Infirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 juin 2016, n° 16/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02424 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bayonne, 19 novembre 2014 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/2424
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 09/06/2016
Dossier : 15/00088
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
Z X
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHATEAU D’ARCADIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 février 2016, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
assisté et représenté par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHATEAU D’ARCADIE pris en la personne de son syndic la SAS ARBEL IMMOBILIER
XXX
assisté et représenté par la SCP BLANC & BUROSSE GOURGUE, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
Vu l’ordonnance du 26 mai 2014 portant injonction à M. Z X de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Château d’Arcadie la somme principale de 5 040,27 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2013, au titre de charges de copropriété impayées,
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2014 par laquelle M. X a régulièrement fait opposition à cette ordonnance,
Vu le jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal d’instance de Bayonne a déclaré l’opposition recevable et condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Château d’Arcadie les sommes de 5 040,27 € en principal avec intérêts au taux égal à compter du 17 juin 2014 et de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 8 janvier 2015 pour le compte de M. X,
Vu les conclusions des parties,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2015, M. X demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Château d’Arcadie de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient en substance que, s’agissant d’une résidence de services soumises aux dispositions de la loi du 13 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, notamment par la production d’un état récapitulatif détaillé, de l’affectation des charges réclamées soit à des dépenses courantes et réparties selon le critère d’utilité du statut des biens en copropriété soit à une dépense liée à un service personnel qu’il aurait utilisé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château d’Arcadie demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant pour l’essentiel :
— que la créance invoquée est justifiée par les pièces versées aux débats (mise en demeure, compte de charges détaillé, procès-verbal d’assemblée générale),
— que la lecture du compte de charges du 22 janvier 2014 établit qu’ont été facturées à M. X les seules charges du budget voté par l’assemblée générale de 2013 approuvant les comptes pour les deux années précédentes et les charges de réservation de chambres d’hôtes.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition formée par M. X à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 2014 n’est pas contestée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que ce recours mettait à néant l’ordonnance frappée d’opposition et a statué sur la demande en recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un extrait du compte copropriétaire de M. X faisant état d’une dette de 5 040,27 € au 1er janvier 2014, au titre :
— d’un solde de charges antérieur au 1er janvier 2013 (2 169,01 €),
— des appels trimestriels de fonds pour le 4e trimestre 2012, les quatre trimestres 2013 et le 1er trimestre 2014 (5 677,79 €),
— des frais du service de réservation de chambre d’hôtes courant 2013 (950 €),
— des frais de relance (9,12 €),
— minorés des règlements effectués par M. X en 2013 (à concurrence de 3 478,35 € dont la totalité des charges de réservation de chambres d’hôtes) et des réajustements de charges (crédit de 286,90 €).
Les charges relatives aux appels de fonds prévisionnels pour la période comprise entre le 4e trimestre 2012 et le 1er trimestre 2014 sont justifiées par la production du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 16 juillet 2013, non contestée par M. X, ayant approuvé les comptes de gestion des exercices 2011 et 2012 et le budget prévisionnel pour 2014 et l’examen du compte copropriétaire de M. X établit que celui-ci a réglé, sans réserve, les sommes réclamées au titre de l’utilisation du service de réservation de chambres d’hôtes.
Force est cependant de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif au titre du solde de charges antérieur au 1er janvier 2013 d’un montant de 2 169,01 €, les éléments versés aux débats ne permettant pas de déterminer au titre de quel(s) exercice(s) budgétaire(s) ayant fait l’objet d’une approbation des comptes de gestion cette somme est réclamée.
Il y a dès lors lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas, au titre de l’arriéré antérieur au 1er janvier 2012, la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible et, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a inclus ce poste de réclamation dans les sommes dues par M. X au syndicat des copropriétaires, de condamner M. X à payer à celui-ci la somme de 2 871,26 €.
L’équité commande de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal d’instance de Bayonne en date du 19 novembre 2014,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Château d’Arcadie de sa demande en paiement d’arriéré de charges antérieures au 1er janvier 2013,
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Château d’Arcadie la somme de 2 871,26 € (deux mille huit cent soixante et onze euros et vingt six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, au titre de l’arriéré de charges de copropriété à compter du 1er janvier 2013,
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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