Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juillet 2019, n° 16/04078
TASS Mont-de-Marsan 7 novembre 2016
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CA Pau
Confirmation 25 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application des tableaux de maladies professionnelles

    La cour a estimé que la pathologie déclarée ne correspondait pas aux critères du tableau 57A, notamment en raison de l'absence de confirmation par un examen complémentaire adéquat.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour clarifier le diagnostic

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de divergence de diagnostic nécessitant une expertise, car les éléments médicaux présentés étaient suffisants pour statuer.

  • Rejeté
    Ininstruction du dossier par la CPAM

    La cour a confirmé que la maladie était inscrite au tableau 57A et que les conditions pour une expertise individuelle n'étaient pas remplies, rendant la demande de fixation du taux d'IPP irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Madame A B à la CPAM des Landes, l'appelante demandait la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, une rupture de la coiffe des rotateurs, ainsi que la réalisation d'une expertise médicale. Le tribunal de première instance avait débouté Madame A B, confirmant le refus de prise en charge de la CPAM, en raison de l'absence de preuve d'une rupture transfixiante lors des examens médicaux. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les éléments médicaux présentés ne satisfaisaient pas aux critères du tableau 57A des maladies professionnelles, et qu'aucune expertise n'était nécessaire. La cour a donc infirmé la demande d'expertise et a condamné l'appelante aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 25 juil. 2019, n° 16/04078
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/04078
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 7 novembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juillet 2019, n° 16/04078