 février 2016 doit donc être prononcée.
L’ordonnance de référé du 30 septembre 2015, réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel, M. et Mme [R] cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas comparu, n’a donc pas été régulièrement signifiée à ces derniers dans les six mois de sa date et doit donc être déclarée non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Les deux saisies-attribution du 3 janvier 2025, pratiquées alors que la société Groupe Solly Azar ne disposait pas d’un titre exécutoire, doivent en conséquence être annulées, le jugement déféré étant infirmé.
Sur l’abus de saisie :
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l’espèce, aucun abus n’est démontré, les mesures d’exécution n’ayant été annulées que pour absence de signification régulière du titre exécutoire.
En tout état de cause, les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un préjudice matériel.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. et Mme [R].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [R] aux dépens et en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Groupe Solly Azar sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. et Mme [R] en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— débouté M. [D] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Groupe Solly Azar de sa demande d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le procès-verbal de signification d’ordonnance de référé en date du 12 février 2016,
DECLARE non avenue l’ordonnance de référé du 30 septembre 2015,
ANNULE les saisies-attribution pratiquées le 3 janvier 2025 et dénoncées le 7 janvier 2025,
En ORDONNE la mainlevée,
DEBOUTE la société Groupe Solly Azar de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupe Solly Azar à payer à M. [D] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Groupe Solly Azar aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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