Infirmation partielle 13 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2021, n° 18/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 mars 2018, N° F14/01743 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame I J, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02256 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMPE
Association URIOPSS AQUITAINE
c/
Monsieur D Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2018 (R.G. n°F14/01743) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 18 avril 2018,
APPELANTE :
Association URIOPSS Aquitaine, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
représentée et assistée de Me Mylène PIET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur D Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté de Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame X
Dupont, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I J, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame X Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-H,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 13 janvier 2021 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat d’aide à l’emploi à durée indéterminée, un contrat unique d’insertion en date du 7 juin 2010, Monsieur Y a été engagé par l’Association Uriopss Aquitaine en tant qu’acheteur négociateur.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s’applique.
Par courrier du 16 janvier 2014, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 24 janvier 2014. Un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé et le salarié l’a accepté.
Le 3 février 2014, Monsieur Y a été licencié pour motif économique.
Le contrat a été rompu le 14 février 2014.
Le 26 juin 2014, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat unique d’insertion en contrat de droit commun et de voir reconnaître que les difficultés économiques ne sont pas avérées.
Par jugement mixte du 26 février 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté Monsieur Y de sa demande de requalification de son contrat unique d’insertion en contrat de droit commun et de celle au titre de la classification,et a renvoyé l’affaire en départage sur l’examen de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par jugement du 20 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans sa formation de départage a dit que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’association Urpioss Aquitaine à son obligation de reclassement, a condamné l’Association Urpioss Aquitaine à verser à Monsieur Y
les sommes de :
— 3 178,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 48,56 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil a condamné l’Association Urpioss Aquitaine à verser à Monsieur Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 18 avril 2018, l’Association Uriopss Aquitaine a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, l’Association Uriopp Aquitaine demande à la cour de :
— constater la réalité de ses difficultés économiques l’ayant amenée à procéder au licenciement de Monsieur Y,
— constater la régularité de la procédure intervenue et des recherches de reclassement internes et externes, en l’absence d’appartenance de l’association à un Groupe auquel elles auraient dû être étendues.
En conséquence, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité de préavis,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement intervenu comme régulier et bien fondé.
A titre susbsidiaire, si la Cour venait à confirmer le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’appelante demande de :
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié justifiant de 3 ans et 8 mois d’ancienneté la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts alors que ce dernier a retrouvé rapidement un emploi similaire en contrat de travail à durée indéterminée,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que l’indemnisation du salarié sera plafonnée à un moins de salaire
(1 586,58 euros) au regard des circonstances de l’espèce,
En tout état de cause;
— condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieurx Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Association Uriopp Aquitaine fait valoir :
— que les difficultés économiques profondes sont démontrées et justifiées par la baisse du chiffre d’affaires entre 2010 et 2013,
— qu’à la date du licenciement, Monsieur Z faisait partie des salariés étant dernièrement entré dans l’effectif, que le poste du salarié était un service complémentaire mis en place récemment,
— que les autres Uriopss Aquitaine ne constituent pas un groupe ni une fédération au sens légal et que chaque association départementale n’a aucun lien avec les autres, que Monsieur Y avait exprimé son refus catégorique de quitter la région, que le poste de Madame A ne pouvait pas être occupé par Monsieur Y qui ne détenait pas les pré requis nécessaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement intervenu en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’Association Uriposs Aquitaine à son obligation de reclassement, a condamné l’Association Uriopss Aquitaine à lui verser les sommes de 3 178,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut à la réformation du jugement pour le surplus et demande à la cour de :
— dire et juger que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse pour ne pas reposer sur des difficultés économiques avérées et en l’absence de reclassement loyales et sérieuses,
— en conséquence, condamner l’Association Uriopss Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
— 142,14 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 11 669 euros au titre du préjudice créé par la rupture abusive du contrat de travail,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 000 euros,
— dire que l’Association Uriopss Aquitaine n’a pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 11 699 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Il demande à la cour de condamner l’Association Uriopss Aquitaine à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y fait valoir :
— que l’association Uriopss Aquitaine n’a pas communiqué les bilans comptables permettant de prouver les difficultés économiques, que l’Association a pu embaucher trois salariés en 2012, puis un salarié à la suite de son licenciement,
— que l’association Uriopss Aquitaine avait conclut une convention avec le Pôle Emploi lui
permettant d’obtenir des aides financières pour son emploi mais que ces aides n’ont pas perduré, qu’elles couvraient environ 90% de son salaire et que c’est pour cette raison qu’il a été licencié, qu’aucune action d’accompagnement dans l’emploi liée à sa situation n’a été réalisée,
— qu’il aurait pu reprendre le poste de Madame A suite à la démission de celui-ci, en suivant éventuellement une formation, qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée au sein de l’Association Uriopss Midi-Pyrénées alors que son Président et son Directeur sont les mêmes que ceux de l’association Uriopss Aquitaine et que la centrale de référence servaient aux deux structures, qu’aucune consultation des représentants des organisations signataires de la convention collective n’a eu lieu.
La clôture des débats est intervenue le 5 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2020.
MOTIFS
Sur le motif économique du licenciement
Sur ce point, pour contester le jugement déféré, l’Association soumet à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, estimé que la preuve des difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement étaient justifiés par les éléments suivants :
— Un courrier du 9 septembre 2013 de l’expert comptable adressé à l’association Uriopss Aquitaine mentionne qu’au 30 juin 2013, la trésorerie de l’association s’était dégradée de 71.449 euros par rapport au 30 juin 2012 et de 92.492 euros par rapport au 30 juin 2011.
A cette même date, les fonds propres avaient diminué de 110.888 euros par rapport au 30 juin 2011.
— Les comptes de résultats pour les années 2010 à 2013 versés aux débats par l’association Uriopss Aquitaine montrent que les résultats de l’exercice 2012 étaient déficitaires de 69.335 euros en 2012 et de 61.656 euros en 2013.
Si, en effet, le total des produits a été augmenté en 2010 par la vente exceptionnelle d’un immeuble, il n’en demeure pas moins que les années suivantes, le résultat net s’est fortement dégradé et que nonobstant une légère hausse du total des produits en 2013, les charges de l’entreprise augmentaient également de sorte que l’association Uriopss Aquitaine continuait de faire face à des difficultés économiques.
S’agissant de l’embauche de salariés en 2012, il ressort du registre unique du personnel produit par l’employeur que sur les trois personnes embauchées, Monsieur B avait démissionné en juin 2013, Madame A a démissionné le 6 février 2014 et Monsieur F-G a lui aussi été licencié pour motif économique le 14 février 2014.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Un licenciement n’a de cause économique réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé
dans l’impossibilité de reclasser le salarié. Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement en justifiant qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existant non seulement dans l’entreprise à laquelle appartient le salarié, mais également, lorsque celle-ci relève d’un groupe, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Enfin, l’article L.1233-4 précise que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, et qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées. Dans le cadre du présent litige, le groupe de reclassement n’est pas nécessairement défini, contrairement à ce que soutient l’association Uriopss Aquitaine, par le lien capitalistique, l’identité des organes de direction ou l’unité de la comptabilité, mais la permutabilité du personnel entre les entreprises rendue possible par l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation de celles-ci.
L’indépendance juridique des entreprises n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un groupe de reclassement s’il existe par ailleurs des liens de partenariat ou une complémentarité d’activités, de sorte qu’une association peut constituer avec d’autres associations un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être examinées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’activité de l’union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) que l’UNIOPSS est une association reconnue d’utilité publique, présente sur tout le territoire au travers d’un réseau de 15 unions régionales, précisant que 'le réseau des URIOPSS assure, à l’échelon régional, une représentation transversale des acteurs privés non lucratifs de solidarité'. Parmi les 15 associations régionales citées, se trouve l’association URIOPSS Aquitaine.
Cette dernière ne verse aux débats ni ses statuts, ni aucune pièce de nature à justifier que le périmètre de son obligation de recherche de reclassement du salarié ne s’étendrait pas à toutes les associations régionales existant sur le territoire national, fédérées au sein de l’UNIOPSS, dès lors que ces structures réparties en France, qu’elles soient ou non gérées par des associations autonomes sont à tout le moins regroupées au sein de cette fédération, qu’elles ont toutes des activités de même nature qui permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel.
En l’espèce, l’association ne démontre pas avoir effectué des recherches au sein des autres URIOPSS de France, ni ne rapporte la preuve que Monsieur Y avait émis le souhait de ne pas quitter la région.
Par ailleurs, il ressort du registre du personnel que le poste de Mme A était disponible, cette salariée ayant démissionné à la date du 6 février 2014 soit quelques jours seulement avant le licenciement.
Selon ce registre, elle occupait, comme Monsieur Y, un poste d’employé, et la
production de son curriculum vitae est insuffisant pour justifier que les compétences exigées
pour le poste qu’elle occupait ne correspondaient pas au profil du salarié, alors que ni son
contrat de travail, ni sa fiche de poste ne sont produits aux débats.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’en n’effectuant pas de recherches en
son sein ni au sein des autres URIOPSS, l’association Uriopss Aquitaine
a manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, inférieur à 11 salariés, de l’ancienneté de M. Y au moment de son licenciement, supérieure à deux ans, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué, en application de l’article L.1265-5 du code du travail, une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de sa demande à ce titre, le salarié produit deux attestations d’anciens salariés de l’association faisant état d’un comportement agressif et menaçant de la part du directeur de l’association. Outre le fait que ces deux témoignages restent vagues et imprécis, à l’exception d’un incident qui se serait produit 'aux environs de décembre 2013", ils sont formellement contredits par trois attestations fournies par l’employeur aux termes desquelles le directeur de l’association est décrit comme un supérieur hiérarchique respectueux, soucieux du bien-être des salariés, l’une d’elles précisant que pour encadrer son équipe, M. C utilisait un management responsabilisateur et accompagnateur dans le respect des personnes, affirmant que 'les conditions de travail étaient bonnes'.
Il ressort de ces éléments qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être
retenue à l’encontre de l’Uriopss Aquitane, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a
débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
L’article 17 de la Convention Collective Nationale applicable au contrat de travail de M. Y prévoit : 'Sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.'
Ces dispositions conventionnelles étant plus favorables au salarié, il convient d’allouer à M. Y le complément d’indemnité de licenciement sollicité, dont le quantum n’est pas discuté par l’employeur, soit la somme de 142,14 euros à ce titre, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’association Uriopss Aquitaine.
Il est équitable d’allouer à M. Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’association Uriopss Aquitaine sera condamné
à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau de ce seul chef de demande :
Condamne l’association Uriopss Aquitaine à payer à M. D Y la somme de 142,14 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Uriopss Aquitaine à payer à M. D Y la somme de 1.200 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Uriopss Aquitaine aux entiers dépens.
Signé par Madame I J, présidente et par A.-Marie Lacour-H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-H I J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Café ·
- Fixation du loyer ·
- Prescription ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prix ·
- Commandement
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Paix ·
- Minorité
- Salariée ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Mise à pied ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Agence ·
- Dépassement ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Poste ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Rémunération variable
- Investissement ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Tribunal d'instance ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Copie ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Délai de prescription ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Irrégularité ·
- Renouvellement
- Salarié ·
- Énergie ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Développement ·
- Dommages et intérêts ·
- Environnement
- Bruit ·
- Insulte ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Dessin ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Provocation ·
- Faute grave ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Grange ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Constat ·
- Mitoyenneté ·
- Bornage
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Acquéreur ·
- Insecte ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Vanne ·
- Profane ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Huissier de justice ·
- Jurisprudence ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Point de départ ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.