Infirmation partielle 21 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 janv. 2016, n° 16/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00249 |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 16/00249
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/01/2016
Dossier : 13/04555
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
E A
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2015, devant :
Madame B, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame B, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame B, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 24 août 2015
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur E A
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000228 du 12/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître FELLONNEAU loco Maître HAZERA, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître BESSE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 11/00211
FAITS et PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 03 novembre 2003, la SARL DAX Assistance a embauché Monsieur A E en qualité d’ambulancier.
Le 08/12/2006 , Monsieur A E a remis à son employeur une prise d’acte de la rupture à effet au 17/12/2006.
Par requête reçue le 27/08/2010, Monsieur A E a saisi le conseil de prud’hommes de DAX afin de voir condamner la SARL DAX Assistance à lui verser les sommes suivantes :
604 euros au titre de la prime lavage vêtements de travail,
5.000 euros au titre des heures supplémentaires
3.000 euros au titre de l’indemnité de préavis
3.000 euros pour l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement
9.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à lui remettre la lettre de licenciement, le certificat de travail, l’attestation ASSEDIC et le bulletin de paie.
Par jugement du 19 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de DAX a :
Dit que la prise d’acte de rupture de Monsieur A E s’analyse en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouté Monsieur A E de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouté Monsieur A E de sa demande au titre de la prime de lavage des vêtements
condamné la SARL DAX ASSISTANCE à régler Monsieur A E les sommes suivantes :
3.680,59 euros au titre des heures supplémentaires
368,05 euros au titre des congés payés y afférents
600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la SARL DAX Assistance de sa demande reconventionnelle
débouté les deux parties du surplus de leur demande
condamné la SARL DAX ASSISTANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié à Monsieur A E par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 22 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2013,Me X pour Monsieur A E a déclaré formé appel du jugement du 19/11/2013.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 septembre 2015 devant la chambre sociale de la présente cour d’appel, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2015.
MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A E a repris ses conclusions tendant à voir :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL DAX ASSISTANCE à lui verser les sommes suivantes :
3.680,59 euros au titre des heures supplémentaires
368,05 euros au titre des congés payés y afférents
600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmé le jugement en ce qu’il a :
Dit que la prise d’acte de rupture de Monsieur A E s’analyse en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouté Monsieur A E de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouté Monsieur A E de sa demande au titre de la prime de lavage des vêtements
Statuant nouveau,
condamner la SARL DAX ASSISTANCE à lui verser la somme de 9.030 € au titre du travail dissimulé
dire que sa démission est équivoque et doit être requalifiée en prise d’acte
reconnaître les torts exclusifs de l’employeur à la prise d’acte et y attacher les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
dire et juger que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la SARL DAX Assistance à lui verser les sommes suivantes :
3.000 euros au titre de l’indemnité de préavis
300 euros au titre des congés payés sur préavis,
3.000 euros pour l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement
928 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
9.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive
condamner la SARL DAX ASSISTANCE à lui verser la somme de 604 € au titre du lavage des vêtements de travail outre 60 € au titre des congés payés sur prime
condamner la SARL DAX ASSISTANCE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les heures supplémentaires, Monsieur A E indique ne pas contester les sommes retenues par le conseil de prud’hommes et rappelle que le montant conséquent correspondait à quatre mois de salaire.
Sur le travail dissimulé, il fonde sa demande sur l’article L.8221- 5 du code du travail et prétend que l’intimé a sciemment méconnu l’accord-cadre pour le paiement du temps de travail des ambulanciers notamment le paiement en heures supplémentaires majorées. Cette pratique généralisée au sein de l’entreprise et la réaction violente de l’employeur à la suite de la demande de régularisation démontreraient le caractère intentionnel de la dissimulation.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de rupture, il expose que sa démission était faite avec réserve et était dès lors bien équivoque puisqu’il a précisé qu’il démissionnait en raison d’un différend relatif au non-paiement des heures travaillées. Il reproche deux manquements graves à son employeur, le non-paiement de temps de travail effectif pour près de 3.700 € sur deux années et la réaction violente de l’employeur suite à sa demande de régularisation. Il rappelle qu’il a très rapidement réagi lorsque son employeur a refusé de payer ses heures supplémentaires en nombre important ce qui empêchait la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte doit donc selon lui être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires s’y rattachant.
La SARL DAX Assistance a repris ses conclusions tendant à voir :
Qualifier la rupture du contrat de travail de démission et en tirer toutes les conséquences juridiques en confirmant le jugement entrepris en déboutant Monsieur A E de ses demandes, fins et conclusions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse
réformer le jugement entrepris en déboutant Monsieur A E de ses demandes, fins et conclusions relatives au paiement d’heures supplémentaires, au travail dissimulé et à la prime de lavage de vêtements
y ajoutant, condamner Monsieur A E à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation aux sommes de 3.680,59 € au titre des heures supplémentaires et de 368,05 € au titre des congés payés,
constater qu’elle s’est acquittée de ces sommes entre les mains de Monsieur A E
y ajoutant, condamner Monsieur A E à lui verser la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé, la SARL DAX ASSISTANCE estime que Monsieur A E n’a pas étayé sa demande, les tableaux produits ayant été réalisés a posteriori. Elle ajoute produire les relevés horaires, les bulletins de salaire et les feuilles de route hebdomadaires pour les années 2005 et 2006. Elle rappelle que les feuilles de route sont signées du salarié et que leur rapprochement avec les relevés horaires et les bulletins de salaire permet de constater que le salarié a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires. Elle en conclut que le salarié doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et par voie de conséquence de sa demande au titre du travail dissimulé.
Elle précise encore que compte tenu de sa situation économique elle n’a pu régler en une seule fois le montant de la condamnation de première instance.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de rupture, la SARL DAX ASSISTANCE estime que la rupture a pour origine son refus d’augmentation du salaire sollicité par Monsieur A E et que la question des heures supplémentaires ne s’est jamais posée avant la saisine du conseil de prud’hommes plusieurs années après la démission. Il estime que les manquements invoqués par Monsieur A E ne sont pas établis et en tout état de cause pas assez graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle rappelle que Madame Y qui a témoigné en faveur du salarié n’était pas présente lors de l’entretien litigieux et ne peut donc attester de l’attitude de l’employeur. Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris et au débouté du salarié de ses demandes.
Sur le lavage des vêtements de travail, la SARL DAX ASSISTANCE conclut au rejet de la demande en constatant que Monsieur A ne soutient pas cette demande dans les motifs de ses conclusions et ne produit aucune pièce pour l’étayer. En tout état de cause, il rappelle mettre à la disposition de ses salariés une machine à laver pour les vêtements de travail.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 08/12/2006, Monsieur A E a démissionné de son poste en indiquant «'suite à notre différend concernant la rémunération de mon temps de travail, j’ai l’honneur de vous informer de ma démission'». Cette démission motivée par un différend sur la rémunération ne saurait être assimilée à une manifestation de volonté claire et non équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte. Il appartient dès lors à Monsieur A E d’établir l’existence d’un manquement de son employeur caractérisé et suffisamment sérieux pour que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cet effet, Monsieur A E forme deux griefs à l’encontre de son employeur, le non paiement du temps de travail effectif et la réaction violente de celui-ci suite à sa demande de régularisation.
Or, il convient dans un premier temps de constater que le grief tiré de la prétendue réaction violente de la SARL DAX ASSISTANCE face à la demande de régularisation de son salarié n’est pas démontré. La seule attestation produite n’est pas circonstanciée, Madame Y D n’ayant manifestement pas été témoin des faits et relatant simplement la version de Monsieur A E sans y ajouter la moindre précision factuelle. Il n’est donc pas possible de déterminer la date de cet entretien et surtout le contenu de celui-ci et de vérifier que l’employeur a pu avoir une réaction qualifiée de violente à l’égard de son salarié. Cette attestation et le courrier de Monsieur Z Maurice permettent seulement de constater l’existence d’un litige sur la rémunération de Monsieur A E. Le grief tiré de la prétendue réaction violente de l’employeur n’est donc pas établi.
En ce qui concerne, le temps de travail effectif, il résulte de la lecture des conclusions et de l’examen des pièces produites que cette demande porte sur le non paiement d’heures supplémentaires par l’employeur. Il convient par conséquent de rechercher si des heures supplémentaires ont été effectuées par le salarié et non payées par l’employeur afin de pouvoir, le cas échéant, apprécier l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
Le temps de travail des ambulanciers est régi, pour la période litigieuse, par différents textes et notamment le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui instituent un régime d’équivalence, le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, qui reprend les termes de l’accord précité, et le décret du 22/12/2003 relatif à la durée de travail des personnels roulants ambulance.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que pour les ambulanciers le temps de travail effectif est calculé selon un pourcentage du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d’activité, permanences comprises en contrepartie des temps d’inaction ce qui constitue un régime d’équivalence. C’est la somme des amplitudes qui constitue l’assiette sur laquelle va s’appliquer le coefficient pour le calcul de la durée du travail de référence servant au décompte des heures supplémentaires. La durée de travail ainsi calculée constitue la durée équivalente à rapprocher de la durée légale du travail de 35 heures. Pour la période de travail litigieuse, le pourcentage était compris entre 75 et 90% selon le nombre de permanences réalisées par le salarié sur l’année. Les heures supplémentaires sont majorées de 10'% pour les 4 premières heures, de 25'% pour les quatre suivantes et de 50'% au-delà de la huitième heure.
Il est admis, sous certaines conditions, que l’employeur puisse procéder au décompte par quatorzaine de la durée de travail effectif d’un salarié ambulancier.
Les textes prévoient encore que les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de salaire. Il est également prévu l’établissement d’une feuille de route répondant à certaines caractéristiques obligatoires, cette feuille de route devant être signée par le salarié et l’employeur.
En l’espèce, Monsieur A E a établi ses calculs selon la règle de la quatorzaine dont l’application n’est pas contestée par l’employeur. Il produit quatre tableaux':
— un tableau reprenant entre 2005 et 2006, les horaires quotidiens de travail avec début, fin et heures de repas avec un décompte journalier et hebdomadaire de l’amplitude
— un récapitulatif des heures supplémentaires calculées à la quatorzaine pour 2005 et 2006
— un tableau reprenant pour chaque période de 14 jours, l’amplitude de travail, le coefficient appliqué, le nombre d’heures supplémentaires réalisées et leur différent taux de majoration (10,25 et 50%),
— un tableau reprenant les mêmes indications mais avec un calcul chiffré en euros de chaque ligne.
L’employeur pour sa part produit l’ensemble des bulletins de salaire sur la période litigieuse et l’ensemble des feuilles de route établies chaque semaine et signées du salarié et de l’employeur reprenant les mentions obligatoires (heures de prise de service, heure de début et de fin de repas, heure de fin de service/ amplitude journalière en heure, permanence).
Il résulte de ces pièces que pour l’année 2005, Monsieur A E a effectué 20 permanences et 16 pour l’année 2006. Le coefficient applicable à l’amplitude de travail est donc de 85'% afin de déterminer le temps de travail effectif.
La comparaison des tableaux et des feuilles de route permet de constater que les horaires quotidiens retenus par Monsieur A E pour ses calculs sont identiques ou légèrement supérieurs sur les feuilles de route.
Les bulletins de salaire permettent de constater que des heures supplémentaires ont été régulièrement payées par l’employeur à leur différent taux de majoration (10/25/50%). Ces heures payées n’ont pas été prises en compte dans les tableaux du salarié.
Après calcul de la durée de travail effectif à la quatorzaine après application du coefficient de 85'% sur l’amplitude de travail, la comparaison des tableaux, feuilles de route et bulletins de salaire produits permet de constater que Monsieur A E a effectué les heures supplémentaires suivantes, non réglées par son employeur':
— entre janvier et juillet 2005': 1,58 heures à 25'% et 25,03 heures à 50'%
— entre août 2005 et décembre 2005': 6,23 heures à 25'% et 2,53 heures à 50'%
— entre janvier et décembre 2006': 18 heures à 10'%, 24,19 heures à 25'% et 35,31 heures à 50'%.
— Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2005, la SARL DAX ASSISTANCE est donc redevable de la somme de 355,25 € se décomposant ainsi':
17,85 euros au titre des heures supplémentaires à 25'% (Soit 1,588 h x11,24 € )
337,40 euros au titre des heures supplémentaires à 50'% (Soit 25,03h x13,48 € ).
— Entre le 1er août et le 31 décembre 2005 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, la SARL DAX ASSISTANCE est donc redevable de la somme de 1.217,52 euros se décomposant ainsi':
180,54 euros au titre des heures supplémentaires à 10'%(Soit 18 h x10,03 € )
346,78 euros au titre des heures supplémentaires à 25'%(Soit 30,42 h x11,40 € )
690,20 euros au titre des heures supplémentaires à 50'%(Soit 37,84 h x18,24 € ).
La SARL DAX ASSISTANCE est dès lors bien redevable d’une somme de 1.572,77 € brut au titre des heures supplémentaires outre 157,27 € brut au titre des congés payés y afférents.
L’employeur a donc bien manqué à son obligation de régler la totalité des heures de travail. Cependant, il convient de constater que cette somme correspond à peu près à un mois de salaire sur deux années complètes et que Monsieur A E qui était embauché depuis novembre 2003 n’avait jamais effectué la moindre réclamation sur le système de décompte du temps de travail et de calcul des heures supplémentaires. Il a d’ailleurs attendu presque quatre ans après sa lettre de démission pour saisir le conseil de prud’hommes. Il n’est justifié d’aucune autre remise en cause des modalités de rémunération retenues par l’employeur par d’autres salariés laissant présumer un système organisé au détriment de ceux-ci. Il résulte du courrier de Monsieur Z Maurice que c’est lui qui a remis courant novembre 2006, à un collègue de Monsieur A E les textes applicables lui permettant de déterminer que l’employeur appliquait un mauvais coefficient. Il n’en résulte pas que cette erreur était volontaire compte tenu notamment de la complexité du mode de calcul des heures de travail des ambulanciers.
Il en résulte que le manquement de l’employeur n’était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient enfin de constater que si la SARL DAX ASSISTANCE concluait à titre principal à la réformation du jugement et au débouté de Monsieur A E de sa demande au titre des heures supplémentaires, sa demande formée à titre infiniment subsidiaire seulement dans le dispositif et tendant à la confirmation du jugement sur ce point ne saurait valoir acquiescement audit jugement et acceptation de la somme allouée par celui-ci faute d’une expression claire et expresse de cette acceptation dans la motivation des conclusions. En outre, l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par la SARL DAX ASSISTANCE n’emporte pas acquiescement au sens de l’article 410 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire étant de droit en matière de créances salariales ce qui enlève tout caractère volontaire ou spontané à l’exécution.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission et débouté Monsieur A E de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en revanche de l’infirmer en ce qu’il a condamné la SARL DAX ASSISTANCE à régler à Monsieur A E la somme de 3.680,59 € au titre des heures supplémentaires outre 368,05 € au titre des congés payés y afférents et de condamner la SARL DAX ASSISTANCE à verser à Monsieur A E la somme de 1.572,77 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 157,27 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande au titre du lavage des vêtements
Il convient de constater que cette demande n’est absolument pas étayée par Monsieur A E. En effet, cette demande n’est formulée que dans le dispositif et n’est pas développée dans les motifs. Par conséquent, la Cour ne peut déterminer le fondement de cette demande pas plus que ses modalités de calcul ou encore sa période d’exercice. Le seul décompte produit est totalement insuffisant faute d’être corroboré par d’autres pièces justifiant de l’existence et du montant de la prime. Il convient de constater que le contrat de travail ne porte pas mention d’une prime de lavage. Les bulletins de salaire produits par l’employeur ne font pas mention du versement de cette prime. Or, il convient de rappeler que l’entretien des tenues obligatoires incombe à l’employeur. La SARL DAX ASSISTANCE produit d’ailleurs une note de service indiquant que la société dispose d’une machine à laver et assurera le lavage des vêtements de travail. Cette note de service est signée de quatre salariés. Si la signature de Monsieur A E n’apparaît pas, il n’invoque ni ne justifie de l’absence de cette machine à laver et de l’entretien des tenues par l’employeur. Monsieur A E ne démontre pas non plus avoir dû engager des frais pour le nettoyage de ses tenues professionnelles.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur A E de sa demande au titre de la prime de lavage de vêtements et y ajoutant, de débouter Monsieur A E de sa demande y afférente au titre des congés payés.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, Monsieur A E sollicite une indemnité de 6 mois de salaire.
Or, il convient de constater que Monsieur A E était employé depuis novembre 2003 par la SARL DAX ASSISTANCE et n’a jamais formulé de réclamation sur les heures supplémentaires. Il attendra presque 4 ans après sa démission pour saisir le Conseil de prud’hommes. Il n’est pas démontré que l’attention de l’employeur ait été attirée par son ou ses salariés sur les modalités de calcul du temps de travail et de détermination des heures supplémentaires. Dans ce contexte, la seule absence de paiement d’une centaine d’heures supplémentaires sur deux ans et en l’absence de caractérisation spécifique de l’intention frauduleuse ne saurait constituer à elle seule l’infraction de travail dissimulé. Il convient par conséquent de débouter Monsieur A E de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur A E sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
Il convient de condamner Monsieur A E à verser à la SARL DAX ASSISTANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DAX le 19 novembre 2013 en ce qu’il a':
dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission
débouté Monsieur A E de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté Monsieur A E de sa demande au titre de la prime de lavage de vêtements
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL DAX ASSISTANCE à régler à Monsieur A E la somme de 3.680,59 € au titre des heures supplémentaires outre 368,05 € au titre des congés payés y afférents,
Condamne la SARL DAX ASSISTANCE à verser à Monsieur A E la somme de 1.572,77 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 157,27 € au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur A E de sa demande au titre des congés payés afférente à la prime de lavage,
Déboute Monsieur A E de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
Condamne Monsieur A E à verser à la SARL DAX ASSISTANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur A E aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commission ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Client ·
- Inde ·
- Marque ·
- Titre ·
- Chypre ·
- Chiffre d'affaires
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Len ·
- Expulsion ·
- Mineur ·
- Bail
- Cessation des paiements ·
- Dirigeant de fait ·
- Insuffisance d’actif ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Siège ·
- Associations ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Exploitation ·
- Golfe
- Air ·
- Assureur ·
- Sentence ·
- Sursis à statuer ·
- Garantie ·
- Arbitrage ·
- Assistant ·
- Tribunal arbitral ·
- Ayant-droit ·
- Instance
- Consorts ·
- Prêt à usage ·
- Surveillance ·
- Dommages-intérêts ·
- Entretien ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Gratuité ·
- Document ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Erreur ·
- Comptable ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Titre ·
- Achat ·
- Comptes bancaires ·
- Indemnité
- Liquidateur amiable ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Cahier des charges ·
- Poids lourd ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bitcoin ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Compte de dépôt ·
- Activité ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Acheteur ·
- Paiement
- Discrimination ·
- Magasin ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Objectif
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-679 du 30 juillet 2001
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.