Confirmation 12 juin 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 juin 2019, n° 17/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 19/2475
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 12/06/2019
Dossier N° RG 17/00265
N° Portalis DBVV-V-B7B-GOCG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
C X
C/
OFFICE 64 DE L’HABITAT
CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI D’AUVERGNE)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 février 2019, devant :
Madame J, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame F-G, Greffier, et Madame BONNET, greffier stagiaire, présentes à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, représentée par Maître Marina CORBINEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
OFFICE 64 DE L’HABITAT
[…]
[…]
[…]
représenté et assisté de Maître Philippe CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI D’AUVERGNE)
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE – GORGUET – VERMOTE – BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Le 14 octobre 2013, Mme C X, locataire d’un appartement de la résidence Eyheragibel appartenant à l’Office 64 de l’Habitat, a été victime d’une chute dans l’escalier de l’immeuble, occasionnant notamment une
fracture du fémur droit basi-cervicale ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence.
Mme X a obtenu, par décision du 24 juin 2014 l’institution d’une expertise médicale judiciaire à l’issue de laquelle le docteur Y a déposé le 29 août 2014 un rapport sur la base duquel Mme X a, par actes des 29 octobre 2014 et 26 octobre 2015, fait assigner l’Office 64 de l’Habitat et la Caisse régionale du Régime Social des Indépendants d’Auvergne en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté Mme X et le RSI d’Auvergne de leurs demandes et condamné Mme X aux dépens, en considérant en substance :
— qu’en vertu du contrat de location, l’Office 64 de l’Habitat était tenu enver Mme X d’une obligation de sécurité de moyens,
— que s’il est établi que le sol de l’escalier venait d’être lavé au moment de la chute, Mme X ne démontre pas que le sol était anormalement glissant et constituait un état dangereux en relation causale avec sa chute,
— qu’aucun lien de causalité entre la chute et le caractère glissant du sol n’étant démontré, la responsabilité contractuelle du bailleur ne peut être retenue.
Mme X a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 23 janvier 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 22 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2019, Mme X demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles 1147, 1719 et 1720 du code civil :
— de déclarer l’Office 64 de l’Habitat responsable du dommage par elle subi :
— de condamner l’Office 64 d el’Habitat à lui payer la somme totale de 36 500 € dont 8 000 € au titre du déficit temporaire partiel, 216 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, e au titre des souffrances endurées, 3 500 € au titre du préjudice esthétique, 2 000 € au titre du préjudice d’agrément et 1 000 € au titre des frais futurs, outre la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que le contrat de bail à usage d’habitation implique une obligation de sécurité à la charge du bailleur, y compris dans les parties communes de l’immeuble, dès lors que celui-ci en est le propriétaire ou l’exploitant, en sorte que le bailleur doit, dans l’organisation et le fonctionnement de l’immeuble qu’il gère, observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige le respect de la sécurité des locataires,
— que piur s’exonérer de sa responsabilité, le bailleur doit prouver qu’il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer léa sécurité des résidents dans les parties communes,
— qu’en l’espèce, la chute a été provoquée à cause d’un sol et de marches d’escalier anormalement glissants, l’escalier venant juste d’être nettoyé avec un produit d’entretien, le caractère glissant du sol étant confirmé par un témoin visuel de la chute,
— qu’en outre aucune signalisation n’avait été mise en place de nature à alerter les résidents du danger et du risque de chute,
— que l’ensemble du dossier prouve que le sol était anormalement mouillé et glissant et que c’est l’état du sol
qui est à l’origine de la chute.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2019, l’Office 64 de l’Habitat demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Picot Vielle & Associés,
— subsidiairement, de liquider les postes de préjudice à concurrence de 1 300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 9 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 € au titre des souffrances endurées et 2 500 € au titre du préjudice esthétique, de débouter Mme X du surplus de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— sur la prétendue dangerosité du sol : que l’escalier n’était pas anormalement glissant, ayant fait l’objet d’un nettoyage conforme aux normes prescrites quant au dosage du détergent dont la fiche technique mentionne qu’aucun rinçage n’est nécessaire après application,
— sur la prétendue absence de signalisation : que les horaires de nettoyage étaient affichés sur un tableau situé dans le hall d’entrée, qu’il n’est matériellement pas possible d’apposer un panneau pouvant être vu par tous les locataires et que le fait que le bailleur a décidé après la chute d’attirer l’attention des locataires sur le danger existant lors du lavage du sol ne peut être interprété comme une reconnaissance de responsabilité.
Dans sses dernières conclusions du 14 janvier 2019, le RSI d’Auvergne, formant appel incident, demande à la cour de condamner le tiers auteur responsable à lui rembourser, au besoin par prélèvement sur les indemnités allouées à la victime en réparation des postes de préjudice qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, la somme de 13 736,59 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 € prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et suivants et 1147 ancien du code civil que, tenu à l’égard de son locataire d’une obligation d’entretien et de jouissance paisible des lieux loués et d’une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens, le bailleur ne peut voir sa responsabilité engagée, en raison, comme en l’espèce, de la chute d’un locataire dans une partie commune de l’immeuble, qu’en cas de faute de sa part.
En l’espèce, les éléments versés aux débats (attestation de Mme Z, femme de ménage chargée de l’entretien de la résidence, attestations de M. A, résident) que Mme X a chuté dans la dernière volée de l’escalier commun qu’elle descendait, chaussée de tongs et tenant son chat dans ses bras, et qui venait de faire l’objet (à l’exception des trois dernières marches) d’un nettoyage par application d’un détergent dilué dans de l’eau.
Ces attestations ne permettent pas de caractériser une disposition dangereuse des lieux, elles ne font pas référence à la présence d’une flaque d’eau ou à un sol particulièrement glissant en raison de l’application d’un produit inadapté ou surdosé (M. B indiquant même, dans son attestation du 25 novembre 2013, que, chaussé de tennis, il n’a pas pu constater que le sol glissait).
Par ailleurs, le fait que l’escalier a été lavé ne traduit aucune négligence ou défaut de précaution de la part du bailleur et ne dispensait pas la locataire d’être normalement attentive et de veiller à sa propre sécurité, alors même qu’il est établi que l’entretien des parties communes était effectué à des horaires réguliers portés à la connaissance des occupants de l’immeuble (ainsi qu’indiqué par M. A dans son attestation précitée) et
que compte tenu du sens de déplacement de Mme X qui sortait de son appartement, la mise en place d’une signalétique dans le hall d’entrée (dont l’entretien
n’avait pas commencé au moment de la chute) eût été inopérante, alors même qu’il est établi que la présence de l’employée de service qui allait entreprendre le nettoyage du hall d’entrée était apparente pour les personnes descendant la dernière volée de l’escalier, l’employée de service déclarant avoir vu Mme X à terre, dans le hall, en se retournant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X et le RSI d’Auvergne de leurs demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel.
Mme X sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Picot Vielle & Associés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 5 décembre 2016,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel; avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Picot Vielle & Associés.
Le présent arrêt a été signé par Mme H-I J, Président, et par Mme E F-G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F-G H-I J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude de passage ·
- Élargissement ·
- Brique ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Devis ·
- Structure ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Fond ·
- Dire
- Chêne ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Maître d'oeuvre ·
- Acquéreur ·
- Défaillance ·
- Lot ·
- Retard
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Père ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Accession ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chocolat ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
- Contrat de travail ·
- Directive ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Message ·
- Exécution déloyale ·
- Chaudière ·
- Ouvrier ·
- Client ·
- Demande
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mission ·
- Permis d'aménager ·
- Abandon ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Cession ·
- Bail commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Baux commerciaux ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Vente
- Fondation ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Employeur ·
- Thérapeutique ·
- Famille ·
- Arrêt de travail ·
- Convention collective
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Image ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Mobilité ·
- Réseau ·
- Comité d'établissement ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Acte ·
- Région
- Licenciement ·
- International ·
- Reclassement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Demande
- Accord ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Magasin ·
- Agent de maîtrise ·
- Horaire ·
- Compteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.