Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 déc. 2021, n° 20/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01922 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 5 décembre 2019, N° 11-18-1757 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EOS FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE EOS CREDIREC |
Texte intégral
N° RG 20/01922 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5IP
Décision du Tribunal d’Instance de Lyon
du 05 décembre 2019
RG : 11-18-1757
Pôle 2
Société EOS FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE EOS CREDIREC
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Décembre 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC)
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
assisté de Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Z X
né le […] à […]
Chez madame B X
[…]
[…]
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— C D, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par ordonnance du 11 juin 2008, le président du tribunal d’instance de Lyon a enjoint à M. Z X de payer à la société Diac la somme de 25.808,64 euros en règlement du solde d’un prêt impayé avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre la somme de 52,62 euros au titre des frais de présentation de requête.
Par lettre recommandée datée du 1er mars 2018, M. X a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
La société Eos Crédirec, venant aux droits de la société Diac, ainsi que M. X ont été convoqués devant le tribunal d’instance de Lyon afin de voir statuer sur cette opposition.
Dans le dernier état de la procédure, la société Eos France, nouvelle dénomination de la société Eos Crédirec, sollicitait de voir déclarer l’opposition de M. X infondée et condamner celui-ci à lui payer différentes sommes au titre du crédit impayé ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. X à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2008 par le président du tribunal d’instance de Lyon,
— rappelé que le jugement annulait et remplaçait cette ordonnance d’injonction de payer à l’égard de toutes les parties,
— dit que la société Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec, ne rapportait pas suffisamment la preuve qu’elle venait aux droits de la société Diac concemant le prêt affecté souscrit par M. X selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2007,
— déclaré la société Eos France irrecevable en son action en paiement pour défaut de qualité à agir,
— condamné la société Eos France à payer à M. X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— condamné la société Eos France aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2020, la société Eos France a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2020, la société Eos France demande à la Cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit que la société Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec, ne rapportait pas suffisamment la preuve qu’elle venait aux droits de la société Diac concemant le prêt affecté souscrit par M. X selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2007,
• déclaré la société Eos France irrecevable en son action en paiement pour défaut de qualité à agir,
• condamné la société Eos France à payer à M. X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté toutes les autres demandes des parties,
• condamné la société Eos France aux dépens.
— déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société Diac et est créancière de M. X,
— déclarer l’opposition de M. X infondée ;
— condamner M. X à lui payer les somme suivantes :
25.808,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,95 % à compter du 19 novembre 2007, date de la mise en demeure,
1.878,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007, date de la mise en demeure,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Cédric Greffet, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2020, M. X demande à la Cour au visa des articles 1689 et suivants anciens, 1315 ancien du code civil, 122 du code de procédure civile, L. 311-2, L. 311-3 anciens, L. 311-10 et suivants anciens, L. 311-33 ancien du code de la consommation, D. 311-1 ancien du code de la consommation, de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Eos France à lui verser la somme de 2.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Eos France aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Florian Desbos,
subsidiairement :
— constater que la société Eos France ne justifie pas de sa créance,
en conséquence,
— débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire :
— constater que le crédit affecté a été soumis volontairement par les parties aux dispositions du code de la consommation applicables en matière de crédits à la consommation,
— juger que l’offre de prêt émise par la société Diac, aux droits de laquelle vient la société Eos France, ne satisfait pas aux dispositions du code de la consommation,
en conséquence,
— prononcer la déchéance intégrale du droit aux intérêts de la société Eos France,
— juger irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.878,85 euros formulée par la société Eos France à son encontre,
à défaut,
— supprimer la clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire de 8% ou à défaut la réduire à de plus justes proportions
— débouter la société Eos France de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.878,85 euros,
subsidiairement et à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société Eos France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Florian Desbos.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2020.
L’audience de plaidoieries fixée au 28 mai 2021 a été renvoyée au 26 octobre 2021 en raison d’un problème d’organisation de la chambre lié à l’indisponibilité d’un magistrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus
ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions aux termes desquelles le jugement a déclaré recevable l’opposition formée par M. X à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2008 et rappelé qu’il annulait et remplaçait cette ordonnance ne sont pas critiquées par les parties. Le jugement sera confirmé quant à celles-ci.
sur la qualité à agir de la société Eos France :
La société Eos France fait valoir que :
— elle est titulaire de la créance de la société DIAC à l’encontre de M. X en vertu d’un acte de cession du 31 janvier 2013,
— le défaut de pouvoir éventuel du représentant de la société Diac dans le cadre de cette cession est sanctionné par une nullité relative, de telle sorte que M. X, tiers à l’acte, ne peut s’en prévaloir en application de l’article 1179 du code civil,
— la production de l’offre préalable de crédit, la grosse du titre exécutoire, l’acte de cession et son extrait d’annexe ainsi qu’une attestation de la société Diac établissent que celle-ci a cédé à la société Eos Crédirec sa créance référencée sous les numéros JK102691V (contrat) et 25713311 (partenaire),
— la cession de créance est opposable à M. X, dès lors que ses conclusions de première instance et d’appel ont opéré signification de cette cession à M. X au sens des articles 1324 et 1690 du code civil,
M. X fait valoir que :
— la société Eos France ne justifie pas que M. E Y, représentant la société Diac, avait pouvoir pour régulariser l’acte de cession; au surplus, il apparaît que M. Y a signé cet acte au nom et pour le compte de la société RCI Banque, société distincte de la société Diac, même si celle-ci est une filiale du groupe RCI Banque; elle n’invoque pas la nullité de l’acte de cession du fait du défaut de pouvoir considéré mais seulement l’absence de cession,
— l’attestation produite en cause d’appel, aux termes de laquelle la société Diac aurait cédé à la société Eos Crédirec la créance, n’est pas probante et ne pallie pas les mentions manquantes de l’acte de cession qui fait foi.
Par acte du 31 janvier 2013, la société Diac a cédé un portefeuille de créances dénommé Lot A1 à la société Eos Crédirec et notamment une créance référencée de la manière suivante :
'682-257133117-X Z-28/10/1972"
La société Eos Crédirec est devenue Eos France à compter du 1er janvier 2019.
M. E Y, directeur clients, a signé l’acte de cession susvisé en qualité de représentant de la société Diac, dûment habilité à cette fin, et a apposé le tampon de la société RCI Banque à côté de sa signature.
Néanmoins, ces seuls éléments ne prouvent pas le défaut de pouvoir de M. Y pour représenter la société Diac dans le cadre de l’acte de cession. En outre, l’acte de cession, dont la validité n’est pas contestée par M. X, s’impose à celui-ci, peu important les modalités de représentation de la société Diac. Aussi, il convient de rejeter le moyen de M. X fondé sur le défaut de représentation régulière de la société Diac.
L’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2008 est relative à un prêt impayé contracté le 25 juillet 2007
par M. X et référencé dans différents documents sous les numéros suivants:
n° de contrat : JK102691 V
n° de client : 25713311B ou 25713311
Or, la créance cédée reprend le nom, le prénom, la date de naissance de M. X ainsi que le numéro client 25713311 mentionné dans un courrier du prêteur du 19 novembre 2017. Par ailleurs, M. X n’établit pas ni même ne soutient avoir une autre dette à l’égard de la société Diac. Aussi, le fait que le numéro client se termine par la lettre B dans la plupart des documents du prêteur n’est pas de nature à créer un doute quant à la créance cédée. Enfin, la société Eos France est détentrice de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer. Ces éléments sont suffisants pour justifier de la cession de la créance de la société Diac à la société Eos France, peu important que l’acte de cession ne mentionne pas le montant de la créance ou encore que l’attestation du 8 juin 2020 de M. Chassaing, directeur relation clientèle Diac, produite en cause d’appel ne soit pas probante.
La société Eos France justifiant de sa qualité à agir, il convient de déclarer recevable son action en paiement et d’infirmer le jugement sur ce point.
au fond :
Suivant offre préalable acceptée le 25 juillet 2007, la société Diac a consenti à M. X un prêt personnel d’un montant de 24.300 euros en capital avec intérêts au taux nominal de 10,44 % l’an afin de financer partiellement l’achat d’un véhicule. Ce prêt était remboursable en 48 mensualités de 519,31 euros (assurances facultatives comprises) et une dernière de 8.426,54 euros.
Le 3 août 2007, M. X a reconnu avoir reçu livraison du véhicule financé par le contrat de prêt et a demandé à la société Diac de régler au vendeur le montant du prêt.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2007, retournée par la Poste avec la mention 'non réclamé', la société Diac a mis en demeure M. X de régler la somme de 1.176,30 euros représentant la somme due au titre du prêt.
Puis, par lettre recommandée du 6 mai 2008 retournée par la Poste avec la mention 'non réclamé', la société Diac a réclamé la somme totale de 27.775,93 euros au titre du prêt.
La société Eos France soutient que les pièces versées aux débats sont suffisantes pour justifier des montants de 25.808,64 euros et 1.878,85 euros sollicités au titre de sa créance.
M. X réplique qu’à défaut pour le prêteur de fournir un décompte détaillé faisant apparaître l’imputation des échéances sur le capital restant dû et le montant des intérêts, celui-ci n’établit pas sa créance.
La société Eos France se prévaut d’un décompte du 6 mai 2008 aux termes duquel M. X était redevable à cette date des sommes suivantes :
échéances échues impayées des
5/10 et 5/11/ 2007 (540,31 €X2) :
1.080,62 €
capital restant dû :
23.485,57 €
sous-total :
24.566,19 €
intérêts de retard :
1.191,98 €
indemnité :
1.878,85 €
frais de justice :
138,91 €
Total :
27.775,93 €
L’offre préalable de crédit fait apparaître que M. X devait régler la somme mensuelle de 21 euros en sus de chaque échéance du prêt en règlement d’une prestation intitulé 'G.Présence', ce qui explique la mensualité de 540,31 euros mentionnée dans le décompte susvisé.
Toutefois, la société Eos France ne produit pas le tableau d’amortissement du prêt ni aucune autre pièce permettant d’établir la date d’exigibilité des échéances réclamées ainsi que le capital restant dû au 5 novembre 2007. Aussi, elle ne justifie pas de sa créance de 24.566,19 euros au titre des échéances échues impayées et du capital restant dû. Elle ne démontre donc pas non plus l’exigibilité des sommes sollicitées au titre des intérêts, de l’indemnité conventionnelle ainsi que des frais de justice.
La société Eos France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du prêt impayé.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société Eos France, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel, avec le droit pour Maître Florian Desbos, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Eos France sera déboutée en outre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à M. X une indemnité en application du même article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par M. X à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2008 par le président du tribunal d’instance de Lyon, en ce qu’il a rappelé que le jugement annulait et remplaçait cette ordonnance d’injonction de payer à l’égard de toutes les parties ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Eos France, celle-ci venant aux droits de la société Diac ;
Déboute la société Eos France de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre du prêt du 25 juillet 2007 ;
Condamne la société Eos France aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Florian Desbos, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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