Irrecevabilité 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 juil. 2014, n° 13/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/04279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, JEX, 23 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLE EURALIS CEREALES c/ SA AMMONIAC AGRICOLE |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 17/07/2014
Dossier : 13/04279
Nature affaire :
Contredit
Affaire :
Société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLE EURALIS CEREALES
C/
SA AMMONIAC AGRICOLE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juillet 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2014, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Madame MORILLON, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLE EURALIS CEREALES
XXX
XXX
Représentée par Me Gaëlle MOUILLON, avocat au barreau de Pau
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
SA AMMONIAC AGRICOLE
en liquidation représentée par son liquidateur amiable, Madame Pascale PERRIN-BOUVIER, domiciliée au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Astrid DANGUY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-
DANGUY, avocat au barreau de Pau
sur contredit de la décision
en date du 23 JUILLET 2013
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le contredit en date du 23 juillet 2013 formé par la SCA EURALIS CEREALES,
Vu les conclusions de la SA l’AMMONIAC AGRICOLE en liquidation, représentée par son liquidateur amiable Madame Pascale PERRIN-BOUVIER, en date du 19 mars 2014.
La S.A. AMMONIAC AGRICOLE a fourni en ammoniac anhydre et ce, pendant près de 40 ans, la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES EURALIS CEREALES.
La fourniture de ce produit chimique s’accompagnait de la vente de matériels spécifiques et de services accessoires, notamment la maintenance et la formation, à l’usage des clients et adhérents de la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES EURALIS CEREALES, ainsi que des entreprises auxquelles elle faisait appel pour procéder à l’épandage.
Par courrier du 18 décembre 2009, réitéré le 25 janvier 2010, la S.A. AMMONIAC AGRICOLE a informé la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES EURALIS CEREALES de son intention de cesser ses activités à l’issue de la campagne d’épandage de l’année 2010.
Sur le fondement d’une rupture abusive des relations commerciales, la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES EURALIS CEREALES a assigné la S.A. AMMONIAC AGRICOLE devant le juge des référés de BORDEAUX.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX a :
— ordonné à la S.A. AMMONIAC AGRICOLE d’honorer les commandes d’ammoniac anhydre qui lui seraient adressées par la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES EURALIS CEREALES jusqu’au terme de la saison culturale soit en l’occurrence jusqu’à fin juin 2011, ce sans astreinte,
— ordonné à la S.A. AMMONIAC AGRICOLE de poursuivre les formations, les ventes de matériel et la maintenance, sans astreinte,
— rejeté les demandes pour la campagne 2012.
Par arrêt du 13 octobre 2010, la cour d’appel de PARIS, saisie d’un appel à l’encontre de cette décision, a :
— condamné la S.A. AMMONIAC AGRICOLE à maintenir ses prestations contractuelles, à honorer les commandes et assurer la livraison d’ammoniac anhydre à la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES EURALIS CEREALES et ce, jusqu’à la fin de la campagne d’épandage 2012, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2012, sur la base des délais habituellement convenus ou suivis par les parties au cours de leurs relations antérieures, sous astreinte provisoire d’un montant de 20 000 € par jour de retard passé le délai de livraison,
— dit que ce délai de livraison sera établi en prenant le délai moyen séparant l’ensemble des commandes, des livraisons, pour la saison 2009 et en ajoutant 10 jours,
— condamné la S.A. AMMONIAC AGRICOLE à poursuivre les autres prestations contractuelles (formation, vente de matériel et maintenance) avec la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES EURALIS CEREALES jusqu’à la fin de la saison 2012 ( fin juin 2012 ) et ce, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, à compter du seizième jour suivant la signification de l’arrêt.
Par arrêt du 3 mai 2012, la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de PARIS et rejeté le pourvoi de la S.A. AMMONIAC AGRICOLE.
Considérant que la S.A. AMMONIAC AGRICOLE n’avait pas respecté les injonctions qui lui avaient été données concernant la poursuite des prestations accessoires à la livraison d’ammoniac anhydre, dans les délais requis, soit avec 12 jours de retard, la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES EURALIS CEREALES l’a assignée, par acte d’huissier du 27 février 2013, afin de :
— constater le retard dans l’inexécution par la S.A. AMMONIAC AGRICOLE de ses obligations contractuelles accessoires à la vente d’ammoniac anhydre pour la campagne 2011,
— ordonner la liquidation de 1'astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de PARIS dans sa décision du 13 octobre 2010 à 3 000 € par jour de retard dans l’exécution par la S.A. AMMONIAC AGRICOLE de ses obligations accessoires à la vente d’ammoniac anhydre, à compter du 20 novembre 2010 et jusqu’au 2 décembre 2010,
— condamner la S.A. AMMONIAC AGRICOLE à lui payer la somme de 36 000 € pour le retard précédemment visé,
— condamner la S.A. AMMONIAC AGRICOLE à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juillet 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution :
— a prononcé la jonction de la procédure n° 13/00562 à celle n° 13/00827,
— s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE,
— a réservé les dépens.
Le 23 juillet 2013, la SCA EURALIS CEREALES a formé contredit.
Elle n’a pas conclu à l’appui de ce contredit.
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2014, la S.A. AMMONIAC AGRICOLE en liquidation, représentée par son liquidateur amiable Madame Pascale PERRIN-BOUVIER, demande de :
— déclarer le contredit irrecevable,
— condamner la SCA EURALIS CEREALES à lui régler une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle prétend notamment que les dispositions dérogatoires de l’article R121-3 du code des procédures d’exécution rendraient irrecevable le contredit formé par la SCA EURALIS CEREALES.
Elle considère que la SCA EURALIS CEREALES aurait dû se désister de son action dès lors que dans le cadre de son appel, elle reconnaît elle-même que la voie du contredit n’est pas ouverte.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 avril 2014.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R121-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit. Peu importe que le juge de l’exécution ait ou non abordé le fond. L’appel est toujours seul ouvert contre ses décisions.
En l’espèce, la SCA EURALIS CEREALES n’a pas conclu après le contredit et se désintéresse de cette procédure.
Au regard des textes applicables, il y a lieu de considérer que la voie du contredit était inadéquate en l’espèce et de déclarer irrecevable le recours en contredit de la SCA EURALIS CEREALES.
la SCA EURALIS CEREALES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de contredit de compétence et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le contredit formé par la SCA EURALIS CEREALES,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA EURALIS CEREALES aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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