Infirmation 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 mars 2020, n° 17/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 27 février 2017, N° F16/00099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 MARS 2020
(Rédacteur : Madame D-E C, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/01627 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JXLS
Madame Y X
c/
CGEA DE BORDEAUX MANDATAIRE DE L’AGS DU SUD-OUEST
SCP PIMOUGUET – LEURET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2017 (R.G. n°F 16/00099) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 15 mars 2017,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
- […]
assistée et représentée par Me A LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
CGEA DE BORDEAUX, mandataire de l’AGS du SUD-OUEST, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité en son siège social Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CÉDEX
assistée et représentée par Me Fabrice AMBLARD substituant Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
SCP Pascal PIMOUGUET & Nicolas LEURET, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LHERBAT
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D-E, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D-E, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Héras de Pédro, conseillère
Greffier lors des débats : Rachel Venanci
Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-B,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a été engagée le 1er mai 1991 en qualité de vendeuse – livreuse au sein de la boulangerie – pâtisserie Lherbat selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
L’activité de l’entreprise a été reprise par la SARL Lherbat le 1er juillet 2004.
Par lettre datée du 9 février 2016, Mme X s’est plainte auprès de son employeur du défaut de paiement complet de son salaire en indiquant qu’elle travaillait aussi le dimanche matin.
Placée en arrêt de maladie le 10 février 2016, Mme X a sollicité en vain de son employeur la délivrance d’une attestation de salaire destinée à la CPAM puis obtenu du conseil de prud’hommes une ordonnance de référé du 4 mai 2016 condamnant la SARL Lherbat au paiement de salaires dus pour la période du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016, un solde de congés payés et à la délivrance sous astreinte d’une attestation de salaire, de bulletins de paie et du contrat de travail.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Lherbat et désigné la SCP Pimouget – Leuret- Devos en qualité de liquidateur judiciaire. Convoquée à un entretien préalable fixé le 19 mai 2016, Mme X a été licenciée pour motif économique le 24 juillet 2016.
Saisi le 8 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Périgueux a, par jugement du 27 février 2017, débouté Mme X de toutes ses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration au greffe du 15 mars 2017, Mme X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2019, Mme X demande à la cour de :
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— fixer son salaire de référence à la somme de 1 486,37 euros,
— condamner la SARL Lherbat à lui verser les sommes suivantes :
-18 351,17 euros et 1 835,11 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail à temps plein sur la période d’ avril 2013 au 24 juillet 2016 et congés payés afférents,
— 1 804,04 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées à hauteur mensuelle de 4,21 heures et 180,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 918,22 euros à titre d’ indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 15 472,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 372,74 euros et 237,27 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— ordonner la remise des bulletins de paie et d’une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte journalière de 70 euros,
— condamner la SARL Lherbat au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
— dire que les sommes porteront intérêts à compter de la demande en justice avec capitalisation ;
— condamner la SARL Lherbat aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2019, l’UNEDIC agissant en délégation du Centre de Gestion et d’Etude AGS de Bordeaux prie la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme X de toutes ses demandes ;
— dire qu’en tout état de cause, la décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie.
Suite à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte d’huissier de justice du 9 août 2017, la SCP Pimouget- Leuret – Devos n’a pas constitué avocat.
L’ ordonnance de clôture est datée du 9 mai 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’exécution du contrat de travail
À ce titre, Mme X demande la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, le paiement des heures de travail effectuées et de la majoration des heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Les heures supplémentaires et la requalification du contrat de travail
Le premier juge a débouté Mme X de ses demandes motifs pris du défaut de preuve des heures de travail alléguées, de la mention d’heures supplémentaires en période d’arrêt maladie, et de l’absence d’intention(les documents n’ayant pas été délivrés par l’expert – comptable non réglé de ses honoraires suite aux difficultés financières rencontrées par l’employeur).
Pour l’essentiel, Mme X fait valoir qu’en travaillant le dimanche matin à compter de la reprise de son contrat de travail par la SARL Lheuret, elle a travaillé à temps plein et même 36 heures par semaine et qu’elle étaye ses dires par la production d’un décompte et d’attestations, la société n’opposant aucune pièce pour établir ses horaires de
travail ; que les heures supplémentaires qui doivent être rémunérées par un taux majoré de 25%, n’ont jamais été déclarées ni payées, ses bulletins de paie ne lui étant plus remis depuis le mois d’octobre 2015 et ce, en dépit de ses demandes. Mme X estime que l’incurie de l’employeur ne peut être justifiée par ses difficultés économiques.
L’UNEDIC agissant en délégation du Centre de Gestion et d’Etude AGS de Bordeaux répond que seule une fixation de créance peut être ordonnée, que la production d’un tableau Excel – mentionnant, notamment, des heures de travail qui n’ont pu être exécutées pendant la période d’arrêt de maladie – n’étaye pas la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, qu’aucun élément intentionnel n’est établi d’autant que les difficultés financières de l’employeur l’ont empêché de payer son expert- comptable qui n’a pas délivré les documents sollicités.
Le contrat de travail initial de Mme X n’est pas produit mais les deux parties présentes s’accordent sur une embauche à temps partiel de 130 heures de travail par mois effectuées hors fin de semaine et les bulletins de paie versés mentionnent l’exécution de 130 heures de travail par mois.
Le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein lorsque les heures de travail réellement effectuées portent la durée du travail du salarié à la
durée de travail légal.
Par ailleurs, en cas de contestation sur l’exécution ou le nombre d’heures de travail, il revient au salarié d’étayer sa demande puis à l’employeur de fournir au juge des éléments pour établir la réalité des horaires de travail effectués.
Le tableau Excel coté 17 est à lui seul insuffisant pour étayer l’affirmation de la salariée et ce d’autant qu’aucune heure de travail n’a pu être effectuée à compter du 10 février 2016. Cependant, douze attestations conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et concordantes, étayent suffisamment la demande de Mme X en ce qu’elles établissent qu’elle travaillait à la boulangerie tous les dimanches matin depuis sept ans au moins
La société employeur n’a pas conclu et le Centre de Gestion et d’Etude AGS n’oppose aucune pièce contraire ou qui minorerait les horaires de travail du dimanche matin (7 à 13 heures). A réception de la lettre recommandée du 9 février 2016, l’employeur n’avait pas contesté l’affirmation de Mme X selon laquelle elle travaillait tous les dimanches matin. La cour retient l’exécution d’un travail à temps plein majoré d’une heure (36 heures par semaine) qui justifie la requalification sollicitée, la fixation de la créance – au regard de la procédure de liquidation judiciaire qui ne permet pas la condamnation au paiement – au titre des heures de travail effectuées à compter du mois d’avril 2013 jusqu’au 9 février 2016 inclus à hauteur à hauteur de 10 264,03 euros et congés payés afférents (1 026,40 euros), avec majoration de 25% des heures supplémentaires pour 1 770,65 euros et congés payés afférents (177,06 euros)
Le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’y mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, dès lors qu’il agit intentionnellement.
Il a été retenu que depuis le mois d’ avril 2013 – au moins – Mme X a travaillé à temps plein et aucun de ses bulletins de paie n’a mentionné le nombre réel des heures de travail effectuées au delà des 130 payées. Cette situation a perduré pendant plusieurs années alors que la société employeur pouvait encore bénéficier des services d’un expert – comptable informé d’un nombre d’heures inférieur à celui effectivement réalisé. Ces éléments établissent l’existence de l’élément intentionnel. En vertu de l’ article L 8223-1 du code du travail, la créance de Mme X sera fixée à hauteur de six mois de salaire soit 8 918,22 euros ( 1486,37 euros / mois).
L’exécution déloyale du contrat de travail
Par ailleurs, en ne délivrant pas à sa salariée l’attestation de salaire destinée à la CPAM pour le versement des indemnités journalières en dépit de deux relances versées, l’employeur n’a pas respecté son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. À ce titre, la créance de Mme X sera fixée à un montant de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.
Les indemnités de rupture
Mme X demande le paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis calculées sur la base d’un salaire mensuel de 1 486,37 euros.
Le Centre de Gestion et d’Etude AGS répond que le dernier bulletin de paie établit le paiement de ces indemnités qui a été effectué par son intermédiaire.
Le dernier bulletin de paie (mois de mai 2016) et l’attestation destinée au pôle emploi mentionnent les sommes suivantes :
— 8 988,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 548 euros au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis.
Si la preuve du paiement effectif de ces sommes par le Centre de Gestion et d’Etude AGS n’est pas rapportée par cette seule production, la cour constate que Mme X ne conteste pas formellement avoir reçu tout paiement de sommes de la part de ce dernier. En conséquence, la créance, si elle est fixée, le sera en deniers ou quittances.
Compte tenu de la requalification en contrat de travail à temps plein, d’un salaire mensuel de 1 486,37 euros et des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à hauteur de 15 472,75 euros en deniers ou quittances au titre de l’indemnité de licenciement.
Mme X demande paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 372,74 euros ; sa créance sera fixée au passif à hauteur demandée en deniers ou quittances.
Des intérêts de retard seront calculés sur les rappels de salaire et indemnités de rupture depuis le 11 avril 2016 jusqu’au jugement de liquidation judiciaire du 10 mai 2016.
La SCP Pimouguet – Leuret devra transmettre à Mme X les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt.
Vu l’équité, une créance de 1 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail de Mme X en contrat de travail à temps complet ;
Dit que le salaire mensuel moyen de Mme X s’élève à 1 486,37 euros ;
Fixe la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lherbat aux sommes suivantes :
-10 264,03 euros au titre de rappel de salaire et congés payés afférents (1 026,40 euros )
— 1 770,65 euros et congés payés afférents (177,06 euros) au titre de le majoration de 25% des heures supplémentaires ;
— 8 918,22 euros à titre d’ indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 15 472,75 euros, en deniers ou quittances, à titre d’ indemnité de
licenciement ;
— 2 372,74 euros et 237,27 euros en deniers ou quittances, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire et indemnités de rupture porteront intérêts du 11 avril 2016 au 10 mai 2016 ;
Dit que le Centre de Gestion et d’Etude AGS garantira la créance de Mme X dans les limites légales ;
Dit que le mandataire liquidateur devra délivrer à Mme X les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Signé par Madame C D-E, présidente et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D-E
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