Infirmation partielle 20 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 20 oct. 2021, n° 19/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2019, N° 18/00438 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2021
N° RG 19/04058
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRVQ
AFFAIRE :
C/
A X E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 18/00438
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Stéphane BAROUGIER
- Me Christian LE GALL
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 22 septembre 2021 puis prorogé au 13
octobre 2021 puis prorogé au 20 octobre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 343 321 618
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BAROUGIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
APPELANTE
****************
Monsieur A X E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. A X a été engagé par la société Torann France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 09 mars 2009, en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 336,11 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La société Torann France emploie au moins 11 salariés.
Au cours des trois derniers mois travaillés, M. X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 980 euros bruts.
M. Y a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire par courrier du 05 mars 2015, puis de deux avertissements par courriers des 10 mars 2015 et 2 octobre 2015.
Par lettre en date du 27 juin 2017, la société Torran-France a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2017, puis par lettre en date du 19 juillet 2017, lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours à effet les 28, 29, 30 et 31 août 2017 et 1er septembre 2017.
Par lettre du 3 janvier 2018, la société Torran-France a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 19 janvier 2018, puis par lettre du 25 janvier 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, afin d’obtenir l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 juillet 2017, de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé le licenciement pour faute grave prononcé par la société Torann France à l’encontre de M. X dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société Torann France à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 960 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 07 juin 2018 ;
— 396 euros bruts à titre de congés payés y afférents avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 07 juin 2018 ;
— 4 454,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 07 juin 2018 ;
— 288,67 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire injustifiée, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 07 juin 2018 ;
— 28,86 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 07 juin 2018 ;
— 12 000 euros nets de CSG-CRDS et de cotisations sociales à titre d’indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2019 ;
— 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2019 ;
— condamné la société Torann France à porter à M. X l’attestation de fin de contrat
destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement et ce, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
— dit et jugé qu’à compter de l’expiration de ce délai courra une astreinte pour l’ensemble des documents, de 20 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la société Torann France de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 17 819,10 euros ;
— rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie ;
— ordonné à la société Torann France de consigner, dans le mois de la notification de la présente décision, à la caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision ;
— dit que M. X pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction ;
— condamné la société Torann France aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie d’huissier.
La société Torann France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 08 novembre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 08 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Torann France, appelante, demande à la cour de :
— déclarer la société Torann France recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Torann France à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 960 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 396 euros à titre de congés payés afférents ;
— 4 454,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 288,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire ;
— 28,86 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 12 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 950 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Torann France à remettre à M. X l’attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conformes au dispositif du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— dire que la société Torann France pourra se faire remettre les sommes de 12 000 euros et de 950 euros consignés à la caisse des dépôts et consignation ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y aux dépens ;
— condamner M. X à payer à la société Torann France à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, intimé, demande à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise ;
Y ajoutant,
— condamner la société Torann France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2021.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Dans la nuit du 25 au 26 Décembre 2017, vous étiez planifié sur le site Louis Vuitton Grand Vendôme de 19h00 à 07h00. A 4h30 du le chef d’équipe qui était arrivé avec 2 heures d’avance à son poste de travail vous a surpris dans votre voiture en train de dormir.
Dans la nuit du 29 au 30 Décembre 2017, vous étiez planifié de 19h00 à 07h00 sur le nouveau siège social actuellement en travaux, cette nuit-là il ya eu une intrusion sur le Site de 4 individus et vous n’avez pas appliqué vos consignes de travail. En effet, au lieu d’appeler les forces de l’ordre, vous êtes allé à leur encontre,vous vous êtes contenté d’appeler la permanence de Torann-France. A l’arrivée du contrôleur, les 4 individus étaient déjà partis; emportant avec eux un transpalette.
Lors de cet entretien, vous nous avez déclaré que la nuit du 25 au 26 Décembre 2017, vous aviez mal au dos et que vous étiez allé vous reposer dans votre voiture tout en vérifiant que personne ne pouvait rentrer sur le site.
Concernant les événements du 29 au 30 Décembre 2017, vous nous avez dit ne pas avoir eu le réflexe d’appeler les forces de l’ordre. Vous avez souhaité préciser que les 4 individus vous avaient déclaré qu’ils venaient de la part de la société IRIS.
Vos explications concernant les événements du 25 au 26 Décembre 2017 ne sont pas recevables
Vous n’avez pas daigné appeler la permanence pour les informer de votre mal de dos vous avez préféré quitter votre poste de travail pour vous rendre dans votre véhicule, laissant ainsi le site sans surveillance De plus, le chef de poste est formel, vous étiez en train de dormir dans votre véhicule.
Concernant les événements du 29 au 30 Décembre 201 vos consignes de travail sont très claires concernant la conduite à tenir en cas d’intrusion sur site, Vous ne les avez pas respectées. De plus à aucun moment vous ne vous êtes posé la question de savoir si cela était normal qu’un soit disant prestataire vienne récupérer en pleine nuit du matériel et cela sans prévenir.
Nous ne pouvons que nous interroger sur votre degré d’implication dans les missions sécuritaires qui vous incombent. Les faits qui vous sont reprochés constituent des carences graves dans l’exercice de vos onctions, ils dénotent une absence manifeste de professionnalisme et du peu de soin que vous attachez à votre poste, ce qui est également incompatible avec le sérieux inhérent aux fonctions que vous incarnez.
Notre dernier courrier en date du 19 Juillet 2017 était pourtant très clair concernant tout nouvel écart de conduite de votre part, vous n’en avez pas tenu compte…'
-Sur les faits reprochés au salarié dans la nuit du 25 au 26 décembre 2017,
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence de la faute grave qu’il allègue à l’appui du licenciement.
Il est établi que M. X accomplissait une vacation sur le site Louis Vuitton Grand Vendôme de 19 heures à 7 heures, dans la nuit du 25 au 26 décembre 2017.
Sur ce site, il appartenait au salarié de surveiller une oeuvre d’art installée temporairement pour les fêtes de fin d’année sur la devanture de la boutique Louis Vuitton et de stationner dehors pendant l’ensemble de sa vacation.
Il devait se placer avec son collègue sur le trottoir, durant douze heures d’affilées.
En application de l’article L. 3121-16 du code du travail, il est rappelé qu’après six heures de travail, chaque salarié doit bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Le salarié justifie avoir pris cette pause à 4 heures 30 dans son véhicule stationné à 3 mètres du site qu’il devait protéger et soutient n’avoir pas dormi.
L’employeur sur qui repose la charge de la preuve de la faute, n’établit pas en quoi le salarié aurait eu un comportement fautif durant un temps de pause légal, en se trouvant dans sa voiture stationnée à 3 mètres de la devanture de la boutique Louis Vuitton.
L’attestation d’un autre salarié M. Z affirmant avoir vu M. X dormir dans sa
voiture, n’est pas probante dès lors qu’il est établi que ce salarié n’a pas travaillé entre le 22 et le 25
décembre 2017 et a réembauché à 8h30 le 26 décembre 2017, de sorte qu’il ne justifie pas avoir été
présent au moment des faits reprochés à 4h30 le matin.
Ce premier grief n’est ainsi pas établi.
Sur les faits reprochés au salarié dans la nuit du 29 au 30 Décembre 2017
Alors qu’il accomplissait une deuxième ronde sur son site d’intervention, qui était constitué d’un
chantier, le salarié, en revenant vers son PC sécurité, a constaté la présence d’une camionnette de
chantier, arrêtée sur le plan incliné menant au parking du site.
Quatre individus présents lui ont expliqué qu’ils venaient chercher un transpalette, qui appartenait à
la société Iris qu’ils représentaient.
Leur véhicule stationnait sur le plan incliné car ils disposaient du code du cadenas fermant les portes
du site.
Ces quatre individus ont expliqué au salarié, qu’ils avaient travaillé sur ce site et avaient laissé un
transpalette à un endroit déterminé pendant la durée de leurs travaux.
Les missions de la société Iris étant achevées, ils étaient venus rechercher le transpalette qu’ils
avaient mis à l’écart, sur ce chantier.
M. X leur a déclaré qu’il ne pouvait pas les laisser repartir ainsi et a pris soin d’appeler la
permanence de la société Torran-France, laquelle ne lui a pas demandé de joindre la police, mais
d’attendre, la venue imminente d’un contrôleur.
Le contrôleur n’arrivant pas sur le site après 20 minutes d’attente, les quatre individus sont repartis
après que le salarié ait pris soin de relever leur numéro de plaque d’immatriculation.
Il en a immédiatement avisé la permanence de la société Torann France à qui il a donné le numéro
d’immatriculation du véhicule des 4 individus.
Le contrôleur est finalement arrivé avec plus d’une heure de retard.
La société Torran-France ne prétend pas dans la lettre de licenciement qu’un vol aurait été commis et
ne justifie d’aucun préjudice lui ayant été causé à ce titre.
La salarié a averti dès l’origine la permanence, de la présence de ces quatre personnes, venant
chercher un transpalette. Le contrôleur dépêché n’a pas été réactif et a laissé le salarié seul face à 4
individus durant un laps de temps important, ce dernier a eu les bons réflexes consécutifs à cette
attente. Il n’est pas établi que la permanence de la société Torann ait demandé à M. X, pas
plus que le contrôleur arrivé avec retard, de joindre les services de police.
La permanence de la Société Torann France avisée de ces faits aurait pu, si elle considérait qu’il
existait un risque, appeler les services de police pour venir en aide au salarié seul sur le site avec les
quatre individus signalés.
Le rapport établi par le contrôleur a été ainsi rédigé :
" Intervention sur le site, suite à un appel de l’agent pour une intrusion à 23h30. (…) Permanence
Torann France et l’astreinte avisés".
La société Torann ne démontre ainsi pas en quoi les consignes de travail concernant la conduite à
tenir en cas d’intrusion sur site, n’auraient pas été respectées par M. X.
Ce second grief n’est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute grave, et a fortiori de cause réelle et sérieuse, et les montants des sommes
allouées étant justifiés au vu des pièces produites, le jugement sera confirmé en ses dispositions
relatives à l’indemnité compensatrice du préavis de deux mois auquel il pouvait prétendre, aux
congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement.
M. X avait une ancienneté de neuf années. Il n’a pas retrouvé d’emploi stable. Il exerce
des fonctions en qualité d’agent de sécurité, sur le site du Jardin D’acclimatation en fonction des
besoins à la demande de l’entreprise Société Unit Sécurité. Il est père de quatre enfants et son épouse
travaille à temps partiel en contrat aidé.
La perte injustifiée de son emploi a causé au salarié un préjudice qui a été justement évalué par les
premiers juges à la somme de 12 000 euros. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a
condamné l’employeur à payer ladite somme au salarié à titre d’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 juillet 2017
La lettre du 19 juillet 2017 notifiant à M. X une mise à pied disciplinaire de 5jours est
rédigée comme suit :
« Dans la nuit du 13 et 14 juin 2017, vous étiez planifié sur le site Walt Disney de 20 heures à 8
heures.
Dix places de cinéma ont disparu de leur lieu de stockage dont vous seul aviez accès.
Notre client a constaté cette disparition grâce à une procédure de comptage de ces places de cinéma
sous forme d’un cahier d’enregistrement du nombre de places stockées dans une boîte de rangement.
Ce cahier est émargé par l’hôtesse d’accueil et l’agent de sécurité en fin de service ainsi que le matin
en début de service lors du dépôt et de la prise de la boîte de rangement chaque jour.
Le 13 juin 2017 au soir cette boîte contenait cent dix-sept places de cinéma.
Lors de la remise de la boîte le matin du 14 juin 2017 elle ne contenait que cent sept places.
Déjà au mois de décembre 2016 notre client avait constaté la disparition de places de cinéma lors de
l’une de vos vacations. "
Le salarié a accompli une vacation du 13 au 14 juin 2017 de 20 heures à 8 heures sur le site Walt
Disney.
Chaque soir, lorsqu’il prenait son service, deux boites lui étaient remises, une première boîte à
l’attention des hôtesses contenant les clés dont elles avaient usages et dont il ne connaissait pas la
destination et une seconde boîte contenant les badges et pièces d’identité, des personnes qui devaient
se rendre sur le site, pour y effectuer des travaux, tels que des agents de propreté.
Le salarié conteste avoir pris une quelconque place de cinéma dans le compartiment de l’une des
boites dont il ignorait le contenu.
La société Torran-France, n’établit pas que les places de cinéma ont été comptées par ou en présence
du salarié lorsque la boîte lui a été remise. Cette mission de recomptage ne lui incombe pas. Il est
établi que les fiches d’inventaire sont signées par l’agent de sécurité de jour, M. B C et
non par M. X.
Il s’en déduit que M. X n’a jamais pu compter les places en cause et ne les a jamais
manipulées à l’inverse de l’agent de jour ou des hôtesses disposant elles des clés de ces boites.
De même, il est indiqué, qu’un cahier d’enregistrement a été signé par l’hôtesse d’accueil et l’agent de
sécurité.
Or, l’employeur n’établit pas à cet égard que M. X ait signé un cahier d’enregistrement sur
lequel il aurait mentionné le nombre de places de cinéma qu’il prenait en compte.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que M. X ait pris une quelconque place de
cinéma, dans une boîte compartimentée dont il ignorait le contenu et dont il n’avait pas les clés.
La mise à pied de cinq jours infligée au salariée est dès lors injustifiée et sera en conséquence
annulée.
La société Torran-France sera condamnée au paiement de la somme de 288,67 euros correspondant
au montant du salaire retiré du bulletin de paie du salarié , pour les mois d’août et septembre 2017,
ainsi qu’aux congés payés y afférents de 28,86 euros.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre au
salarié une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin récapitulatif
conformes à la décision. Le prononcé d’une astreinte ne s’avérant pas nécessaire, le jugement sera
infirmé en ce qu’il a assorti la remise des documents sociaux d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à M. X
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments
suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à M. X que la société
Torann France devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, en
application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les mesures accessoires
La société Torann France, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et
sera condamnée à payer à M. X, par application de l’article 700 du code de procédure
civile, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel, en sus
de la somme de 950 euros allouée à celui-ci en première instance.
La demande à ce titre de la société Torann France est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant prononcé une astreinte, qui est
infirmée et, statuant à nouveau de ce chef :
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte;
Y ajoutant:
ORDONNE le remboursement par la société Torann France à Pôle emploi, partie au litige par l’effet
de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées à M. A X E à compter du
jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Torann France à payer à M. A X E la somme de deux
mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Torann France de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle
a exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Torann France aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Acompte ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Congé
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Directeur général ·
- Activité ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire
- Honoraires ·
- Postulation ·
- Droits de timbre ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Chasse ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Responsabilité ·
- Mort
- Salarié ·
- Prime ·
- Heure de travail ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Rappel de salaire ·
- Sécurité ·
- Agence ·
- Convention collective
- Surendettement ·
- Assurance-vie ·
- Banque populaire ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Don ·
- Achat ·
- Unicef ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Conditions de travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Adaptation ·
- Cellule ·
- Alerte
- Facture ·
- Prescription ·
- Enrichissement sans cause ·
- Action ·
- Titre ·
- Achat ·
- Participation financière ·
- Entretien ·
- Dépens ·
- Réalisation
- Harcèlement moral ·
- Perte d'emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Homme ·
- Acte ·
- Dommages-intérêts ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Part ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Biens ·
- Masse ·
- De cujus ·
- Cession
- Servitude de passage ·
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Carte communale
- Appel ·
- Report ·
- Client ·
- Clôture ·
- Responsabilité civile ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.