Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 1er juin 2017, n° 15/21411
TCOM Marseille 5 novembre 2015
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 1 juin 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de contrat entre les parties

    La cour a constaté que la lettre du 5 juillet 2013, contresignée par la société Lessizmore, constitue un engagement réciproque sur la mission et la rémunération, prouvant l'existence d'un contrat.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles de la société Lessizmore

    La cour a jugé que la société Ogic n'a pas prouvé que la société Lessizmore n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, et qu'elle n'a jamais mis en demeure la société Lessizmore.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard dans l'exécution

    La cour a estimé que l'intimée ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct du retard, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par l'intimée

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 1er juin 2017, n° 15/21411
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/21411
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 5 novembre 2015, N° 2014F03242
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 1er juin 2017, n° 15/21411