Infirmation partielle 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 nov. 2021, n° 18/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03472 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 juillet 2018, N° 2017J00786 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/11/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/03472 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOMI
CR / RC
Décision déférée du 12 Juillet 2018
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2017J00786)
Mr X
SAS GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES
C/
SAS ACCOPLAS SOCIETE GENERALE DE FERMETURES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS ACCOPLAS SOCIETE GENERALE DE FERMETURES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre CORMARY de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2015, la Sccv Coteau du Mont-Vallier (GB Immo) a confié à la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées (Gbmp), la réalisation tous corps d’état d’une résidence située […] comprenant deux bâtiments collectifs en R+1 et combles comprenant 66 appartements avec parking souterrain ainsi que 14 villas de type T4/T5, le tout réparti en 8 halls collectifs et 4 groupes de villas en bandes, le délai de réalisation en une tranche étant de seize mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux, ordre de service intervenu le 5 octobre 2015.
Dans le cadre de cette réalisation, le 22 mars 2016, la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées a accepté un devis de la Sas Accoplas d’un montant de 129.933,66 ' HT soit 155.920,39 ' TTC, portant sur la seule fourniture de diverses menuiseries extérieures Pvc dormant neuf et volets roulants monobloc Storbox 300.
Le 3 mai 2016 la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées a établi une lettre de commande à la Sas Accoplas de ces menuiseries extérieures pour un montant HT de 129.933,72 ' fixant les délais prévisionnels de livraison pouvant être ajustés en cours de chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2017, la Sas Accoplas a mis en demeure la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées de lui payer 5 factures émises les 27/07, 25/08 et 19/09/2016 restées impayées pour un montant de 58.248,63 ' TTC.
La Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées s’est opposée à cette demande, invoquant des retards de livraison et des défauts de qualité et de conformité ayant selon elle généré un préjudice bien supérieur au solde des factures réclamées.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2017, la Sas Accoplas a assigné la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement. La Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées a formé quant à elle une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 304.822,24 ' en indemnisation de dysfonctionnements et retards de réalisation de l’ensemble du chantier imputés à la société Accoplas, déduction faite du solde HT des factures réclamées.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées à payer à la Sas Accoplas Société Générale de Fermetures, la somme de 58.248,63 ', outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 juillet 2017,
— condamné la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées à payer à la Sas Accoplas Société Générale de Fermetures la somme de 1 .000 ' au titre de la résistance abusive,
— débouté la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées de sa demande en paiement par la Sas Accoplas Société Générale de Fermetures de la somme de 304.822,24 ',
— condamné la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées à payer à la Sas Accoplas Société Générale de Fermetures la somme de 1.000 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées aux dépens.
Le premier juge a retenu qu’en exécution de la lettre de commande la société Accoplas avait bien livré l’ensemble des fournitures commandées et que sur le total de 155.920,46 ' la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées n’avait réglé qu’une somme de 97.671,83 ', de sorte qu’elle était débitrice du solde réclamé.
Sur la demande reconventionnelle il a estimé que le cahier des clauses administratives particulières prévoyant des pénalités contractuelles de retard ne liait que le maître d’ouvrage et l’entrepreneur et ne pouvait être opposable à la société Accoplas, simple fournisseur, et que s’il y avait effectivement eu des retards de livraison des fournitures par rapport au délai prévisionnel celui-ci était contractuellement prévu comme ajustable en cours de chantier, la clause prévoyant cet ajustement n’autorisant ni une rétention sur le prix ni une réparation pour un dommage soit-disant subi. Il a retenu qu’aucune somme ne pouvait être retenue pour malfaçons sur les fournitures objets du marché avec Accoplas alors que les conditions générales du bon de commande prévoyait une livraison de marchandises acquise au fournisseur à défaut de notification, dans les 3 jours à compter de la livraison, non compris les jours fériés, d’un refus motivé des marchandises livrées par LRAR et qu’aucun courrier de ce type n’était justifié.
Par déclaration en date du 31 juillet 2018, la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement
L’affaire, étant initialement fixée au 17 mars 2020, un renvoi a été sollicité compte tenu de la crise sanitaire, puis, par courrier du 6 avril 2020, l’avocat constitué pour l’appelante a refusé la proposition de procédure sans audience faite par la présidente de la chambre le 3 avril 2020. L’affaire a dans ces conditions été renvoyée au 19 janvier 2021, l’ordonnance de clôture étant maintenue au 3 mars 2020.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er avril 2019, la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau
— dire que la société Accoplas est entièrement responsable des dysfonctionnements constatés sur le chantier Le Coteau du Montvallier,
— dire que la société Accoplas est entièrement responsable des retards de réalisation de l’ensemble du chantier Le Coteau du Montvallier,
En conséquence
— condamner la société Accoplas à lui payer la somme de 21.555,57 ' HT, se décomposant comme suit :
* 45.096,10 ' HT à titre de dommages et intérêts à raison de l’intervention de tiers en lieu et place de la société Accoplas,
* 25.000 ' HT à titre de dommages et intérêts à raison de l’application à son égard des pénalités de retard prévues au CCAP,
— déduction faite de la somme de 48.540,53 ' HT due à Accoplas au titre des factures litigieuses,
— condamner la société Accoplas à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Accoplas aux entiers dépens,
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2019, la Sas Accoplas société générale de fermetures, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1151 anciens du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Cormary sur son affirmation de droit.
SUR CE, LA COUR:
Le solde impayé des marchandises livrées par la Sas Accoplas à la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées dans le cadre des commandes passées pour le chantier « Coteau du Mont Vallier » pour un montant total de 48.540,53 ' HT soit 58.248,63 ' TTC, n’est pas en lui même contesté. La créance revendiquée est donc acquise dans son principe.
La Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées oppose à la réclamation de la Sas Accoplas l’apurement de cette somme par compensation avec les indemnités auxquelles elle prétend au titre de l’engagement de la
responsabilité contractuelle de sa cocontractante, lui imputant à faute des retards de livraisons l’ayant elle-même soumise à des pénalités de retard appliquées par le maître de l’ouvrage, ainsi qu’une exécution défectueuse des fournitures livrées ayant nécessité des travaux de reprise et supplémentaires réalisés par des entreprises tierces et généré des frais d’encadrement supplémentaires du chantier pour gérer les dysfonctionnements en résultant.
Selon les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce au regard de la date du marché de fournitures ayant lié les parties, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon les dispositions de l’article 1149 ancien du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. A cet égard, l’article 1151 ancien du code civil précise que même dans le cas où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur de l’obligation, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
Il appartient en conséquence à la Sas Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées de justifier des manquements contractuels qu’elle allègue et du préjudice direct et certain en résultant.
a) Sur les frais exposés suite à des non conformités et/ou prestations défectueuses
Il ressort des messages électroniques produits au débat que dès le 31 mai 2016 la société Gbmp inventoriait des difficultés techniques sur les livraisons réalisées par la société Accoplas (portes d’entrées des villas plus larges que les cotes énoncées, feuillures basses des portes-fenêtres à retailler car non adaptables aux seuils réalisés, règlement PMR non respecté s’agissant des baies de cuisine nécessitant une adaptation du gros-oeuvre) et réclamait des plans d’exécution cotés avec plans de repérage.
Par message électronique du 22 juin elle relevait des baies palettisées dans le désordre imposant le tri par M. Horrigue (entrepreneur chargé de la pose) et son ouvrier afin de pouvoir les répartir dans les appartements sans pouvoir en poser une, l’inadéquation des profils de fixation des baies de l’escalier à une pose en tunnel comme prévu sur les plans d’architecte, l’absence de certains plans de repérage et de plans d’exécution détaillés, des ouvrants droits et gauche ne correspondant pas aux plans de repérage fournis ni aux plans d’architecte.
Par messages du 28 juin 2016 elle se plaignait de ce que tous les treuils manuels des baies coulissantes déportés tombaient dans l’épaisseur du doublage, demandant à ce qu’ils soient déplacés sous les coffres des volets roulants pour ne pas bloquer la mise en oeuvre des doublages et de ce que les baies fabriquées par Accoplas avaient une largeur inférieure à ses plans d’exécution.
Dans un message électronique du 18 juillet 2016 l’ingénieur de travaux principal de la Sas Gbmp reprochait à la société Accoplas, outre des manques aux livraisons, divers manquements dans la fourniture de ses prestations consistant en des inversions ou des changements de repères et des mortaises pour les entrées d’air non réalisées ou mal réalisées. Puis, par message électronique du 20 juillet, outre des problèmes de rangement et de présentation des palettes de livraison et de bandes de Komacel mal positionnées compliquant le repérage et le tri du matériel pour l’approvisionnement des appartements, il maintenait que les mortaises des entrées d’air n’étaient toujours pas réalisées à la bonne dimension malgré la fiche technique fournie; relevait que les coffres des volets roulants ne comportaient pas les deux percements d’entrée d’air exigés, que les coulisses sur les châssis des volets en kit n’étaient pas fixées, que les coulisses des volets roulants n’étaient pas correctement repérées, et que des erreurs de repérage sur les plans fournis avaient été relevées. Il précisait que Gbmp avait dû mettre à disposition un de ses conducteurs de travaux pour contrôler toutes les livraisons d’Accoplas, suivre les approvisionnements, suivre les dimensions des baies, vérifier la corrélation des repères des baies entre les livraisons et les plans de Accoplas, contrôler les fiches de fabrication avec les baies livrées, adapter les ouvrages sur le chantier.
Par message du 13 juillet 2016, Accoplas ne remettait pas en cause les problèmes d’entrées d’air à modifier, la nécessité de reprise de tous les volets roulants suite à la modification de manoeuvre de la manivelle, puis, par message électronique du 5 septembre 2016 le commercial de la société Accoplas, M. Bonhoure, admettait des erreurs d’usinage sur les sorties manuelles des coffres de volets roulants, coulisses etc.. précisant mettre une
équipe sur le chantier pour reprendre ces erreurs et, suite à une réunion de mise au point, avoir évincé son conducteur de travaux pour gérer la fin du chantier.
Un compte rendu de réunion a été établi le 12 septembre 2016 par M. Levillain, ingénieur de travaux principal de la Sas Gbmp, listant les travaux à reprendre ainsi que les retenues financières envisagées sur la commande d’Accoplas. Ce compte-rendu ne porte aucune signature d’acceptation par Accoplas. Il a néanmoins été transmis à cette dernière par message électronique du 13 septembre 2016, sans qu’il soit justifié d’une réponse à ce message.
Le message électronique de l’ingénieur de travaux de Gbmp du 24 décembre 2016 établit qu’un certain nombre de reprises avaient été réalisées à cette date mais que manquaient encore des roulettes de volets roulants, des pièces d’attache des manivelles de volets roulants, des cornières d’habillage intérieur sur châssis coulissants en raison de la sur-épaisseur de doublages (10 unités), des collages de vitrages, des gâches de châssis et des parcloses verticales d’allèges (2), des bavettes extérieures en pieds de châssis d’escaliers.
Il ressort du message électronique du 4 janvier 2017 de M. Levillain que suite à une réunion du 9/12/2016 M. Bonhoure s’était engagé pour fin décembre 2016 à achever les travaux et à ce que les techniciens de la société Accoplas soient présents sur site tous les jours jusqu’à la fin des reprises et qu’il manquait la vérification de la conformité à la norme NFP 01-013 des verres « bas » des cages d’escalier, mettant en demeure la société Accoplas de remettre du personnel sur le chantier pour solder l’ensemble des travaux au plus tard le 11 janvier 2017.
Par message électronique du 12 janvier 2017, M. Bonhoure répondait que tout avait été mis en oeuvre pour essayer de lever les réserves d’usine imputables à la société Accoplas mais qu’il leur était extrêmement difficile de faire venir sur site des sous-traitants n’ayant pas posé les ouvrages.
Il résulte de ces échanges que si effectivement la société Accoplas avait été uniquement chargée d’un contrat de fournitures, des difficultés d’usinage lui étaient imputables ayant affecté tout au long du chantier la mise en place des menuiseries livrées, de sorte qu’elle s’est engagée sur le dernier trimestre de l’année 2016 à y remédier par ses propres moyens mais qu’elle n’a pu néanmoins satisfaire à la levée de toutes les réserves signalées et restant en suspens début janvier 2017.
Cette situation de multiplication de difficultés tout au long du chantier de Accoplas gênant la pose des menuiseries et ayant nécessité des adaptations constantes entre mai et décembre 2016, situation imputable à l’usinage défectueux des prestations dont avait la charge Accoplas à l’égard de son co-contractant, tout autant qu’à des erreurs de cotes et de plans d’exécution par le fournisseur lui-même et des insuffisances d’accessoires, caractérise des manquements d’Accoplas à ses obligations de fournisseur de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Gbmp au titre des frais induits.
La Sas Gbmp justifie avoir eu recours à des entreprises tierces pour remédier tout au long du chantier aux erreurs d’usinage ou de repères imputables à la société Accoplas que cette dernière n’a pas été en mesure de reprendre elle-même ou d’assumer:
— pose de Komassels, délignage de retours de bavettes, reprise de mortaises sur volets roulants selon devis de la Sarl Horrigue du 14/06/2016 d’un montant de 392 ' HT
— reprise du montage de volets roulants suite aux erreurs de treuils signalées par la société Gbmp le 28 juin 2016 d’un montant de 2.138 ' HT selon devis de la Sarl Horrigue du 29/06/2016
— tri des palettes livrées en vrac pour 4 bâtiments (CDEF) et contrôle de repérage imposant une prestation supplémentaire de la Sarl Horrigue de 1.584 ' selon devis du 3/08/2016
— reprise de manivelles de volets livrées à raccourcir et percer selon devis de la Sarl Horrigue du 15/12/2016 d’un montant de 660 ' HT
— reprise de montants de châssis non rigides et se déformant selon devis de la Sarl Horrigue du 15/12/2016 d’un montant de 912 ' HT
— modification des épaisseurs de doublages sur les façades des villas et bâtiments recevant des baies
coulissantes selon devis de l’entreprise de placoplâtre Barbosa du 6/09/2016 d’un montant de 2.604,53 ' HT liée à celle des tapées de baies par la société Accoplas, Il ressort en effet du message électronique de Gbmp du 28 juin 2016 (pièce 9 de l’appelante) qu’en raison d’une largeur inférieure des baies fabriquées par Accoplas par rapport à ses plans d’exécution, pour les baies non encore livrées mais déjà fabriquées, afin élargir la surface d’appui des tapées de baies sur la maçonnerie, Accoplas avait proposé de coller un plat de Komacel derrière le retour de la tapée, solution initialement acceptée par Gbmp sous réserve de réalisation d’un prototype à valider par le bureau de contrôle. Dans son mail du 20 juillet 2016 M. Levillain précise que le prototype concernant cette modification a été refusé. Le compte rendu de réunion établi le 12 septembre 2016 par M. Levillain, communiqué à la société Accoplas le 13 septembre 2016, précise que la solution de rattrapage proposée a été refusée par le bureau de contrôle pour perte de la garantie et que cette situation a nécessité le rechargement des tableaux au mortier ciment pour compenser l’insuffisance des largeurs des baies livrées des bâtiments collectifs et des villas
— fourniture et pose de bavettes alu avec goutte d’eau selon devis de la Sarl Horrigue du 14/12/2016 d’un montant de 1.033,20 ' HT.
Par ailleurs, la société Accoplas n’a pas été en mesure de fournir, comme demandé par le bureau de contrôle Veritas, la justification de la conformité des vitrages des châssis d’escalier livrés destinés à être positionnés en partie basse des bâtiments A à G ainsi que réclamé dés le 21 décembre 2016 par Gbmp, demande réitérée le 4 janvier, puis le 20 janvier suite au compte rendu technique n°10 du bureau Veritas. Si M. Bonhoure a transmis le 23 janvier 2017 la fiche technique de ces vitrages, le bureau Veritas a estimé qu’elle ne constituait pas une justification suffisante vis à vis du respect de la norme par message du même jour. Pour satisfaire aux conditions de sécurité exigées par le Bureau Veritas quant aux risques de chute dans le compte-rendu technique susvisé du 20 janvier 2017 Gbmp a dû faire réaliser la fourniture et la pose de garde-corps acier devant les vitrages de chaque demi-palier par la société de droit espagnol Mitja pour un coût de 2.254 ' HT ainsi qu’il est justifié en pièce 24. En revanche, la facturation de mains courantes en tube rond le long des escaliers intérieurs, étrangère au problème de sécurité des vitrages des baies relevant du marché d’Accoplas, ne peut être mise à la charge de cette dernière.
Les adaptations constantes du chantier imputables aux manquements de la société Accoplas ci-dessus relevés justifient en outre une indemnisation du temps consacré par le conducteur de travaux de Gbmp à gérer les différents dysfonctionnements à hauteur de 2.800 ' complémentaires.
En revanche, en l’absence de tout compte-rendu contradictoire de chantier détaillant les circonstances et difficultés de réalisation de nature à impliquer la société Accoplas quant au montage des châssis avant, pendant, ou après réalisation de cloisons, rien ne justifie de mettre à la charge de la société Accoplas le devis de la Sarl Horrigue du 2/09/2016 d’un montant de 8.097,60 ' HT relatif à la pose et la dépose d’un paletage et au montage des vitrages sur châssis dans « l’encombrement des cloisons » pour cause de retard de livraison.
Au delà des sommes ci-dessus retenues, Gbmp, elle-même chargée du lot gros oeuvre, ne justifie pas de prestations assumées à ses frais en raison de malfaçons ayant affecté les menuiseries extérieures livrées. Sa demande d’indemnisation à ce titre pour un montant de 16.254,30 ' HT doit être rejetée.
Enfin, s’il est produit diverses factures d’achat par Gbmp de fournitures très diverses pour un total de 3.293,27 ' HT rien ne permet d’en imputer le coût à un défaut de fournitures commandées à Accoplas, cette demande devant aussi être rejetée.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Accoplas qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Gbmp au titre des insuffisances retenues ci-dessus est redevable envers cette dernière au titre des coûts induits par ces insuffisances de la somme de 392 + 2138 + 1584 + 660 + 912 + 2604,53 + 1033,20 + 2254 + 2800, soit 14.377,73 ' HT .
b) Sur les pénalités de retard
Après avoir réclamé à titre de dommages et intérêts pour retard d’exécution la somme de 308.266,67 ' en compensation de pénalités de retard lui ayant été imputées en application de l’article 6 de son propre marché de travaux par la Sccv maître d’ouvrage selon réclamation du 23 octobre 2017 et facture du 30/04/2017 retenant 65 jours de retard pour une réception des travaux intervenue le 7 avril 2017 au lieu du 31 janvier 2017, en cause d’appel, la Sas Gbmp ne réclame plus qu’une indemnisation de 25.000 ' correspondant à une
facture émise par la Sccv le 30/06/2018 ramenant le montant des pénalités de retard retenues à son encontre à ce montant forfaitaire des suites de la levée totale des garanties de parfait achèvement.
Il appartient à la Sas Gbmp de justifier que cette somme retenue à son encontre au titre des pénalités de retard dont elle était contractuellement redevable envers le maître d’ouvrage est en totalité ou partie imputable à des retards de livraison ou des défectuosités des prestations dues par la société Accoplas, cette dernière étant étrangère au marché de travaux ayant lié la Sas Gbmp à la Sccv Coteau du Mont-Vallier et étant uniquement contractuellement tenue en vertu des conditions générales de la commande passée par la Sas Gbmp des coûts et conséquences dommageables résultant de retards ou de mauvaise exécution de la commande.
En l’espèce, par message électronique du 28 avril 2016, l’ingénieur de travaux principal de la Sas Gbmp à transmis à tous les entrepreneurs, dont Accoplas, le planning d’exécution tous corps d’états modifié le 15/04/2016, précisant qu’un planning détaillé par bâtiment et villa serait remis les jours suivants. Ce planning tous corps d’états, s’agissant des menuiseries extérieures, concernait tant Accoplas, fournisseur, que l’entreprise Horrigue manifestement chargée de la pose. La Sas Gbmp ne produit aucun bordereau des livraisons de marchandises assurées par la société Accoplas permettant de vérifier les dates de livraisons qu’elle a inventoriées selon le type de bâtiment dans sa pièce 26, ni aucun compte-rendu de chantier contradictoire permettant d’identifier si des retards de pose des menuiseries par rapport au calendrier prévisionnel ou d’exécution de travaux d’autres corps de métier sont liés à des retards de livraison des marchandises commandées à Accoplas en mai 2016 ou à des défectuosités de celles-ci de nature à avoir pu générer le retard qui lui a été imputé par le maître d’ouvrage dans la réception globale des travaux dont elle avait été chargée.
Selon message électronique du 13 juillet 2016 la société Accoplas a admis des retards en tant que fournisseur, la Sas Gbmp lui faisant reproche à l’époque de devoir décaler tous ses corps d’état « au péril de ne plus pouvoir respecter la date de livraison finale du chantier », situation qu’elle envisageait de lui imputer. Néanmoins au vu du message de Gbmp du 24 décembre 2016 et des devis produits par Gbmp et examinés ci-dessus au titre des reprises à imputer à Accoplas, il apparaît que dès le mois de janvier 2017 les difficultés concernant les finitions des menuiseries extérieures étaient en mesure d’être levées par des entreprises tierces.
Aucun élément objectif ne permettant d’imputer le retard dans la réception finale des travaux ayant généré pour la Sas Gbmp l’application de pénalités de retard par le maître de l’ouvrage à des défaillances de la société Accoplas, en l’absence de tout lien de causalité direct établi entre ces pénalités financières et les retards et dysfonctionnements incombant à la société Accoplas, aucune indemnisation ne peut être mise à la charge de cette dernière au profit de la Sas Gbmb à ce titre.
c)Sur le compte entre les parties
La société Gbmp restant redevable envers la Sas Accoplas d’un solde de facturation de 48.540,53 ' HT, et la Sas Accoplas étant redevable envers la société Gbmp au titre de sa responsabilité professionnelle de travaux de reprise et d’adaptation de 14.377,73 ' HT tels que chiffrés ci-dessus, après compensation entre les créances respectives des parties, la société Gbmp se trouve redevable envers la société Accoplas d’un solde de facturation de 34.162,80 ' HT soit 40.995,36 ' TTC, au paiement de laquelle, infirmant le jugement entrepris, la société Gbmp doit être condamnée outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 juillet 2017.
La société Gbmp étant jugée bien fondée pour partie de ses contestations et revendications aucune résistance abusive n’est caractérisée à son encontre. Par ailleurs, au regard des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil devenu 1231-6, la société Accoplas ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement qui ne soit pas compensé par les intérêts moratoires alloués.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Accoplas doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive.
Principale partie succombante, la société Gbmp supportera les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel. Elle se trouve redevable d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle que justement appréciée par le premier juge, que de celle d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité allouée à la Sas Accoplas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la Sas Générale de Bâtiment est redevable envers la Sas Accoplas d’une somme de 48.540,53 ' HT au titre du solde de son marché de fournitures, Tva en sus,
Dit que la Sas Accoplas engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sas Générale de Bâtiment au titre de défectuosités et insuffisances ayant affecté ses prestations et se trouve redevable envers la Sas Générale du Bâtiment de coûts induits pour un montant de 14.377,73 ' HT
Après compensation entre les créances respectives des parties, condamne la Sas Générale du Bâtiment à payer à la Sas Accoplas la somme de 34.162,80 ' HT soit 40.995,36 ' TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017
Condamne la Sas Générale de Bâtiment aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Alexandre Cormary, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Sas Accoplas une indemnité de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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