Confirmation 12 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 avr. 2017, n° 14/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06834 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6ème Chambre, 23 octobre 2014, N° 2013F01117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------
ARRÊT DU : 12 AVRIL 2017
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 14/06834
La SARL CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE (X)
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2014 (R.G. 2013F01117) par la 6e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2014
APPELANTE :
La SARL CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VINS ET DE LA GASTRONOMIE (X), dont le siège est sis XXX
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Georges BONS, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
XXX dont le siège est sis XXX
représentée par Maître Aurélia Y-Z, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Club international des amis du vin et de la gastronomie SARL (X) et Overland Trade SARL (Overland) exercent une activité de négoce de vins;
Par courriel du 23 novembre 2009, Overland recevait d’un apporteur d’affaires, la SARL LB Wines, un appel d’offres de la société Belluna revendeur de vins français à Tokyo pour un lot de 3 000 cartons d’un panaché de trois bouteilles au prix unitaire de 5,65 euros le lot.
X acceptait la livraison à Overland d’une première commande de 2 000 bouteilles en date du 8 janvier 2010 pour la somme de 11 280 euros hors taxes qui lui était payée le 25 février 2011.
Les vins, transportés par la société Hillebrand transitaire maritime, étaient livrés le 28 janvier 2011, mais, en date du 11 février suivant, la société Belluna informait Overland de divers problèmes de qualité des vins livrés.
Le 4 mars 2011, X transmettait à Overland les résultats d’analyses qu’elle avait fait exécuter par la société Euralis distribution aux termes desquels il ressortait que les vins avaient subi une casse protéique et métallique les qualifiant de « pas marchands ».
Le 5 avril suivant, la société Belluna transigeait en une réclamation de la somme de 31 485,55 euros au titre des préjudices subis que la société Overland lui réglait.
Par actes du 26 août et 29 novembre 2011, Overland assignait la société X en résolution de la vente et paiement de diverses sommes à titre principal et subsidiairement au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil en paiement des mêmes sommes pour un montant total de 52 765 euros.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Joint les instances n° 2013F01117 et 2013F01546,
— Débouté la Société Overland Trade de sa demande à titre principal de résolution de sa vente avec la Société Club international des amis du vin et de la gastronomie,
— Condamné la Société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la Société Overland Trade la somme de 31.486,55 euros conformément à la facture du 5 avril 2011 réglée à la société Belluna, – Condamné la Société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la Société Overland Trade la somme de 11 280,00 euros selon sa facture du 25 février 2011 11° FC05369,
— Condamné la Société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la Société Overland Trade la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la Société Club international des amis du vin et de la gastronomie de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, sous réserve de constitution de caution à concurrence de 52 765,00 euros,
— Dit que la caution devra garantir toutes réparations ou restitutions pouvant intervenir ; qu’elle devra être constituée par un engagement de caution par un établissement bancaire ou par un dépôt de la somme susvisée à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— Dit que cette dernière sera restituée de plein droit à celui qui aura fait le dépôt en cas de non contestation entre les parties de la décision,
— Condamné la Société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la Société Overland Trade la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société Club international des amis du vin et de la gastronomie aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 21 novembre 2014, la société X a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 09 février 2017 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SARL Club international des amis du vin et de la gastronomie demande à la Cour de :
— Vu les dispositions de l’article 1338 du code civil, alors applicables ;
— Dire et juger que le paiement effectué par virement bancaire, le 25 février 2011, entre les mains de la SARL Club international des amis du vin et de la gastronomie du montant de sa facture, en date du 20/12/2010, (cf. pièce n° 13) constitue une exécution volontaire du contrat et emporte la renonciation aux moyens et exceptions que la Société Overland Trade pouvait lui opposer ;
Subsidiairement :
— Dire et juger qu’il n’est pas démontré que la société Club international des amis du vin et de la gastronomie a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Overland Trade ;
— Dire et juger, en conséquence, que c’est à tort que le Tribunal à condamné la société X au titre de sa responsabilité délictuelle ;
— Dire et juger que la société Overland Trade n’a jamais démontré que le vin était impropre à la consommation avant la livraison des bouteilles effectuée par la Société X ; – Dire et juger de surcroît que le Tribunal a inversé la charge de la preuve, en faisant valoir textuellement : « 'que la société Club international des amis du vin et de la gastronomie SARL ne rapporte pas la preuve que les conditions de transport par le transitaire, expliquent avec certitude « la casse ferrique doublée d’une casse protéique du vins litigieux » ;
— En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 23 octobre 2014, en toutes ses dispositions ;
— Décharger la société Club international des amis du vin et de la gastronomie de toute condamnation.
— Dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondée la SARL Overland Trade en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter.
— La condamner à payer à la SARL X la somme de 2.500 euros, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société X fait valoir qu’elle n’a traité la vente qu’avec la société Overland à laquelle elle a adressé sa facture le 20 décembre 2010 et qu’Overland lui a bien payée par virement le 25 février 2011 sans la moindre réserve.
Elle considère, au visa de l’article 1338 du code civil alors applicable, que le paiement ainsi intervenu emportait renonciation aux moyens et exceptions opposables au contrat qui les unissait.
Au vu des pièces qu’elle communique, elle considère également que la société Overland a renoncé à la clause d’agréage et ne peut donc pas demander la résolution de la vente de ce chef; que de plus, elle ne pourrait pas restituer les bouteilles acquises.
Elle considère encore qu’Overland est forclose dans son action sur le vice caché alors qu’elle ne l’a assignée que plus de deux ans après la livraison .
X fait aussi valoir que n’étant plus propriétaire des bouteilles vendues à Overland, il ne peut lui être imputé aucune responsabilité dans leur transport chez le destinataire et sa faute délictuelle ne peut pas être établie.
Elle rappelle que le départ des marchandises était fixé au 26 décembre 2010 du port du Havre, qu’elles sont arrivées à Tokyo le 28 janvier 2011, après avoir transité par l’Equateur et que la casse ferrique n’avait pu se produire qu’une fois le vin mis en bouteille et par exposition à une forte chaleur;
de plus, rien ne démontre que sa propre livraison à Overland était défectueuse.
Elle conclut donc à l’infirmation du premier jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 17 avril 2015 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SARL Overland Trade demande à la Cour de :
— Vu les articles 1147,1151, 1382, 1641 et suivants du Code civil – Dire et juger La société Overland Trade recevable et bien fondée en son action indemnitaire à l’encontre de la société Club international des amis du vin et de la gastronomie, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil ;
Subsidiairement :
— Dire et juger La société Overland Trade recevable en son action en garantie au visa de l’article 1641 et suivant du code civil
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2010
En tout état de cause :
— Confirmer en tous points le jugement entrepris en ce qu’il :
condamné la société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la société Overland Trade la somme de 31.485,55 euros conformément à la facture du 5 avril 2011 réglée à la société Belluna
condamne la société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la société Overland Trade la somme de 11.280 euros selon la facture du 25 février 2011 n°FC05369
condamné la société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la société Overland Trade la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la société Overland Trade de l’ensemble de ses demandes
Et y ajoutant :
— condamner la société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la société Overland Trade la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner la société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la société Overland Trade la somme de 8.000 euros au visa de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la société Club international des amis du vin et de la gastronomie à payer à la société Overland Trade les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Y Z, Avocat aux offres de droit et dans les termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Overland considère d’abord qu’elle n’est pas forclose dans son action indemnitaire sur le vice caché et qu’elle est donc recevable en cette action.
Elle fait valoir que les délais de l’article 1648 du code civil peuvent être prorogés notamment
— en cas de pourparlers engagés entre les parties en vue d’une solution amiable,
— également si le comportement du vendeur a pu laisser espérer une transaction ou une indemnisation par un assureur, – aussi, si le vendeur a pu laisser penser qu’il reconnaissait sa responsabilité;
ce qui à son avis fut le cas entre février et septembre 2011, lui permettant donc de fixer le point de départ de la prescription au 22 septembre 2011, date à laquelle elle a été informée par l’assureur de X de son refus de garantie pour le sinistre déclaré au titre de cette affaire.
Elle considère qu’elle n’est pas dans l’obligation de restituer la marchandise litigieuse au visa de l’article 1647 du code civil s’agissant de rapatrier des denrées impropres à la consommation.
Elle fait également valoir que cette affaire lui a occasionné un préjudice d’image auprès de son principal client à l’international.
Elle rappelle que la société X n’établit pas que le transport est à l’origine du sinistre, alors qu’elle reconnaissait le 4 et le 11 mars 2011 notamment que le vin avait été mal assemblé et qu’il était préférable de le retirer de la vente et que le réajustement en souffre avait été mal fait, le vin mal brassé. Elle explique que X a reconnu sa responsabilité jusqu’au moment où son assureur lui a fait savoir qu’il ne prenait pas le sinistre en charge.
Elle considère donc que le transport et la chaleur, même à admettre qu’ils ont pu aggraver l’état du vin ce qui n’est pas établi, ne peuvent pas être générateurs du dommage subi par la société Belluna client final et Overland agissant en qualité d’intermédiaire.
Elle expose ensuite ses postes de préjudice et sa demande de confirmation du jugement dont appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
En raison de la date d’ouverture de la procédure devant les premiers juges antérieurement à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les articles du code civil cités le sont sous leur numérotation en vigueur avant le 1er octobre 2016.
Devant le tribunal, la société Overland visait tout à la fois les dispositions des articles 1587, 1147, 1184 et 1382 sans considération pour le non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Et c’est à tort que le tribunal, écartant les dispositions de l’article 1587 sur la vente avec agréage invoquée principalement par la demanderesse, a pris ses motifs au seul visa de l’article 1382 du code civil puisqu’il existait bien un contrat de vente entre les parties aux termes de la facture pro forma établie le 14 octobre 2010 par la société X à la société Overland.
En cause d’appel, la société Overland fonde désormais ses demandes indemnitaires au visa des dispositions des articles 1147, 1151,1382, 1641 et suivants du code civil.
La cour ne peut que rappeler le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
À titre principal Overland, invoque toutefois une action en réparation autonome des autres actions rédhibitoire et estimatoire. Cette action, tirée de l’article 1645 du code civil, s’inscrit cependant dans le régime des garanties pour vices cachés même si elle est autonome de l’action rédhibitoire et estimatoire.
Sur le régime de cette action, la cour retient que si la livraison est intervenue en décembre 2010, les discussions qui ont débuté au moment de la réclamation de l’acheteur final en février 2011 se sont bien poursuivies au moins jusqu’à l’annonce de l’assureur ayant notifié son refus de garantir le sinistre le 22 septembre 2011. Dès lors, la société Overland ayant assigné sa venderesse le 26 août 2013 n’encourait pas la forclusion, alors qu’aux termes des dispositions de l’article 2241 du code civil sa demande en justice, même annulée par un vice de procédure au visa de l’article 856 du code de procédure civile, a bien interrompu le délai de prescription de son action indemnitaire.
Le débat reste donc celui de l’existence de vices au jour où le vendeur s’est dessaisi des vins.
C’est à tort que la société X veut faire établir que la « démonstration n’est pas faite que sa livraison était défectueuse avant même qu’il ne soit procédé au transport des bouteilles ».
Il ressort en effet des pièces de la procédure (courriels de X au courtier LB Wines-pièces 16, 17 et 19-intimée) que les échantillons de bouteilles de vins retournés par la société Belluna, présentaient « des levures mortes dues à un problème sur la filtration » et, soumis à des analyses de son 'nologue, révélaient un taux de souffre libre et total trop élevé, supérieur à la limite marchande, instables sur le plan protéique pour deux des vins livrés et « un problème au moment de la mise sur le réajustement en souffre avec un manque d’homogénéité. Le vin a été mal assemblé – il est préférable de retirer ce vin de la vente »pour le troisième composant le lot vendu; l’oenologue concluant par ailleurs « risque sur l’ensemble du lot car vin instable sur le plan protéique … vin non marchant car SO2 total trop élevé ».
Dans un autre courriel du 14 mars 2011, X exposait « plusieurs problèmes… pas de recherches de protéine à l’arrivée du vin – renté en période de chaleur, réajustement en souffre mal fait… le vin mal brassé donc la répartition de souffre n’est pas homogène ».
Ainsi, les casses protéiques et ferriques évoquées ne peuvent s’expliquer par des conditions d’exposition à une forte chaleur en lien avec les conditions de transport maritime en container succinctement décrites comme ayant duré un mois et «traversé l’Equateur» intervenues après la livraison à la société Overland. Les éléments du courriel du 14 mars 2011 démontrent au contraire que X admettait bien qu’au jour de la vente les vins présentaient des défauts, lesquels tenaient à leurs conditions d’élevage.
Le fait que la facture ait été réglée par l’acquéreur déjà informé de difficultés quant à la qualité du vin par son sous acquéreur ne saurait en l’espèce constituer une confirmation au sens des dispositions de l’article 1338 du code civil. En effet, outre que la contestation auprès du vendeur a été quasiment concomitante, à la date du paiement, l’acquéreur pouvait encore mettre en cause les conditions de transport puisqu’il ignorait l’origine des défauts du vin tels que signalés par le sous acquéreur. Celle-ci n’a été établie que postérieurement au paiement.
La cour retient donc la responsabilité de la société X, vendeur professionnel ayant engagé sa responsabilité dans la vente de vins non marchands dont par ailleurs, elle a elle-même exclu le rapatriement (son courriel du 7 avril 2011à la société LD Wines).
S’agissant des préjudices, la société Overland expose qu’elle a bien réglé sa commande à la société X pour la somme de 11 280 euros correspondant aux 2 000 premiers lots livrés à la société Belluna et la facture de cette dernière en règlement du litige après négociation pour la somme de 31 486,55 euros. Elle fait également valoir que cette affaire lui a occasionné un préjudice d’image important auprès de la société Belluna étant son plus gros client. A ce titre comme devant les premiers juges, et sans plus d’arguments et justificatifs notamment sur ses effets sur l’évolution de son chiffre d’affaires, elle forme la même demande de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Il en ressort que les préjudices ont bien été appréciés par les premiers juges alors qu’ils ne sont pas remis en question au cours des débats devant la cour qui confirme donc le jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts indemnisant les sommes exposées et le préjudice d’image et de perte de confiance qui est résulté de la livraison non conforme, sans qu’il y ait lieu à majoration des sommes allouées en l’absence d’éléments supplémentaires.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, l’appelante sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 octobre 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL X à payer à la SARL Overland la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL X aux dépens et dit qu’il pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître Y Z qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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