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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 20/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02795 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange ROSA-SCHALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EXPERTISE GALTIER c/ S.A.R.L. SERRES IMMOBILIER, S.A.S.U. SARETEC DOMMAGE AQUITAINE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société IMMEUBLE 22 AVENUE VICTOR HUGO, Organisme GAN ASSURANCES, S.A.R.L. AGENCE BALHADERE ARCHITECTES, S.A. GENERALI ASSURANCES |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/01750
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 27/04/2021
Dossier : N° RG 20/02795 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-
HWEP
Nature affaire :
Requête en omission de statuer
Affaire :
S.A. CABINET EXPERTISES GALTIER
C/
X-A B, E C-D, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SA GAN ASSURANCES,
S.A.R.L. AGENCE Z ARCHITECTES,
S.A.R.L. SERRES IMMOBILIER,
[…], Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2021, devant :
Madame M-N, Conseiller faisant fonction de Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CABINET EXPERTISES GALTIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège domiciliée en cette qualité dans son établissement situé
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AGENCE Z ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Maître X-A B
ès qualités de mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE Z ARCHITECTES
[…]
[…]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par la SCP LONGIN/MARIOL, avocats au barreau de PAU
Assistés de Maître MAZILLE de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur E C-D
[…]
[…]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
représentée par son Président Directeur Général
[…]
[…]
Représentée par Maître DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
2 rue Pillet-Will en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL
S.A.R.L. SERRES IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
64500 SAINT-X-DE-LUZ
Représentée par Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocat au barreau de PARIS
[…]
anciennement dénommée SERI AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités en son établissement secondaire
[…]
[…]
Représentée par Maître LAGARDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de l'[…] représentée par son Syndic FONCIA
[…]
[…]
Représenté par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE
sur requête en omission de statuer de la décision n° 20/00919
en date du 03 MARS 2020
rendue par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 17/02696
Par jugement en date du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Dax a, entre autre, condamné la SA Expertises Galtier à payer à Monsieur C-D :
— la somme de 33.614,90 euros au titre des travaux de remise en état des trois appartements,
— la somme de 161.950,22 euros au titre de la perte de loyers et accessoires.
Par déclaration d’appel en date du 21 juillet 2017, la société Expertises Galtier a interjeté appel de cette décision.
Dans le même temps, la société Expertises Galtier a déposé une requête en omission de statuer auprès du tribunal de grande instance de Dax estimant que la juridiction de première instance avait omis de statuer sur un appel en garantie.
Par jugement en date du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Dax a :
— Constaté que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax le 7 juin 2017 n’était affecté d’aucune omission de statuer,
— Débouté la SA Expertises Galtier de sa demande en rectification dudit jugement pour omission de statuer.
Par déclaration d’appel effectuée le 17 novembre 2017, la société Expertises Galtier a interjeté appel de cette décision du 25 octobre 2017.
Par arrêt en date du 3 mars 2020, la Cour d’appel de Pau a :
— Ordonné la jonction des instances respectivement enrôlées sous les numéros RG 17-2696 et 17-3940 (soit les procédures visant les jugements du 7 juin 2017 et du 25 octobre 2017),
— Réformé le jugement du 25 octobre 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dit que le jugement du 7 juin 2017 est affecté d’une omission de statuer sur le recours en garantie formé par la SA Expertises Galtier contre la SARL Agence Y Z,
— Réformé partiellement le jugement du 7 juin 2017 et le complétant (') dit que la charge définitive de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur C-D, telle qu’évaluée par le jugement en date du 7 juin 2017 sera supportée à concurrence de :
— 25 % à la charge de la SA Expertises Galtier,
— 25% à la charge de la SASU Saretec Dommages Aquitaine,
— 25% à la charge de la SARL Agence Y Z, représentée par Me B ès qualités sous la garantie de la MAF,
— 15% à la charge de la SARL Serres Immobilier,
— 10% à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par requête en omission de statuer en date du 23 novembre 2020, la société Expertises Galtier demande à la Cour sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, de condamner la SASU SARETEC Dommages Aquitaine à prendre en charge à hauteur de 25 % l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur C-D telle qu’évaluée par le jugement du 7 juin 2007 et de réserver les dépens.
Elle fait valoir, après avoir rappelé qu’elle avait été seule condamnée par le jugement du 7 juin 2017 à indemniser Monsieur C-D, que la SARETEC Dommages Aquitaine l’a informée par courrier en date du 30 septembre 2020 qu’elle n’exécuterait pas l’arrêt au motif que la Cour d’appel ne l’avait pas « condamnée » à prendre en charge 25 % de l’indemnisation des préjudices, mais qu’elle avait simplement « Dit » cet état de fait.
Par conclusions du 30 décembre 2020, la SARL Agence Z Architectes, Maître X-A B et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer et sur les frais et dépens.
Par conclusions du 5 février 2021, la SASU SARETEC Dommages Aquitaine demande de débouter la société Cabinet Expertises Galtier de sa requête en omission de statuer et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que le dispositif de la cour d’appel ne comporte aucune condamnation au profit et/ou à la charge des
parties, puisque aucune demande en ce sens n’a été faite au regard du dispositif des conclusions de la SA Galtier de sorte que la cour d’appel se limite à déterminer la répartition de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur C-D :
— que la cour d’appel n’a pas statué sur les actions en garantie notamment celles formées par la société Expertises Galtier,
— qu’en conséquence, la répartition définitive de la charge de la dette dans le dispositif de l’arrêt ne présente aucune utilité puisque aucune condamnation n’est prononcée, faute pour la cour d’appel d’avoir statué sur les appels en garantie.
Par conclusions du 5 février 2021, la SA Gan Assurances demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande en omission de statuer et sur les dépens qui ne pourront être mis à la charge du GAN.
La SA Generali Assurances, la SARL Serres Immobilier, et la syndicat des copropriétaires de l’Immeuble […] n’ont pas conclu.
Sur ce :
En application des dispositions des 3 premiers alinéas de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ou un arrêt même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Avant de statuer sur l’omission de statuer, il apparaît que Monsieur C-D, intimé dans le dossier RG 17/03940 (joint au dossier RG 17/02696) et représenté par Maître MARIOL, n’est pas reportée dans l’en-tête de l’arrêt du 03 mars 2020.
Les parties sont invitées à s’expliquer sur la rectification d’erreur matérielle relevée d’office par la Cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit,
Invite les parties à s’expliquer sur l’absence de mention de Monsieur C-D dans l’en-tête de l’arrêt du 3 mars 2020.
Renvoie à l’audience du mardi 18 mai 2021 à 13 heures 45.
Le présent arrêt a été signé par Mme M-N, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme J, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I J K-L M-N
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