Infirmation 18 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 sept. 2009, n° 08/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/04175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 mai 2005, N° 03/10691 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 septembre 2009
(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président)
IT
N° de rôle : 08/04175
Monsieur I A
c/
Monsieur S T U Y
Mademoiselle K X
Monsieur N O B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, R.G. 03/10691) suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2005
APPELANT :
Monsieur I A demeurant XXX
BOUSCAT
Représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître ABIET avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur S T U Y né le XXX à XXX
Représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître N-Christophe COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX
Mademoiselle X secrétaire médicale exerçant à la Clinique Mutualiste à Lesparre-Médoc prise en qualité d’ayant droits de feu le Docteur X décédé Profession : Secrétaire médicale demeurant XXX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître MALAIZE loco de Maître K FABRE avocat au barreau de PARIS
LA CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social Place de l’XXX
Représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître Mounier avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Monsieur N O B né le XXX à BOURBAKI
de nationalité française demeurant XXX
Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître DELOM avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MASSIEU, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Monsieur O LAGRIFFOUL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur L M
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y a été hospitalisé à la Clinique de Lesparre le 5 novembre 1996 pour subir une opération des hémorroides ;
Il a été opéré par le Docteur X et le Docteur A a procédé à l’anesthésie ; le docteur B a réalisé un bilan cardiologique préopératoire ;
Monsieur Y est sorti de la clinique le 14 novembre 1996, puis ré-hospitalisé en urgence dans la soirée. Il est resté à la clinique jusqu’au 22 novembre, un diagnostic d’artérite diabétique étant posé ;
Il a subi une amputation du 3e orteil du pied droit, puis son état s’aggravant, le 16 décembre 1996, l’amputation de sa jambe ;
Il a porté plainte et une information était ouverte le 5 février 1999 ;
Le juge d’instruction a désigné le docteur C pour procéder à une expertise ; Le rapport a été déposé le 9 septembre 1999 ; Monsieur X étant décédé en mars 1999, une expertise complémentaire était confiée au docteur Q-R qui déposait son rapport le 22 novembre 2001 ;
Le 9 octobre 2002, une ordonnance de non lieu était rendue ;
Monsieur Y a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux Monsieur A et Mademoiselle K X en sa qualité d’héritière de Monsieur X ;
Le 25 mai 2005, le tribunal a rendu le jugement dont il est fait appel en se fondant sur les deux rapports d’expertise de la procédure pénale et sur le rapport d’un docteur Coriat produit en délibéré par Mademoiselle X ;
Il jugeait que les deux médecins avaient commis une faute et concouru à proportion de 50% chacun à la réalisation du préjudice de Monsieur Y ;
Il liquidait le préjudice total de Monsieur Y à 109 705,53 euros et condamnait in solidum Mademoiselle X et le Docteur A à payer 56 822,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à Monsieur Y et à la CPAM de la gironde 50 170,98 euros au titre de ses débours et 5 555,15 euros au titre des frais futurs ;
Monsieur A ayant interjeté appel de ce jugement, la cour, par arrêt du 28 novembre 2006, faisant droit à l’appel incident de Mademoiselle X qui soutenait que les expertises ordonnées par le juge d’instruction ne lui étaient pas opposables, et à l’appel de Monsieur A et de Monsieur Y qui contestaient la validité de l’expertise amiable produite en cours de délibéré par Mademoiselle X, a ordonné une nouvelle expertise confiée aux docteurs Brouchet et Bocalan de l’hôpital Rangueil à Toulouse, le second remplacé par le Docteur D de Graulhet ;
Ces experts ont déposé le 26 décembre 2007 un rapport d’expertise dont les conclusions sont les suivantes :
'Monsieur Y est porteur d’une cardiopathie rythmique avec arythmie par fibrillation auriculaire chronique depuis 1994. Celle-ci justifie un traitement anticoagulant au long cours. On lui connaît également une artérite des membres inférieurs sévère, objectivée en 1995 par artériographie.
Il est posé en octobre 1996 l’indication d’une cure chirurgicale des hémorroides avec le Docteur X ;
Un bilan cardiologique pré opératoire est réalisé par le Docteur B qui effectue un relais du PREVISCAN par E à la dose insuffisante de 0,6 ml par jour.
L’intervention a lieu le 5 novembre 1996 sans difficulté particulière. L’anesthésiste est le Docteur A. Aucune consigne n’est donnée en post opératoire pour la reprise du traitement anticoagulant.
Le 13 novembre 1996, Monsieur Y présente une nécrose des orteils négligée par le Docteur X. Monsieur Y rentre tout de même à son domicile sans consigne médicale pour son traitement anticoagulant ou pour son pied droit.
La nécrose des orteils est constatée par le médecin traitant de Monsieur Y. Une nouvelle hospitalisation est réalisée du 15 au 22 novembre 1996 et malgré les soins prodigués une troisième hospitalisation aura lieu pour amputation du 3e orteil droit le 11 décembre 1996 complétée le 17 décembre à Bordeaux par une amputation de la jambe droite à l’union des tiers moyen et supérieur.
En 2006, Monsieur Y subira une amputation de la jambe gauche.
Monsieur Y avait un état antérieur aux faits de novembre 1996 : une artérite asymptomatique des membres inférieurs. L’évolution de cette artérite a été accélérée par la prise en charge médico chirurgicale de ses hémorroides. Cela a conduit à l’amputation de la jambe droite. L’amputation de la cuisse gauche en 2006 n’est pas imputable aux suites de l’intervention chirurgicale pour hémorroidectomie.
Monsieur Y a été victime de trois fautes :
— Relais du PREVISCAN par E à doses insuffisantes en période préopératoire.
— Absence de reprise du traitement anticoagulant en période post opératoire.
— Négligence vis à vis de la nécrose des orteils du pied droit d’autant qu’elle avait été signalée par Monsieur Y.
Ces fautes sont imputables :
— Au Docteur X pour 50%
— Au Docteur A pour 30%
— Au Docteur B pour 20%'
Par ses dernières conclusions du 10 avril 2008, Monsieur Y demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident
— confirmer la responsabilité des Docteurs A et X (celui-ci en la personne de son hoirie) sur le fondement des articles 1147 du code civil, du préjudice résultant des complications post opératoires consécutives à l’intervention pratiquée sur sa personne le 6 novembre 1996 et ayant entraîné l’amputation de sa jambe,
— infirmer le jugement quant aux dispositions relatives à la liquidation des préjudices hormis le pretium doloris qui sera confirmé et dire que le préjudice corporel sera évalué à 90 250 euros sauf mémoire,
— liquider son préjudice matériel à 4 500 euros toutes causes confondues,
— condamner le Docteur A et Mademoiselle X in solidum, à lui verser lesdites sommes, outre les intérêts de droit y afférent à compter du jour des présentes à titre compensatoire et à compter du 25 mai 2005 à titre moratoire,
— déclarer l’arrêt opposable à l’organisme social étant précisé que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— débouter le Docteur A et Mademoiselle X de toute demande,
— les condamnés in solidum ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé et d’expertise, de première instance et d’appel, dont le recouvrement s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Il demande que son préjudice soit évalué selon les conclusions des experts nommés par le magistrat instructeur et qui avaient conclu à :
ITT 5 mois
ITP 33% du 15 avril 1997 au 31 décembre 1997
consolidation 31 décembre 1997
IPP 25%
Pretium doloris 3,5/7
Préjudice esthétique 4/7
Préjudice d’agrément : simple diminution de la qualité de la vie
Il sollicite les sommes suivantes :
DSA : mémoire
DFT totale 5 mois : 600 x 5 = 3 000 €
DFT partielle (33%) : 7 mois et demi 300 x 7,5 = 2 250 €
Souffrances Endurées (4/7) = 10 000 €
DFP : 25%
Préjudice esthétique 3/7 10 000 €
Préjudice d’agrément (impossibilité de pratiquer la chasse et la pêche, le cyclisme, le jardinage) 15 000 €
Préjudice matériel (équipement d’un véhicule à transmission automatique) 4500€
Par ses dernières conclusions du 28 mai 2009, Mademoiselle X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement
— Constater qu’elle n’entend pas contester la part de responsabilité du Docteur X dans la survenue du dommage, laquelle ne saurait cependant excéder 50% comme l’ont relevé les experts dans leur rapport,
— Dire que le Docteur A a une part de responsabilité dans la survenue du dommage qu’il convient d’évaluer à 30 %,
— Dire que le Docteur B, cardiologue a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenue du dommage à hauteur de 20%,
— Dire qu’en aucun cas la part de responsabilité du Docteur B dans la survenue du dommage ne saurait être supportée in solidum par elle et le Docteur A, chaque médecin répondant personnellement de ses propres fautes;
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les seuls Mademoiselle X et le Docteur A de l’intégralité des préjudices,
— Dire que les fautes médicales retenues par les experts à l’encontre des Docteurs X, A et B ne sont qu’à l’origine d’une perte de chance de Monsieur Y (de surcroît limitée dans le temps compte tenu de son arthérite) d’éviter l’amputation de la jambe droite de 40%,
— Evaluer les postes de préjudice de la façon suivante :
— créance de la CPAM : 50 170,98 somme sur laquelle il convient de faire application du taux de perte de chance de 40% : 20 068,40 € à revenir à la CPAM,
— autres postes de préjudices patrimoniaux : néant,
— Evaluer les postes de préjudices personnels à la somme totale avant application du taux de perte de chance de 33 250 €
Se répartissant en :
DSA : 50 170, 98 €(prestations de la CPAM)
DFT : 1 500 € (300 € X 5)
Souffrances endurées : 4 000 €
DFP : 18 750 €
Préjudice esthétique : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000 €
Préjudice matériel : néant (le changement de véhicule s’imposant en tout état de cause compte tenu de l’évolution de la maladie) ;
Après application du taux de perte de chance de 40% : 13 300 €
— Faire application sur ces sommes du partage de responsabilité susvisé, à savoir:
-50% à la charge du Docteur X
-30% à la charge du Docteur A
-20% à la charge du Docteur B
— Condamner in solidum les Docteurs A et B à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et article 700 du code de procédure civile, excédant la part de responsabilité de 50% retenue à l’encontre de son de cujus, le Docteur X,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Accorder à la SCP Fournier avoués le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions du 5 décembre 2008, Monsieur A demande à la Cour de :
— déclarer bien fondé et recevable son appel,
— déclarer recevable et bien fondée la mise en cause du Docteur B,
— infirmer le jugement du 25 mai 2005,
— 'consacrer’ la responsabilité du Docteur B,
— dire qu’il n’est en aucun cas responsable de l’accident post opératoire de Monsieur Y et qu’il n’a commis aucune faute, celle-ci étant manifestement le fait du chirurgien le Docteur X ainsi que du docteur B,
— Débouter Monsieur Y de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— Débouter Mademoiselle X de ses demandes visant à un partage de responsabilité,
— Dire qu’en aucun cas la part de responsabilité du Docteur B dans la survenance du dommage ne saurait être supportée in solidum par Mademoiselle X et lui-même, chaque médecin répondant de ses propres fautes,
— En conséquence, débouter Monsieur Y de ses demandes tendant à voir condamner in solidum Mademoiselle X et lui-même de l’intégralité des préjudices subis par Monsieur Y,
— Si par impossible, la Cour retenait une part de responsabilité à son encontre
.Dire que du fait de son état de santé antérieurement à son intervention, les manquements reprochés aux médecins ne peuvent être à l’origine que d’une perte de chance d’éviter la complication survenue, qui ne saurait être supérieure à 40%,
.Constater qu’il n’est formé aucune demande au titre des préjudices patrimoniaux;
.Evaluer les postes de préjudice personnels comme proposé par Mademoiselle X,
.Faire application sur tous les postes du taux de perte de chance de 40% soit au total au titre des postes de préjudice personnels : 13 300 €,
.Dire que l’indemnité à revenir à Monsieur Y supportée par Mademoiselle X et lui-même ne saurait excéder 80% de 13 300 euros, soit 10 640 euros, sans solidarité entre eux, mais à proportion de leur seule part de responsabilité,
.Débouter Mademoiselle X de sa demande de relevé en garantie de toutes condamnations en principal, intérêts et article 700 du code de procédure civile, excédant la part de responsabilité de 50% de son de cujus,
.Condamner in solidum Monsieur Y et Mademoiselle X au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Rivel-Combeaud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le 9 décembre 2008, Monsieur A a assigné en intervention forcée le Docteur F ;
Le 30 décembre 2008, Mademoiselle X a dénoncé au Docteur F par acte du palais ses conclusions qui contiennent une demande de répartition des responsabilités des 3 médecins conforme à la proposition des experts désignés par la cour ;
Par ses dernières conclusions du 6 mars 2009, le Docteur F demande à la cour de :
— Vu l’article L 1142-28 du Code de Santé Publique,
— Prononcer la prescription de l’action engagée à son encontre, la consolidation de Monsieur Y étant fixée au 31 décembre 1997,
— Lui déclarer responsable l’expertise des docteurs Brouchet et D non contradictoire, à son égard,
— Débouter le docteur A et Mademoiselle K X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
— Condamner conjointement et solidairement I A et K X à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et malicieuse,
— à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Casteja-Clermontel et Jaubert,
Par ses dernières conclusions du 24 octobre 2008, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
Vu l’article L 376-1 du Code de Sécurité Sociale,
— Confirmer le jugement du 25 mai 2005 en ce qu’il a condamné in solidum le Docteur A et Mademoiselle K X, en sa qualité d’héritière, à lui payer la somme de 50 170,98 euros montant des prestations versées pour le compte de son assuré, sauf s’agissant des sommes allouées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde au titre des frais futurs qui n’ont plus lieu d’être au vu du dernier rapport d’expertise
Condamner solidairement le Docteur A et Mademoiselle K X
à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Boyreau-Monroux ;
Ses débours sont constitués de :
prestations en nature 44 001,99 euros à prélever sur le poste DSA
frais de transport : 6 168,99 euros à prélever sur le poste Frais Divers ;
En cet état, une ordonnance de clôture a été rendue le
* *
*
1-La prescription de l’action contre le Docteur B :
Le Docteur B invoque les dispositions de l’article L 1142-28 du Code de la Santé Publique, issues de l’article 110 & 2 de la loi du 4 mars 2002 qui institue une prescription de 10 ans à compter de la consolidation pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé à l’occasion à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
Il fait valoir que l’action a été engagée plus de dix ans après la consolidation de Monsieur G fixée au 31 décembre 2007, et qu’elle est donc prescrite ;
Mademoiselle X réplique en sollicitant l’application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile ;
Ce texte concerne les prescriptions dont la durée a été réduite par cette loi ;
Or l’article L 1142-28 du Code de la Santé Publique n’est pas visé par la loi de 2008, et il est donc applicable à l’action de Mademoiselle X et du Docteur A ;
Dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, plus favorable aux victimes et à leurs ayant droit, il est immédiatement applicable y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;
Mademoiselle X et le Docteur A disposaient donc d’un délai de 10 ans à compter du 31 décembre 1997 pour agir en responsabilité contre le Docteur F;
Engagée par une assignation du 9 décembre 2008, leur action est prescrite ;
2-Le Docteur A sollicite une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive, au motif que Mademoiselle X et le Docteur A ne l’ont assigné que pour 'se décharger d’une responsabilité due à leurs propres négligences', et il invoque un préjudice moral en relation avec cette attitude ;
Mademoiselle X et le Docteur A ont attendu plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise mettant en cause le Docteur B pour assigner ce dernier, ils n’ont pas fait le nécessaire pour lui rendre opposable ce rapport, et se sont contentés de demander sa condamnation avant même de l’avoir assigné en intervention;
Ce faisant ils ont manqué à l’obligation de loyauté qui doit présider aux relations des parties dans tout procès ;
Le Docteur B invoque à juste titre un préjudice moral directement causé par un tel procédé ; et il est donc bien fondé à obtenir une indemnité de 2 000 euros due in solidum par ceux qui l’ont mis en cause de cette façon ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mademoiselle X et le Docteur A seront condamnés à payer in solidum au Docteur F la somme de 2 000 euros ;
3-La responsabilité des Docteurs X et A suppose démontrée l’existence d’une faute constituée par un manquement du praticien dans son obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
4-Mademoiselle X ne conteste pas les fautes imputées à son père par les experts
6-Le Docteur A soutient que dans l’organisation de la clinique de Lesparre, le suivi post opératoire incombait au seul chirurgien, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, dans la mesure où il appartenait au Docteur X seul de reprendre le traitement anticoagulant du patient en post opératoire immédiat ;
A cet égard les experts Brouchet et D écrivent :
'La non reprise du traitement anticoagulant incombe à la personne désignée dans la charte de fonctionnement de l’équipe médicale (anesthésistes-réanimateurs/chirurgiens).
Dans le cas de la Polyclinique du Languedoc cette charte n’a jamais été rédigée et les divers témoignages qui nous ont été communiqués ainsi que le courrier que nous a adressé le Docteur A le 17 octobre 2007 'qu’en ce qui concerne le suivi post opératoire, dès lors que la patient était de retour dans le service d’hospitalisation qui l’avait accueilli, c’était et c’est toujours l’opérateur responsable du service et de son patient qui assurait et assure ce suivi'. Il s’agit du Docteur X le responsable.
Sur la feuille du dossier d’anesthésie concernant le Post-Opératoire il est noté la prescription d’antalgique (Profénid + 2Gr Prodafalgan /4 fois/jour), la ligne 'reprise ITT personnel’ est vierge.
Selon les habitudes de la clinique le Docteur X était seul en charge des traitements médicaux mais la rédaction du post opératoire pour la salle de réveil doit être rédigée par l’anesthésiste le patient en salle de réveil est toujours sous sa responsabilité.
Il semble logique que les prescriptions concernant Monsieur Y connu comme hypertendu, diabétique et porteur d’une fibrillation auriculaire traitée par Préviscan depuis 1994 aient été écrites sur la feuille de post opératoire immédiat sachant que la reprise des anticoagulants était impérative.
Nous pouvons constater que le Docteur A n’a pas mentionné sur la fiche post opératoire la reprise du traitement anticoagulant.
Dans les recommandations de l’Ordre concernant les anesthésistes et les chirurgiens il est écrit que 'le suivi de l’opéré en SSPI est réalisé sous la surveillance conjointe du chirurgien et de l’anesthésiste réanimateur. L’anesthésiste réanimateur devra préciser par écrit la nature et le rythme des actes de soins et de surveillance ordonnés'.
Cette règle n’a pas été observée par le Docteur A dans le cas de Monsieur Y'.
Il apparaît donc que le Docteur A, même dans une structure où le post opératoire était laissé au chirurgien a manqué à son obligation de renseigner le plus complètement possible son confrère sur les traitements à mettre en place ;
Le Docteur A n’a pas donné à Monsieur H des soins suffisamment attentifs et consciencieux qu’il lui devait ;
Sa faute doit donc être retenue ;
7-Mademoiselle X et le Docteur A soutiennent que le préjudice de Monsieur H n’est qu’une perte de chance, à hauteur de 40% des préjudices constatés ;
Monsieur Y conteste cette affirmation et fait valoir que les experts judiciaires ont tenu compte de son état antérieur pour déterminer son préjudice en relation directe avec les fautes constatées ;
Le Docteur C qui dans son rapport daté du 16 août 1999 a proposé l’évaluation des divers postes du préjudice de Monsieur Y ne prend en considération que les éléments 'en relation directe et exclusive avec les complications iatrogènes’ ;
XXX et D, avec 12 années de recul, retiennent aussi les 'conséquences directes, certaines et exclusives’ des fautes médicales et ils confirment les appréciations du Docteur C, en notant qu''il s’agit d’évaluer les conséquences d’une amputation chez un patient porteur d’une artérite des membres inférieurs mais qui était jusque là asymptomatique, on peut ainsi retenir une décompensation d’un état antérieur’ ;
Le préjudice décrit correspond donc aux seules conséquences des actes médicaux des Docteurs X et A ;
La demande de ne retenir qu’une perte de chance est mal fondée ;
Il convient donc de liquider les postes du préjudice de Monsieur H tels qu’ils sont déterminés par les experts ;
8-Préjudices patrimoniaux temporaires
.DSA : (prestations de la CPAM) 44 001,99 €
.Frais Divers : 9 572,45 €
frais de transport (CPAM) 6 168,99 €
frais d’adaptation du véhicule
(facture ACA du 7 septembre 1998) 354,48 €
et attestations du garage de Port
de goulée du 20 octobre 2000) 3 048,98 €
total 3 403,46 €
9-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
DFT total 3 000 €
DFT partiel 1 400 €
.DFT 4 400 €
.Souffrances endurées 10 000 €
10-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
.DFP 35 000 €
.Préjudice esthétique 8 000 €
.Préjudice d’agrément 5 000 €
11-Mademoiselle X et le Docteur A soutiennent qu’ils ne peuvent être condamnés in solidum au profit de Monsieur Y aux motifs que :
— 'la responsabilité médicale est personnelle, un médecin ne pouvant voir sa responsabilité engagée au titre des fautes commises par l’un de ses confrères’ (Melle X)
— et que 'sauf à démontrer l’existence d’un lien de subordination, inexistant entre deux médecins, la responsabilité d’un médecin ne peut être engagée du fait d’autrui ni même in solidum avec un confrère du fait d’un geste réalisé par ce confrère’ (Docteur A) ;
Il est constant que chacun des co-auteur d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les co-auteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime ;
Cette obligation in solidum est applicable aux membres du corps médical, tenus à l’égard de leur patient par des contrats distincts, lorsque le préjudice de la victime trouve sa cause dans les fautes cumulées de ceux-ci ;
Tel est le cas en l’espèce où le préjudice de Monsieur Y résulte des fautes des Docteurs X et A ;
Mademoiselle X et le Docteur A sont donc obligés in solidum à la réparation du préjudice de Monsieur Y ;
12-RECAPITULATIF
Poste Montant du par
Melle X et à Mr Y à la CPAM
le Dr A
DSA 44 001,99 € 44 001,99 €
Frais 9 572,45 € 3 403,46 € 6 168,99 €
Divers
DFT 4 400 € 4 400 €
Souffrances 10 000 € 10 000 €
DFP 35 000 € 35 000 €
Préjudice
esthétique 8 000 € 8 000 €
Préjudice
d’agrément 5 000 € 5 000 €
— --------------- --------------------- -----------------
115 974,44 € 55 803,46 € 50 170,98 €
Mademoiselle X et le Docteur A seront condamnés à payer à Monsieur Y une indemnité globale de 55 803,46 euros et à la CPAM de la Gironde la somme de 50 170,98 euros ;
En application de l’article 1153 du code de procédure civile l’indemnité due à Monsieur Y emportera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que cela été prévu par cette décision ;
13-Mademoiselle X exerce un recours contre le Docteur A, admettant devoir supporter 50% de la responsabilité totale ;
Le Docteur A conteste le bien fondé de ce recours ;
En considération de leurs gravités respectives telles qu’elles résultent du rapport des Docteurs Brouchet et Tourines, les fautes des Docteurs X et A ont concouru à la réalisation du dommage de Monsieur Y à hauteur de 70% pour le premier et de 30% pour le second ;
Le Docteur A doit donc être condamné à garantir Mademoiselle X à hauteur de 30% des condamnations mises à leur charge ;
14-En application de l’article 700 du code de procédure civile Mademoiselle X et le Docteur A seront condamnés à payer in solidum la somme de 300 euros à la CPAM de la Gironde ;
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’action de Mademoiselle X et du Docteur A contre le Docteur B,
Condamne in solidum Mademoiselle X et le Docteur A à payer au Docteur B une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive,
Les condamne in solidum à payer au Docteur B 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 25 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
En conséquence, statuant à nouveau, sur le tout,
Fixe à 115 974,44 euros le préjudice corporel total de Monsieur Y,
Condamne in solidum Mademoiselle X et le Docteur A à payer :
.à Monsieur Y : 55 803,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (26 mai 2005),
.à la CPAM de la Gironde : 50 170,98 euros,
Condamne in solidum Mademoiselle X et le Docteur A à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
.300 euros à la CPAM de la Gironde,
Dit que le Docteur A relèvera et garantira Mademoiselle X à hauteur de 30% de sommes, dues à Monsieur Y et à la CPAM de la Gironde,
Condamne in solidum Mademoiselle X et le Docteur A aux dépens, y compris les frais d’expertise des Docteurs Brouchet et D,
Dit que le Docteur A relèvera et garantira Mademoiselle X à hauteur de 30% des dépens de l’action principale,
Dit que les dépens de l’action en garantie contre le Docteur B seront supportés par parts égales entre Mademoiselle X et le Docteur A.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine MASSIEU, Président, et par Monsieur L M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
L M Catherine MASSIEU
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