Confirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 22 mars 2018, n° 16/10391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 juin 2016, N° 14/01844 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL GGTS, SAS DPD FRANCE, Association AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 Mars 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/10391
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2016 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL section RG n° 14/01844
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
né le […] […]
comparant en personne, assisté de Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
Me Y C (SELARL C.Y) – Mandataire liquidateur de la SARL GGTS
[…]
[…]
représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
SAS DPD FRANCE VENANT AUX DROITS DE EXAPAQ
[…]
[…]
N° SIRET : 399 409 457
représentée par Me Valérie PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Mme Patricia DUFOUR, Conseiller
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D C, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé par Madame Catherine BEZIO, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société EXAPAQ Paris Centre appartenait au réseau de transport du Groupe EXAPAQ et était spécialisée dans le transport rapide de colis de moins de 30 kg pour le compte d’entreprises et à destination de professionnels en France et en Europe.
Elle exerçait l’activité de commissionnaire de transport et transporteur public et, pour assurer un service optimal à ses clients, faisait appel à des sous-traitants locaux sur l’ensemble du territoire français qui assuraient une prestation de transport de marchandises.
La SARL Groupe GIDIA TRANS SERVICES, ci-après dénommée SARL GGTS, entreprise spécialisée dans le transport routier de fret de proximité, figurait parmi les sous-traitants. Elle avait pour gérant Monsieur X.
Par décision en date du 4 septembre 2008, la Société EXAPAQ Paris Centre a fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine à la SAS EXAPAQ dont elle est devenue l’actionnaire unique. Par lettre en date du 20 octobre 2008, les sous-traitants, dont la société GGTS, ont été informés de ce changement.
Le 2 mars 2015, la SAS EXAPAQ a changé de dénomination sociale et est devenue la SAS DPD France.
En sa qualité de sous-traitant, la SARL GGTS assurait la collecte et la livraison des confiés par la SAS EXAPAQ Paris Centre dans le secteur de son établissement secondaire situé dans la ZA Cerisaie Nord à FRESNES. Pour ce faire, elle employait ses propres salariés et disposait de plusieurs véhicules.
La SARL GGTS avait conclu avec la SAS EXAPAQ Paris Centre un premier contrat de sous-traitance de prestations de transport de marchandises le 29 septembre 2003, puis un second le 17 mars 2008 qui a été dénoncé par la SAS EXAPAQ le 3 mai 2009 avec un préavis de trois mois qui s’est achevé le 3 août 2009.
Le 26 juin 2009, Monsieur B Z a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande tendant, en son dernier état, à voir requalifier la relation de sous-traitance avec la SAS EXAPAQ en contrat de travail à temps complet, subsidiairement à temps partiel, reconnaître son statut de salarié à l’égard de la SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner cette société au paiement de rappel d’heures supplémentaires, des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision en date du 27 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SARL GGTS en liquidation judiciaire, Maître Y étant désigné en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 28 décembre 2010.
Par jugement en date du 17 juin 2016, le juge départiteur a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 22 juillet 2016, Monsieur Z a fait appel de la décision.
Il demande à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de Maître Y, ès qualités de liquidateur de la Sarl GGTS France et de l’AGS CGEA IDF EST,
— requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail,
— lui reconnaître la qualité de salarié de la société DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ,
A titre principal, sur la demande de requalification en contrat de travail à temps plein,
— condamner la SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, à lui payer les sommes suivantes :
** 70.509,07 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
** 7.050,91 € au titre des congés payés afférents,
** 15.959,43 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Et à défaut,
** 5.319,81 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
** 5319,81 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 531,98 € au titre des congés payés afférents,
** 15.959,43 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, sur la demande de requalification en contrat de travail à temps partiel,
— condamner la SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, à lui payer les sommes suivantes :
** 49.654,28 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
** 4.965,43 € au titre des congés payés afférents,
** 5.657,16 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Et à défaut,
** 887,86 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
** 1.885,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 188,57 € au titre des congés payés afférents,
** 5.657,16 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
— débouter la SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL GGTS et l’AGS CGEA IDF EST de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner la SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, demande à la cour :
A titre liminaire, sur les pièces produites aux débats,
— de rejeter des débats la vidéo produite par les anciens salariés de la SARL GGTS ainsi que le procès-verbal de constat du 27 septembres 2009,
A titre principal,
— de constater que les sociétés EXAPAQ et GGTS ont entretenu des relations commerciales de sous-traitance de transport sans qu’aucun lien de subordination ne soit créé entre la SAS EXAPAQ, d’une part, et Monsieur X et ses chauffeurs, d’autre part,
En conséquence,
— de déclarer la demande de requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail infondée,
— de dire et juger que la SARL GGTS était le seul employeur des chauffeurs,
— de les débouter de leurs demandes,
A titre subsidiaire, en cas de requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail,
— de constater que les montants revendiqués par l’appelant, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, ne sont pas justifiés,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En sa qualité de liquidateur de la SARL GGTS, Maître Y demande à la cour :
— d’ordonner à Monsieur Z de communiquer son ou ses contrats de travail et bulletins de salaire sur la période pendant laquelle il indique avoir été employé par la SARL GGTS,
— de lui enjoindre également de produire ses relevés bancaires, déclarations pré-remplies d’impôts sur le revenu et avis d’imposition depuis la date à laquelle il soutient avoir été en lien contrat avec la SARL GGTS,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur Z à lui rembourser les sommes suivantes :
** 80.450,80 au titre des salaires versés du juin 2008 au 30 mai 2012,
** 506,19 € au titre du salaire versé du 1er au 9 juillet 2012,
** 1.856,05 € au titre du salaire du mois de juin 2012,
** 14.137,10 au titre du solde de tout compte,
** 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code de procédure civile,
** 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux observations du liquidateur concernant les demandes de Monsieur Z et à sa demande de restitution des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL GGTS,
A titre subsidiaire,
— rappeler qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 du Code de commerce que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3258-8 et suivants du Code du travail et ce, dans les limites des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du
Code du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier le 9 novembre 2017 et soutenues oralement lors de l’audience des débats.
MOTIVATION
Sur la qualité de salarié de la SARL GGTS de Monsieur Z :
Au vu des éléments de la procédure et contrairement à ce que soutient M. Z, la question du lien de subordination entre l’appelant et la SARL GGTS n’est pas étrangère aux débats puisque c’est en qualité de salarié de celle-ci qui était sous-traitante de la SAS EXAPAQ que la demande de requalification du contrat de travail à l’égard du donner d’ordre est sollicitée sur le fondement de l’article L. 8221-6 précité. Toutefois, cette relation de travail n’a pas lieu d’être appréciée au-delà de la date du 3 août 2009, date à laquelle la relation de sous-traitance avec la SAS EXAPAQ s’est achevée.
En l’espèce, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL GGTS, conteste que Monsieur Z ait été effectivement salarié de cette société et affirme que cette situation l’a conduit, lors de l’ouverture de la procédure collective à le licencier à titre conservatoire.
Il soutient que la relation de travail était inexistante au moins le 3 août 2009, aux dires mêmes de l’appelant qui ne produit, selon lui, aucun élément probant de cette relation de travail alors que Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de rappel de salaires auprès du liquidateur de la société GROUPE WILO & NISOMA dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 mars 2013 et au cours de laquelle il a aussi été licencié à titre conservatoire.
Maître Y, ès qualités, ajoute que lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, Monsieur Z avait affirmé avoir travaillé pour le compte de cette société à compter du 3 août 2009, ce que le juge départiteur avait fait acter.
Compte-tenu de l’objet de la demande de Monsieur Z à l’égard de la SAS EXAPAQ, il est sans effet de savoir si celui-ci a travaillé pour la SARL GGTS à compter du 3 août 2009 puisque c’est à cette date que s’est terminée la relation contractuelle entre les deux sociétés.
Au surplus, Monsieur Z justifie d’un contrat de travail avec la SARL GGTS signé le 23 novembre 2004 pour un emploi de chauffeur et avoir travaillé pour le compte de la SAS EXAPAQ jusqu’à la rupture de convention de sous-traitance, puis avoir été embauché par la société GROUPE WILO &NISOMA.
De son côté, Maître Y, ès qualités, ne justifie d’aucun élément matériel probant remettant en cause la qualité de salarié de l’appelant entre son embauche et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au demeurant, la SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, qui connaissait l’identité des salariés de la SARL GGTS exécutant le contrat de sous-traitance puisque la partie chargement/déchargement des colis s’effectuait dans ses propres locaux, ne remet pas en cause la recevabilité de la demande de Monsieur Z, confirmant ainsi implicitement sa qualité de salarié du sous-traitant.
Dès lors, il convient de considérer que Monsieur Z a exécuté en qualité de salarié la SARL GGTS, depuis son embauche en 2003, les deux conventions de sous-traitance de prestations de
transports de marchandises signées avec la SAS EXAPAQ les 29 septembre 2003 et le 17 mars 2008.
Néanmoins, Maître Y, ès qualités, formant une demande reconventionnelle à l’égard de Monsieur Z dont le bien fondé sera apprécié ultérieurement, il ne peut être mis hors de cause. L’appelant est débouté de cette demande et le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Sur la demande de requalification
Selon les termes de l’article L. 8221-6 du Code du travail :
I ' Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II ' L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas là, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5… »
Il s’avère que cette présomption de non salariat est une présomption simple qui peut être renversée si un lien de subordination juridique permanent avec le donneur d’ordre est établie, étant précisé que le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et les horaires, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’appelant expose qu’indépendamment des termes du contrat de sous-traitance et des autres documents liant les parties, les éléments factuels qui démontrent la réalité des relations entre les deux sociétés permettent de considérer que la SAS EXAPAQ avait bien instauré une relation hiérarchique tant avec son ancien employeur, la SARL GGTS, qu’avec les salariés de celle-ci.
Pour ce faire, Monsieur Z indique que lorsqu’il a commencé à exécuter la première convention de sous-traitance lors de son entrée dans l’entreprise, les relations commerciales se déroulaient bien mais que peu à peu le donneur d’ordre s’est immiscé de plus en plus dans le gestion de l’activité du sous-traitant en lui imposant d’adopter des consignes très strictes concernant les chauffeurs ce qui a d’ailleurs conduit la SARL GGTS à s’inquiéter des interventions de nature disciplinaire de la SAS EXAPQ qui est allée jusqu’à refuser la présence d’un salarié dans ses locaux, ce qui avait conduit son ancien employeur à protester.
Il soutient que dans ses relations avec la SARL GGTS, la SAS EXAPAQ ne respectait pas les dispositions du contrat type de sous-traitance tel que fixé par le décret du 26 décembre 2003 et ses annexes, notamment l’article 5.2 alinéa 2 de l’annexe II qui dispose que « le conducteur reçoit donc exclusivement les directives nécessaires à la bonne exécution du contrat de son employeur, le sous-traitant », l’article 5.3 ajoutant que :
« Si l’opérateur de transport se substitue au sous-traitant pour donner directement des consignes au conducteur, il prendrait le risque de matérialiser une relation hiérarchique entre lui et le conducteur, relation hiérarchique de nature à justifier une mesure de requalification ».
L’appelant fait valoir que le protocole de sécurité que la SAS EXAPAQ a fait signer à la SARL GGTS contient des mentions contraires aux dispositions précitées et que pendant l’exécution de la prestation, les salariés du sous-traitant étaient placés sous le pouvoir hiérarchique du donneur d’ordre qui pouvait leur donner directement des consignes.
Monsieur Z affirme que la SAS EXAPAQ imposait d’autres consignes aux salariés de la SARL GGTS notamment sur les horaires, sur la manipulation des colis et avait même notifié une mise à pied à un des salariés ce qui avait d’ailleurs conduit son ancien employeur à contester ce comportement.
L’appelant déclare que le pouvoir de subordination de la SAS EXAPAQ s’exerçait aussi en matière de formation puisque celle-ci en a imposé la durée et l’encadrait directement et que lorsqu’ils exécutaient la prestation, lui-même et les autres salariés de la SARL GGTS ne débutaient leur tournée de livraison que vers 9 heures du matin alors qu’ils prenaient leur poste à 6 heures 15 ou 6 heures 30 pour effectuer les opérations de tri sous les ordres du donneur d’ordre.
Au vu de ces éléments, il considère donc qu’il exécutait le contrat de prestations de transport de marchandises alors que le donneur d’ordre, la SAS EXAPAQ, exerçait à son égard certains des attributs de l’employeur ce qui démontre le bien fondé de sa demande de requalification de la relation de sous-traitance en contrat de travail.
La SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, expose qu’à la fin de l’année 2008, compte-tenu de la situation économique difficile rencontrée dans le secteur du transport routier de marchandises et de la baisse de l’activité de livraison, elle a dû, pour redynamiser son activité, réorganiser, entre autres, les zones de couverture de ses agences. Elle précise que dans le même temps elle a eu à déplorer les nombreuses défaillances de la SARL GGTS dans l’exécution de la deuxième convention de sous-traitance du transport de colis signée le 17 mats 2008, carences qui l’ont conduite à résilier le contrat avec un préavis de trois mois se terminant le 3 août 2009.
Elle ajoute que suite à cette rupture, le gérant de la SARL GGTS, Monsieur X, dix chauffeurs puis douze autres quelques mois plus tard ont sollicité la requalification de la relation de sous-traitance en contrat de travail devant le conseil de prud’hommes.
La SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, indique que, par ailleurs, la SARL GGTS a assigné le donner d’ordre, devant le tribunal de commerce en paiement de factures, demande dont elle s’est ensuite désistée puis d’une demande de dommages et intérêts pour perte commercial résultant de la résiliation de la convention de sous-traitance, demande dont elle s’est aussi désistée.
L’intimée expose qu’au cours des sept années d’exécution des contrats de prestations de sous-traitance, aucune demande de requalification en contrat de travail n’a jamais été formulée auprès d’elle, que les modalités d’exécution des relations contractuelles résultaient de son mode d’organisation qui imposait au sous-traitant une phase de collecte des colis, une phase de traction et une phase de livraison et que son mode d’organisation s’appuyait sur un plan de transport précis qui assurait la connexion entre d’une part, les différentes agences du réseau et, d’autre part, les agences
du réseau et les sous-traitants.
Elle précise que le prix payé au transporteur incluait toutes les opérations nécessaires au chargement des marchandises, notamment la collecte des colis sur la chaîne de distribution, qui ne consistait pas en une simple opération de tri et qui nécessitait que les salariés du sous-traitant respectent de strictes consignes, ajoutant qu’en tout état de cause le contrat de sous-traitance ne contenait que des dispositions conformes au contrat type, tel qu’il résultait des dispositions du décret n° 2003-1295 « portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants et que les relations se sont effectivement déroulés dans le respect de ce texte et de ces annexes.
La SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, ajoute que le protocole de sécurité est imposé par la loi dans l’hypothèse de prestations de chargement/déchargement exécutées par un transporteur sur le site d’une entreprise d’accueil, ce qui était le cas en l’espèce puisque les salariés de la SARL GGTS intervenaient dans les propres locaux du donneur d’ordre.
Elle considère que le protocole de sécurité, les règles de base de l’exécution de la prestation de transport, les échanges de courriers entre les deux sociétés, le fait qu’elle ait encadré et assuré la formation des salariés de la GGTS, les modalités d’intervention de ceux-ci sur ses chaînes de tri ne traduisent aucun lien de subordination du sous-traitant et de ses salariés à son égard, précisant que certaines consignes, tel l’interdiction de fumer, correspondaient à la mise en 'uvre de mesures de sécurité des salariés du sous-traitant lorsqu’ils intervenaient directement dans ses locaux d’autant qu’elle assurait, entre autres le transport national de colis de produits de santé destinés aux industries pharmaceutiques imposant des consignes de sécurité particulières.
L’intimée affirme que faute d’éléments probants démontrant un quelconque lien de subordination à l’égard de la SARL GGTS et de ses salariés, Monsieur Z doit être débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé et qu’en tout état de cause, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevable le constat d’huissier du 27 septembre 2009 établi à partir d’une vidéo prise à l’aide d’un téléphone portable de l’un des salariés de la SARL GGTS dans ses locaux propres locaux, compte-tenu des conditions déloyales et condamnables dans lesquelles la vidéo a été réalisée.
Au soutien de sa demande, Monsieur Z verse aux débats :
— le contrat de sous-traitance signé entre la SAS EXAPAQ Paris Centre et la SARL GGTS le 29 septembre 2003,
— la convention de sous-traitance de prestations de transports de marchandises signée entre les parties le 17 mars 2008,
— le protocole de sécurité signé par les sociétés le 20 février 2007,
— la lettre en date du 4 février 2008 par laquelle la SAS EXAPAQ, suite à des dysfonctionnements en date des 31 janvier et 1er février 2008, rappelle à la SARL GGTS que les consignes que ses salariés doivent respecter pour l’exécution de la convention,
— des échanges de courriers relatifs au comportement de certains salariés de la SARL GGTS,
— le constat d’huissier établi le 27 novembre 2009 par Maître A, huissier de justice, au vu d’un CDROM sur lequel a été gravée la vidéo prise à partir du téléphone portable d’un des salariés de la SARL GGTS dans les locaux de la SAS EXAPAQ.
S’agissant de la vidéo réalisée dans les locaux de la SAS EXAPAQ et ainsi que l’a considéré le juge
départiteur, au vu des articles 9 et 1315 du Code civil, aucun élément ne permet d’affirmer que le salariés de la SARL GGTS, qui savaient qu’ils était filmés par un de leurs collègues, effectuaient des gestes identiques à ceux qu’ils accomplissaient d’ordinaire et qu’ils ne se pré-constituaient pas une preuve à eux-mêmes, d’autant que la vidéo a été réalisée le 25 juillet 2009 et qu’à cette date le contrat de sous-traitance avait été dénoncé par la SAS EXAPAQ depuis plus de deux mois et s’achevait le 3 août 2009.
Il s’avère qu’en agissant ainsi, les salariés de la SARL GGTS ont utilisé un procédé déloyal rendant son production irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
S’agissant des autres pièces produites et ainsi que l’a considéré le juge départiteur il apparaît qu’aucun élément du contrat de sous-traitance puis de la convention de sous-traitance de prestations de transport de marchandises ne permet de considérer que la SARL GGTS et ses salariés étaient placés sous un lien de subordination à l’égard des sociétés EXAPAQ Paris Centre puis SAS EXAPAQ.
De même, le protocole de sécurité fixant les consignes que la SARL GGTS devait respecter lorsqu’elle exécutait la partie chargement/déchargement dans les locaux de la SAS EXAPAQ, notamment l’interdiction de fumer, ne peut permettre de considérer que le donneur d’ordre manifestait ainsi son pouvoir de direction à l’égard de sous-traitant, mais traduisait le respect de l’obligation d’assurer pleinement la sécurité effective des salariés du sous-traitant lorsqu’ils intervenaient dans ses locaux, d’autant qu’ils manipulaient des colis contenant des produits destinés à l’industrie pharmaceutique.
Au surplus, en ce qui concerne la manipulation des colis au cours des opérations de chargement/déchargement, le fait d’imposer à la SARL GGTS et à ses salariés « de ne pas jeter les colis, de ne pas les lâcher de toute leur hauteur, de ne pas les laisser tomber de la chaîne de colis ou de ne pas donner des coups de pied dans les colis’ » ne fait que fixer clairement les modalités d’exercice des opérations de chargement/déchargement qui étaient effectuées dans ses propres locaux avec l’utilisation du matériel mis à la disposition du sous-traitant, ne saurait être assimilé à l’exercice d’un pouvoir hiérarchique à l’égard de la SARL GGTS et de ses salariés.
En ce qui concerne les courriers échangés entre les deux sociétés, et contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun d’entre eux n’établit l’exercice d’un pouvoir disciplinaire par la SAS EXAPAQ qui, au contraire, alertait la SARL GGTS sur les difficultés rencontrées avec tel ou tel salarié lui laissant le soin de prendre le mesure qui lui paraîtrait le plus approprié, étant précisé qu’en agissant ainsi elle respectait le strict cadre des documents contrats existant et le plain exercice du pouvoir disciplinaire du sous-traitant à l’égard de ses salariés.
S’agissant de l’exigence de formation, il convient de rappeler que celle-ci n’a pas eu pour finalité de former le gérant de la SARL GGTS et ses salariés à l’exécution de l’intégralité des prestations liées au transport de marchandises mais uniquement aux modalités d’utilisation efficiente des locaux du donneur d’ordre et de son matériel, notamment de la chaîne de tri lors des opérations de chargement et déchargement des marchandises. Au surplus, cette formation a été exécutée par la SAS EXAPAQ dans le cadre d’un partenariat conclu entre les deux sociétés dont il ne ressort aucun transfert du pouvoir hiérarchique à la société donneur d’ordre à ce titre.
Dès lors, il convient de considérer que l’appelant n’apporte aucun élément matériel probant permettant de considérer que, tant dans l’établissement des documents contractuels que dans l’exécution au quotidien de la convention de sous-traitance, la SAS EXAPAQ a exercé un pouvoir hiérarchique à l’égard de la SARL GGTS et de ses salariés.
En l’absence de tout élément probant établissant que Monsieur Z était sous le pouvoir hiérarchique de la SAS EXAPAQ, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa
demande de requalification de la relation de travail qu’il exécutait comme salarié du sous-traitant, la SARL GGTS, en contrat de travail à l’égard du donneur d’ordre et de ses demandes financières afférentes.
Toutefois, la SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ ne démontre par en quoi l’appelant a commis une faute en diligentant la présente procédure et en la poursuivant alors qu’il a été débouté de ses demandes par le juge départiteur. Elle est déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à hauteur de 1.000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Sur la demande reconventionnelle de Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL GGTS :
Selon les dispositions de l’article 70 alinéa 1er du Code de procédure civile « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL GGTS, demande à la cour d’ordonner à l’appelant de lui communiquer des éléments probants sur sa qualité de salarié et de le condamner au remboursement des sommes qui lui ont été versées au cours de la procédure de liquidation judiciaire.
Au vu du texte précité, il s’avère que la demande de Monsieur Z est liée au travail qu’il a exécuté entre 2004 et 2009 en tant que salarié de la SARL GGTS au titre de l’exécution de contrats de sous-traitance de prestations de transport de marchandises. Outre le fait que l’appelant n’a formé aucune demande à l’égard du liquidateur de son ancien employeur, au vu du texte précité, et ainsi que le soutient l’appelant, il convient de considérer que la demande reconventionnelle du liquidateur relative aux opérations de la liquidation judiciaire de la SARL GGTS ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 27 juin 2012 est sans lien avec la demande de Monsieur Z.
Dès lors, il convient de considérer comme irrecevable la demande reconventionnelle formée par Maître Y, ès qualités.
La présente décision est déclarée opposable à l’ AGS CGEA IDF OUEST
Monsieur Z est condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits devant la cour, la SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il est équitable de laisser à sa charge au vu des éléments de la procédure. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande reconventionnelle de Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL GGTS étant irrecevable, il est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Maître C Y, ès qualités de liquidateur de la SARL GGTS,
Déclare la présente décision opposable à l’ AGS CGE IDF OUEST,
Condamne Monsieur B Z aux dépens,
Déboute Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL Groupe GIDIA TRANS SERVICES ' GGTS- et la SAS DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
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