Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 1er juin 2017, n° 15/21411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 5 novembre 2015, N° 2014F03242 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2017
N° 2017/211 Rôle N° 15/21411
XXX
C/
SARL LESSIZMORE
Grosse délivrée
le :
à:
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F03242.
APPELANTE
XXX immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°498.465.001, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et encore domicilié en son établissement secondaire, demeurant XXX
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SARL LESSIZMORE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Lessizmore Y Z A et Associés s’est vue confier par la société Ogic Méditerranée une mission complète de maîtrise d''uvre concernant un programme immobilier à Marseille, dénommé XXX.
Par lettre du 5 juillet 2013, la société Ogic Méditerranée a fait part à la société Lessizmore Y Z A et Associés de sa proposition d’honoraires concernant cette mission de maîtrise d''uvre. La société Lessizmore Y Z A et Associés a accepté cette proposition en contresignant ce courrier le 6 septembre 2013.
Il a ainsi été convenu que les honoraires qui seraient dus à la société Lessizmore Y Z A et Associés, en cas d’abandon du projet pour quelque cause que ce soit s’élèveraient à la somme forfaitaire de 95 965 € HT en ce compris les sommes éventuellement précédemment réglées notamment pour les missions dépôt et obtention de l’ensemble de ces missions.
La société Ogic Méditerranée ayant informé, le 12 février 2014, la société Lessizmore Y Z A et Associés qu’elle était contrainte d’abandonner le projet, le maître d’oeuvre lui a adressé le 23 avril 2014 une facture valant solde de tout compte de ses honoraires faisant apparaître, compte tenu des honoraires déjà perçus, un solde restant dû de 47 982,50 € HT, soit 57.579 € TTC.
La société Lessizmore a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 11 février 2014.
La société Lessizmore Y Z A et Associés a assigné la société Ogic Méditerranée en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 5 novembre 2015, a :
— condamné la société Ogic Méditerranée.à payer à la société Lessizmore Y Z A et Associés. la somme de 57 579 € TTC. en principal avec intérêts an taux légal à compter du 30 mai 2014 et celle de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ogic Méditerranée aux dépens ;
— rejeté pour1e surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions
du présent jugement.
Par déclaration du 1er décembre 2015, la société Ogic Méditerranée a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2016, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du 5 novembre 2015,
— débouter purement et simplement la société Lessizmore Y Z A et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Lessizmore Y Z A et Associés verser à la société Ogic Méditerranée la somme de 57 387,07 € TTC avec intérêts au taux légal, la demande du 4 juillet 2014,
— condamner la société Lessizmore Y Z A et Associés à verser une somme de 4000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Elle soutient qu’il n’existe pas de contrat entre les parties, que les honoraires n’étaient dus qu’en cas de réalisation de l’ensemble des missions qui avaient été confiées au maître d’oeuvre et que l’abandon du projet résulte du manquement de la société Lessizmore à ses obligations, les demandes de permis de construire et de permis d’aménager ayant été rejetés du fait de l’absence de diligences de celle-ci.
Dans ses conclusions remises au greffe le 6 mai 2016, la société Lessizmore Y Z A et Associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2015 en ce qu’il a :
' condamné la société Ogic Méditerranée à lui payer à la société la somme de 57 579 € TTC correspondant au solde de ses honoraires, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2014,
' condamné la société Ogic Méditerranée lui à payer à la société la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' débouté la société Ogic Méditerranée de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lessizmore de sa demande tendant à voir condamner la société Ogic Méditerranée à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
— condamner la société Ogic Méditerranée à payer à la société Lessizmore la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Ogic Méditerranée à payer à la société Lessizmore Y Z A et Associés la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ogic Méditerranée en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’huissier de justice en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 modifiés par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001,
— condamner la société Ogic Méditerranée aux dépens.
Elle soutient que l’abandon du projet est lié à l’absence de diligences de la société Ogic dans la constitution des dossiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2017.
MOTIFS :
La société Ogic prétend qu’aucun contrat ne régirait ses relations avec l’A qui aurait accepté d’effectuer des prestations sans la certitude de recevoir une rémunération.
Cependant la lettre du 5 juillet 2013, contresignée par la société Lessizmore le 6 septembre constitue un engagement réciproque des parties sur la mission et la rémunération de l’A d’un montant global de 331 842,50 €.
Cet engagement investit l’A d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, avec des honoraires différents pour les missions permis de construire, permis de construire pour M. X et permis d’aménager, aménagés en fonction de l’avancement des dossiers.
Il est clairement indiqué que pour l’ensemble de ces missions (permis de construire, permis de construire pour M. X et permis d’aménager) et en cas d’abandon du projet pour quelque cause que ce soit, la somme forfaitaire de 95 965 € HT (et ce compris les sommes éventuellement précédemment réglées, notamment pour les missions dépôt et obtention de l’ensemble de ces missions) soldera les comptes entre la société Ogic et le cabinet d’A.
La société Ogic soutient que la somme forfaitaire prévue au contrat, en cas d’abandon du projet, n’était due à la société Lessizmore qu’en cas d’exécution par celle-ci de ses missions et elle lui reproche de ne pas avoir déposé des dossiers complets et d’être ainsi responsable de l’échec du projet.
Il y a lieu cependant de constater qu’une telle condition n’est pas prévue dans la clause litigieuse qui vise un abandon du projet pour quelque cause que ce soit, et qu’elle ne résulte pas plus de l’économie générale du contrat qui prévoit un échéancier pour le paiement des honoraires de l’A en fonction de l’avancement de ses missions avec imputation des sommes ainsi versées sur le montant de la somme forfaitaire.
Il appartient à la société Ogic qui se prévaut d’une exception d’inexécution du contrat de démontrer que la société Lessizmore n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Or il est certain que la société Ogic n’a jamais mis en demeure l’A de remplir ses obligations et n’a jamais déploré une carence de celui-ci dans l’exécution de sa mission. La société Ogic ne produit que deux courriels par lesquels elle a répercuté à la société Lessizmore les demandes de pièces complémentaires formées par la Mairie.
En outre il est prouvé que la société Lessizmore s’est conformée aux demandes de la société Ogic et qu’elle a établi les plans et les documents nécessaires aux dossiers de permis de construire et de permis d’aménager, même si ces dossiers ont pu être incomplets.
Le contrat ne stipule pas que le versement de la somme forfaitaire est subordonné au caractère complet des dossiers. De plus, contrairement aux affirmations de la société Ogic, il n’est pas établi que le caractère incomplet des dossiers soit le fait de la société Lessizmore ni que l’abandon du projet soit imputable à l’absence des permis sollicités du fait de l’incomplétude des dossiers.
La société Ogic qui ne prouve pas que son cocontractant n’a pas exécuté ses obligations conformément aux stipulations contractuelles, sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ogic au paiement de la somme forfaitaire prévue au contrat après déduction de l’acompte versé.
Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer. La société Lessizmore qui ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de ce retard sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Ogic Méditerranée à payer à la société Lessizmore Y Z A et Associés la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ogic Méditerranée aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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