Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 17/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 21/0209
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/01/2021
Dossier : N° RG 17/00239 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GN65
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C/
Y X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. KPMG Représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 26 DECEMBRE 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 15/00284
FAITS ET PROCEDURE
La société KPMG, cabinet d’audit et d’expertise comptable dont le siège est situé à Paris La Défense, dispose d’ implantations locales, regroupées en 'grandes régions’ couvrant l’ensemble du territoire français.
Par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2006, la société KPMG a engagé Mme X en qualité de ' chargée de clientèle, marché des artisans, commerçants, professions libérales et de services ', poste correspondant à un statut non cadre, niveau 4, coefficient 260 de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes.
Son lieu de travail, fixé à Oloron Sainte-Marie, dépend de la direction régionale Sud-Ouest.
Du 23 avril 2014 au 3 août 2014, Mme Y X a été placée en arrêt maladie de manière discontinue.
Le 24 juillet 2014, entre-temps et à l’issue d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
L’employeur a proposé à la salariée divers postes de reclassement qu’elle a refusés.
Le 16 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2014.
Par lettre du 1er octobre 2014, elle a été licenciée pour inaptitude physique à l’emploi et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 juin 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Pau pour faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement des dommages-intérêts consécutifs outre les indemnités légales, dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, rappel de salaire et dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 26 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Pau, a:
— dit que Mme Y X avait le statut cadre, coefficient 385,
— condamné la société KPMG à payer à Mme Y X les sommes de 13.964 € à titre de rappel de salaire afférent à la régularisation rétroactive de son coefficient hiérarchique, outre 1 396,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Y X est parfaitement justifié,
— débouté Mme Y X de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,
— débouté Mme Y X de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— condamné la société KPMG à payer à Mme Y X la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour une clause de respect de clientèle s’analysant en une clause de non-concurrence nulle,
— débouté Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts pour convention de forfait inopposable,
— condamné la société KPMG à régler à Mme Y X les sommes de 5 000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 500 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— débouté Mme X de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société KPMG à payer à Mme Y X la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour refus injustifié du droit individuel de formation,
— débouté Mme Y X de sa demande dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouté Mme Y X de sa demande dommages-intérêts pour violation des obligations relatives au document unique d’évaluation des risques,
— rappelé que l’exécution provisoire en matière prud’homale est de droit pour les remises de documents que l’employeur est tenu de délivrer, ainsi que pour les créances salariales ou assimilées dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail),
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’ommes du 3 juin 2015,
— débouté la société KPMG de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société KPMG à payer à Mme Y X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société KPMG aux entiers dépens de l’instance.
Le 20 janvier 2017, la société KPMG a interjeté appel de ce jugement, en le limitant aux chefs des condamnations prononcés à son encontre et au débouté de la demande reconventionnelle.
Le 1er février 2017, Mme Y X a formé un appel général à l’encontre de ce même jugement.
Par arrêt du 22 novembre 2018, la cour a:
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre sociale du 20 décembre 2018 à 9 h 30 sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— confirmé pour le surplus le jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
— dit que Mme Y X avait le statut de cadre coefficient 385 et condamné l’employeur à payer la différence de salaire correspondant à cette classification,
— alloué à Mme Y X la somme de 20 000 € au titre de la clause de non- concurrence intitulée 'obligation de loyauté et respect de la clientèle',
— condamné l’employeur à payer à Mme Y X une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur au droit salarial au congé formation,
— et statuant à nouveau de ces chefs a :
— débouté Mme Y X de sa demande de classification au coefficient 500 niveau Il et de sa demande de rappel de salaire consécutive,
— condamné la société KPMG à payer à Mme Y X la somme de 6 000 € (six mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence intitulée 'obligation de loyauté et respect de la clientèle',
— débouté Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur au droit salarial au congé formation,
— y ajoutant :
— condamné la société KPMG à payer à Mme Y X la somme de 1 448 € (mille quatre cent quarante huit euros) à titre d’indemnité de licenciement,
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à la fin de l’instance.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour a:
— débouté Mme Y X de sa demande de transmission de question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne,
— au fond,
— sursis à statuer jusqu’au prononcé par la Cour de cassation d’un arrêt dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt du 22 novembre 2018 par Mme Y X.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° 19-13.391 formé par Mme Y X contre l’arrêt du 22 novembre 2018.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 7 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société KPMG demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes de :
' 5 000 € bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 500 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
' et 1 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- statuer à nouveau,
— fixer le montant du rappel de salaire dû à Madame Y X au titre des heures supplémentaires exécutées au-delà du forfait annuel en heures dont elle bénéficiait contractuellement à la somme brute de 1 826,96 € (mille huit cent vingt six euros et quatre vingt seize centimes), outre la somme 182,69 € bruts (cent quatre vingt deux euros et soixante neuf centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
— débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame Y X à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées le 21 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme Y X demande à la cour de :
— débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions et accueillir l’appel
incident,
— appliquer les principes consacrés par les traités de l’Union, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la Charte sociale européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne, en écartant, en application du principe de primauté de la norme européenne, tout texte du droit interne et jurisprudence contraires, fut-ce une jurisprudence établie,
— dire la convention de forfait nulle et inopposable à la salariée,
— faire droit à sa demande relative aux heures supplémentaires, la salariée, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n’a pas à étayer sa demande, présentant des éléments factuels et des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l’employeur est défaillant dans l’administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l’absence de contrôle du temps de travail, en violation des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail,
— faire également droit à sa demande relative au travail dissimulé, l’employeur occultant intentionnellement la durée réelle de travail, en l’absence de système objectif, fiable et accessible, carence empêchant de mesurer la durée réelle du temps de travail journalier et hebdomadaire,
— en conséquence condamner la société KPMG à lui verser :
— 18 673,55 € au titre des heures supplémentaires outre 1 867,35 € de congés payés afférents sur le fondement de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne,
— 20 391,72 € au titre de l’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire sur le double fondement des articles L. 8223-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence précitée de la CJUE,
— 10 000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et non-respect des règles relatives au repos sur le fondement des articles L. 3121-18, L. 3131-1 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence précitée de la CJUE,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes du 3 juin 2015 et faire application des dispositions autorisant la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’appelante à verser 3 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
I – SUR LA VALIDITÉ DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNÉE
L’article 5 des conditions particulières du contrat de travail est ainsi rédigé :
' Compte tenu du caractère itinérant de la fonction exercée par Madame Y X qui s’inscrit dans le cadre du paragraphe 8.1.2.2 de l’avenant 23 de la convention collective des cabinets d’expertise comptable et dans le cadre des chapitres 3.3 et 5 de l’accord KPMG SA sur le temps de travail du 22/12/1999, le salarié n’est pas assujetti à l’horaire collectif de KPMG SA. Le volume d’activité confié en début d’exercice ne doit pas excéder 1603 heures par an (soit 1596 heures […]) et le suivi horaire constaté en fin d’exercice ne doit pas excéder 1717 heures par an, compte tenu d’un forfait annualisé d’heures supplémentaires de 114 heures.[…]'.
Cette clause matérialise l’existence d’une convention annuelle de forfait en heures, laquelle a pour
objet de rémunérer une durée annuelle de travail intégrant les heures de travail normales ainsi qu’un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires. La mise en place de ce type de forfait est subordonnée à la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif préalable.
La salariée ne conteste pas que les dispositions de l’article 8.1.2.7 'Convention individuelle de forfait en heures sur l’année’ de la convention collective applicable ont été respectées, mais elle affirme que ces dispositions et celles de l’accord d’entreprise du 22 décembre 1999 doivent être considérées comme illicites – et donc écartées – en ce qu’elles ne permettent pas d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve de son respect des dispositions de l’accord d’entreprise.
Cependant, il résulte des articles L. 3121- 42 et suivants du code du travail , dans leur version applicable à la présente espèce, que l’accord collectif qui prévoit la possibilité de conclure une convention de forfaits en heures sur l’année sans écarter les durées maximales de travail n’a pas à comporter de modalités spécifiques de suivi du temps et de la charge de travail ni du temps de repos.
Il s’en déduit qu’en l’absence de dérogation aux durées maximales de travail, le non-respect des modalités de suivi prévues par accord ne prive pas d’effet la convention individuelle de forfait annuel en heures.
En l’espèce, ni la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes ni l’accord d’entreprise ne dérogent aux durées maximales de travail.
De ce fait, contrairement à ce que soutient Madame Y X, le non-respect des modalités de suivi du temps et de la charge de travail ne prive donc pas d’effet la convention individuelle de forfait.
En conséquence, il convient de tenir compte de la convention de forfait en heures pour apprécier l’existence d’heures supplémentaires que Mme Y X prétend avoir réalisées
Le jugement entrepris doit être confirmé.
[…]
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En applications des articles :
— L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail : lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
— L. 3171-3 du même code : l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
— L. 3171-4 du même code : en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme Y X prétend :
— qu’elle apporte des éléments factuels suffisamment précis à l’appui de sa demande : des relevés quotidiens et hebdomadaires incluant la liste des tâches effectuées, un tableau des heures supplémentaires précis contenant les horaires de travail de chaque jour, des courriers en date du 28 juillet 2011, du 29 novembre 2013 et du 7 juillet 2014 détaillant ses tâches à la suite des départs d’une collègue, du directeur du bureau et de la secrétaire,
— que le système déclaratif mis en place par la société KPMG n’est pas objectif et fiable car il est bloqué afin d’empêcher l’enregistrement du temps de travail au-delà de 8 heures par jour,
— que la société KPMG reconnaît implicitement son existence en soulevant qu’elle n’apporte pas la preuve de ce blocage,
— qu’il ne peut être exigé qu’elle rapporte la preuve de ce blocage alors que n’étant plus dans l’entreprise et n’ayant plus accès à ce logiciel, l’administration de cette preuve lui est impossible,
— que la société KPMG est défaillante dans l’administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires car elle n’a pas mis en place un dispositif de contrôle de son temps de travail réel,
— qu’elle n’avait pas à obtenir l’accord préalable de la société KPMG pour effectuer des heures supplémentaires, celles-ci ayant été rendues nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées.
Elle demande en conséquence à ce que les heures supplémentaires qu’elle a réalisées soient rémunérées en appliquant le coefficient 260, pour un total de 18 673,55 €, outre 1 867,35 € de congés payés afférents.
En réponse, la société KPMG soutient :
— qu’elle produit des relevés d’heures réalisées par Mme Y X tirés du logiciel de tenue des temps et facturation, logiciel renseigné quotidiennement par chaque salarié et qui constitue en conséquence un dispositif licite de contrôle du temps de travail,
— qu’elle n’a pas donné son accord, même implicite, à la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du forfait annuel en heures de sorte que quand bien même certaines heures supplémentaires auraient
été réalisées, celles – ci n’ouvrent pas droit à rémunération,
— que l’étude des bulletins de paie de Mme Y X démontre qu’il existe un dépassement du forfait annuel en heures générant l’exigibilité d’un volume de 127,58 heures et valorisés à taux majoré de 10 % à la somme de 1 826,96 € bruts et 2 009,66 € congés payés inclus,
— que la demande de la salariée porte sur un total de 1047,5 heures, soit l’équivalent de plus de 8 mois de travail effectif,
— que Mme Y X n’apporte pas la preuve que le décompte horaire du travail journalier était bloqué à 8 heures,
— que les tableaux produits par Mme Y X, qui ont été élaborés par elle pour les seuls besoin de sa cause, ne constituent pas des éléments suffisamment précis et pertinents pour fonder sa demande alors qu’elle ne produit pas d’autres pièces pour étayer ses prétentions,
— que de surcroît, elle n’a jamais élevé la moindre contestation alors qu’elle prétend avoir accompli de très nombreuses heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées ni récupérées,
— que c’est à tort que le jugement entrepris a fixé le nombre d’heures supplémentaires à 248 et évalué forfaitairement qu’elles ouvraient droit à une somme de 5 000 € outre l’indemnité compensatrice de congés payés,
— que l’état récapitulatif des heures saisies par la salariée fait apparaître 55 heures supplémentaires sur l’exercice 2011/2012,
— qu’il ressort de ce qui précède qu’elle n’est débitrice à l’égard de la salariée que d’une somme de 1 826,96 € brut au titre des heures supplémentaires, outre 10 % de cette somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Cela étant :
— la société KPMG, qui conteste avoir donné son autorisation, même implicite, à l’accomplissement d’heures supplémentaires, ne conteste pas que si des heures supplémentaires ont été accomplies au-delà du forfait annuel en heures, elles ont été nécessaires à la réalisation de la tâche qu’elle a confiée à Mme Y X,
— les tableaux produits par Mme Y X constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies et permettent à la société KPMG, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments,
— la société KPMG ne produit aucun élément permettant d’établir de la fiabilité des relevés d’heures journaliers qu’elle produit – notamment par une attestation de contrôle de fonctionnement régulier de l’appareil par un service extérieur de contrôle- alors qu’elle est contestée par Madame X qui soutient que l’enregistrement des horaires de travail était bloqué par un maximum journalier.
Il en résulte donc que les relevés d’heures litigieux ne permettent pas d’étayer les dires de l’employeur au-delà de ses dénégations.
Il convient en conséquence de retenir le décompte établi par Madame Y X de ses heures de travail supplémentaires, à savoir :
— 104,25 heures en 2011,
— 388,5 heures en 2012,
— 410,15 heures en 2013,
— 133,20 heures en 2014.
Cependant, le calcul des sommes lui revenant à ce titre doit tenir compte :
— des heures supplémentaires incluses dans son forfait annuel en heures soit 114 heures supplémentaires par année complète,
— de son salaire horaire d’un montant de 13€ et non de 15, 31€ comme énoncé par la salariée,
— des minima conventionnels applicables au niveau 260.
En conséquence, la société KPMG doit être condamnée à verser à Mme Y X les sommes de 12 180,83 € à titre principal et de 1 218,08 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ; le tout avec intérêts au taux légal courant à compter du 3 juin 2015 et capitalisation des intérêts.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
[…]
En application des articles :
— L. 8221-5 du code du travail : 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie',
— L. 8223-1 : 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Mme Y X prétend que les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont réunis car :
— ses bulletins de salaire font état d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement travaillé,
— la société KPMG avait nécessairement connaissance de l’existences des heures supplémentaires puisque :
— elle l’en avait informé par courrier, jamais contesté,
— la société KPMG bloquait informatiquement le système déclaratif des heures travaillées à 8 heures par jour pour faire apparaît les heures supplémentaires.
Cela étant, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne saurait se déduire des seules absences de mention de certaines heures de travail sur les bulletins de paie et de réponse au courrier qu’elle avait envoyé à la société KPMG pour lui indiquer qu’elle estimait accomplir des heures supplémentaires.
De plus, Mme Y X à qui incombe la charge de la preuve du caractère intentionnel du
travail dissimulé, n’établit pas le blocage informatique des horaires journaliers à 8 heures qu’elle allègue, étant de surcroît précisé que les décomptes horaires produits par la société KPMG comportent plusieurs journées au cours desquelles plus de 8 heures de travail ont été enregistrées (notamment les journées des 15 et 31 mai 2013 avec respectivement 8,1 et 8,3 heures).
Le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est donc pas établi.
En conséquence, il convient de débouter Mme Y X de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
IV – SUR LE PRÉJUDICE CAUSÉ PAR LA VIOLATION DES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES REPOS :
En liminaire, il doit être rappelé que la présente instance, introduite devant le conseil de prud’hommes le 3 juin 2015, reste régie par le principe d’unicité d’instance.
En conséquence, cette demande est recevable.
***
La preuve du respect des durées maximales de travail et des repos incombe à l’employeur.
La preuve des manquements aux durées maximales de travail et des repos, du préjudice en découlant et du lien de causalité entre les deux incombe au salarié qui en demande réparation.
Mme Y X prétend que :
— elle établit la violation des règles relatives aux durées maximales de travail et au repos et le caractère excessif de sa charge de travail qui l’empêchait de bénéficier du respect de ces règles,
— elle ne bénéficiait pas du droit à la déconnexion,
— cette tension permanente a eu des effets néfastes sur sa santé physique et morale.
Elle sollicite en conséquence la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Cela étant, la société KPMG à qui incombe la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail et des repos ne prétend ni ne démontre leur respect.
Le manquement est donc établi.
Le préjudice en résultant pour la salariée est tout aussi établi par les certificats médicaux qu’elle verse aux débats et qui tous décrivent la fragilité de son état de santé.
Or le dépassement des durées journalières maximales de travail et l’impossibilité de bénéficier de façon constante des temps de repos minimaux ont eu un impact évident sur la fatigue qu’elle ressentait et sur sa vie personnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer à la somme de 4 000 € le montant des dommages intérêts auxquels elle peut prétendre de ce chef.
En conséquence, la société KPMG doit être condamnée à lui verser ce montant avec intérêt au taux légal courant à compter de la date de signification du présent arrêt et capitalisation.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société KPMG.
Il n’est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à Mme Y X une somme de 2 000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les arrêts en date des 22 novembre 2018 et 6 février 2020,
• Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et en ce qu’il a déclaré valide la convention forfait jours.
• L’infirme en ce qu’il a :
— condamné la société KPMG à régler à Mme Y X les sommes de 5 000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 500 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’ommes du 3 juin 2015,
• Statuant à nouveau et y ajoutant,
• Condamne la société KPMG à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
— 12 180,83 € au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 1 218,08 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 4 000 € à titre d’indemnité au titre du non-respect des durées maximales de travail et des repos,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Déboute la société KPMG de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Dit que l’indemnité au titre du paiement des heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice des congés payés afférente portent intérêt à taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 3 juin 2015.
• Dit que l’indemnité relative au non-respect des durées maximales de travail et de repos porte intérêt, à compter de la date de signification du présent arrêt,
• Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
• Condamne la société KPMG aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 23 du 19 décembre 2006 relatif à la rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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