Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 oct. 2020, n° 17/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 31 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/01054 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HNEU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 31 Janvier 2017
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick ROBERT de la SCP BONUTTO-BECAVIN, ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. COMPIN
[…]
[…]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E X a été engagé par la société Compin en qualité d’ingénieur d’études par contrats à durée déterminée du 17 septembre 2001 au 29 mars 2002, puis du 4 novembre 2002 au 31 janvier 2003 en qualité d’ingénieur industrialisation, contrat renouvelé le 27 janvier, puis transformé en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable calcul le 1er juin 2003.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. X a été licencié pour faute grave le 4 juin 2015 dans les termes suivants :
'Vous avez été régulièrement convoqué par lettre remise en main propre contre décharge en date du 7 mai 2015 pour un entretien préalable, en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 1er juin dernier et auquel vous avez assisté accompagné de M. X G.
Suite à cet entretien et après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Le 23 mars 2015, un mail de relance et une lettre recommandée provenant de GETSG, société du groupe Ansys (Software compliance group) ont été adressés à Compin suite à l’utilisation d’une licence MAP DL R14 réclamant à ce titre le paiement d’une somme s’élevant à 69 056,44 euros.
N’étant pas propriétaire de cette licence et surpris de la teneur de ces courriers et de la réclamation, nous avons effectué une recherche et contacté immédiatement ladite société pour obtenir des informations sur cette demande de paiement injustifiée et pharaonique.
Après enquête, nous nous sommes aperçus que cette licence avait en réalité été téléchargée via votre ordinateur portable et que vous l’aviez utilisée pendant trois mois.
Le 5 mai 2015, le prestataire nous a transmis par écrit les adresses MAC et nous a communiqué oralement l’adresse email qui a utilisé cette licence. Nous avons donc eu la confirmation de ce que cela provenait de votre ordinateur.
En effet, il résulte de cette vérification que l’adresse mail utilisée est la vôtre à savoir p.X@compin.com et l’adresse MAC qui est l’adresse physique de la carte réseau de votre ordinateur est la suivante : MAC : F01FAF444D88 et MAC2 : 3C77E6692136D.
Les investigations ont permis de déterminer avec certitude que vous êtes à l’origine de ce téléchargement illégal dont le montant de la redevance s’élève à la somme de 69 056,44 euros.
Etant redevable de cette somme, le 28 mai 2015, la société prestataire nous a adressé une ultime relance indiquant qu’à défaut de paiement, elle engageait des poursuites pénales à l’encontre de la société Compin.
Ces faits sont particulièrement graves et nuisibles à notre société d’autant que la société Compin doit payer cette sommes exorbitante sans pouvoir utiliser la licence puisque la somme réclamée correspond à l’utilisation faite par vos soins pendant les trois mois.
Ce téléchargement illégal engendre un coût financier important et a un impact à la fois sur les résultats du groupe et sur la trésorerie de la société préjudiciable au bon fonctionnement de la société.
De plus, nous nous sommes aperçus lors du nettoyage de votre PC de la présence de 44 logiciels en dehors de toute relation avec la société Compin dont 5 ont été piratés.
Le coût d’achat de ces logiciels est évalué à 1 589 $.
Encore une fois, ces faits sont graves et engagent pleinement la responsabilité financière et pénale de la société Compin ; cette dernière encourt également un risque de sanctions pour les cinq logiciels piratés.
Ces faits de téléchargement et de piratage sont totalement inacceptables et vous n’êtes pas sans ignorer que les griefs qui vous sont reprochés sont sévèrement sanctionnés par les tribunaux.
Votre acte porte une grave atteinte à la réputation et au bon fonctionnement de notre établissement.
Une telle conduite met bien entendu en cause la bonne marche de notre société.
Votre attitude est extrêmement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et votre maintien au sein de la société s’avère impossible.
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 1er juin, vous avez nié totalement les faits reprochés en refusant de donner plus d’explications.
Votre attitude n’a pas manqué de nous surprendre d’autant que lors de la remise en main propre de votre convocation à entretien préalable, vous avez devant témoin (M. Y) dit 'je sais pourquoi je reçois ce courrier, ça concerne le téléchargement de la licence'.
En tout état de cause, l’entretien préalable n’a pas permis de modifier notre appréciation des faits et pour toutes ces raisons, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de présentation de la présente lettre. (…)'.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 3 août 2015 en contestation du licenciement ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement rendu le 31 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. E X reposait sur une faute grave, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 28 février 2017.
Par conclusions remises le 2 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Compin de ses demandes reconventionnelles, et, statuant à nouveau :
— juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Compin au paiement des sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 83 250 euros,
• indemnité conventionnelle de licenciement : 28 037,82 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 12 486,93 euros,
• congés payés y afférents : 1 248,60 euros,
• rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 1 356,96 euros,
• congés payés y afférents : 135,67 euros,
— constater que la société Compin n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles encadrant la conclusion des forfaits jours, en conséquence, la condamner au paiement des sommes suivantes :
• rappel de salaires de l’année 2010 : 2 348,21 euros,
• congés payés y afférents : 234,82 euros,
• rappel de salaires de l’année 2011 : 7 404,99 euros,
• congés payés y afférents : 740,50 euros,
• contrepartie obligatoire en repos : 621,25 euros,
• rappel de salaires de l’année 2012 : 12 872,46 euros,
• congés payés y afférents : 1 287,25 euros,
• contrepartie obligatoire en repos : 4 765,80 euros,
• rappel de salaires de l’année 2013 : 12 004,52 euros,
• congés payés y afférents : 1 200,45 euros,
• contrepartie obligatoire en repos : 3 969,85 euros,
• rappel de salaires de l’année 2014 : 23 623,02 euros,
• congés payés y afférents : 2 362,30 euros,
• contrepartie obligatoire en repos : 11 828,16 euros,
• indemnité pour travail dissimulé : 24 973,86 euros,
• indemnité du fait du retard dans la mise en place de la portabilité : 1 500 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
• entiers dépens,
— condamner la société Compin à la remise des bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard dans les huit jours de la notification du jugement entrepris, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouter la société Compin de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises le 20 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Compin demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes reconventionnelles, débouter M. X de toutes ses demandes, reconventionnellement, le condamner à lui payer la somme de 68 293,38 euros à titre de remboursement de la licence téléchargée illégalement, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la convention de forfait jours
L’employeur qui ne respecte pas les dispositions légales ou conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l’organisation, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à
une convention de forfait-jours la prive d’effet.
Dès lors, et alors que M. X ne sollicite pas la nullité de la convention de forfait jours mais seulement son inopposabilité en invoquant l’absence de suivi mis en place par la société Compin, il importe peu que les stipulations de la convention collective des ingénieurs cadres de la métallurgie et de l’accord d’entreprise du 24 février 2010, complétée par l’accord révisé du 11 juillet 2013, prévoient des modalités de suivi conformes à l’article L. 3121-46 du code du travail.
Ainsi, et s’il résulte de l’accord d’entreprise précité que, conformément à l’article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé chaque année par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ; que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié; que le salarié peut à tout moment sur ces mêmes thèmes solliciter un entretien individuel avec sa hiérarchie directe et qu’un décompte des jours de présence et des amplitudes de présence est effectué par le salarié quotidiennement, force est de constater que la société Compin ne justifie pas du respect de ces mesures de contrôle.
Elle ne produit en effet aucune pièce permettant d’établir le suivi mis en place, notamment, de s’assurer de l’existence d’un entretien annuel portant sur la charge de travail, et ce, sans que les autorisations de télétravailler données à M. X ou l’autonomie existant dans l’organisation du travail, puissent pallier à ce manquement.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de dire que la convention de forfait-jours de M. X est privée d’effet, de sorte qu’il peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires dans les conditions de droit commun.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aussi, et alors que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 3 août 2015, soit sous l’empire des dispositions transitoires, aucune de ses demandes de rappels de salaire, sollicitées à compter de juillet 2010, avec une date d’exigibilité en août 2010, n’est prescrite.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant
compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. X produit un mail de la société enjoignant les salariés au forfait-jours à ne pas déclarer plus de sept heures par jour à compter de juin 2010 mais aussi un listing des mails et fichiers qu’il a envoyés de 2010 à 2014 ainsi que le contenu d’un certain nombre d’entre eux permettant de relever des horaires de travail en soirée.
Il joint également un tableau tenant compte d’un horaire journalier de sept heures sur la base d’une journée 8h-16h avec une pause méridienne d’une heure et y ajoute des heures supplémentaires dès lors que des mails ou des fichiers ont été envoyés en dehors de ces créneaux horaires.
Ainsi, pour exemple, le 23 août 2010, ayant envoyé des mails à 16h48, 18h03 et 20h33, il ajoute trois heures supplémentaires dès lors que chacun de ces mails se situent sur un créneau d’heure différent.
Il fournit enfin l’attestation d’un collègue notant sa disponibilité très tôt le matin ou tard le soir, mais aussi des attestations de proches expliquant l’avoir vu travailler le week-end et tard le soir, notamment à compter de juin 2013 ; une amie, professeure des écoles, expliquant même l’avoir vu courant 2014-2015 faire des journées de plus de douze heures de travail.
Ces pièces suffisamment précises permettent à l’employeur d’apporter ses propres éléments pour justifier des horaires effectivement réalisés par M. X.
Ainsi, la société Compin fait valoir que le seul envoi de mails sur des horaires décalés ne permet en aucune manière de rapporter la preuve d’heures supplémentaires, d’autant que l’étude de ceux-ci permet de noter qu’il y a parfois peu d’envois en journée, notamment les mercredis alors qu’il télétravaillait pour s’occuper de ses enfants et rappelle, par la production de l’attestation de deux salariés que l’organisation du travail pour les forfaits-jours est basée sur une grande autonomie, avec un nombre de 218 jours maximum travaillés par an sans comptabilisation du nombre d’heures par jour, expliquant ainsi qu’il ait été demandé pour de simples questions de logiciels à ces salariés de noter sept heures par jour rendant ainsi sans intérêt le remplissage exact du nombre d’heures par jour travaillé.
Ces allégations de la société Compin sont corroborées par la production d’ordres de mission pour autoriser le télétravail mais aussi par l’analyse des horaires des mails envoyés.
En outre, il est sollicité un certain nombre d’heures supplémentaires en lien avec le listing relatif aux fichiers, lequel est inexploitable tant il peut y avoir de fichiers envoyés à la même heure sous des noms différents et sans être accompagnés du moindre mail d’accompagnement.
Ainsi, pour exemple, alors que pour les 12 et 13 novembre 2013, il est réclamé pour chacune de ces journées six heures supplémentaires, il est respectivement justifié de l’envoi de trois mails entre 16h58 et 17h30 pour le 12 novembre, et de deux mails à 17h26 et 18h47 pour le mercredi13 novembre.
Parallèlement, le listing de fichiers, dont il est impossible de comprendre l’intérêt, fait état pour le 12 novembre d’une centaine de mails envoyés à la même heure à 18h30 pour se poursuivre jusqu’à 20h29 avec à nouveau des dizaines de fichiers qui apparaissent à 19h24 ou 19h13, et en tout état de cause, aucun justificatif d’un quelconque envoi antérieurement à 16h58.
A nouveau, pour le 13 novembre, des centaines de fichiers apparaissent à 17h55, puis 17h56 et ce, jusqu’à 21h24, ce qui au mieux permettrait de dire que M. X a travaillé 17h26 à 21h24, soit 4
heures, étant rappelé qu’il était en télétravail sur cette journée.
Enfin, sans être contredite, il ressort des conclusions de la société Compin que M. X a créé sa propre entreprise en 2013, ce qu’il reconnaît en précisant qu’il avait la qualité de rapporteur d’affaires et qu’elle a cessé toute activité en mai 2014.
Or, et alors qu’il ressort d’une attestation d’une relation d’affaires produite par M. X lui-même qu’ils se sont rencontrés à l’été 2013 et qu’il s’agissait d’une activité relationnelle purement commerciale menée exclusivement le week-end lorsqu’ils se retrouvaient à l’occasion d’événements sportifs, force est de constater que cette attestation remet en cause l’intérêt de celles des proches de M. X faisant valoir une augmentation de sa charge de travail à compter de juin 2013 dès lors que cette période correspond exactement à la création de cette entreprise.
Au vu de ces éléments, sans qu’ils remettent intégralement en cause la réalité d’un travail effectif réalisé en soirée et dont il est justifié par le listing de mails, il convient néanmoins, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, de limiter sensiblement les demandes formulées par M. X, en retenant une heure supplémentaire par jour effectivement travaillé, hors journée de télétravail, majorée à 25 %.
Ainsi, il convient de condamner la société Compin à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents pour la période de juillet 2010 à décembre 2014.
Il convient par ailleurs de le débouter de sa demande d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos dès lors que le nombre d’heures supplémentaires ainsi retenu par la cour ne dépasse pas le contingent annuel de 220 heures.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si la convention de forfait jours a été annulée faute pour l’employeur de mettre en place les outils permettant de s’assurer de la charge de travail de M. X et qu’il est justifié, par la production de mails, qu’il a été demandé aux salariés en forfait-jours de ne déclarer que sept heures par jour dans le logiciel, il ne peut cependant en être conclu que ce manquement constitue l’intention frauduleuse eu égard à la particularité du statut des salariés au forfait jours, qui, de fait, ne sont pas soumis aux horaires habituels de travail.
En outre, si le rappel porte sur une somme relativement conséquente en raison du nombre d’années concernées, les heures supplémentaires retenues restent limitées et auraient permis, si l’employeur avait respecté son obligation de contrôle de la charge de travail, de valider un forfait jours.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la contestation du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave, dont il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve lorsqu’il l’invoque à l’appui d’un licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient en conséquence à l’employeur, qui invoque des faits fautifs commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, étant précisé que ce délai part du jour où l’agissement fautif est personnalisé et précisément défini, c’est-à-dire quand l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, il est reproché à M. X d’avoir téléchargé un logiciel de manière illégale d’avril à juin 2014, soit plus d’un an avant son licenciement, aussi, appartient-il à la société Compin de justifier qu’elle n’en a eu une connaissance exacte que moins de deux mois avant le licenciement.
En l’espèce, il est produit un mail à l’attention de M. Z émanant de Mme H-I B, salariée de la société software compliance group, laquelle indique le contacter ce jour car la société Ansys a pris connaissance d’une utilisation non conforme de certains de ses logiciels, licences de la série Mechanical 14.
Si ce mail ne comporte pas de date, il est néanmoins versé aux débats le mail de réponse de M. C Z du 24 mars 2015 aux termes duquel il lui indique être en congés mais solliciter plus de détails sur le problème, ainsi que celui de M. A du 26 mars lui précisant que Mme B va revenir vers lui avec un nom de fichier pour effectuer des recherches sur les PC.
Enfin, il est produit un mail de Mme B du 5 mai 2015 envoyé à M. A précisant que, suite aux échanges de la veille concernant l’usage irrégulier de la licence Ansys MAPDL R14 d’avril à juin 2014 sur le poste référencé F01FAF444D88, elle lui communique les options de régularisation.
Au vu de ces éléments, et bien que le mail initial de Mme B ne soit pas daté, il résulte suffisamment des réponses produites entre les uns et les autres que la société Compin a effectivement eu connaissance du problème fin mars 2015 et que ce n’est que le 5 mai qu’elle a disposé de tous les éléments nécessaires pour en connaître l’ampleur et la nature, aussi, il convient de dire que les faits reprochés à M. X ne sont pas prescrits.
A l’appui du licenciement, outre les mails précédemment évoqués, il est encore produit un mail de M. A du 6 mai 2015 aux termes duquel il écrit 'Laurence, pour faire suite à mon précédent mail tu trouveras ci-dessous la confirmation de l’utilisation frauduleuse de la licence par P. X. Je joins aussi les informations que j’ai demandé à C, l’adresse 'MAC’ est identique'. S’en suit un tableau sur lequel apparaît la fameuse adresse F01FAF444D88.
Si M. X ne conteste pas que ce numéro correspond à celui de son ordinateur, il ne reconnaît en
aucune manière être à l’origine du téléchargement, rappelant que les responsables informatiques ont un accès à distance sur les ordinateurs des collaborateurs.
Or, force est de constater que la société Compin ne produit aucune autre pièce, et notamment aucune attestation du prestataire qui aurait effectué les investigations sur l’ordinateur de M. X alors même qu’il est écrit dans la lettre de licenciement que 'le 5 mai 2015, le prestataire nous a transmis par écrit les adresses MAC et nous a communiqué oralement l’adresse email qui a utilisé cette licence'.
Il n’est pas davantage produit, comme le souligne à juste titre M. D, ingénieur système d’information, missionné par M. X, de quelconques traces numériques justifiant que le compte de M. X a procédé à l’installation de la clé illégale, ni qu’il serait le seul profil à s’être connecté à son portable, ni d’ailleurs la présence de la clé sur l’ordinateur de M. X.
Aussi, et bien que le rapport déposé par M. D, expert judiciaire près la cour d’appel de Rouen, n’ait pas la valeur probante attachée à une expertise judiciaire dès lors que c’est à titre privé qu’il a réalisé cette mission, il n’en demeure pas moins que ses constats ne font que corroborer l’étude des pièces versées aux débats.
Ainsi, c’est sur la seule foi du mail envoyé par M. A que le grief reproché à M. X est étayé, sachant que M. X justifie que ce responsable études, qui est son N+2, est à l’origine d’une tentative de recrutement d’un ingénieur calcul de structures, fin 2014, et ce, sans en avoir avisé à aucun moment M. X, pourtant lui-même responsable calcul, et ce, alors que dans le même temps, il modifiait l’évaluation annuelle de M. X pour ne retenir aucun point positif.
Par ailleurs, s’agissant des autres logiciels qui auraient été piratés, il est uniquement transmis un simple document word intitulé 'Ordinateur portable P X’ avec une liste de logiciels à supprimer et une liste de logiciels à confirmer, ce qui ne saurait constituer la preuve d’un piratage de certains de ces logiciels.
Enfin, en ce qui concerne les deux attestations produites par MM. A et Y, N+2 et N+1 de M. X, aux termes desquelles ils indiquent que ce dernier a mentionné oralement lors de la remise de la convocation à entretien préalable 'c’est lié à la licence piratée du logiciel de calculs', outre que ces attestations ne pourraient au mieux que corroborer le fait que M. X ait eu connaissance de ce problème de licence piratée sur son ordinateur et en aucune manière qu’il admette en être l’auteur, leur force probante est particulièrement discutable au regard des éléments précédemment développés.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement, de dire que la société Compin ne rapporte pas la preuve des fautes reprochées et en conséquence, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Compin à payer à M. X la somme de 1 356,96 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 135,67 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité de préavis, si, conformément à l’article 27 de la convention collective applicable, M. X peut prétendre à trois mois, il s’agit du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé et non de la moyenne des douze derniers mois. Aussi, et alors qu’il n’a pas sollicité d’heures supplémentaires pour l’année 2015, ni étayé l’existence de telles heures sur cette période, il y a lieu de retenir un salaire de 3 675,08 euros, soit une indemnité compensatrice de préavis de 11 025,24 euros, outre 1 102,52 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, l’indemnité de licenciement conventionnelle prévoyant le versement d'1/5e de mois par année d’ancienneté de 1 à 7 ans, puis 3/5e de mois par année d’ancienneté au-delà de 7 ans, sur la
base des douze derniers mois précédant la notification du licenciement, lesquels doivent être augmentés des heures supplémentaires retenues pour l’année 2014, s’élève, compte tenu des quatorze ans d’ancienneté de M. X, à la somme de 23 856,51 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l’effectif et de l’ancienneté du salarié mais également des difficultés qu’il a rencontrées pour retrouver, après une formation de reconversion en tant qu’analyste programmeur, un emploi en contrat de professionnalisation le 17 septembre 2018, moins bien rémunéré, et en conséquence de l’incidence que cette baisse de rémunération aura sur sa retraite, il convient de condamner la société Compin à payer à M. X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société Compin de remettre à M. X un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Compin de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la portabilité
M. X explique avoir dû faire l’avance de frais de santé très conséquents en raison de sa radiation de la mutuelle de l’entreprise dès le 1er juillet 2015 alors même qu’il avait fait connaître sa volonté de profiter de la portabilité et avait transmis ses attestations Pôle emploi, ce que conteste la société expliquant que le retard dans la prise en charge n’est lié qu’à un changement de mutuelle au sein de l’entreprise en janvier 2016.
S’il est produit par la société Compin un mail du 28 octobre 2016 émanant de Malakoff Médéric aux termes duquel il est confirmé que M. X a bénéficié de la portabilité du 1er janvier au 4 juin 2016 ainsi qu’une attestation du 9 février 2016 de la société Compin reconnaissant que M. X bénéficie du maintien de la couverture santé du 5 juin 2015 au 4 juin 2016, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les difficultés que M. X a rencontrées pour obtenir la régularisation de sa situation.
Alors qu’il n’est pas contesté que M. X a justifié de sa prise en charge par Pôle emploi auprès de son employeur, il est produit des courriers de Harmonie Mutuelle aux termes desquels il est fait état de ce qu’il a été radié à compter du 1er juillet 2015, ce que M. X a appris en octobre 2015.
Aussi, et alors que M. X a dû engager des frais de santé importants sur cette période pour lesquels le remboursement de la mutuelle a été tardif, il y a lieu de condamner la société Compin à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour tardiveté dans la mise en place de la portabilité, infirmant le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour téléchargement illégal
La responsabilité du salarié n’étant engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, laquelle est caractérisée par l’intention de nuire impliquant la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résultant pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise, la société Compin ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour
téléchargement illégal au regard des développements précédents sur l’absence de caractérisation, ne serait-ce que d’une faute grave, confirmant le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Compin aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de
2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. E X de ses demandes de contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité pour travail dissimulé et la SAS Compin de ses demandes reconventionnelles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. E X est sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la convention de forfait-jours est privée d’effet à l’égard de M. E X ;
Condamne la SAS Compin à payer à M. E X les sommes suivantes :
• rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
pour la période de juillet 2010 à décembre 2014 : 20 000,00 euros
• congés payés afférents : 2 000,00 euros
• rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 356,96 euros
• congés payés afférents : 135,67 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 11 025,24 euros
• congés payés afférents : 1 102,52 euros
• indemnité de licenciement : 23 856,51 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 50 000,00 euros
• dommages et intérêts pour retard dans la mise
en place de la portabilité : 500,00 euros
Ordonne à la SAS Compin de remettre à M. E X un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne à la SAS Compin de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. E X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois;
Condamne la SAS Compin à payer à M. E X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Compin de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Compin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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