Confirmation 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 juil. 2019, n° 16/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/04078 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 7 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES |
Texte intégral
MC/SB
Numéro 19/03108
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/07/2019
Dossier : N° RG 16/04078 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GMMF
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P.
Affaire :
A B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mai 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame X, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A B,
[…]
[…]
Représentée par Madame FARGES Secrétaire Générale de L’ADDAH 40, munie d’un pouvoir régulier
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[…]
[…]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20140263
FAITS ET PROCEDURE
Madame A B, salariée d’un magasin PICARD a adressé à la CPAM des LANDES une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 octobre 2013, mentionnant une «'rupture coiffe des rotateurs épaule droite'».
Le certificat médical initial du 07 octobre 2013 faisait état d’une «'rupture tendon supra épineux épaule droite + tendinopathie du long biceps'».
Le 15 janvier 2014, la CPAM notifiait à l’intéressée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, précisant que la décision était motivée par une «'absence de rupture transfixiante de la coiffe droite à l’arthroscanner du 16 décembre 2013.'»
La commission de recours amiable rejetait le recours formé devant elle par l’assurée, suivant une décision du 06 mai 2014.
Contestant cette dernière et par requête du 04 juillet 2014, Madame A B a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des LANDES aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, subsidiairement ordonner une mesure d’instruction, et plus subsidiairement enjoindre à la caisse d’évaluer le taux d’IPP, de lui ouvrir les voies de recours de droit si ce taux est inférieur à 25% et de transmettre le dossier au CRRMP si ce taux est supérieur à 25%.
De son côté, la CPAM des LANDES a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 07 novembre 2016, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Madame A B de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et a confirmé la décision de la CRA du 06 mai 2014.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 30 novembre 2016, Madame A B a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 30 novembre 2018, reprises oralement à l’audience, Madame A B conclut’à l’infirmation du jugement et demande :
— à titre principal, de juger que sa pathologie est d’origine professionnelle et la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits';
— à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction confiée à un médecin expert spécialiste’avec pour mission de prendre connaissance de son dossier médical et de dire si les lésions décrites dans le certificat médical du 07 octobre 2013 sont inscrites au tableau 57A des Maladies Professionnelles';
— à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la CPAM des LANDES pour fixation du taux d’IPP':
*si le taux d’IPP est estimé inférieur à 25%, enjoindre la CPAM de lui notifier les voies de recours de droit lui permettant de soumettre ce taux au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité';
*si le taux d’IPP est supérieur à 25%, enjoindre à la CPAM de transmettre son dossier au CRRMP compétent.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 21 février 2019, reprises oralement à l’audience, la CPAM des LANDES conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L 461-1 du code de Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies
professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’article L 461-2 du même code, dans sa version applicable du 19 juillet 2005 au 19 août 2015, dispose que Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Enfin, l’annexe 2 de l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale renvoie au tableau n°57 A portant sur les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et se présente, dans sa version en vigueur du 04 août 2012 au 08 mai 2017, ainsi :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
[…]
DÉLAI
de prise en charge
[…]
TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces
maladies
— A – Epaule Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Madame A C soutient que la pathologie qu’elle a déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où bien que l’IRM n’ait pas fait apparaître de pathologie désignée dans le tableau 57A, elle a été opérée le 05 mai 2014 en raison d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite. Elle produit à ce titre plusieurs éléments médicaux dont notamment un compte rendu opératoire. Elle indique également que son poste de travail comprenait des opérations visées au tableau 57A alors qu’elle a respecté le délai de prise en charge également indiqué à ce tableau, la première constatation médicale ayant eu lieu le 07 octobre 2013.
La CPAM objecte à ce raisonnement qu’aucune rupture de la coiffe n’a pas été décelée lors de l’examen IRM réalisé le 16 décembre 2013, et qu’en l’absence de ce critère, les conditions médicales prévues par le tableau pré-visé nécessaires à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont donc pas réunies. Elle ajoute que les éléments médicaux versés aux débats sont postérieurs à la décision de refus de prise en charge et qu’ils ne peuvent remettre en cause celle-ci alors qu’il appartenait à l’assurée de présenter une nouvelle demande. Elle estime qu’en tout état de cause le compte rendu de l’échographie ne vise pas une rupture transfixiante.
La maladie qui a été déclarée par Madame A D doit correspondre précisément à celle décrite au tableau 57A, avec tous ses éléments constitutifs. Il est acquis aux débats que la nature de la pathologie qui est discutée par les parties correspond à «'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM'».
Sont versés aux débats les éléments suivants':
*un compte rendu de radiographie du rachis cervical en date du 12 août 2013 évoquant «'un aspect de rupture partielle du tendon du supra épineux'»';
*un certificat médical du 21 octobre 2013 établi par le docteur Y mentionnant «'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite'»';
*un compte rendu arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 16 décembre 2013 indiquant que «'l’examen n’a pas mis en évidence de lésion à type de rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs. Le versant articulaire de la coiffe des rotateurs apparaît par ailleurs régulier. De même, absence de lésion au niveau du tendon du long biceps qui est en place sans image de rupture.'»
*un compte rendu d’échographie en date du 17 février 2014 faisant état’d'une «'stabilité ou discrète progression de la lésion du tendon supra épineux sans rupture transfixiante'»';
*un compte rendu opératoire en date du 05 mai 2014 visant notamment une «'rupture de la coiffe des rotateurs': rupture transfixiante sans rétractation'»';
*un certificat médical établi par le docteur Y le 25 novembre 2016 précisant «'demande arthroscanner épaule droite pour consultation chirurgicale avec le docteur Z qui confirme la rupture coiffe des rotateurs droite (compte rendu OP du 05052014)'»
Pour autant, le tableau n°57 A exige expressément au-delà du diagnostic, un examen complémentaire pour confirmer la constatation médicale. Or, il doit être observé que l’examen arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 16 décembre 2013, ne confirme pas l’existence d’une «'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » constatée médicalement en dehors de cet examen.
Il appartenait donc à Madame A E de produire un compte rendu d’examen IRM, et en présence de justificatifs de contre-indication à cet examen, un compte rendu d’examen arthroscanner faisant état de cette pathologie.
En l’absence de ces éléments, l’affection décrite par l’appelante n’est pas caractérisée en sorte que le premier juge qui l’a déboutée de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels doit être confirmé.
Sur la demande d’expertise médicale
Contrairement à ce que soulève Madame A B, il n’existe pas une divergence de
diagnostic qui nécessiterait une expertise médicale aux fins d’éclaircir toute ambiguïté, puisqu’un seul examen tel qu’il est prévu par le tableau 57A a été réalisé. L’approche comparative entre les constats médicaux est donc vaine puisqu’elle doit être en réalité cumulative, la pathologie doit être constatée par un médecin puis confirmée toujours médicalement au moyen d’un examen complémentaire. Le compte rendu de ce dernier étant versé aux débats et dépourvu de toute ambigüité, la Cour s’estime suffisamment informée et confirme le premier juge qui avait rejeté la demande d’expertise médicale.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
L’appelante fonde cette demande sur les dispositions de l’article L 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale qui prévoit’que Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Elle estime que la CPAM n’a pas instruit le dossier conformément à ses obligations puisque la notification de refus de prise en charge ne lui a pas permis de saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester le taux d’IPP.
L’appelante entend ainsi bénéficier d’une reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle sur expertise individuelle qui implique la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Or une telle saisine n’est obligatoire que lorsque fait défaut l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle ou encore la mention de l’affection dont souffre le salarié audit tableau.
Or en l’espèce, il est acquis aux débats que la maladie dont elle déclare souffrir est bien inscrite au tableau 57A. Par ailleurs, elle n’est pas contestée quant à la réunion des conditions accessoires à la désignation de la pathologie visées au tableau. En sorte qu’elle ne peut utilement prétendre au renvoi de son dossier devant la CPAM dans le cadre d’une procédure d’expertise individuelle. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande.
Enfin la partie appelante qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
CONDAMNE Madame A B aux dépens de l’instance en appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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