Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 sept. 2017, n° 16/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/04055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 22 novembre 2016, N° F16/00050 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Parties : | SAS LAPORTE RENE ET FILS TRANSPORTS |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 17/03663
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/09/2017
Dossier : 16/04055
Nature affaire :
Contredit
Affaire :
SAS LAPORTE RENÉ ET FILS TRANSPORTS
C/
X Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 février 2017
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SAS LAPORTE RENE ET FILS TRANSPORTS
[…]
64460 PONSON-DESSUS
Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de PAU
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
Représenté par Monsieur BADETS, défenseur syndical, muni d’un pouvoir régulier
sur contredit de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 16/00050
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y Z, qui est domicilié à Aureilhan (65800) a été engagé le 4 août 2008, par la SAS LAPORTE René et Fils Transports dont le siège se […] à 64460 Ponson-Dessus, en qualité de chauffeur 'grand routier'.
Le 11 mars 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes pour entendre déclarer le licenciement dont il avait fait l’objet nul, sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement de dommages et intérêts y compris pour travail dissimulé, le paiement d’heures supplémentaires, de retenues sur salaire et des dommages et intérêts pour mise en danger de la vie d’autrui.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.
La SAS LAPORTE René et Fils Transports a soulevé in limine litis, l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Par jugement du 22 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Tarbes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Monsieur X Y Z.
Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d’expédition du 24 novembre 2016, la SAS LAPORTE René et Fils Transports a formé contredit de ce jugement devant le conseil de prud’hommes de Tarbes.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 6 juin 2017 au greffe, reprises oralement à l’audience du 19 juin 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS LAPORTE René et Fils Transports demande à la cour :
* d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Tarbes ;
* de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Pau seul territorialement compétent pour connaître du litige en application de l’article R. 1412-1 du code du travail ;
* de condamner Monsieur X Y Z aux dépens de l’instance et au versement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
****************
Par écrits enregistrés au greffe le 10 avril 2017, repris oralement à l’audience du 19 juin 2017 et auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X Y Z demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et sollicite le renvoi des parties, pour examen au fond, devant le conseil de prud’hommes de Tarbes.
MOTIFS
La SAS LAPORTE René et Fils Transports expose que Monsieur X Y Z a été engagé par une société dont le siège social est situé dans le ressort du conseil de prud’hommes de Pau et en déduit que seule cette juridiction est territorialement compétente pour connaître du litige.
Pour la SAS LAPORTE René et Fils Transports il importe peu que, du fait de ses fonctions (chauffeur routier) Monsieur X Y Z était amené à se déplacer hors du siège de l’entreprise. C’est en effet au siège de l’entreprise qu’il débutait et finissait son service hebdomadaire, récupérait ou déposait les documents administratifs, disposait d’un casier personnel, récupérait ses instructions pour son travail de la semaine, effectuait le lavage et l’entretien de son véhicule… Ainsi sur une période de huit à neuf semaines, Monsieur X Y Z a effectué 21 passages par le siège de l’entreprise. Aux termes d’une jurisprudence constante, il ne peut en conséquence soutenir que son travail était effectué en dehors de tout établissement, dès lors que les nécessités de son travail l’obligeaient à revenir au siège à intervalles réguliers.
Monsieur X Y Z fait valoir qu’exerçant les fonctions de chauffeur routier, il est amené à effectuer des déplacements y compris à l’international, pendant toute la semaine, en sorte qu’il exécute son travail en dehors de l’entreprise. Il en déduit que les dispositions de l’article R. 1412-1 2e alinéa sont applicables et ajoute que cette analyse est celle de la jurisprudence dominante.
Selon les dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail :
'L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'
Il convient en conséquence d’apprécier si, au vu des éléments de fait dont il est justifié, il apparaît que le salarié travaille au siège de l’entreprise ou dans l’un de ses établissements, ou bien si les tâches qui lui sont confiées par l’employeur doivent être exercées en dehors de tout établissement, sur des chantiers extérieurs ou encore si Monsieur X Y Z est constamment en déplacement, voire travaille à son domicile.
A cet égard il découle du contrat de travail du salarié que les fonctions pour lesquelles il a été engagé par la SAS LAPORTE René et Fils Transports (chauffeur grand routier) l’amènent à travailler principalement hors du siège de l’entreprise, Monsieur X Y Z s’étant 'engagé à effectuer tout type de transport nécessité par les besoins du service (transports régionaux, nationaux, internationaux) (…)' ce qui n’est pas démenti par le fait que son lieu d’affectation soit pour des raisons comptables et administratives fixé à 'Ponson-Dessus 64'.
Le relevé de consommation de carburant du véhicule qu’il conduit (annexe n° 4 de l’employeur) , comme ses ordres de mission (annexe n° 2 de la SAS LAPORTE René et Fils Transports ) confirment que son activité effective correspond à celle pour laquelle il a été recruté et exige qu’il soit constamment en déplacements, peu important qu’il soit amené à 'passer’ par l’entreprise pour recueillir des documents administratifs, ordres de mission ou pour effectuer des activités annexes telles que le lavage du véhicule.
Monsieur X Y Z travaillant constamment en dehors de l’établissement il était fondé à saisir le conseil de prud’hommes de Tarbes dans le ressort duquel il est domicilié pour statuer sur le litige l’opposant à son employeur. Le jugement dont appel est en conséquence confirmé.
Selon l’article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. Sa décision n’est pas liée par l’avis des parties.
En l’occurrence, le contredit trouvant manifestement sa cause dans une intention dilatoire, il apparaît de bonne justice d’évoquer et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le fond.
Les dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel ;
VU L’ARTICLE 89 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
DÉCIDE d’évoquer ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la partie appelante (SAS LAPORTE René et Fils Transports) devra avoir communiqué ses pièces et écrits sur le fond à la partie adverse avant le jeudi 23 novembre 2017 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état de la chambre sociale ( 3e étage) de la cour d’appel – Place de la Libération à Pau (64000) qui se tiendra le :
- jeudi 30 novembre 2017 à 9 h 30 et à laquelle les représentants des parties sont convoqués ;
RÉSERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à la fin de l’instance.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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