Infirmation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 nov. 2018, n° 18/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 25 mai 2018, N° R18/00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/CD
Numéro 18/04520
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/11/2018
Dossier : N° RG 18/01721
Nature affaire :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
Affaire :
C/
F G-H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Septembre 2018, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Centrale EDF
[…]
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU et Maître HUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur F G-H
[…]
[…]
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : R 18/00030
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ravatherm France (anciennement dénommée « Knauf Insulation Artix ») a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits d’isolation, principalement composés de polystyrène extrudé.
Le 1er août 1993, elle a embauché Monsieur F G-H en qualité de superviseur de production.
Le 22 décembre 2017, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 10 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien devant se tenir le 1er février 2018 afin de discuter de sa demande.
Du 10 janvier au 8 février 2018 inclus, il a été placé en arrêt de travail.
Du 11 au 19 février 2018, il a été à nouveau placé en arrêt de travail.
Le 20 février 2018, il a été informé à l’issue de l’entretien relatif à la rupture conventionnelle que l’employeur lui ferait connaître sa réponse dans les jours à venir, après en avoir discuté avec les représentants du groupe.
Du 22 février au 26 mars 2018, il a été placé à nouveau en arrêt de travail.
Durant cette période :
— le 7 mars 2018, il a été informé que le groupe ne souhaitait pas donner de suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle ;
— le 19 mars 2018, l’employeur a été contacté téléphoniquement par la médecine du travail ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2018, reçue le 22 mars 2018, le salarié l’a prévenu qu’il passait une visite de reprise le 26 mars 2018.
Le 26 mars 2018, la médecine du travail a délivré un avis d’inaptitude en une seule visite avec les conclusions suivantes : 'Inapte au poste : Aucune mesure d’aménagement d’adaptation ou de transformation au poste occupé n’est possible et l’état de santé du salarié incompatible avec tout poste de travail dans l’établissement. Le salarié pourrait être apte dans un autre établissement avec différentes conditions de travail compatibles avec son état de santé'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, adressée à Monsieur F G-H, la société Ravatherm a fait réponse à son courrier du 21 mars 2018 par lequel il l’avait informée de la visite de reprise pour le 26 mars 2018 et l’a prévenu que la procédure d’inaptitude ainsi déclenchée serait considérée comme infondée voire frauduleuse.
Le 3 avril 2018, la Société Ravatherm a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception :
— la première destinée à la médecine du travail afin de connaître 'les aptitudes résiduelles et les possibilités de reclassement envisageables'.
— la seconde adressée à Monsieur F G-H, afin de lui demander la communication d’un curriculum vitae en vue de recherches de poste de reclassement au sein du groupe RAVAGO en France.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2018, remise à personne, la SAS Ravatherm France a fait assigner en la forme des référés Monsieur F G-H devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pau afin d’obtenir :
— A titre principal,
— l’annulation de l’avis d’inaptitude du 26 mars 2018 rendu par le Docteur Z X concernant Monsieur F G-H ;
— la condamnation de Monsieur F G-H au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, avant dire droit :
• la désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent afin d’éclairer le Conseil sur la pertinence de l’avis d’inaptitude du 26 mars 2018 qui établira un rapport définitif après réception des observations éventuelles des parties,
• la transmission des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail au docteur B Y ([…]), médecin mandaté à cet effet par la société Ravatherm France, ou à tout autre médecin que la société Ravatherm France lui substituera.
Par ordonnance en 25 mai 2018, le conseil siégeant en référé :
— a rejeté la demande de la société Ravatherm tendant à l’annulation, pour irrégularité de fond, de l’avis d’inaptitude du 26 mars rendu par le docteur X concernant Monsieur F G-H ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société Ravatherm de contestation de l’avis d’inaptitude du 26 mars 2016 concernant Monsieur F G-H ;
— a déclaré recevable la demande de désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent et commis pour y procéder le docteur K D-E, avec pour mission, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires notamment en se faisant communiquer son entier dossier médical auprès Monsieur F G-H :
• examiner Monsieur F G-H ;
• entendre les parties et procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de Monsieur F G-H et de la société Ravatherm ;
• donner un avis motivé sur la réalité de l’inaptitude relevée par le médecin du travail le 26 mars 2018.
Par déclaration en date du 29 mai 2018, la société Ravatherm a interjeté un appel sur les dispositions relatives aux rejets des demandes d’annulation de l’avis d’inaptitude du 26 mars 2018 et de demande subsidiaire de transmission des éléments médicaux ayant fondé les avis, conclusions du médecin inspecteur au docteur Y ou à tout autre médecin qu’elle désignera.
L’ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 12 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 27 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la société Ravatherm France demande à la Cour de :
* vu l’article L. 4624-7 du code du travail,
* vu l’avis d’inaptitude du 26 mars 2018 rendu par le docteur Z X concernant le salarié, Monsieur F G-H,
* A titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande principale d’annulation de l’avis d’inaptitude du 26 mars 2018 rendu par le docteur Z X concernant Monsieur F G-H ;
* Statuant à nouveau :
— annuler l’avis d’inaptitude du 26 mars 2018 rendu par le docteur Z X concernant Monsieur F G-H ;
— condamner Monsieur F G-H au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur F G-H aux entiers dépens ;
* Subsidiairement, avant dire droit :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande subsidiaire tendant à dire que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail seront notifiés au docteur B Y ([…]
- […]), médecin qu’elle aura mandaté ou à tout autre médecin qu’elle lui substituera ;
* Statuant à nouveau :
— dire que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail seront notifiés au Docteur B Y ([…]), médecin qu’elle mandate à cet effet ou à tout autre médecin qu’elle lui substituera ;
— réserver les dépens.
Par conclusions en date du 20 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, Monsieur F G-H demande à la Cour de :
* confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté la SAS Ravatherm France de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude médical rendu le 26 mars 2018 ;
* infirmer ladite ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent et commis à cet effet le docteur D-E avec pour mission notamment de donner un avis motivé sur la réalité de l’inaptitude relevé par le médecin du travail le 26 mars 2018 ;
* condamner la SAS Ravatherm au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI
En liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 4624-7 alinéa 1 du code du travail :
'I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 (…)'.
En l’espèce, la société Ravatherm France a saisi par acte d’huissier du 9 avril 2018 en la forme des référés le conseil de prud’hommes de Pau aux fins de solliciter l’annulation de l’avis d’inaptitude et subsidiairement la mise en place d’une mesure d’instruction.
En conséquence, au vu des dispositions susmentionnées, le conseil de prud’hommes régulièrement saisi est compétent pour statuer sur les demandes ainsi présentées.
I – SUR L’ANNULATION DE L’AVIS D’INAPTITUDE :
En application de l’article R. 4624-31 du code du travail :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…)
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
Il est également acquis que le salarié peut solliciter le médecin du travail directement ou bien saisir l’employeur en lui demandant d’organiser la visite de reprise, sous réserve d’en avertir préalablement l’employeur.
A défaut de cette information, cette visite ne constitue pas une visite de reprise et ne peut pas être opposée à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2018, réceptionné le 22 mars 2018 (pièce 15 employeur) à la lecture de laquelle il est expressément renvoyé – Monsieur F G-H a indiqué à son employeur :
'Par la présente, je vous indique avoir pris rendez-vous avec la médecine du travail en date du 26 mars 2018 à 11 heures 30 en vue de ma reprise. Je tenais à vous en faire part (…)'
et y a joint la lettre de convocation qu’il avait reçue de la médecine du travail.
Compte tenu des principes sus-rappelés, aucun reproche ne peut lui être fait dans la mesure où il a avisé en temps utile son employeur de son initiative et de sa convocation.
Le fait pour l’employeur d’avoir été contacté téléphoniquement le 19 mars 2018 par le médecin du travail ne saurait être reproché au salarié qui a, pour sa part, respecté les règles posées et l’a avisé, suffisamment à l’avance, de la date de la visite de reprise.
En conséquence, la société doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
***
En application de l’article R. 4624-42 du code du travail :
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
En l’espèce, l’employeur soutient que le médecin du travail n’a réalisé aucune étude sur le poste de travail du salarié et sur ses conditions de travail et ceci que ce soit le 19 mars 2018 – jour où le médecin du travail lui a téléphoné rapidement pour avoir quelques informations alors que le salarié n’avait pas encore demandé la visite de reprise et que lui-même n’avait pas encore été avisé de la demande – ou le 26 mars 2018, jour de la visite de reprise.
Cependant, il convient d’observer que le texte précité ne prévoit aucune modalité particulière de délai quant à la réalisation de ces investigations – relatives notamment à une étude de poste et à une étude des conditions de travail – sauf à préciser qu’elles doivent intervenir avant l’avis d’inaptitude.
Or, présentement, l’employeur ne conteste pas avoir eu un contact téléphonique avec le médecin du travail le 19 mars 2018 et qu’il lui a alors donné des informations sur le poste occupé par le salarié et ses conditions de travail.
Le fait qu’il ait pu trouver que les échanges aient été brefs – à supposer que ceci soit exact ; le temps pouvant parfois devenir en fonction des circonstances une notion très relative – ne remet pas en cause la réalisation des conditions posées par le texte pour parvenir au prononcé par le médecin du travail de l’avis d’inaptitude.
D’ailleurs, à défaut de toute preuve contraire et notamment de la démonstration que le médecin du travail s’est rendu coupable d’un mensonge, il y a lieu de relever que la fiche de l’avis d’inaptitude mentionne clairement que les études de poste et des conditions de travail ont été réalisées le 19 mars 2018, que l’échange avec l’employeur a eu lieu à cette même date et que la dernière actualisation de la fiche d’entreprise est intervenue en mars 2017.
En conséquence, toutes les exigences posées par les textes ayant été respectées, l’employeur doit être débouté de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée de ce chef en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’avis litigieux en indiquant que les motifs invoqués à l’appui dudit avis n’étaient pas établis.
II – SUR LA MESURE D’INSTRUCTION :
En application de l’article L. 4624-7 alinéa 2 du code du travail :
' (…)
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification (…)'.
En l’espèce, la Société Ravatherm France rappelle :
— que durant les 25 ans de présence de Monsieur F G-H dans l’entreprise, ce dernier
n’a jamais évoqué, et elle-même n’a jamais constaté, la moindre difficulté de nature médicale pouvant avoir pour effet de le rendre inapte à son poste ;
— que lorsque le 22 décembre 2017, le salarié a pris l’initiative de solliciter une rupture conventionnelle, il n’a jamais fait part d’une quelconque inaptitude et qu’il a même expliqué au cours de l’entretien relatif à la rupture conventionnelle du 20 février 2018 que son désir de quitter l’entreprise relevait de considérations purement personnelles ;
— qu’à la suite de cette demande de rupture conventionnelle le 22 décembre 2017, il a demandé à la chargée des ressources humaines de la société s’il était ou non soumis à une clause de non-concurrence et si elle pouvait retrouver ses attestations de formation ;
— qu’en suivant, il a posé des jours de repos, confirmant ainsi qu’à cette date, sa volonté de quitter l’entreprise était liée à un souhait personnel de changement de travail, et non causée par une quelconque inaptitude ;
— que, par la suite, il a fait l’objet d’un arrêt maladie jusqu’au 26 janvier 2018 inclus, suivi d’une prolongation jusqu’au 9 février 2018 ;
— que, compte tenu de cette prolongation, la société a préféré décaler « à une date ultérieure » l’entretien relatif à la demande de rupture conventionnelle, sans fixer de date précise, ignorant encore à quelle date il reprendrait le travail ;
— que, par courrier en date du 5 février 2018, il a sollicité la fixation de l’entretien au 20 février 2018 bien que son arrêt de travail prenne fin le 9 février 2018 ;
— que ce n’est que le dimanche 11 février 2018 qu’il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 19 février 2018 inclus ;
— que force est ainsi de constater que le 5 février 2018, il savait déjà que son arrêt de travail serait prolongé jusqu’au 19 février 2018 rendant ainsi la prolongation particulièrement suspicieuse ;
— que cet arrêt de travail a pris fin le 19 février 2018 au soir, sans être prolongé ;
— qu’ainsi, ni lui, ni son médecin n’estimaient à ce moment-là qu’il existait une quelconque cause d’inaptitude ;
— que lorsqu’elle-même, en tant qu’employeur lui a recommandé de démissionner, il a catégoriquement refusé, exigeant de percevoir l’indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle s’élève à plus de 26 000 € ;
— qu’elle a ensuite appris qu’il avait déjà trouvé un nouvel emploi ;
— que c’est dans ce contexte qu’il a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie et a, fait rarissime, pris lui-même l’initiative de contacter le médecin du travail en vue d’une inaptitude, sans l’en informer et sans même attendre de comptabiliser une absence de plus de trente jours.
Elle en déduit qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’inaptitude relevée par le médecin du travail est particulièrement suspecte et paraît en réalité s’inscrire dans une démarche de rétorsion orchestrée par le salarié à la suite de son refus de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
Elle sollicite donc la confirmation de l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a ordonné une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, visant à éclairer le
Conseil sur la pertinence de l’avis d’inaptitude du 26 mars 2018.
L’ensemble ces éléments associé à l’absence de tout élément d’appréciation objectif de la situation médicale de Monsieur F G-H justifie la nécessité de recourir à une mesure d’instruction réalisée par le médecin inspecteur territorialement compétent.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à la demande de désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent chargé de donner un avis motivé sur la réalité de l’inaptitude relevée par le médecin du travail du 26 mars 2018.
La désignation de Madame D-E en qualité de médecin inspecteur du travail est maintenue compte tenu de la teneur des textes en vigueur.
En revanche, l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a débouté la société Ravatherm France de sa demande tendant à ce que le médecin inspecteur du travail transmette au docteur B Y ([…]), médecin qu’elle mandate ou à tout autre médecin qu’elle lui substituera, tous les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications qu’il émet alors :
— que les dispositions précitées ont clairement rappelé que : '(…) les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet' et que 'le salarié est informé de cette notification' ;
— et qu’en l’absence de tout élément contraire, notamment, de conditions particulières qui subordonneraient cette transmission à la lecture préalable du rapport litigieux par le conseil de prud’hommes, il ne peut pas être refusé à l’employeur la connaissance, selon la procédure légale sus-rappelée, de tous les éléments médicaux utiles pour d’une part, assurer le respect du contradictoire et pour d’autre part, apprécier la suite à donner à la procédure d’inaptitude médicale du salarié.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens d’appel seront partagés entre les parties qui succombent chacune partiellement dans leurs prétentions.
***
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance prononcée le 25 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Pau sauf en ce qu’elle a débouté la société SAS Ravatherm France de sa demande de transmission de tous les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin inspecteur au médecin de son choix ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Dit que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail seront notifiés au docteur B Y ([…]), médecin mandaté par la société SAS Ravatherm France à cet effet ou à tout autre médecin qu’elle lui substituera ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la procédure est renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Pau statuant en la forme des référés pour la suite de la procédure ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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