Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 nov. 2017, n° 17/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03439 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bayonne, 23 avril 2003 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°17/04285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
9 novembre 2017
Dossier N°
17/03439
Objet:
Demande de relevé de forclusion pour exercer une voie de recours
Affaire :
Y Z
C/
A B venant aux droits de FRANFINANCE
Nous, Dominique THEATE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 3 juillet 2017,
Après débats à l’audience publique du 12 octobre 2017,
Avec l’assistance de Madame MENU, faisant fonction de Greffier,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 novembre 2017 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Johanne FAGUIER, avocat au barreau de DAX
Suite à un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de X, en date du 23 Avril 2003,
ET :
A B venant aux droits de FRANFINANCE
[…]
[…]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
— Entendu à l’audience publique tenue le 12 octobre 2017,
— Madame la présidente en son rapport;
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— en cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2003, le tribunal d’instance de X a condamné Monsieur Y Z à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.326,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2002, débouté la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné le défendeur aux dépens.
Ce jugement a été signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le 27 juin 2003.
Par exploit du 25 mai 2017, la SCP F. CAMBRON, P. PESIN, L. DUPONT, C. LAGRIFOUL, J. MEZY huissiers de justice à BORDEAUX a signifié, à Monsieur Y Z, la cession opérée le 17 mars 2017, d’un portefeuille de créances entre la société FRANFINANCE et la société A B C D AG, au profit de cette dernière, cette cession englobant la créance résultant du jugement précité du 23 avril 2003, ce qui n’est pas discuté.
Le 03 juillet 2017, la société A B a procédé auprès de la Banque Postale venant aux droits de la Caisse Nationale d’Epargne à la saisie-attribution des avoirs détenus par cette banque pour le compte de Monsieur Y Z.
Le 11 juillet 2017, la société d’huissiers précitée a dénoncé à Monsieur Y Z, la saisie attribution pratiquée sur ses comptes ouverts à la Caisse Nationale d’Epargne, par voie de signification en l’étude de l’huissier de justice.
Le 08 août 2017, Monsieur Y Z a fait assigner la société FRANFINANCE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DAX pour faire déclarer nulle la saisie pratiquée, subsidiairement, faire déclarer l’action en exécution du jugement prescrite, faire déclarer la procédure de saisie irrégulière, subsidiairement en obtenir la main levée et en dernier lieu, obtenir les plus larges délais de règlement.
Cette procédure est en cours, une décision devant être rendue le 14 novembre 2017.
Par ailleurs et par exploit signifié le 11 septembre 2017 au siège de la société, à personne habilitée à recevoir l’acte, Monsieur Y Z a fait assigner A B C D AG à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de PAU statuant en la forme des référés, sur le fondement de l’article 540 du Code de procédure civile afin d’être relevé de toute forclusion et être autorisé à former appel de la décision rendue le 23 avril 2003 par le tribunal d’instance de X. Il explique qu’il a été placé dans l’impossibilité de faire appel de ce jugement dans les délais légaux, au regard des difficultés personnelles et professionnelles qu’il a rencontrées et qui l’ont conduit pendant un certain temps à une vie d’errance.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 octobre 2017, la société A B C D AG demande à la cour de débouter Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes. Elle explique que la faculté ouverte par l’article 540 du Code de procédure civile doit rester exceptionnelle et réservée au débiteur de bonne foi placé dans une réelle impossibilité d’agir, ce qui n’est pas le cas du requérant.
MOTIFS
Selon l’article 540 du Code de procédure civile :
'Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la requête, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe'.
En l’espèce, il ressort :
* de la copie produite que le jugement du 23 avril 2003 en cause est réputé contradictoire ;
* des mentions de cette décision que l’assignation de la société FRANFINANCE avait été délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur Y Z étant à cette époque 'sans domicile ni résidente connue'.
Enfin la requête en relevé de forclusion a bien été signifiée dans un délai de deux mois à compter du premier acte d’exécution.
Monsieur Y Z remplit en conséquence les conditions formelles posées par l’article 540 précité.
Cependant et comme le fait observer la partie requise le débiteur qui a la charge de la preuve de l’impossibilité d’agir dont il allègue, ne justifie aucunement des difficultés prétendument rencontrées à partir de 2003.
Il n’explique pas davantage pourquoi il n’a pas signalé ses changements d’adresse à son créancier alors même qu’il ne pouvait ignorer la créance de l’établissement de crédit et les obligations qui en découlaient pour lui.
En conséquence et faute d’établir que 'sans qu’il y ait eu faute de sa part, il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours', ou qu’il 's’est trouvé dans l’impossibilité d’agir' Monsieur Y Z doit être débouté de sa requête.
Il appartient au requérant qui succombe de supporter la charge des dépens. Il n’y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARONS la requête de Monsieur Y Z recevable mais mal fondée ;
EN CONSÉQUENCE :
LA REJETONS ;
REJETONS également la demande de la société A B C D AG fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur Y Z aux dépens de l’instance.
Le Greffier, P/le Premier Président,
La Présidente de chambre
S. GABAIX-HIALE D. THEATE
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