Confirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mars 2019, n° 17/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 13 juillet 2017, N° F16/00125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 19/1205
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2019
Dossier : N° RG 17/03001 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GVAZ
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
K X
C/
SAS L M
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur K X
[…]
[…]
Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS L M
8 rue Jean-Jacques Vernazza
ZAC Saumaty-Séon
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 16/00125
FAITS ET PROCEDURE
La société L M – ci-après L – exploite une entreprise spécialisée dans l’inspection et la formation de l’hygiène et de la sécurité, notamment industrielle.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 février 1986, soumis à la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des Landes, elle a embauché Monsieur K X en qualité d’inspecteur.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié exerce les fonctions d’inspecteur principal- coefficient 335.
Le contrat de travail et ses annexes ont prévu :
— à l’article 6 du contrat de travail, au titre des conditions de déplacements :
'les frais de déplacement vous seront remboursés conformément aux règles propres à notre organisme et selon les barèmes arrêtés périodiquement par la direction. Vous devrez souscrire une assurance conforme aux préconisations de la note jointe au présent contrat,'
— à l’article 4 du document intitulé ' recommandations importantes ' au titre de l’assurance voiture :
'l’agent ne doit, en aucun cas, utiliser sa voiture pour l’usage de l’A.P.A. V. E. tant que son Assureur ne nous a pas adressé la lettre de couverture.'
En application de ces dispositions, l’L a remboursé les frais de déplacement selon les tarifs relatifs aux indemnités kilométriques de l’URSSAF.
A compter de 1998, les salariés nouvellement embauchés ont bénéficié d’un véhicule d’entreprise, sauf cas particulier.
En 2014, dans le cadre de l’uniformisation des règles relatives à l’usage des véhicules et aux frais de déplacement, l’L a prévu de remplacer les véhicules personnels par des véhicules d’entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2015, elle a informé Monsieur X qu’un véhicule de l’entreprise allait être mis à sa disposition pour ses déplacements professionnels, modèle standard 2 places et qu’il pouvait, dans les 15 jours, demander un modèle 5 places moyennant une participation mensuelle allant de 105,00 à 207,00 € par mois, déduits du salaire.
Par courrier du 7 avril 2015, le salarié l’a avisée de son désaccord sur les conditions d’affectation de ce véhicule et a souligné le traitement différencié subi par rapport à d’autres salariés qui en fonction de l’appartenance à une agence, à leur situation géographique, leur ancienneté, leur âge avaient pu bénéficier de compensations salariales représentant 300 à 400€ mensuels sous forme de gratifications techniques ou d’augmentations de salaire.
Par lettre du 10 avril 2015, l’employeur lui a indiqué ne pas partager son analyse et a maintenu sa décision d’attribution du véhicule d’entreprise.
Monsieur K X en sa qualité de délégué du personnel suppléant a saisi la DIRRECTE et l’a informée du traitement discriminatoire subi par les salariés de l’agence de Biarritz.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2015, il a été averti de la mise à disposition du véhicule d’entreprise à compter du 30 octobre 2015.
Par courrier du 25 novembre 2015, il a pris acte auprès de son employeur de la prise en charge effective du véhicule d’entreprise à compter du vendredi 13 novembre 2015, a dénoncé les conditions d’attribution de cette voiture, estimant qu’elles étaient contraires aux conditions du contrat de travail initialement fixées et a informé son employeur de son souhait d’ouvrir une négociation sur cette situation.
Une grève a été lancée dans l’entreprise contre l’attribution contrainte de véhicules de service remplaçant les véhicules personnels.
Parallèlement, les syndicats de l’entreprise ont dénoncé l’attribution obligatoire de ces véhicules, ont sollicité l’ouverture de négociations et ont mis en place une pétition.
Par requête en date du 11 avril 2016, Monsieur K X a saisi le Conseil de Prud’hommes de BAYONNE d’une action à l’encontre de la SAS L M pour obtenir des dommages-intérêts pour discrimination (art L 1132-1 du Code du Travail) et la réintégration dans le salaire d’une compensation salariale correspondant aux sommes versées aux autres salariés bénéficiant d’une contrepartie à la mise en place d’un 'véhicule d’entreprise " outre une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La tentative de conciliation a échoué.
L’affaire a été appelée devant le bureau de jugement qui au terme de son délibéré a, par procès verbal de départage du 11 mai 2017, renvoyé la cause devant le conseil des prud’hommes présidé par le juge départiteur.
Par jugement en date du 13 juillet 2017, ledit Conseil de Prud’hommes a :
— dit qu’il n’y avait ni discrimination, ni modification d’un élément essentiel du contrat de travail,
— rejeté les demandes de Monsieur K X
— condamné Monsieur K X aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 22 août 2017, Monsieur X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 août 2017.
Une proposition de médiation a été faite aux parties qui n’y ont pas donné suite.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 13 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur K X demande à la Cour de :
— Vu les articles L 1132-1, L 1134-2, L 1134-5 du Code du Travail
— dire et juger qu’il est victime d’une situation de discrimination sur le fondement de l’article L 1132-1 du Code du Travail pour des motifs liés « à sa résidence '' et à raison de son âge et de son ancienneté
— condamner l’employeur à réparer l’intégralité du préjudice qu’il subit dans le cadre de cette discrimination
— En conséquence,
— condamner l’employeur à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour discrimination,
— ordonner à la SAS L M de lui attribuer une compensation salariale mensuelle identique à celle des salariés qui ont bénéficié d’une augmentation lors du passage au régime du « véhicule d’entreprise '' dans le cadre d’une « remise en état» soit 350 € par mois à compter du passage au véhicule de service,
— A titre subsidiaire,
— dire et juger que la modification intervenue constitue une modification d’un élément essentiel du contrat de travail,
— dire et juger qu’il peut s’opposer à cette modification unilatérale qui constitue une violation des obligations contractuelles de l’employeur,
— condamner la SAS L M à lui payer pour le préjudice subi du fait de cette modification unilatérale imposée, une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts
— ordonner à l’employeur de lui attribuer une compensation salariale mensuelle correspondant aux compensations salariales obtenues par les salariés bénéficiant d’un véhicule de service à compter de la prise en charge des véhicules et à hauteur de 350 € par mois depuis le passage au véhicule de service,
— condamner la SAS L M à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance
Par conclusions en date du 26 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL L M demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de débouter l’appelant de toutes ses prétentions tout en le condamnant aux dépens.
SUR QUOI
I – SUR LA DISCRIMINATION :
En application des articles :
— L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 23 février 2014 au 26 juin 2016 :
' …aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, …..en raison de … son âge, ….de son lieu de résidence.……'
— L 1134-1 du même code dans sa rédaction en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 :
' Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, …..le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Ainsi, si le salarié n’a pas à prouver l’existence de la discrimination dont il se prétend victime, il doit amener devant la juridiction des éléments de fait la laissant présumer.
Il appartient au juge d’envisager dans leur ensemble et pris non isolément ces éléments, à charge pour l’employeur ensuite de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur X explique qu’il existait au sein de l’L trois régimes distincts relatifs à l’utilisation d’un véhicule, à savoir :
* pour les salariés entrés en fonction avant 1996 : obligation pour eux d’utiliser leur véhicule personnel sous réserve de s’assurer auprès d’une compagnie d’assurances pour les besoins de cet
exercice comme précisé dans le cadre des annexes jointes à leur contrat de travail,
* pour les salariés entrés en fonction entre 1996 et 1998 : utilisation de leur voiture personnelle sous réserve de satisfaire à la condition d’assurance dudit véhicule prévue expressément à l’article 12 de leur contrat de travail,
* pour des salariés entrés en fonction après 1998 : reconnaissance du bénéfice d’un véhicule de service.
Il soutient :
— que lorsque L’L a décidé de substituer des véhicules de service aux véhicules personnels des salariés utilisés dans leurs déplacements professionnels, tous les salariés concernés par la substitution
- à savoir ceux entrés en fonction avant 1996 et ceux entrés en fonction entre 1996 et 1998 – n’ont pas subi le même traitement puisque certains se sont vus imposer un changement sans contrepartie financière et que d’autres ont pu conclure un avenant à leur contrat de travail et/ou obtenir une compensation salariale,
— qu’ainsi, tous les salariés n’ont pas été traités de façon identique alors qu’ils étaient placés dans des situations identiques quant aux conditions de déplacements et à la fonction exercée,
— que cette différence fondée sur l’implantation géographique de l’agence ou l’âge du salarié ou son ancienneté constitue une discrimination qu’aucune raison objective ne permet d’expliquer.
Pour illustrer son propos, il explique que la situation suivante s’est installée :
* dans le Sud-Est : quelle que soit l’ancienneté et l’âge des salariés, ces derniers ont pu négocier une augmentation et un avenant à leur contrat de travail ;
* dans le Sud-Ouest:
— pour les salariés embauchés avant 1996 : trois salariés de Tarbes et de Mont de Marsan, notamment Monsieur Y et Monsieur Z, sur le fondement d’un contrat identique au sien, ont obtenu une augmentation de 350 € ;
— pour les salariés embauchés entre 1996 et 1998 : les salariés concernés
se sont retrouvés dans une situation identique à celle des salariés du Sud- Est, certains conservant même l’usage de leur véhicule personnel.
Il indique que personnellement, il a été victime d’une discrimination fondée sur l’implantation géographique de l’agence à laquelle il est rattaché, sur son âge et sur son ancienneté dans la mesure où il n’a perçu aucune compensation financière lors de la substitution du véhicule de service à son véhicule personnel alors qu’il avait été embauché avant 1996 comme certains salariés qui, eux, ont perçu une indemnisation.
Cela étant, même si la liste des motifs figurant à l’article L 1132-1 du code du travail – qui ne peuvent être pris en considération par l’employeur pour justifier une décision sauf à commettre une discrimination – est limitative et ne concerne pas la situation géographique ou l’implantation géographique de la société – employeur, il n’en demeure pas moins que Monsieur A décrit et justifie d’une situation pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre par rapport à son ancienneté.
Confronté à ces éléments, l’employeur fait valoir :
— que la décisions prise relève de l’intérêt collectif de 1'entreprise, de son fonctionnement normal, avec un parc de plus de 2000 véhicules mis à disposition des salariés,
— que l’invocation du contrat de travail d’un tiers (Monsieur B), est inopérante en raison de l’effet relatif du contrat,
— que les augmentations individuelles dont ont bénéficié Messieurs Y et Z ou d’autres salariés n’ont pas eu pour effet de compenser la perte du droit à l’utilisation du véhicule personnel mais de récompenser leurs mérites professionnels.
Il verse aux débats :
— les comptes-rendus des réunions des 31 octobre et 12 décembre 2014 du groupe paritaire constitué pour organiser la substitution des véhicules de service aux véhicules personnels,
— les réunions de comité d’établissement des 29 janvier 2015 et 26 février 2015,
— des attestations relatives aux augmentations attribuées à certains salariés dont Messieurs Y et Z, les fiches de mesure salariale.
Il en résulte :
* d’une part que le traitement différencié dénoncé par le salarié reposait sur un élément objectif clairement énoncé qui était celui de la réduction des coûts et ne concernait qu’un nombre limité de salariés,
* que dans le cadre des deux réunions du groupe paritaire composé de représentants de la direction et des représentants des syndicats, les règles tant au niveau des salariés concernés – à savoir les salariés dont les missions nécessitent de nombreux déplacements, indépendamment de leur fonction ou de leur mandat représentatif – que des conséquences en découlant pour ceux qui refuseraient d’utiliser le véhicule L, – à savoir l’impossibilité de bénéficier du remboursement de leurs frais kilométriques – outre les modalités pratiques de la mise en oeuvre de ces mesures, ont été clairement énoncées,
* que les deux comités d’établissement qui se sont tenus les 29 janvier et 26 février 2015 traitant notamment de la question litigieuse, ont été approuvés à l’unanimité des participants,
* d’autre part que Monsieur A n’établit pas que son âge a été pris en compte pour lui attribuer un véhicule de service dès lors qu’il n’est pas contesté que le bénéfice de ce dernier n’a été accordé qu’aux salariés itinérants qui utilisaient leur véhicule personnel à des fins professionnelles,
* par ailleurs que les fiches salariales qui mentionnent les augmentations de salaire intervenues au profit de Messieurs Z et Y de 350 € brut pour le premier et de 350,40 € pour le second – caractérisent les mérites et les compétences professionnelles de ces deux salariés, à savoir pour le premier ' Important développement des contrôles techniques ascenseurs sur le 65 lié à un investissement personnel et une forte implication auprès des syndics de copropriété et des ascensoristes' et pour le second ' investissement personnel important dans le cadre de la fonction et qualification avec systèmes de sécurité incendie.' et objectivent le bénéfice des augmentations exceptionnelles litigieuses,
* que le fait que les fiches salariales ne soient pas signées par les salariés bénéficiaires des augmentations est totalement indifférent et n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une discrimination au détriment de Monsieur X contrairement à ce que ce dernier soutient dans la mesure où la signature litigieuse n’est pas exigée,
* qu’il en va de même pour les autres augmentations salariales perçues par des salariés – Messieurs C, D, E à hauteur respectivement des sommes de 350 €, 300 € et 150 € par mois qui d’une part se sont étalées dans le temps – de 2014 à 2017 – et qui d’autre part se trouvent justifiées par les mérites et les compétences des intéressées comme en témoigne le parcours professionnel du premier qui a effectué 4 à 6 missions à l’étranger par an alors que Monsieur X n’en a effectué aucune,
* que contrairement à ce que soutient Monsieur X la situation de Monsieur F, salarié dans le Sud Est est totalement différente de la sienne dans la mesure où s’il a perçu une augmentation mensuelle de 400 € pour accompagner le remplacement de l’utilisation de son véhicule personnel par un véhicule de service, ceci s’explique par les termes mêmes de son contrat, signé en juillet 1996, qui exigeait expressément – contrairement aux termes de celui de l’appelant – qu’il réalise des déplacements professionnels avec son véhicule personnel ;
* que les attestations des salariés Z et Y, qui viennent désormais soutenir que les augmentations qu’ils ont perçues viennent compenser le remplacement de l’usage de leur véhicule personnel par un véhicule d’entreprise dans le cadre professionnel, ou encore le courrier électronique de Monsieur G directeur d’exploitation Adour et Guyane L M adressé à Monsieur Z qui précise qu’il est d’accord sur l’augmentation de salaire, sont inopérants pour établir l’inexactitude des motifs invoqués par l’employeur et des pièces qu’il produit pour justifier les augmentations salariales qu’il leur a accordées,
* en outre, que le rapport établi par les conseillers rapporteurs du conseil des prud’hommes de PAU en exécution d’un jugement avant dire droit de cette même formation, opposant les salariés Messieurs H, I et J à l’L pour un problème identique ne peut être exploité dans le cadre de la présente affaire ou ne peut constituer un quelconque commencement de preuve dans la mesure où l’enquête effectuée sur les agences L de la zone Sud Ouest ne désigne nommément aucun salarié et se conclut uniquement sur les indications suivantes : ' pour 1 salarié il y a une corrélation de manière avérée entre l’attribution d’une augmentation individuelle pérenne et le passage au véhicule de service, pour 7 salariés il y a possibilité de corrélation entre l’attribution d’une augmentation et le passage au véhicule de service et pour 20 salariés, nous avons noté aucune augmentation individuelle durant le passage du véhicule personnel au véhicule de service',
* enfin que le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de PAU le 26 février 2018 sur lecture du rapport d’enquête pré cité qui a reconnu une discrimination au profit du salarié dans le cadre du passage du véhicule personnel au véhicule de service n’est pas définitif puisqu’il est frappé d’appel.
Ainsi, même si la décision de contraindre Monsieur X à utiliser pour ses déplacements professionnels un véhicule de service et non plus son véhicule personnel emporte des conséquences pratiques non négligeables pour lui, il n’en demeure pas moins qu’elle :
— a une visée économique générale d’utilisation rationnelle des moyens de l’entreprise, clairement exposée par l’employeur qui concerne tous les établissements, tous les services et qui n’est pas contredit par le nombre limité des salariés concernés dans la mesure où ces dispositions s’appliquent selon les déplacements qu’ils effectuent dans le cadre des fonctions qu’ils exercent,
— n’est pas isolée dans la mesure où elle s’inscrit dans le fonctionnement normal et habituel de l’entreprise qui dispose d’un parc automobile de service de plus de 2000 véhicules mis à disposition de ses salariés.
Elle ne constitue donc pas une discrimination liée à l’ancienneté ou à l’âge de Monsieur X d’autant que sur ce dernier point le salarié n’établit absolument pas le lien – même indirect – qui
pourrait exister entre son âge qu’il invoque comme facteur discriminant et la décision de l’employeur qu’il critique.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
II – SUR LA MODIFICATION D’UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Il est constant que la décision de l’employeur de remplacer l’indemnité de voiture personnelle du salarié par la mise à sa disposition d’un véhicule de société constitue uniquement un changement portant sur une modalité de prise en charge des frais professionnels dès lors que cette substitution n’entraîne pas une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail qui ne pourrait lui être imposée sans son accord préalable.
En l’espèce, Monsieur X est inspecteur principal.
L’article 6 de son contrat de travail indique clairement : ' les nécessités du service pourront entraîner des déplacements pratiquement quotidiens.'
En contrepartie de l’utilisation professionnelle, l’article 4 des annexes de son contrat de travail a prévu que ses ' frais de déplacement… seront remboursés conformément aux règles propres à l’organisme et selon les barèmes arrêtés périodiquement par la direction.'
Monsieur X se contente d’alléguer qu’en réalité ce défraiement constituait un complément déguisé de rémunération sans en rapporter la preuve.
Cependant, à défaut de toute preuve confirmant la réalité de ses allégations, ces remboursements ne peuvent être considérés que comme la contrepartie financière de ses frais de déplacement.
Ainsi, le fait que son employeur mette à sa disposition un véhicule d’entreprise non seulement pour réaliser tous ses déplacements professionnels mais également ses déplacements privés sur le territoire national ou dans les pays limitrophes ne remet pas en cause l’équilibre des obligations contractuelles découlant de son contrat de travail dans la mesure où :
— d’une part, il n’établit pas le désavantage financier qui est résulté pour lui de cette substitution alors qu’il peut utiliser pour son usage personnel un véhicule relevant du parc automobile de son employeur dont il n’assurera pas personnellement la maintenance et qui de surcroît, limitera l’usure et les frais d’entretien de sa propre voiture,
— d’autre part, il n’est pas obligé d’opter pour un véhicule ' 5 places’ générant la déduction sur sa rémunération d’un loyer et où il peut opter pour un véhicule '3 places’ qui n’entraîne aucun frais pour lui.
En conséquence, au vu des principes rappelés ci-dessus, il convient de débouter Monsieur X de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par Monsieur X qui succombe dans ses prétentions.
***
Il est équitable de débouter les parties de leur prétention respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 juillet 2017 par le conseil des prud’hommes de Bayonne,
• Y ajoutant,
• Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Monsieur X aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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