Confirmation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2020, n° 18/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01708 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | ROSA-SCHALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MARS/CB
Numéro 20/01279
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 20/05/2020
Dossier : N° RG 18/01708 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5JH
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
Y X
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mars 2020, devant :
Madame B-C, magistrat chargé du rapport,
assistée de Monsieur FAGE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame B-C, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame B-C, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Moana Pui
[…]
Représenté et assisté de Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Pierre LETE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me BOTTE Anne-Marie, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
La société Habiter Tousalon avait souscrit le 8 février 1990 auprès de la société La France assurances un contrat assurance vie France épargne retraite Ambre dont M. Y X, son gérant, était le bénéficiaire.
Ce contrat n° 2000426, d’une durée de 17 ans, prenait effet le ler janvier 1990 et parvenait à son échéance le ler janvier 2007.
M. Y X est à la retraite depuis le ler juillet 2008 et la société Habiter Tousalon a fait l’objet d’une liquidation amiable par cessation d’activité le 30 octobre 2014.
Le 23 mai 2015 la société Generali vie a adressé à M. Y X la situation annuelle récapitulative du contrat de retraite n°00069005844, PER Entreprises-convention 1862 souscrit par son entreprise, présentant un solde de 19 863,66 € au 31 mars 2015.
Par lettre du 7 décembre 2015, M. Y X a mis en demeure la société Generali vie, de procéder au rachat partiel de son contrat en rappelant le numéro de contrat de France vie.
Le 31 mars 2016, la société Generali vie a indiqué au conseil de M. X, que le rachat partiel ne pouvait pas se faire sur les contrats Retraite Article 83 et que l’assuré ayant 70 ans, il pouvait faire sa demande de liquidation de retraite auprès du service d’indemnisation des rentes à Lyon.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2016, M. Y X, faisant valoir que la société Generali vie essaye de substituer au contrat initial conclu avec France assurance vie, un nouveau contrat avec de nouvelles clauses contractuelles, a fait assigner la société Generali vie devant le tribunal de grande instance de Pau à l’effet de la voir condamner à lui verser la totalité du compte épargne de la police n° 2000426 en produisant un décompte des intérêts contractuels, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Par jugement du 23 mars 2018 le tribunal de grande instance a débouté les parties de leurs demandes et donné acte à la société anonyme d’assurances Generali Vie qu’au 31 mars 2015, M. Y X bénéficiait à son égard d’une créance de 19 863,66 euros au titre du contrat PER entreprises convention n° 1862.
Les dépens ont été partagés par moitié entre les parties.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2018.
Par conclusions récapitulatives du 16 janvier 2020, M. Y X demande de réformer le jugement dont appel et de :
— Dire et juger que le contrat d’assurance vie épargne retraite ambre police n° 2000426 (conditions particulières et générales) constitue la base des engagements contractuels entre les parties.
Vu les articles 1271 et suivants,
— Débouter la compagnie Generali vie de sa demande de voir substituer au contrat initial un autre contrat novatoire.
— Dire et juger que la compagnie Generali vie doit restituer à M. X bénéliciaire désigné, le capital et les intérêts cumulés tels que fixés dans le contrat, soit à minima la somme de 168 849,19 € outre celle ayant couru depuis le ler janvier 2018.
— Condamner la compagnie Generali vie à régler cette somme majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation en justice.
— Débouter la compagnie Generali vie de ses demandes visant voir à appliquer d’autres dispositions contractuelles.
— Dire et juger que la compagnie Generali vie doit présenter un décompte des sommes encaissées en justifiant de l’intérêt contractuel à 4,50 % l’an.
— Condamner la compagnie Generali vie à régler M X la somme de 10 000 € de dommages intérêt en réparation de son préjudice moral.
— La condamner également à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir, que la société Generali vie ne produit aucun document contractuel ou de nature à satisfaire aux conditions d’une novation, que le contrat dont cette société se prévaut ne lui est pas opposable, ce d’autant, qu’il n’est pas signé par M. X et n’a jamais été envoyé à la société Habiter Tousalon qui a cessé son activité depuis 2014.
Il soutient que dès le 1er janvier 2007, la société Generali vie, qui indique avoir repris le portefeuille de la compagnie France assurance-vie, aurait dû restituer le montant du compte bénéficiaire du contrat France assurance vie du 8 février 1990.
Il ajoute que les cotisations du contrat ont été réglées sur la base de 29 861,92 francs par an sur laquelle doit être appliqué un intérêt de 4 50 % par an.
Il soutient par ailleurs que la société Generali vie n’est pas fondée à prétendre qu’il s’agirait d’un contrat de retraite complémentaire qui ne pourrait être liquidé que sous forme d’une rente viagère ou sous les conditions de l’article L 132-33 du code des assurances.
Par conclusions n°3 du 3 février 2020 la société Generali vie venant aux droits de la société La France vie sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant , elle demande de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions et de dire que la créance de Generali vie vis-à-vis de M. X ne saurait excéder la valeur de liquidation du contrat n°00069005844, PER Entreprises-convention 1862 ou une somme équivalente à cette dernière.
Elle sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Lete, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne détient qu’un seul contrat n°00069005844 PER Entreprises Convention 1862, que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir abondé le contrat qu’il invoque, à partir de 1995 ce qui démontre, selon elle, qu’ il a sollicité et accepté d’adhérer au contrat dont elle se prévaut, dans le cadre d’une substitution de contrat ce qui lui a permis de conserver l’ancienneté au 1er janvier 1990.
Elle fait observer, que la production de la comptabilité par M. X établit qu’il adhérait à un contrat du type de celui qu’elle-même invoque, conforme à l’article 83 et permettant des déductions.
Elle ajoute, que ce contrat PER Entreprises ne peut pas faire l’objet de rachat comme le demandait M. X et ne peut être liquidé que dans des conditions dont il a été informé par courrier du 23 décembre 2015.
Elle fait observer, à titre subsidiaire, que M. X, qui ne l’a jamais sollicité par lettre recommandée, ne peut pas réclamer des taux d’intérêt au-delà du terme du contrat, le 1er janvier 2007, l’article L 132-23-1 du code des assurances dont il se prévaut, étant postérieur à l’échéance du contrat revendiqué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2020.
SUR CE :
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient donc à M. Y X de prouver qu’il peut se prévaloir d’une demande en paiement au titre du contrat n° 2000426 souscrit le 8 février 1990 auprès de la société La France assurances.
M. Y X produit les conditions générales France épargne retraite du contrat et les conditions particulières de la police n° 2000426, document dans lequel il est précisé, clauses spéciales : le contrat a été souscrit à titre de sursalaire.
Ni ces conditions particulières, ni celles du contrat communiqué par Generali vie en date du 28 février 2017, ne sont signées par M. X pour l’entreprise contractante, étant toutefois rappelé, que les dispositions du code des assurances n’imposent pas la signature des parties au titre des mentions obligatoires du contrat d’assurance, contrat consensuel. Dès lors que l’assureur a renvoyé une police signée, le contrat est formé.
Si la société Generali vie ne justifie pas de la date et des conditions dans lesquelles elle est venue aux droits de la société La France vie, force est de constater que M. Y X était au courant de cette situation, puisque c’est à Generali, retraite collectivités pôle réseaux salariés qu’il s’est adressé le 7 décembre 2015, pour solliciter le rachat partiel de son contrat.
Aux termes des conditions générales France épargne retraite communiquées par M. X, à l’échéance du contrat ou de l’adhésion, le bénéficiaire reçoit le montant du compte ; il peut également convertir tout ou partie de son contrat en rentes viagères éventuellement réversibles sous réserve :
— d’en faire la demande au moins un an à l’avance
— que le montant annuel de la rente à servir soit au mois égal à 5000 fr.
— que la durée du contrat ou de l’adhésion ait été égale ou supérieure à 6 ans.
Ces conditions générales stipulent également, au chapitre alimentation du compte individuel, que pour chaque assuré ou adhérent, un compte individuel est alimenté par les cotisations versées, cotisation annuelle, payable par an, par semestre ou trimestre, au choix du souscripteur, qui ne peuvent être inférieures à 5000 fr. par an.
En l’espèce, en lecture des conditions particulières, il est établi que les cotisations de 7500 fr. étaient payables d’avance trimestriellement et pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mars, qu’elle s’élevait à 1990 fr.
Pour justifier du paiement de ses cotisations, M. X produit les comptes annuels de la SARL Habiter et les notifications de redressement qui lui ont été adressées le 14 octobre 1993 et le 26 juillet 1995 par la direction générale des impôts s’agissant de la vérification de la comptabilité de la SARL Habiter.
À l’examen de ces éléments, il apparaît :
— que les cotisations qui ont été versées pour le contrat France vie depuis la première année du contrôle, en 1990 jusqu’en 1994, constituent des avantages en nature au sens de l’article 82 du code général des impôts, et non des cotisations devant tendre à la constitution d’une véritable pension de retraite, relevant des régimes de prévoyance visés à l’article 83-2 du code général des impôts.
— que lors de la notification de l’admission partielle de la réclamation à M. X, l’administration des impôts lui indiquait que ces cotisations devaient être inscrites en
comptabilité comme complément de salaires et figurer sur le relevé détaillé des frais généraux.
— que les redressements ont porté, en 1990, en 1991 et en 1992, sur la somme de 30 000 fr., pour chacune des années concernées.
M. X fait valoir, qu’à la suite de ces contrôles, les cotisations au contrat France vie ont été passées en comptabilité au compte salaires et traitements, charges de prévoyance. Toutefois à la lecture des comptes annuels concernant les exercices allant du 31 décembre 1996 au 31 décembre 2006, aucune cotisation n’apparaît sous l’intitulé comptable rémunération du personnel : indemnités et avantages divers , devenu 6414, qui ne figure pas dans les comptes annuels de la SARL Habiter et devrait correspondre au versement des cotisations du contrat n° 2000426.
Il ne produit par ailleurs aucun relevé des frais généraux qui démontreraient l’existence des cotisations d’assurance postérieurement au contrôle fiscal de 1995.
En l’état de ces éléments, M. Y A ne démontre pas avoir continué à effectuer des versements au titre du contrat n° 2000426 souscrit le 8 février 1990 lesquels auraient dû apparaître, dès l’exercice au 31 décembre 1996 sous l’intitulé comptable adéquat, M. X n’indiquant pas avoir fait l’objet d’un autre redressement fiscal de la comptabilité de l’entreprise, postérieurement à celui du 26 juillet 1995.
Il résulte par ailleurs de la capture d’écran (pièce numéro 4 de la société Generali vie), que la date d’effet du contrat n°00069005844 est le 1er janvier 1990, ce qui corrobore la reprise des contrats de la société La France vie, et que ce contrat a été réduit le 1er décembre 1994.
Il s’ensuit, que M. Y X est créancier à l’égard de la société Generali vie, de la seule valeur de liquidation du contrat PER Entreprises convention n°1862 , n°00069005844, selon les conditions générales la France assurances, AGAP retraite, retraite complémentaire revalorisable, contrat d’assurance collective sur la vie n° 1862.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qui a débouté M. Y X de ses demandes au titre du contrat n° 2000426.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. Y X succombant en ses prétentions, sera débouté de cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Y X qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard de la société Generali vie qui sera déboutée de cette demande.
M. Y X sera condamné aux dépens de l’instance en appel.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier
ressort,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Dit que M. Y X est créancier à l’égard de la société Generali vie de la valeur de liquidation du contrat PER Entreprises convention n°1862 , n°00069005844, selon les conditions générales la France assurances, AGAP retraite, retraite complémentaire revalorisable, contrat d’assurance collective sur la vie n° 1862.
Déboute M. Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Generali vie et la déboute de cette demande
Condamne M. Y X aux dépens de l’appel et autorise Me Pierre Lété à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D E F G
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