Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 janv. 2022, n° 20/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 décembre 2019, N° 17/00970 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00596 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IM6Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Rouen du 23 décembre 2019
APPELANTS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant à l’audience, représenté et assisté par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
Madame G H épouse X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur D Y
né le […] à BARENTIN
[…]
[…]
représenté par Me P Q, avocat au barreau de Rouen
Madame I J épouse Y
née le […] à […] […]
représentée par Me P Q, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 octobre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme K L,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme L, greffier.
*
* *
Depuis le 4 septembre 1997, M. F X et Mme G H, son épouse sont propriétaires du château de Roumare, monument historique, situé […], […], et […], 29 à 37, 70, 71 et 73. Celui-ci jouxte la propriété de M. D Y, située au […] de la même route, cadastrée section AC n°38, 39 et 40 (aujourd’hui AC n°39, 72 et 74), et qui avait été acquise par ses parents le 5 avril 1982.
Se plaignant de l’agrandissement par M. D Y et par Mme I J, son épouse sans leur autorisation du tracé de la servitude de passage grevant leur parcelle AC n°28 au profit du fonds AC n°39, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen. Par ordonnance de référé du 8 décembre 2016, ce juge a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M. O C pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 15 décembre 2017.
Par actes d’huissier de justice du 2 mars 2017, M. et Mme X, alléguant la création sans autorisation d’urbanisme d’un parcours commando et l’édification de six habitations de type habitat traditionnel du monde (tipi, yourtes, paillote, cabane de trappeur) sur son fonds par M. Y, à l’est et au sud de leur propriété, ainsi que des nuisances causées par l’exploitation de ces activités, ont fait assigner M. et Mme Y, la Sarl Commando 23, gérée par ces derniers, et l’Earl Nature et Fruits représentée par son liquidateur Mme I J épouse Y, devant le tribunal de grande instance de Rouen. Ils ont sollicité notamment la démolition sous astreinte des installations et ouvrages précités, la remise en état des lieux sous astreinte, et l’indemnisation de leur préjudice né d’un trouble anormal de voisinage.
M. et Mme Y ont notamment demandé la condamnation sous astreinte de M. et Mme X à rétablir la servitude de passage conformément à l’acte d’acquisition du 4 septembre 1997.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- constaté le désistement d’instance de M. et Mme X à l’égard de la Sarl Commando 23 et de l’Earl Nature et Fruits,
- condamné solidairement M. et Mme Y à démolir ou faire démolir l’ensemble des constructions de type habitations lointaines (tipis, yourtes, paillotes, cabanes de trappeur et pagodes) édifiées sur les parcelles cadastrées section AC72 et AC74 et ce dans les trois mois suivant la signification du présent jugement,
- condamné solidairement M. et Mme Y à remettre en état ou à faire remettre en état les lieux après démontage du parcours commando par arasement des exhaussements de terre et remise en état du terrain initialement à destination de vergers et prairies correspondant à la parcelle AC72 et ce dans les trois mois suivant la signification du présent jugement,
- condamné solidairement M. et Mme X à rétablir la servitude de passage telle que déterminée dans le plan de M. B, expert judiciaire, figurant en annexe S2 du rapport d’expertise du 15 décembre 2017 et matérialisée en vert et jaune dans ce plan et ce dans les trois mois suivant la signification du présent jugement,
- rejeté toute autre demande,
- dit que chacune des parties supporterait les dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration du 30 janvier 2020, M. F X et Mme G H, son épouse ont formé un appel uniquement à l’égard de M. D Y et de Mme I J, son épouse contre ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux condamnations de ces derniers.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2020, ils demandent, au visa des articles 1382 du code civil, de l’article L621-31 du code du patrimoine, des articles L 421-1, R 421-1, R 421-9, R 111-31, R 111-32-1, R 421-23, L 160-1 et L 480-4 du code de l’urbanisme, de voir :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
. les a condamnés solidairement à rétablir la servitude de passage telle que déterminée dans le plan de M. B, expert judiciaire, figurant en annexe S2 du rapport d’expertise du 15 décembre 2017 et matérialisée en vert et jaune dans ce plan et ce dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, . a rejeté leur demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme Y à leur régler les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a dit que chacune des parties supporterait les dépens qu’elle a engagés.
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. Y et Mme Y à leur régler la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes reconventionnelles et de leur appel incident,
- condamner solidairement M. et Mme Y à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin
& Associés en application des articles 696 et 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, M. D Y et Mme I J, son épouse sollicitent de voir, au visa des articles 2224 et 2248 du code civil, des articles L 641-1 du code du patrimoine et L4 180-4 et L4 180-7 du code de l’urbanisme :
- déclarer prescrite l’action engagée par M. et Mme X,
en tout état de cause,
- dire et juger qu’il n’a été donné aucune suite administrative ou judiciaire au procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme du maire de la commune de Roumare du 18 juin 2015,
en conséquence,
- dire et juger que le tribunal de l’ordre judiciaire n’est pas compétent pour, à la requête d’un tiers, ordonner la démolition de constructions ou la remise en état d’aménagements qui auraient été réalisés en violation de règles d’urbanisme,
en conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à démolir les constructions litigieuses et remettre en état le terrain,
statuant sur l’appel principal formé par M. et Mme X :
- dire et juger que la demande de dommages et intérêts est prescrite,
en tout état de cause,
- dire et juger que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts,
- dire et juger que le tribunal de grande instance n’a pas statué ultra petita en condamnant M. et Mme X à rétablir la servitude de passage telle que déterminée dans le plan de M. B, expert judiciaire, annexé au rapport d’expertise de M. C,
en conséquence,
- confirmer le jugement du 23 décembre 2019 en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme X à rétablir la servitude de passage telle que déterminée dans le plan de M. B, expert judiciaire, figurant en annexe S2 du rapport d’expertise du 15 décembre 2017 et matérialisée en vert et jaune dans ce plan et ce dans les trois mois suivant la signification du présent jugement,
- condamner M. et Mme X à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me P Q pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 septembre 2021.
MOTIFS
Sur les demandes de démolition et de remise en état des lieux sous astreinte
1) Sur la recevabilité des demandes
M. et Mme Y soulèvent la prescription de ces demandes en application de l’article 2224 du code civil, aux motifs que la création de leur ferme pédagogique date de 2004 et, celle du parcours commando, de 2011, soit plus de cinq ans avant leur assignation par M. et Mme X le 2 mars 2017.
Ces derniers répliquent que les habitations du monde ont été édifiées au fur et à mesure et que M. et Mme Y ne justifient pas des dates de leur construction.
Le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 est la manifestation du dommage allégué.
Il n’est pas contesté que la ferme pédagogique a été créée courant 2004-2005 par les intimés.
Si ces derniers ne justifient pas qu’elle a été, dès cette période, agrémentée de constructions d’habitats traditionnels étrangers (tipi, yourtes, paillote, cabane de trappeur, pagode), ils établissent, au moyen de témoignages d’encadrants scolaires venus la visiter, que ces constructions existaient en mai 2010. Ainsi, Mme R S, enseignante, relate la sortie de sa classe à la ferme de D et I à Roumare le 11 mai 2010 qui a marché dans le verger d’arbres à fruits et 'dans un champ où il y avait des maisons du monde entier : 2 tipis, 1 yourte, 2 cases, 1 cabane, 1 maison sur pilotis (1 faré), 1 tente berbère de touaregs, 1 maison de Papouasie, 1 maison évolutive et 1 maison en construction qui ressemblait à une maison japonaise.', dont les clichés photographiques sont reproduits dans son écrit. Des réponses aux questionnaires qualité des visites des 15 mai 2008 et 7 mai 2009 évoquent les habitats primitifs visités par les groupes scolaires. Sont également produits les tableaux détaillés des dates d’occupation des habitats de la ferme pédagogique (notamment 9 avril 2011 : tipi, yourte, 7 mai 2011 : yourte, tipi, paillotte, trappeur), un article du journal 'Le
Monde’ du 13 décembre 2008 et des articles dans le magazine Normandie Junior de mars/avril/mai 2011 qui attestent de l’édification de ces constructions à ces dates.
La fréquentation régulière de la ferme pédagogique et de ses activités par du public, notamment scolaire, et l’existence desdites constructions indéniablement visibles du fonds voisin des appelants comme l’a d’ailleurs constaté Me E, huissier de justice, dans son procès-verbal du 24 avril 2014, ne pouvaient pas être ignorées de ces derniers au moins depuis mai 2010, date à partir de laquelle leur dommage allégué causé par le défaut d’autorisation d’urbanisme et par les nuisances visuelles afférentes a débuté.
N’ayant fait assigner M. et Mme Y que le 2 mars 2017, soit bien après mai 2015, terme du délai de la prescription quinquennale, M. et Mme X sont irrecevables en leur demande de démolition de l’ensemble des constructions de type habitations lointaines édifiées sur les parcelles cadastrées section AC n°72 et 74. En conséquence, la décision de première instance accueillant cette demande sera infirmée.
En revanche, s’il ressort du tableau de l’activité commando établi par M. et Mme Y que l’exploitation de celle-ci a débuté en 2012, cette seule pièce ne permet pas de déterminer la date exacte à laquelle M. et Mme X ont souffert du dommage afférent qu’ils dénoncent. Seule la date du procès-verbal de constat précité du 24 avril 2014, faisant état de l’implantation de ce parcours commando sur le fonds voisin, constitue le point de départ de leur action. Celle-ci ayant été intentée dans le délai quinquennal de prescription est recevable.
2) Sur la compétence du juge judiciaire pour en connaître
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme Y demandent de voir :
- dire et juger qu’il n’a été donné aucune suite administrative ou judiciaire au procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme du maire de la commune de Roumare du 18 juin 2015,
en conséquence,
- dire et juger que le tribunal de l’ordre judiciaire n’est pas compétent pour, à la requête d’un tiers, ordonner la démolition de constructions ou la remise en état d’aménagements qui auraient été réalisés en violation de règles d’urbanisme.
Les demandes tendant à voir dire et juger ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, n’en étant pas saisie, la cour d’appel n’a pas à statuer sur ces points en application de l’article 954 alinéa 3 du code précité, M. et Mme Y ne tirant aucune conséquence des moyens soulevés.
3) Sur le bien-fondé de la demande de remise en état des lieux
M. et Mme X fondent cette prétention sur l’ancien article 1382 du code civil et les articles du code du patrimoine, dont l’article L.621-31. Selon ce texte dans sa rédaction applicable à ce litige, le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L.621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
L’ancien article L.621-30 dispose que les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
Selon l’ancien article L.621-32, les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
Dans le cas présent, le château de Roumare et son parc sont inscrits depuis le 11 avril 1997 sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
L’acte d’acquisition du 4 septembre 1997 ne mentionne aucun périmètre de protection et il ne ressort pas des autres pièces versées aux débats qu’un tel périmètre ait été institué autour du château.
Dans cette hypothèse, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La propriété des intimés, contiguë au château et à son parc, était donc soumise à cet impératif de protection. Dans son procès-verbal de constat établi le 13 novembre 2017, Me E a relevé que les obstacles du parcours commando érigé sur celle-ci étaient visibles depuis le fonds des appelants.
En conséquence, les conditions d’application de l’article L.621-31 étant réunies, M. et Mme Y ne pouvaient pas, à défaut d’accord de l’architecte des bâtiments de France, installer un parcours commando avec des obstacles modifiant l’aspect extérieur des abords immédiats du château et de son parc.
L’avis favorable émis le 3 décembre 2011 par la mairie de Roumare pour le projet d’exploitation d’un établissement accueillant un parcours commando ne vaut pas autorisation au sens de l’article L.621-32 du code précité. Au surplus, cette autorisation était soumise à plusieurs conditions, notamment le respect du code de l’urbanisme et du plan d’occupation des sols.
M. et Mme Y T que le procès-verbal de constatation d’infraction dressé le 10 juin 2015 par le maire de Roumare et transmis au procureur de la République n’a pas été suivi d’effet, car aucune sanction pénale, ni administrative, et aucune injonction administrative de démolition et de remise en état des lieux, n’a été prononcée à ce jour à leur encontre.
Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors qu’ils ne justifient pas avoir obtenu les autorisations administratives préalables nécessaires pour la mise en place des équipements et l’aménagement d’un parcours commando, l’architecte des Bâtiments de France devant s’assurer que les travaux entrepris ne portent pas atteinte au monument historique ou à ses abords.
Cette violation de ladite réglementation d’ordre public est à elle seule une irrégularité constitutive d’une faute des intimés, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités aux règles d’urbanisme soulevées par les appelants.
En cause d’appel, M. et Mme Y font valoir qu’il a été mis fin définitivement à l’activité du parcours commando à compter du 1er juin 2018 et qu’ils ont remis en état le terrain.
M. et Mme X répliquent qu’en février 2019, les intimés ont procédé au démontage partiel dudit parcours en laissant en place les exhaussements de terre illégaux.
Mais, postérieurement, il ressort du procès-verbal dressé le 23 juin 2020 par Me Mangane, huissier de justice, et des photographies qui y sont annexées, que la parcelle de terre AC n°72 est plate et que les buttes de terre qui servaient au parcours commando ont été arasées c o n f o r m é m e n t à l a f a c t u r e d u 1 5 j u i n 2 0 2 0 d e l a s o c i é t é C b t Terrassement-Aménagement-Elagage pour un montant de 3 360 euros TTC qui vise des travaux de remise en forme de terrain, reprise de la terre présente en tas sur le terrain pour une mise à plat et rebouchage des mares.
M. et Mme X n’établissent pas que la condamnation des intimés visant à la remise en état de la parcelle AC n°72 prononcée par le tribunal n’a pas été exécutée par M. et Mme Y.
En conséquence, eu égard à l’évolution du litige, la condamnation prononcée par le tribunal est devenue sans objet. Sa décision sera infirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme X 1) Sur sa recevabilité
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme Y sollicitent de voir dire et juger que cette demande de dommages et intérêts est prescrite.
Pour les motifs développés ci-dessus et en application des articles 4 et 954 alinéa 3 précités, la cour d’appel n’a pas à statuer sur ce point, aucune prétention n’étant exprimée.
2) Sur son bien-fondé
Comme l’a justement relevé le premier juge, M. et Mme X ne justifient pas des nuisances sonores dont ils allèguent avoir été victimes du fait de l’exploitation du parcours commando. En effet, ils ne produisent pas d’attestation ou de procès-verbal de constat justifiant d’une telle gêne. La seule existence des équipements de ce parcours, tels qu’apparaissant sur les clichés photographiques produits, ne permet pas de prouver la réalité du dommage sonore allégué. D’ailleurs, M. et Mme Y apportent la preuve contraire d’une absence de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, les voisins riverains, interrogés sur les activités du commando 23, ayant attesté d’un défaut de nuisance sonore.
Par ailleurs, M. et Mme X T que les atteintes visuelles et anxiogènes, générées par le parcours commando, ont dévalorisé considérablement la valeur vénale de leur bien qui est protégé.
Cependant, ils ne justifient pas avoir mis en vente leur propriété, ou en avoir eu l’ intention, entre le 24 avril 2014, date du procès-verbal de constat de Me E, et juin 2020, date à laquelle les buttes de terre et les mares du parcours ont été arasées. La réalité du préjudice n’est pas établi quant à la valeur vénale discutée.
Le seul non-respect des règles de protection d’un monument historique et d’urbanisme n’est pas suffisant à prouver le préjudice de jouissance invoqué. D’ailleurs, à aucun moment, M. et Mme X, qui ne sont pas domiciliés à Roumare, mais à Paris, n’indiquent les périodes ou les jours lors desquels ils ont subi le dommage allégué. Les deux certificats médicaux du 8 juin 2020 qu’ils produisent, selon lesquels Mme X a de grave troubles de santé, évoluant depuis deux ans, soit depuis juin 2018, et nécessitant calme et sérénité autour d’elle, ne font pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre ceux-ci et l’exploitation du parcours commando, à laquelle il a d’ailleurs été mis fin le 1er juin 2018, date de la prise de retraite de M. Y.
La décision du premier juge qui a rejeté cette demande indemnitaire sera confirmée.
Sur la servitude de passage
M. et Mme X font valoir que le tribunal a statué ultra petita lorsqu’il les a condamnés au rétablissement de la servitude de passage, car M. et Mme Y avaient seulement indiqué, aux termes du dispositif de leurs conclusions de première instance, les termes suivants 'dire et juger bien fondée’ leur demande reconventionnelle en ce sens, qu’il ne s’agissait pas là d’une prétention, qu’au surplus, ces derniers ne demandaient pas au tribunal d’ordonner le rétablissement de la servitude par rapport à tel ou tel tracé du rapport de M. C.
Au soutien de ce moyen, M. et Mme X produisent les conclusions de M. et Mme Y notifiées le 10 août 2017 devant le tribunal de grande instance de Rouen, dont le dispositif contient notamment les termes suivants : 'Dire et juger bien-fondée la demande
reconventionnelle formée par Monsieur Madame Y, Madame Y, prise en sa qualité de liquidatrice de la SARL Nature et Fruits et de la SARL Commando 23 aux fins d’obtenir condamnation solidaire de Monsieur et Madame X sous astreinte de 1000 € par jour de retard à rétablir la servitude de passage conformément à leur acte d’acquisition du 4 septembre 1997.'.
Or, il ne s’agit pas des dernières conclusions notifiées avant la clôture de l’instruction survenue le 21 octobre 2019. Aux termes de son exposé des prétentions des parties, le tribunal a visé les conclusions de M. et Mme Y notifiées par voie électronique le 19 août 2019, par lesquelles ils lui ont notamment demandé de condamner solidairement M. et Mme X, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à rétablir la servitude de passage conformément à leur acte d’acquisition du 4 septembre 1997.
Cette prétention a valablement saisi le tribunal au sens de l’article 04 du code de procédure civile, lequel a eu à apprécier l’ensemble des pièces, notamment le rapport d’expertise judiciaire de M. C, pour statuer sur l’assiette de la servitude de passage à défaut d’indication explicite dans l’acte notarié du 04 septembre 1997.
Ce moyen avancé par les appelants, ainsi que celui subséquent de la demande nouvelle des intimés sur ce point devant la cour d’appel, sont donc inopérants.
Enfin, sur le fond, pour s’opposer à la décision du premier juge, M. et Mme X exposent que l’acte notarié du 4 septembre 1997 instaure une servitude de passage sur leur fonds, mais sans expliciter son assiette, puisqu’aucun plan n’y est joint, que seul le tracé actuel, exécuté par M. Y, depuis plus de 20 ans (tracé vert et bleu sur l’annexe S2 du rapport d’expertise judiciaire de M. C), est conforme à la description donnée par ledit acte selon lequel il se trouve au droit de la parcelle AC n°39, qu’il demeure le moins préjudiciable et le plus commode, que rien ne justifie qu’il soit modifié. Ils ajoutent qu’ils ont creusé un fossé sur le tracé figurant en jaune et vert uniquement pour empêcher les participants du parcours commando de divaguer sur leur propriété, et non pas pour empêcher l’usage du passage qui n’existait plus depuis longtemps.
M. et Mme Y répondent que les appelants ont paralysé l’usage de l’ancien tracé de la servitude de passage en créant un fossé, de sorte que leur condamnation à le rétablir doit être confirmée.
L’article 683 du code civil prévoit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Dans le cas présent, l’acte de vente du 5 avril 1982 de la parcelle AC 39 aux parents de M. Y stipule, à la page 3, que : 'Le vendeur confère à l’acquéreur, ainsi qu’à tous ses successeurs et futurs ayants droit, un droit de passage et de libre circulation sur la parcelle restant lui appartenir, cadastrée AC, numéro 28, mais seulement dans sa partie au droit de la parcelle cadastrée section AC, numéro 39, et ce pour l’exploitation des parcelles cadastrées section AC, numéros 38, 39 et 40 comprises dans la présente vente.'. Cette clause est reprise dans les mêmes termes dans l’acte de vente du 4 septembre 1997.
Lors de ses investigations, l’expert judiciaire, assisté de M. O B, sapiteur géomètre-expert foncier, a précisé que :
- le tracé de l’ancienne assiette de cette servitude n’est plus visible, mais, selon les parties, celui-ci se faisait entre les deux bornes hautes en pierre placées en retrait du chemin rural n°24 et dans l’axe du château. Il a été matérialisé par M. B en vert et jaune sur l’annexe
S2 du rapport d’expertise. A quelques mètres en retrait de la parcelle AC n°39 et sur la parcelle Ac n°28, existe un fossé large d’environ un mètre et profond d’environ 0,50 mètres creusé par M. et Mme X qui empêche aujourd’hui l’exercice de la servitude ;
- l’assiette du nouveau chemin a été réalisée dans la zone boisée par M. Y il y a 16 ans (soit depuis 2001). Celui-ci est d’assez faible largeur mais permet l’accès à de gros véhicules de type autocar. Il a été matérialisé par M. B en vert et bleu sur l’annexe S2. Il reste compatible avec la zone prévue dans les titres de propriété et son emprise de 171 m² (dont 95 m d’emprise nouvelle, le reste étant dans l’ancienne emprise du chemin) n’est pas supérieure à l’emprise de l’ancien estimée à environ 250 m².
M. et Mme Y réclament le rétablissement de l’ancien chemin comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal qui a retenu que les conclusions de l’expertise n’avaient pas été contestées par les parties.
Toutefois, le premier juge n’a pas tenu compte de l’accord survenu entre les parties à la suite de la création de la nouvelle assiette de la servitude il y a 16 ans, même si celle-ci l’a été unilatéralement par M. Y, bien avant le creusement du fossé par M. et Mme Annette sur leur parcelle.
Leur explication selon laquelle ils l’ont creusé pour empêcher les participants du parcours commando utilisant l’actuel chemin de divaguer dans leur parc est donc compatible avec le fait qu’ils n’aient pas eu l’intention d’empêcher l’usage par M. Y d’un chemin dont il ne se servait d’ailleurs plus après avoir décidé de créer un autre accès.
L’expert judiciaire a relevé l’absence de discussion des parties sur l’existence de cette acceptation du nouveau tracé à la page 20 de son rapport d’expertise en réponse à un dire de l’avocate de M. et Mme X.
En outre, l’actuelle assiette de la servitude est davantage conforme à l’indication mentionnée dans les actes notariés visant un exercice 'au droit de la parcelle cadastrée section AC, numéro 39' et permettant une 'libre circulation' par tout véhicule notamment agricole. En effet, l’expert judiciaire a noté que le tracé de la servitude initiale ne permettait pas à un tracteur muni d’une remorque de manoeuvrer aisément, comme l’a d’ailleurs démontré M. Y lors de la réunion d’expertise du 2 mars 2017, qui a conduit un tracteur muni d’une remorque sur le nouveau tracé bien plus linéaire.
Le rayon de braquage du convoi (empattement du tracteur d’environ 2,55 mètres minimum et convoi long de 12 mètres) ne permettait pas d’emprunter l’ancien itinéraire défini par le premier tracé matérialisé par un double S : un à droite, puis un à gauche à partir de l’accès à l’allée d’honneur du château venant du chemin rural n°24. L’expert judiciaire a ajouté qu’en tout état de cause, le tracé de la servitude initiale passant par ladite allée à court terme n’aurait plus permis une exploitation normale de la parcelle AC n°39, le seul accès se faisant à partir dudit chemin rural.
La demande de rétablissement de l’ancienne assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AC n°28 au profit de la parcelle cadastrée section AC n°39 ne peut qu’être rejetée. La décision du premier juge sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la décision, M. et Mme Y seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il n’est pas inéquitable de condamner solidairement les mêmes à payer aux appelants, unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, à laquelle sera ajoutée celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. F X et de Mme G H épouse X,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, au vu de l’évolution du litige,
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de M. F X et de Mme G H épouse X tendant à la condamnation solidaire de M. D Y et de Mme I J épouse Y à démolir ou faire démolir l’ensemble des constructions de type habitations lointaines (tipis, yourtes, paillotes, cabanes de trappeur et pagodes) édifiées sur les parcelles cadastrées section AC n°72 et AC n°74 dans les trois mois suivant la signification du jugement,
Déboute M. F X et Mme G H épouse X de leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. D Y et de Mme I J épouse Y à remettre en état ou à faire remettre en état les lieux après démontage du parcours commando par arasement des exhaussements de terre et remise en état du terrain initialement à destination de vergers et prairies correspondant à la parcelle cadastrée section AC n°72 dans les trois mois suivant la signification du jugement,
Déboute M. D Y et Mme I J épouse Y de leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. F X et de Mme G H épouse X à rétablir la servitude de passage telle que déterminée dans le plan de M. B, expert judiciaire, figurant en annexe S2 du rapport d’expertise du 15 décembre 2017 et matérialisée en vert et jaune dans ce plan dans les trois mois suivant la signification du jugement,
Condamne solidairement M. D Y et Mme I J épouse Y à payer à M. F X et à Mme G H épouse X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
Condamne solidairement M. D Y et Mme I J épouse Y aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin & Associés et de Me P Q, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente 1. U V W AA
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