Infirmation partielle 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 juin 2015, n° 15/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Jean-Yves COURTIADE CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES LANDES |
Texte intégral
JN/AM
Numéro 15/2373
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 10/06/2015
Dossier : 13/04271
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
Benoït Y
C/
E-F X CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 avril 2015, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller, magistrat chargé du frapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Y
né le 0XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Carole SESMA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Monsieur E-F X
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Dominique MORAS, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
XXX
XXX
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
assignées
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2007, M. Y a été blessé à l''il gauche par une pointe, alors qu’il aidait un ami, M. X, à construire une clôture autour de sa propriété.
Par actes d’huissier des 5 et 6 mai 2008, il a assigné M. X et la compagnie d’assurances de ce dernier, la compagnie Axa France Iard, devant le tribunal de grande instance de Dax, recherchant la responsabilité de M. X, et sollicitant la condamnation de celui-ci ainsi que celle de son assureur, à le réparer de l’intégralité de son préjudice.
Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Dax, retenant l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre les parties, a :
— déclaré M. X responsable de l’accident survenu sur la personne de M. Y le 7 avril 2007,
— condamné in solidum M. X et la compagnie Axa France Iard à réparer l’intégralité du préjudice subi du fait de l’accident,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au docteur C-D.
Dans son rapport du 3 mars 2010, le médecin expert constatait l’absence de consolidation.
Par actes d’huissier des 22 novembre 2010 et 24 janvier 2011, la MSA Sud Aquitaine, la société Landes Mutualité d’une part, et la CPAM des Landes d’autre part, étaient appelées en cause, dans des procédures enrôlées sous les RG n° 10/01448 et 11/00082, qui étaient jointes à l’instance principale respectivement le 3 décembre 2010 et 4 février 2011.
Par jugement du 23 novembre 2011, une nouvelle expertise médicale était ordonnée, dont le rapport était déposé le 6 février 2012.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Dax a :
— donné acte à la MSA du désistement d’instance,
— fixé le préjudice de M. Y, ainsi qu’il suit :
> dépenses de santé actuelles : 20'619,28 €, dont 13'828,40 € représentant le montant de la créance de la CPAM des Landes,
> frais divers : 2 225,92 €,
> perte de gains professionnels actuels : 1 579,11 €,
> incidence professionnelle : 10'000 €,
> déficit fonctionnel temporaire : 2 505 €,
> souffrances endurées : 10'000 €,
> déficit fonctionnel permanent : 5 500 €,
> préjudice esthétique : 3 000 €,
> préjudice d’agrément : 3 000 €,
— condamné in solidum M. X et la compagnie Axa France à payer les sommes susvisées à M. Y et à la CPAM des Landes,
— condamné in solidum M. X et la compagnie Axa France à payer :
> à M. Y, 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> à la CPAM des Landes, la somme de 500 € sur le même fondement, ainsi que la somme de 997 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
> les entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 3 décembre 2013, M. Y a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions du 3 mars 2014, signifiées le 21 mars 2014, à la MSA Sud Aquitaine et à la société Landes Mutualité, M. Y, appelant, demande la confirmation du jugement s’agissant de la fixation des postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé actuelles (20'619,28 €), aux frais divers (2 225,92 €), aux frais irrépétibles (1 500 €), aux dépens, et sollicite la réformation de la décision sur le surplus des postes de préjudice, sollicitant :
— à titre principal, qu’ils soient fixés aux sommes suivantes :
> perte de gains professionnels actuels : 25'797 € ou subsidiairement 15'970 €,
> incidence professionnelle : 309'490,20 €,
> déficit fonctionnel temporaire : 15'670 €,
> souffrances endurées : 30'000 €,
> déficit fonctionnel permanent : 11 000 €,
> préjudice esthétique temporaire : 10 000 €,
> préjudice esthétique définitif : 10'000 €,
> préjudice d’agrément : 50 000 €,
et que M. X et la compagnie Axa France soient condamnés à lui payer une somme supplémentaire de 1 500 € à titre de frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire, aux fins d’évaluer la perte de gains professionnels actuels et futurs.
Par leurs dernières conclusions du 19 novembre 2014, signifiées le 25 novembre 2014 à la MSA Sud Aquitaine et à la société Landes Mutualité, M. X et la compagnie Axa France Iard, concluent à la confirmation du jugement frappé d’appel, à la constatation du règlement par la compagnie Axa France, de la créance définitive de la CPAM des Landes, et à la condamnation de l’appelant à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par ses dernières conclusions du 12 mars 2014, signifiées le 11 avril 2014, à la MSA Sud Aquitaine et à la société Landes Mutualité, la CPAM des Landes, sollicite :
> la confirmation du jugement frappé d’appel, s’agissant de :
— la fixation du poste « dépenses de santé actuelles », à la somme de 20'619,28 €, dont 13'828,40 € représentant le montant de l’organisme social,
— la condamnation in solidum de M. Y et de la compagnie Axa France, à lui payer cette somme, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 997 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
> qu’il y soit ajouté, par la condamnation des mêmes, à lui payer la somme de 1 028 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700.
La MSA Sud Aquitaine et la société Landes Mutualité n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire, en application de l’article 476 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le principe de réparation a été jugé.
L’appelant conteste l’évaluation de certains postes tels qu’arrêtés par le premier juge.
Ces contestations seront examinées poste par poste, après qu’il ait été rappelé le contenu de l’expertise médicale confiée au docteur C-D.
Il résulte de l’expertise judiciaire, du docteur C-D, dont le rapport après consolidation déposé le 13 février 2012, vient compléter ses premières investigations déposées le 12 mars 2010, que M. Y a été victime d’un grave accident oculaire gauche, par projection d’une pointe dans cet 'il, le dommage consistant en une plaie de cornée transfixiante centrale de l’oeil gauche, en lambeaux, avec issue de vitré et cataracte traumatique ayant nécessité :
— en avril 2007, la suture de la plaie cornéenne, sous anesthésie générale, à l’occasion d’une hospitalisation du 7 au 11 avril,
— une nouvelle intervention le 19 avril 2007, devant les complications hypertoniques majeures ne pouvant être équilibrées par traitement médical, s’agissant d’une vitrectomie postérieure, avec phakophagie pour subluxation cristallinienne,
— une nouvelle intervention le 14 mai 2007, sous anesthésie générale, pour vitrectomie postérieure avec endophotocoagulation et injection de gaz, sous anesthésie générale, en raison de la persistance d’une importante pression intraoculaire,
— un suivi nécessaire du 15 mai 2007 au 3 janvier 2008, comportant 16 consultations,
— le 4 novembre 2009, une greffe de cornée de l''il gauche, associée à la mise en place d’un implant cristallinien, en raison d’une cicatrice cornéenne très gênante,
— le 10 novembre 2010, une consultation et une hospitalisation en urgence, avec mise sous traitement pendant trois jours et évolution favorable, du fait d’un 'dème de la greffe de la cornée de l’oeil gauche, signe de rejet total du greffon,
— un suivi régulier par quatre consultations sur les mois de novembre et décembre 2010, puis consultation tous les quinze jours avec poursuite d’un traitement hypotonisant et antirejet local et général.
A l’examen du 19 janvier 2012 effectué par l’expert judiciaire, M. Y portait des lunettes de 0 à droite et de – 2,25 à gauche, avec acuité visuelle, de 10/10 à droite sans correction, et de 7/10 faible à gauche.
L’expert a notamment constaté que la greffe de cornée de l''il gauche était claire, sans signe de rejet, sans réaction inflammatoire endoculaire.
Il a relevé que M. Y avait arrêté tout traitement par collyre local, mais qu’il existait une gêne très importante à l’éblouissement, avec larmoiement, l’obligeant à porter des verres teintés en permanence, ainsi qu’un trouble de vision binoculaire à l’origine d’une fatigue visuelle et d’un inconfort en vision rapprochée.
Ainsi, l’expertise a fixé :
— la date de consolidation au 28 mars 2011, conformément à la date proposée par le médecin spécialiste assurant le suivi du patient,
— une ITT du 7 avril au 17 juin 2007 (75 jours),
— les souffrances endurées à 4/7,
— une IPP de 5 %,
— un préjudice d’agrément l’empêchant de pratiquer les sports de précision (balle) ou les sports plus violents.
L’expert précise que M. Y a pu reprendre son métier d’agriculteur mais avec une plus grande fatigabilité.
Il a exprimé pour l’avenir des réserves quant à l’évolution de son état de santé, estimant une surveillance oculaire nécessaire de façon permanente.
A / Les préjudices patrimoniaux
A-I / Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le coût économique du dommage pour la victime.
Cette perte pour les salariés, consiste en la perte de salaires nets pendant la durée d’inactivité, à justifier par les salaires antérieurs à l’accident.
Pour les autres activités, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer la diminution de ses revenus pendant la période d’inactivité, par la production des revenus déclarés à l’administration fiscale, ou tout autre ensemble de documents permettant d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire.
Au cas d’espèce, l’appelant ne justifie, postérieurement au sinistre du 7 avril 2007, de ses arrêts de travail que jusqu’au 17 juin 2007 (72 jours), et il sera en conséquence retenu dans un sens favorable à la victime, l’estimation expertale non contestée par les intimés, qui fixe la durée de l’incapacité temporaire totale de travail à 75 jours.
Contrairement à ses prétentions, les éléments du dossier ne permettent nullement d’établir qu’il aurait cessé l’exercice de ses activités professionnelles, jusqu’à la date de consolidation, et que son préjudice devrait se calculer non pas sur une durée de 75 jours, mais sur une durée de 1 279 jours (jusqu’à la date de consolidation), ou à titre subsidiaire, sur une période de 827 jours (jusqu’à la date à laquelle il s’est associé un autre exploitant).
M. Z soutient que ce poste de préjudice doit intégrer la perte de revenus subie du jour du sinistre jusqu’à celui de la consolidation, ce qui n’est pas contestable.
Mais encore faut-il que les pertes de revenus soient justifiées, la charge de la preuve lui en incombant.
L’avis de son expert comptable (pièce 45 de l’appelant), établit que :
— au jour du sinistre, il était salarié à temps partiel de la SARL Ferme de Marlat, dont son épouse était la gérante,
— M. Z n’a reçu l’agrément d’en devenir associé et gérant qu’à compter du 1er juin 2007.
Ses déclarations fiscales établissent qu’avant le sinistre ses revenus s’élevaient à 8 575 € en 2005, et 7 681 € en 2006.
Pour les années suivantes, ses revenus déclarés sont les suivants :
— 2007 : 2 343 € (926 + 1 417),
— 2008 : non produit,
— 2009 : non produit,
— 2010 : 4 176 €,
— 2011 : non produit.
L’appelant soutient que son exploitation agricole, alors diversifiée en production de melons et élevage de canards, a dû être assurée par des amis en 2007, puis a végété en 2008/2009, pour évoluer en 2010 vers une association avec un autre exploitant pour la production de volailles fermières, au sein de laquelle il assure la responsabilité du secteur commercial, plus adaptée à sa condition physique post-sinistre.
Il produit (sa pièce 17), une estimation des pertes financières subies par la SARL Ferme de Marlat, établie par la société d’expertise comptable In Extenso, qu’il a d’ailleurs reproduite dans ses conclusions, pour prétendre à une perte de revenus qu’il chiffre à 277'177,48 € pour la période du 7 avril 2007 au 28 mars 2011.
Pour aboutir à cette estimation, il se livre à des calculs d’évolution du chiffre d’affaires de l’activité melons, de l’évolution de la marge brute de la vente directe de produits agricoles transformés, de l’activité de vente directe de volailles, expliquant que son projet de mise en place d’un élevage de poulets, a dû être décalé du fait de l’accident, par substitution d’un élevage de canards, dégageant des marges brutes inférieures, puis enfin, à des calculs de perte de revenus générés par l’association qu’il a conclue avec un autre exploitant.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces chiffres concernaient d’hypothétiques résultats (ou perte de résultats) de la SARL Ferme de Marlat, puisqu’en effet, ils ne permettent pas de caractériser des pertes de revenus de M. Y.
Au vu de l’évolution des chiffres d’affaires de cette société pour les années 2006 à 2007, il se livre à de nouveaux calculs, destinés à établir que son accident, a fait obstacle à la progression du chiffre d’affaires de cette société dans une proportion qu’il fixe à 25'797 € au principal, ou 15'970 € à titre subsidiaire.
Là encore, ces calculs hypothétiques ne démontrent aucune perte certaine de revenus de M. Y, d’une part car ils ne renferment aucune certitude, d’autre part car l’appelant ne donne pas les éléments qui permettraient de faire le lien entre les bénéfices de la société dont il est devenu le gérant, et sa propre rémunération.
Il est en outre troublant que l’appelant, qui se prévaut d’un préjudice sans aucune mesure avec les revenus dont il justifie antérieurement au sinistre, et qu’il développe sur huit pages de conclusions, s’abstienne de produire ses déclarations fiscales pour les années 2008, 2009 et 2011.
Au vu des revenus déclarés antérieurement au sinistre, et de la période de cessation d’activité établie par les pièces du dossier, de 75 jours, la perte de revenus doit être fixée, conformément à l’analyse du premier juge, qui est ici confirmé, à la somme de 1 579,11 €, sans qu’une expertise n’ait à être ordonnée.
A-II / Les préjudices patrimoniaux permanents
1 – la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
L’appelant, combinant ces deux notions, soutient tout à la fois que :
— sa perte de revenus, qu’il attribue à l’association qu’il a conclue, et qu’il estime à 19'180 € par mois, doit être capitalisée selon un taux de rente viagère,
— l’expert a retenu une incidence professionnelle caractérisée par une grande fatigabilité, un risque d’aggravation de son état, liés à son environnement professionnel, l’ayant contraint à changer d’activité, abandonnant sa profession d’agriculteur, pour se consacrer à la commercialisation des produits,
— la somme de 10'000 € allouées par le tribunal est selon ses termes « ridicule ».
Cependant, ces deux notions doivent être distinguées, ainsi qu’il va être dit.
a – la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de gains professionnels liés à la perte d’emploi ou au changement d’emploi, et évaluée à partir des revenus antérieurs.
Au cas particulier, l’appelant, par les éléments qu’il produit, ne caractérise aucune perte de gains professionnels futurs.
En effet, il ne produit pas ses déclarations de revenus, pour les années 2008, 2009 et 2011, année de la survenance de sa consolidation, et pour l’année 2012, si ses revenus déclarés se sont élevés à la somme de 7 226 €, la diminution de 6 % de ses revenus par rapport à ceux de l’année 2006, en l’absence de la totalité des éléments, n’est pas suffisante à justifier une perte de gains professionnels futurs indemnisable.
De même, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir pour certaines, ses allégations, selon lesquelles son association avec un autre exploitant, dans le cadre de la création d’une société dénommée SCEA Elevage du Luy, serait à l’origine d’une perte de revenus, pas davantage qu’il n’est établi que cette association ait été causée par la survenance de l’accident du 7 avril 2007.
Aucune perte de gains professionnels futurs n’est caractérisée.
Le premier juge doit être confirmé.
b – l’incidence professionnelle
L’expert judiciaire a relevé que M. Y pouvait reprendre son métier d’agriculteur, mais avec une plus grande fatigabilité.
Il a en effet retenu une gêne très importante à l’éblouissement avec larmoiement, ce qui oblige à porter des verres teintés en permanence, et a retenu un déséquilibre binoculaire source de fatigue visuelle et d’inconfort en vision rapprochée (lecture, ordinateur et tous travaux de près).
Cette augmentation de la fatigabilité au travail, qu’il s’agisse d’activités de plein air, ou d’activités de bureau, caractérise une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette incidence professionnelle, eu égard à l’âge de 43 ans de M. Y (né le XXX), lors de la consolidation (28 mars 2011), et de la durée à venir de sa période d’activité professionnelle restante, mérite d’être indemnisée à concurrence de la somme de 25'000 €.
Le premier juge sera réformé quant au quantum de la somme allouée à ce titre.
B / Les préjudices extrapatrimoniaux
B-I / Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1 – le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
M. Y fait grief à juste titre à l’expertise judiciaire, de n’avoir fixé que le déficit fonctionnel temporaire total, pour une durée de 75 jours, du jour du sinistre (7 avril 2007), au 17 juin 2007, et de s’être abstenu de toute autre précision sur le déficit fonctionnel temporaire partiel qui a suivi, et a correspondu au préjudice résultant de la gêne de la victime dans les actes de la vie courante jusqu’à sa consolidation.
Le principe de ce déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à consolidation, n’est pas contestable, nonobstant l’absence de précision de l’expert à ce sujet.
Il n’est d’ailleurs pas contesté, puisque les intimés proposent de le fixer à 20 % du 12 avril 2007 au 17 juin 2007, et à 10 % du 18 juin 2007 au 28 mars 2011 (indiqué 2010 par erreur dans leurs conclusions).
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, il convient d’ajouter à la durée fixée par l’expert, les durées d’hospitalisation non comptabilisées, chiffrées selon les intimés eux-mêmes, à un total de 11 jours (page 8 de leurs conclusions).
En revanche, les journées comportant une consultation médicale, ne sauraient coïncider à une journée de déficit fonctionnel temporaire total.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, qui a couru du 18 juin 2007, au 28 mars 2011, déduction faite des 11 jours de déficit fonctionnel temporaire total retenu ci-dessus, les parties sont en désaccord sur le taux à lui appliquer, l’appelant estimant qu’il doit être fixé à 30 % sur la totalité de la période, alors qu’au contraire, les intimés proposent de le fixer pendant 65 jours à 20 %, et pendant 280 jours, à 10 %.
En revanche, ils s’accordent sur le montant de la base d’indemnisation, qu’ils proposent de fixer à 20 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Eu égard à la durée nécessaire pour aboutir à la consolidation de l’état de santé de M. Y, l’expert ayant relevé que du 15 mai 2007 au 3 janvier 2008, 16 consultations de suivi ont été nécessaires, au fait qu’une cicatrice cornéenne était très gênante, à la nécessité de procéder à une greffe de cornée, à la durée d’un an nécessaire à la cicatrisation d’une pareille intervention, à la constatation de l’expert, dans son rapport
du 19 janvier 2010, que l''il restait et resterait fragile, et devait être surveillé régulièrement, aux nouvelles complications survenues postérieurement à cette première expertise, la gêne subie par le patient, dans les actes de sa vie courante, a varié selon les taux habituellement appliqués, de 50 % à 10 %.
La chronologie de ces événements permet de retenir un taux moyen, sur la totalité de la période, que la Cour estime à 20 %.
Il s’en déduit que sur une base d’indemnisation de 20 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, où 600 € par mois, ce poste doit être indemnisé à concurrence de la somme de 6 400 €, selon le détail suivant (1) + (2) :
— déficit fonctionnel temporaire total : 86 jours (75 jours + 11 jours) :
86 x 20 € = 1 720 € (1),
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 39 mois (du 18 juin 2007 au 28 mars 2011, déduction faite de 11 jours de déficit fonctionnel temporaire total) :
(39 x 600 €) x 20 % = 4 680 € (2).
Le premier juge sera réformé quant au quantum retenu.
XXX
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, et aucun élément médical objectif ne permet de remettre en cause cette évaluation, nonobstant le sentiment de l’appelant qui l’estime insuffisante et sollicite la somme de 30'000 €.
Ce préjudice a été justement réparé par la somme de 10'000 €, et qu’il convient de confirmer l’appréciation du premier juge.
3 – le préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas fixé un tel poste de préjudice.
Pour autant, il note que la dilatation pupillaire, est augmentée de moitié, en lien avec le traumatisme oculaire.
Cette modification de l’apparence physique du patient, justifie une indemnisation à ce titre, à concurrence de la somme de 1 000 €.
B-II / Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 – le déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5 %.
Aucun élément médical objectif ne permet de remettre en cause cette évaluation.
En raison de l’âge de la victime à la date de la consolidation (43 ans), ce poste de préjudice a reçu une juste indemnisation par la somme de 5 500 €.
Le premier juge sera confirmé.
2 – le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice, à 2/7, lié à une dilatation pupillaire augmentée de moitié, irréversible, liée au traumatisme oculaire, notant la présence de l’implant cristallinien en avant de l’iris, centré et clippé à l’iris.
Aucun élément médical objectif ne permet de remettre en cause cette évaluation, dont l’indemnisation a été justement fixée par le premier juge à la somme de 3 000 €.
Le premier juge sera confirmé.
3 – le préjudice d’agrément
M. Y produit diverses attestations, délivrées antérieurement à sa consolidation pour deux d’entre elles, qui établissent que « sportif dynamique », il pratiquait sportivement le rugby, et en compagnie d’amis, régulièrement les activités de running, de VTT, de pala, de tennis, de randonnée en montagne, de natation.
Après consolidation, l’expert retient qu’il ne peut plus pratiquer des sports de précision (balle) ou des sports plus violents.
Au regard de ses précédentes activités, il a donc été privé de la pratique du tennis, du rugby, de la pala.
Il doit lui être allouée en réparation, la somme de 5 000 €.
Le premier juge est réformé quant au quantum de la somme allouée en indemnisation de ce poste.
En résumé, après examen des contestations et confirmation des postes non contestés, le préjudice corporel de M. Y doit être réparé par la somme totale de 80'324,31 €, dont 13 828,40 € reviennent à l’organisme social, (6 790,88 € ayant été exposés par la MSA) et 59'705,03 € reviennent à M. Y, selon le détail qui suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 20 619,28 € (dont 13 828,40 € revenant à l’organisme social, et le surplus à la MSA, aucun frais n’étant resté à la charge),
— perte de gains professionnels actuels : 1 579,11 €,
— frais divers : 2 225,92 €,
Préjudices patrimoniaux permanents :
— perte de gains professionnels futurs : néant,
— incidence professionnelle : 25'000 €,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 6 400 €,
— souffrances endurées : 10'000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (5 %) : 5 500 €,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 €,
— préjudice d’agrément : 5 000 €.
Les intimés ne justifient pas du paiement des provisions qu’elles allèguent pour un total de 11'000 €.
Il sera cependant précisé que l’éventuel versement de provisions doit venir en déduction des sommes allouées en indemnisation du préjudice.
Enfin, il sera fait droit à la demande de l’organisme social, à laquelle aucune des parties ne s’oppose, de réactualiser à la somme de 1 028 €, la somme de 997 € qui lui a été allouée sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax, en date du 6 novembre 2013, en ce qu’il a :
— donné acte à la MSA du désistement d’instance,
— fixé le préjudice de M. Y, ainsi qu’il suit :
> dépenses de santé actuelles : 20'619,28 € (vint mille six cent dix neuf euros et vingt huit centimes), dont 13'828,40 € (treize mille huit cent vingt huit euros et quarante centimes) représentant le montant de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes,
> frais divers : 2 225,92 € (deux mille deux cent vingt cinq euros et quatre vingt douze centimes),
> perte de gains professionnels actuels : 1 579,11 € (mille cinq cent soixante dix neuf euros et onze centimes),
> souffrances endurées : 10'000 € (dix mille euros),
> déficit fonctionnel permanent : 5 500 € (cinq mille cinq cents euros),
> préjudice esthétique : 3 000 € (trois mille euros),
— condamné in solidum M. X et la compagnie Axa France à payer les sommes susvisés à M. Y et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes,
— condamné in solidum M. X et la compagnie Axa France à payer :
> à M. Y, 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes, la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le même fondement,
> les entiers dépens,
L’infirme en ce qu’il a implicitement rejeté les demandes d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le réforme s’agissant de la fixation du quantum indemnitaire des postes de préjudice relatifs à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice d’agrément, et au montant de la somme allouée sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Et statuant à nouveau sur ses seuls chefs,
Fixe le préjudice de M. Y ainsi qu’il suit :
> incidence professionnelle : 35'000 € (trente cinq mille euros),
> préjudice esthétique temporaire : 1 000 € (mille euros),
> déficit fonctionnel temporaire : 6 400 € (six mille quatre cents euros),
> préjudice d’agrément : 5 000 € (cinq mille euros).
Fixe l’indemnité allouée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes des Landes, sur le fondement de l’article L. 376-1 précité, à la somme réactualisée de 1 038 € (mille trente huit euros).
Condamne in solidum M. X et la compagnie Axa France à payer les sommes susvisées à M. Y et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes, sauf à déduire s’il y a lieu les provisions déjà versées.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. X et la compagnie Axa France à payer à M. Y une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) en cause d’appel, et rejette le surplus des demandes à ce titre.
Condamne in solidum M. X et la compagnie Axa France aux dépens.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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