Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2026, n° 23/06016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 juillet 2023, N° F22/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06016 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 22/00830
APPELANTE
Madame [A] [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : A910
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2008, Mme [A] [X] [M] a été engagée en qualité de comptable par l’association [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Suivant courrier recommandé du 25 janvier 2022, Mme [X] [M] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours.
Sollicitant l’annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2022 ainsi que l’octroi de dommages-intérêts pour harcèlement moral, souffrance au travail et manquement à l’obligation de sécurité, Mme [X] [M] a saisi la juridiction prud’homale le 16 juin 2022.
Suivant courrier du 13 juillet 2022, Mme [X] [M] a démissionné de ses fonctions.
Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— débouté Mme [X] [M] de ses demandes de dommages-intérêts,
— annulé la sanction prononcée à l’encontre de Mme [X] [M] en date du 25 janvier 2022,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 29 août 2023, Mme [X] [M] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 août 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 mars 2026, Mme [X] [M] demande à la cour de :
— juger ses demandes comme étant recevables,
— juger les demandes relatives à la requalification de la démission en une prise d’acte, au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents conformes recevables,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 25 janvier 2022,
à titre principal,
— requalifier sa démission intervenue le 13 juillet 2022 en une prise d’acte,
— dire que la prise d’acte repose sur des manquements graves commis par l’association [1] et qu’elle devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 162,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 316,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 18 976,86 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 37 953,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— condamner l’association [1] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
en toute hypothèse,
— condamner l’association [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonner la communication d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte modifiés conformément aux termes de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt,
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 mai 2024, l’association [1] demande à la cour de :
Sur la procédure
à titre principal,
— juger caduque la déclaration d’appel,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel relatives à la requalification de sa démission en une prise d’acte, la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la communication des documents sociaux rectifiés, sous astreinte et en débouter intégralement Mme [X] [M],
A titre subsidiaire, sur le fond
— juger infondée la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture et débouter Mme [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 25 janvier 2022,
— débouter Mme [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 11 mars 2026, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur les conclusions d’appelante et la caducité de la déclaration d’appel
L’association [1] fait valoir que les conclusions d’appelante, notifiées le 14 novembre 2023 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, comportent un dispositif ne concluant ni à l’infirmation, ni à la confirmation du jugement attaqué, les conclusions notifiées le 2 mai 2024, postérieurement au délai de l’article 908, ne pouvant les régulariser.
Mme [X] [M] conclut en réplique à la recevabilité de la déclaration d’appel ainsi que de ses demandes, en indiquant que lorsque le jugement a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes par le biais d’un chef de dispositif unique, il n’est pas nécessaire pour l’appelant de lister de nouveau dans la déclaration d’appel l’ensemble de ses demandes initiales, la demande de caducité devant être rejetée.
À titre liminaire, il sera rappelé, d’une part, que si aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel encourue en application des dispositions de l’article 908 du même code, et que si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour relève d’office la caducité, et, d’autre part, que ne méconnaît pas le principe de la contradiction le juge qui, après avoir déclaré une partie irrecevable à soulever un moyen qui avait été débattu entre les parties, relève d’office ce même moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Par conséquent, si l’association [1] n’apparaît plus recevable à se prévaloir de la caducité de la déclaration d’appel faute d’en avoir saisi le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement, il y a lieu en toute hypothèse pour la cour de soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel pour le même motif tiré de l’absence dans le dispositif des conclusions d’appelante, prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement attaqué, et ce sans avoir à inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, dès lors qu’elles ont d’ores et déjà été en mesure de s’expliquer contradictoirement sur la caducité de la déclaration d’appel soulevée par l’intimée à ce même titre ainsi que cela résulte de leurs conclusions respectives.
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 et qu’il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, de sorte qu’à défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, celle-ci ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies. Enfin, il apparaît que ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
En l’espèce, étant relevé que le dispositif des conclusions d’appelante du 14 novembre 2023, prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, de sorte que les demandes ainsi émises étant les seules qui saisissent la cour, il ne peut qu’être constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement, peu important que l’appelante fasse état d’une telle infirmation dans le corps de ses conclusions déposées le 14 novembre 2023, aucune régularisation ne pouvant par ailleurs intervenir de ce chef par la remise de nouvelles conclusions d’appelante postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile, la circonstance que les conclusions d’appelante du 2 mai 2024 comportent dans leur dispositif une demande d’infirmation partielle étant ainsi inopérante à cet égard.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] [M] en date du 29 août 2023 et de constater l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la cour, étant par ailleurs rappelé que l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai donné à l’intimé pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal qui entraîne l’extinction de l’instance d’appel.
Sur les autres demandes
Mme [X] [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] [M] en date du 29 août 2023 ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Rappelle que l’appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal ;
Condamne Mme [X] [M] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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