Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 nov. 2020, n° 18/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01476 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 2 février 2018, N° 2017000679 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/01476 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKRH
SARL BONNEFOI
c/
SARL BATIPOSE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2018 (R.G. 2017000679) par le Tribunal de Commerce de Libourne suivant déclaration d’appel du 14 mars 2018
APPELANTE :
SARL BONNEFOI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis,[…]
représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL BATIPOSE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Bonnefoi a procédé à la fabrication de tables et d’assises dans un amphithéâtre à l’ENSEEIHT de Toulouse en qualité de sous-traitante de la société Signature F. Elle a elle-même sous-traité la pose du vernis et des bandeaux à la SARL Batipose Aquitaine.
Après la réception de l’ouvrage le 4 août 2014, la société Batipose est intervenue pour des reprises de teinte de vernis. Le 7 janvier 2015, à la suite de la constatation de problèmes sur la résistance des vernis au temps, la société Bonnefoi a mis en demeure la société Batipose de remédier aux désordres.
La société Bonnefoi a procédé aux travaux de reprise et a mis en demeure la société Batipose de lui verser la somme de 18 872,64 euros correspondant au coût de ces travaux.
Le 14 décembre 2015, sur assignation de la société Bonnefoi, le président du tribunal de commerce de Libourne statuant en référé a désigné un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 17 décembre 2016.
La société Bonnefoi a, par acte du 23 mars 2017, fait assigner la société Batipose devant le tribunal de commerce de Libourne, aux fins notamment de paiement de la somme de 18 870,24 euros et de réparation de son préjudice matériel.
Par jugement contradictoire du 2 février 2018, le tribunal a :
— débouté la société Bonnefoi de sa demande principale,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Bonnefoi à payer à la société Batipose une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Batipose à verser à la société Axa une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Bonnefoi a relevé appel de la décision le 14 mars 2018, à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Batipose et la société Axa.
Par ordonnance du 25 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour vis à vis de la société Axa et condamné la société Bonnefoi
aux dépens exposés à l’égard de cette partie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures en date du 6 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Bonnefoi demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SARL Bonnefoi,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce en date du 2 février 2018,
- Condamner la S.A.R.L Batipose Aquitaine au paiement de la somme principale
de 18 870,24 euros, avec intérêts à courir à compter de l’assignation du 22 octobre 2015,
- Condamner la S.A.R.L Batipose Aquitaine au paiement de la somme de 6 500,00 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel,
- Débouter la société Batipose Aquitaine de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 347,60 euros à titre reconventionnel et de toutes autres demandes, fins et prétentions,
- Débouter la S.A.R.L Batipose Aquitaine et la SAS Axa France IARD de toutes leurs demandes,
- Condamner la S.A.R.L Batipose Aquitaine à payer à la S.A.R.L SARL Bonnefoi la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la S.A.R.L Batipose Aquitaine aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les désordres ont été constatés par l’expert judiciaire ; que l’expert est clair sur les éléments de responsabilité ; que la société
Batipose était informée des désordres ; que la société
Batipose a effectué des travaux de reprise des vernis mal exécutés, qui n’étaient pas satisfaisants ; que le cahier des charges n’est pas un élément déterminant de la commande ; qu’elle a été contrainte de déplacer les tablettes et de les stocker ; qu’il n’y a aucun travail complémentaire à facturer.
Dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Batipose demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147),
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil (ancien article 1134)
Vu le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 2 février 2018,
Dire et juger la SARL Bonnefoi recevable mais mal fondée en son appel,
Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la SARL Bonnefoi de ses demandes à l’égard de la SARL Batipose,
A titre principal,
Dire et juger que la SARL Batipose n’a commis aucune faute et qu’elle n’est à l’origine d’aucun préjudice.
Débouter la SAREL Bonnefoi de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL Batipose Aquitaine,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité de la SARL Batipose,
Dire et juger que la société Bonnefoi ne justifie pas de son préjudice,
Par conséquent,
Débouter la SARL Bonnefoi de ses demandes en indemnisation formulées à l’encontre de la SARL Batipose,
A titre plus subsidiaire,
Si la cour devait retenir en tout ou partie le préjudice revendiqué par la SARL Bonnefoi,
Dire et juger, compte tenu de la faute de la SARL Bonnefoi, qu’elle est à l’origine de son propre préjudice,
Dire et juger que la société Bonnefoi devra supporter au minimum 80% du coût du remplacement des tablettes,
Dire et juger que la SARL Batipose ne sera condamnée qu’à hauteur de 20% des sommes retenues en indemnisation,
Sur ce point,
Dire et juger infondée la société Bonnefoi à solliciter le versement d’une indemnité TTC,
Sur l’appel incident,
Recevoir la S.A.R.L Batipose en son appel incident,
Condamner la société Bonnefoi au paiement de la somme de 1 347,60 euros à titre reconventionnel,
En tout état de cause,
Dire et juger que la SARL Batipose n’est aucunement à l’origine de la présence de sa compagnie d’assurances en cause d’appel,
Débouter cette dernière de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
Condamner la SARL Bonnefoi au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article
700 du CPC en cause d’appel,
Confirmer la décision en ce qu’elle a allouée 2 000 euros en première instance à la SARL Batipose et en ce qu’elle a mis les dépens à charge de la SARL Bonnefoi qui comprennent les frais d’expertise,
Condamner la SARL Bonnefoi aux entiers des dépens en cause d’appel,
Dire et juger que les frais d’exécution de l’article 44-33 du code de commerce seront mis à la charge de la SARL Bonnefoi.
Elle soutient que les tablettes récupérées dans les entrepôts de la société Bonnefoi n’étaient pas parfaitement opaques ; que la livraison a été réalisée sans réserve alors que les malfaçons étaient apparentes ; que les reprises ont été effectuées à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité ; qu’elle n’est pas concernée par les considérations de la société Signature F, étant tiers au contrat entre elle et la société Bonnefoi ; qu’elle a réalisé une prestation conforme à ce qui lui a été commandé ; que la société Bonnefoi est responsable du préjudice qu’elle prétend avoir subi et qu’elle n’établit pas.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures. Les très nombreuses mentions du dispositif des écritures de l’intimée tendant à voir la cour 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens des parties lesquels doivent être énoncés dans la discussion des écritures.
La société Axa n’est plus dans la cause suite à l’ordonnance de dessaisissement partiel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions dirigées à son encontre.
Il est regrettable que l’appelante n’ait visé aucun texte à l’appui de sa demande. Cependant, l’intimée s’est expliquée sur un fondement de responsabilité contractuelle.
Il est constant que la société Batipose est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Bonnefoi, elle même sous traitante de l’entreprise principale.
Il lui avait été demandé d’appliquer un vernis sur des tablettes en bois destinées à un amphithéâtre. Il est exact qu’il n’était pas donné de cahier des charges et il était uniquement adressé les couleurs demandées par référence à une teinte Pantone.
Pour contester toute responsabilité l’intimée s’appuie sur cette absence de cahier des charges et fait valoir que dès lors que la société Bonnefoi n’a formulé aucune réserve lors de l’enlèvement des produits elle les a acceptés tant au niveau esthétique qu’au niveau qualitatif, alors qu’on ne peut lui opposer les réserves du maître d’ouvrage avec lequel elle n’a aucun lien contractuel.
Toutefois, ce moyen ne peut avoir de portée que pour la question de la teinte, puisque celle-ci était effectivement apparente et avait été acceptée par le donneur d’ordre de la société Batipose. Or, des éléments produits et en particulier de l’expertise il résulte qu’il existait bien, au delà de la teinte, des désordres qui affectaient le vernis. En effet, il a été constaté une absence de tenue du vernis et en particulier le fait que le vernis marquait lorsque les
étudiants utilisaient un stylo.
L’expert a certes retenu que les malfaçons étaient apparentes lors de la prise de possession. Toutefois, outre que la cour n’est pas tenue par cette assertion, elle ne porte manifestement que sur la question de la teinte puisqu’en page 42 l’expert note que les marquages des tablettes ont été constatés début décembre 2014, et donc postérieurement à la réception. Le fait que des échantillons aient été réalisés est indifférent puisque ce n’est qu’en condition réelle que les désordres se sont manifestés.
Alors que les parties étaient en relation d’affaires constante et que plusieurs commandes avaient été réalisées, à chaque fois sans cahier des charges, il n’apparaît pas que ce document était indispensable pour réaliser une application de vernis sur des tablettes. Au delà de la question de la teinte, qui était effectivement apparente lors de la prise de possession des tablettes par la société Bonnefoi, les traces de stylo n’ont pu apparaître que postérieurement. Or, ainsi que l’a constaté l’expert ce désordre ne peut provenir que d’un défaut de réalisation dans l’application du vernis ou de l’utilisation d’un vernis ne présentant pas une résistance suffisante pour un usage qui était connu de la société Batipose.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de l’intimée en considérant que la destination finale des tablettes n’était pas connue. Il subsiste qu’il appartient à l’appelante de justifier du préjudice qu’elle invoque. Le désordre à lui seul, indépendamment de la question de la teinte, justifiait le remplacement des tablettes. L’expert a d’ailleurs explicité que la nouvelle application d’un vernis n’était pas une solution envisageable compte tenu de l’utilisation de l’amphithéâtre et de la nécessité de procéder à la dépose/repose des tablettes. C’est l’appelante qui a réalisé les travaux de reprise et a émis une facture en ce sens. L’intimée discute cette facture en considérant qu’elle présente des anomalies et que les prix y figurant ne sont pas justifiés par l’appelante. Toutefois, cette facture a été présentée dès les opérations d’expertise. Or, l’intimée qui a adressé de nombreux dires à l’expert ne lui a jamais demandé de s’expliquer sur le montant de cette facture. L’expert l’a retenue pour son montant hors taxes de 15 725,20 euros et sans émettre une quelconque réserve sur la somme. Dès lors, c’est cette somme qui doit être retenue comme constituant le préjudice de la société Bonnefoi et non le montant TTC sollicité.
Le jugement sera infirmé et la société Batipose condamnée au paiement de la somme de 15 725,20 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015, date de l’assignation.
Sans aucun élément de preuve à l’appui, la société Bonnefoi invoque en outre un préjudice matériel complémentaire et sollicite la somme de 6 500 euros. Elle n’établit ni la réalité, ni le quantum de ce préjudice de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande reconventionnelle de la société Batipose en paiement de la somme de 1 347,60 euros. En effet, alors qu’elle ne produit qu’une facture, la société Batipose admet qu’elle ne peut produire de commande écrite et se contente d’affirmer que la facture est cohérente avec une prestation réalisée ce qui est insuffisant pour lui conférer une valeur contractuelle.
L’action de la société Bonnefoi était au principal bien fondée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour l’ensemble de la procédure la société Batipose sera condamnée à payer à la société Bonnefoi la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 2 février 2018 en ce qu’il a débouté la SARL Bonnefoi de sa demande principale, l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Batipose Aquitaine à payer à la SARL Bonnefoi la somme de 15 725,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015,
Condamne la SARL Batipose Aquitaine à payer à la SARL Bonnefoi la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Batipose Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel.
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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