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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 mai 2018, n° 15/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03552 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DARRIEUMERLOU, SARL LES COMPAGNONS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, SAS CRIT |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 18/01716
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/05/2018
Dossier : 15/03552
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
Z X
C/
Y D’OC,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Février 2018, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître ANGLA-GRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par la SCP RACINE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Y D’OC
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentées par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Représentant : Monsieur Jean-Louis LACOSTE, responsable du service juridique
sur appel de la décision
en date du 04 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20120194
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé par la société d’intérim CRIT INTERIM depuis le 2 février 2009 en qualité de zingueur pour des missions régulières. Du 1er mars au 13 mars 2010, il a assuré une mission pour le compte de la société DARRIEUMERLOU à Bardos. Il a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Bayonne.
Après procès-verbal de non-conciliation sur saisine de la commission de recours amiable de la CPAM, par requête reçue le 6 juillet 2012, M. X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bayonne afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur, avec toutes conséquences de droit.
Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bayonne a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident survenu le 9 mars 2010 et a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 2 octobre 2015 et reçue le 8 octobre suivant, M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais non discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 27 septembre 2017, M. X conclut à l’infirmation du jugement déféré. Il sollicite qu’il plaise à la cour :
* dire que l’accident du travail en date du 9 mars 2010 survenu dans les locaux de la société DARRIEUMERLOU est la conséquence des fautes inexcusables commises par cette société utilisatrice'; que la société a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires, en omettant de vérifier la solidité et placement du garde-corps alors qu’il avait conscience du danger d’accident ;
* condamner l’entreprise de travail temporaire CRIT INTERIM, les COMPAGNONS de Bayonne, la société DARRIEUMERLOU à réparer l’entier préjudice conformément aux articles L. 452-1 et L.
452-4 du code de la sécurité sociale ;
* accorder au concluant qui a une incapacité partielle une rente majorée pour réparer les pertes et gains professionnels dus à l’incapacité permanente dont il a été victime après consolidation et réparer la différence entre les salaires et les indemnités journalières ;
* ordonner une expertise pour apprécier ces divers préjudices ;
* déclarer la décision opposable à la CPAM de Bayonne ;
* condamner l’entreprise de travail temporaire CRIT INTERIM, employeur, la SARL DARRIEUMERLOU, société utilisatrice à payer une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
****************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 2 janvier 2018, la SAS CRIT et la SARL les COMPAGNONS concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l’ensemble des prétentions de M. X.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
* dire irrecevable la demande de M. X de majoration de rente ;
* dire que la mission de l’expert sera limitée à la fixation des postes de préjudices suivants, dans les strictes limites de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice sexuel et à l’assistance temporaire par une tierce personne ;
* débouter le salarié du surplus de ses demandes ;
* juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM ;
* condamner M. X à verser à la société CRIT INTERIM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En tout état de cause,
* juger qu’en cas de faute inexcusable, l’entreprise DARRIEUMERLOU qui substituait dans la direction la société CRIT au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972, devra relever indemne cette dernière de toutes les conséquences ;
* condamner la société DARRIEUMERLOU à relever indemne la société CRIT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre autant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouter M. X du surplus de ses demandes.
****************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 8 janvier 2018, la SARL DARRIEUMERLOU et Y d’OC concluent :
* à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, la mise hors de cause de la société DARRIEUMERLOU, le salarié étant défaillant à rapporter la preuve de la faute inexcusable de
l’employeur et à la recevabilité de l’intervention volontaire de Y D’OC ;
* à titre subsidiaire, à la limite de la mission d’expertise conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à ce qu’il soit jugé que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM et au rejet de l’action récursoire de la société CRIT ;
* en tout état de cause, les intimées concluent au rejet des prétentions de M. X et à sa condamnation à payer à chacune d’entre-elles, une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de la CPAM, ainsi qu’à la condamnation de M. X aux dépens.
***************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 2 janvier 2018, la CPAM de Bayonne sollicite qu’il lui donné acte qu’elle s’en remet à justice sur la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’affirmative, elle demande la fixation du préjudice de la victime et la condamnation de la société CRIT INTERIM à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
MOTIFS
Il convient en premier lieu d’observer que la demande initiale a été formée par
M. X à l’encontre de l’entreprise CRIT INTERIM, la société LES COMPAGNONS ainsi qu’à l’encontre de la société utilisatrice, la SARL DARRIEUMERLOU et la CPAM de Bayonne.
La caisse d’assurance de la société utilisatrice Y D’OC est intervenue à la cause.
Le jugement dont appel a été prononcé entre M. X, et Monsieur le directeur CRIT INTERIM, la SARL LES COMPAGNONS, la SARL DARRIEUMERLOU, Y D’OC ainsi que la CPAM de Bayonne.
Lors de l’audience en date du 14 février 2018, la Cour a autorisé le conseil des sociétés CRIT INTERIM, représentée par son directeur et LES COMPAGNONS, en application des dispositions des articles 445 et 442 du code de procédure civile, à produire une note en délibéré afin de déterminer le rôle de la société LES COMPAGNONS.
Le 20 février 2018, cette note est parvenue à la Cour, formulée comme suit :
« Je vous indique que M. X a conclu son contrat avec la SARL LES COMPAGNONS qui appartient au groupement CRIT INTERIM. Ces deux sociétés ont des statuts juridiques bien distincts.
Cependant, nous sommes intervenus pour les deux Sociétés dans cette affaire car les deux ont été mises en cause devant votre juridiction.
Malgré tout, seule la SARL LES COMPAGNONS est concernée par le contrat de M. X.
Je vous communique les extraits Kbis correspondant. ».
Bien que cette note, ainsi que les extraits Kbis des sociétés CRIT INTERIM et LES COMPAGNONS aient été communiqués à l’ensemble des parties, la Cour relève qu’elles n’ont pu s’expliquer sur la distinction et de fait la mise en cause des sociétés CRIT INTERIM et LES
COMPAGNONS.
Par ailleurs, à l’audience du 14 février 2018, la Cour a constaté que la CPAM de Bayonne n’avait pas notifié les conclusions qu’elle avait transmises au greffe de la chambre sociale sous la date du 2 janvier 2018, aux autres parties intimées.
Au vu des développements précédents, il y a donc lieu en application de l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’une part, de permettre aux parties de s’expliquer sur la mise en cause de la société CRIT INTERIM et de la SARL LES COMPAGNONS et d’autre part, de permettre à la CPAM de Bayonne de régulièrement communiquer ses écritures.
Dans l’attente, les droits et moyens sur le fond sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et invite notamment les parties à s’expliquer sur la mise en cause des sociétés CRIT INTERIM et LES COMPAGNONS ;
CONSTATE qu’à la date de l’audience du 14 février 2018, la CPAM de Bayonne n’avait pas notifié ses conclusions aux sociétés CRIT INTERIM, LES COMPAGNONS, DARRIEUMERLOU et à l’assurance Y D’OC ;
INVITE la CPAM de Bayonne à procéder à une telle notification ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Pau du lundi 5 novembre 2018 à 14 heures 10 ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à se présenter à l’audience précitée.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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