Infirmation partielle 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 17/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 6 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 532
N° RG 17/01451 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFEE
SASU A B
C/
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01451 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFEE
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE (85).
APPELANTE :
SASU A B
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame C-D E
née le […] à […]
Le Drait-Haut
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Caroline ATIAS-DESGREES DU LOU de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Y Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. et Mme E ont confié à la société A B, société spécialisée dans le ravalement des façades, suivant devis du 26.11.2006 le ravalement des façades et le démoussage du toit de leur maison d’habitation pour un montant de 12 936 euros.
Le bon prévoit autres travaux: toiture, brossage des mousses, pulvérisation Provalmousse.
Le financement des travaux était assuré par un crédit Cetelem de13 200 euros.
Mme E a en outre signé le 15 novembre 2006 un devis relatif aux travaux de réfection de la toiture de la tourelle avec la société Bonin, couvreur pour un montant de 3.095,88 euros.
Le devis précise « Madame E a réalisé avec A B un prêt Cetelem pour la totalité (prêt accepté) ».
Ce devis prévoit des travaux de charpente, la dépose et pose des tuiles.
La société Bonin a émis une facture de 3095,88 euros le 15 janvier 2007.
Le société A B a émis une facture de 11 640,12 euros le 26 mars 2007.
La société A B qui a perçu l’intégralité du prêt Cetelem a émis un chèque de 3095,88 euros le 30 mai 2007 à l’ordre de Mme E.
Mme E a réglé la facture A B, n’a pas réglé la facture Bonin.
Le 18 juillet 2007, la société Bonin mettait en demeure Mme E de la payer, saisissait le juge de proximité le 26 juin 2008.
Devant le juge de proximité, Mme E faisait valoir que les travaux avaient été mal exécutés, demandait que soit ordonnée une expertise.
Par jugement du 4 septembre 2009, la juridiction de proximité des Sables d’Olonne a ordonné une expertise, M. X étant désigné comme expert.
Par acte du 5 février 2010, Mme E a appelé en intervention la SARL A B.
L’expert a déposé son rapport fin 2011.
Mme E sollicitait alors la condamnation solidaire de la SARL Bonin et de la SARL A B à l’indemniser de ses préjudices.
Le 7 novembre 2012, la société Bonin a été placée en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation le 6 mars 2013.
Par acte du 3 mars 2015, Mme E a saisi le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne aux fins de condamnation de la SARL A B au paiement des sommes de 17.700 euros au titre du préjudice matériel, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 6 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a statué comme suit :
'- Vu le rapport d’expertise,
- Vu les articles 1134, 1147 du code civil,
- Déclare la société A B irrecevable en ses exceptions de procédure,
- Déclare Madame C-D E recevable en son action,
- Condamne la société A B à payer à Madame E la somme de :
- 17 700 € au titre des travaux de reprise des désordres,
- 1 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
-Condamne la société A B aux dépens de l’instance comprenant les frais d’ expertise,
-Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrerdirectement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision
Le premier juge a notamment retenu que :
Il résulte de l’expertise que les désordres sont liés à l’intervention des sociétés A B et Bonin.
Le démoussage des tuiles ne pouvait intervenir avant le remaniage de la toiture.
L’expert estime que la société A B a commis une faute en n’avisant pas le client de la nécessité de reprendre la couverture (tuiles cassées, déboitées).
La gouttière devait également être remise.
La société A B a manqué à son obligation de conseil.
Le démoussage n’a pas été bien fait.
A B a accepté un support en mauvais état, ne peut justifier d’aucune cause étrangère exonératoire. Ses agissements ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, cette entreprise doit donc être tenue à réparation.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 18 avril 2017 interjeté par la SASU A B
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19.09. 2018, la société a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1134 du Code Civil (ancien)
Vu l’article 1165 du Code Civil (ancien)
Vu les pièces versées au débat
- INFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE en date du 6 décembre 2016 en toutes ses dispositions
ET STATUANT à nouveau
1 – DIRE ET JUGER que la société A B n’a commis aucune faute à l’égard de Madame E dans l’exécution de ses ouvrages, dans son obligation de conseil et qu’elle n’a pas accepté le support défectueux laissé par la société BONIN.
2 – DIRE ET JUGER en conséquence que la responsabilité contractuelle de la société A B n’est pas engagée.
3 – DEBOUTER Madame E de toutes ses demandes fins et conclusions.
4 – CONDAMNER Madame E à payer à la société A B la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
5 – CONDAMNER Madame E aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 août 2017, Mme E a présenté les demandes suivantes :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables au litige,
Vu le rapport d’expertise,
- CONFIRMER purement et simplement le jugement en date du 6 décembre 2016,
- Voir condamner la SARL A B à verser à Madame E la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2018 .
SUR CE
— sur les fautes commises par A B
Il est certain que les travaux de ravalement et de démoussage sont distincts des travaux de couverture, ont d’ailleurs été confiés à deux entreprises distinctes, fait l’objet de deux devis et deux factures émis respectivement par A B et Bonin.
Il est également certain que ces travaux étaient complémentaires et interdépendants, que la société Bonin a été présentée au maître de l’ouvrage par la société A B qui a mentionné les travaux de toiture sur son devis pour que ces travaux soient pris en compte au titre du crédit souscrit.
La société A B a précisé dans ses écritures que le maître de l’ouvrage avait conditionné la réalisation des travaux de ravalement à la réalisation des travaux de toiture.
Si A B n’indique pas quand exactement elle a réalisé ses prestations de ravalement et de démoussage, elle précise que le démoussage a été partiel, limité du fait des tuiles dégradées par Bonin.
S’agissant du ravalement, l’expert judiciaire indique que le ravalement de l’entrée présente de nombreuses coulures marron en relation avec les tuiles d’égout qui ont été cassées. Il estimait que ceci invalidait , annulait tout travail de peinture.
L’expert considère que le ravalement de la façade impliquait le remplacement de toutes les tuiles d’égout cassées, le remplacement et la remise en place de la gouttière en très mauvais état.
S’agissant du démoussage, l’expert écrit que le démoussage des tuiles était inutile avant le remaniage préalable de la toiture.
Il observe en outre que le démoussage n’a pas été correctement réalisé
Ces éléments établissent donc l’interdépendance des travaux de toiture et de ravalement puisque la mauvaise exécution des travaux de couverture a rendu inutile le ravalement réalisé.
Ils établissent le manquement de l’entrepreneur à son obligation de conseil puisque celui-ci n’a pas préconisé la réalisation préalable des travaux de réfection de l’ensemble de la couverture travaux qui étaient nécessaires.
S’il n’est pas couvreur, il sait que ses travaux n’ont d’intérêt et d’utilité qu’après réalisation des travaux du couvreur.
Le manquement à l’ obligation de résultat de l’entreprise est également caractérisé dès lors qu’elle exécute sa prestation en partie seulement (le démoussage partiel est admis), le dissimule au maître de l’ouvrage, a connaissance de la mauvaise exécution de la prestation réalisée par la société Bonin,
n’informe pas non plus le maître d’ouvrage.
Elle émet une facture alors qu’elle sait que les travaux qu’elle a réalisés sont incomplets et nécessairement compromis par la prestation défectueuse de la société Bonin.
Enfin, l’expert judiciaire a indiqué que les infiltrations dans l’entrée proviennent du passage sur le toit fragile autour de la tour des différents intervenants, donc en partie à A B.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que les fautes de la société A B étaient caractérisées.
— sur l’estimation des préjudices
La société A B rappelle qu’il appartient au maître de l’ouvrage d’établir un lien direct entre les fautes commises par l’entreprise et ses préjudices.
Elle fait valoir qu’elle a été mandatée pour réaliser des travaux de ravalement, n’a pas à financer des travaux de couverture.
Il est établi que le défaut de conseil a rendu les travaux de ravalement, de démoussage réalisés et réglés inutiles.
Il convient donc de condamner la société à payer au maître de l’ouvrage la somme de 11 640,12 euros.
Le préjudice ne saurait en revanche inclure le coût des travaux rendus nécessaires par les infiltrations dans la mesure où elles sont majoritairement imputables aux travaux réalisés par la société Bonin.
Le préjudice de jouissance imputable à la société A B sera évalué à la somme de 3000 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société A B .
Il est équitable de condamner la société A B à payer à Mme E la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- Condamne la société A B à payer à Madame E la somme de :
- 17 700 € au titre des travaux de reprise des désordres,
- 1 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne la société A B à payer à Mme E la somme de :
— 11640,12 € au titre des travaux de reprise des désordres,
— 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
Statuant par dispositions nouvelles :
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société A B à payer à Mme E la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société A B aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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