Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 sept. 2021, n° 21/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 21/3550
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/09/2021
Dossier : N° RG 21/00244 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYAF
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
B Y
C/
D Z,
[…]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Juin 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur D Z
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Maître TISNERAT de la SELARL AJC, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PAU
RG numéro : 51-18-08
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2011, M. F A a donné à bail à M. D Z, son neveu, diverses parcelles de terre et bâtiments d’exploitation et stabulation, le tout situé sur la commune de Maspie Lalonquere Juillacq (Pyrénées-Atlantiques) pour une superficie totale de 35ha 80a 19ca, cadastrées comme suit :
— section A , n° 73, 115, 116, 117, 123, 135, 156, 248, 251, 260, 261,
— section B, n° 108, 109, 110, 111, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 171,
— section C, n° 119, 137, 138, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 219, 220.
Ledit bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2011 moyennant un fermage annuel de 3 000 ' HT, payable le 31 décembre de chaque année à terme échu.
M. D Z a mis les terres affermées à la disposition de l’Earl Pessus.
Le 7 juin 2015, M. F A est décédé.
Le 8 août 2018, M. B G Y, se présentant comme légataire universel de M. F A, a délivré à M. D Z un congé pour reprise aux fins d’exploiter les terres affermées pour le 31 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2018, M. D Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau aux fins de contester ledit congé.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau a :
— déclaré recevable l’intervention de l’Earl Pessus,
— prononcé la nullité du congé délivré le 8 août 2018 par M. B Y à M. D Z,
— dit que les loyers des années 2015, 2017 et 2019 pour la somme de 7 500 ' sont payés par compensation avec le solde débiteur de la succession A au sein de l’Earl Pessus s’élevant à la somme de 7 681,80 '.
— débouté M. Y de sa demande en paiement de la somme de 7.500 ' au titre des fermages,
— débouté M. Y de sa demande en paiement au titre des charges d’eau,
— condamné M. Y à payer à M. Z et l’Earl Pessus la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre en date du 22 janvier 2021, réceptionnée par le greffe de la cour d’appel de Pau le 25 janvier 2021, M. B Y a interjeté appel dudit jugement, dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Par conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2021, au soutien de ses observations orales, M. B Y demande à la cour:
— réformer le jugement entrepris,
— dire le congé pour reprise régulier et fondé et, le validant :
— ordonner la restitution des terres et bâtiments sans délai, après état des lieux de sortie contradictoire à faire établir par huissier à frais partagés entre les parties,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 15.000 ' au titre des fermages des années 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020, outre intérêts légaux à dater de leur exigibilité, et à la somme de 866,45 ' au titre de l’eau consommée en 2018,
— condamner M. Z au paiement d’une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2021, au soutien d’observations orales, M. D Z et l’Earl Pessus demandent à la cour:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau le 17 décembre 2020, et notamment :
— déclarer, en cause d’appel, recevable l’intervention volontaire de l’Earl Pessus,
— prononcer la nullité du congé délivré par M. B Y le 8 août 2018 à M. D Z,
— constater que le paiement des loyers des années 2015, 2016 et 2018 a été réalisé par M. Z à M. Y,
— débouter M. Y de sa demande à ce titre,
— juger que les loyers des années 2017 et 2019 sont payés par compensation avec le solde débiteur de la succession A au sein de l’Earl Pessus s’élevant à la somme de – 7.681.80 ',
— par voie de conséquence, débouter M. Y de ses demandes tendant à la condamnation au paiement de ces fermages,
— juger que M. Z ne dispose pas d’eau et ne peut être à l’origine d’une consommation à ce titre,
— par voie de conséquence, débouter M. Y de sa demande de condamnation au titre d’une consommation d’eau,
— condamner M. B Y à payer à M. D Z, en sus de la condamnation de 800 ' prononcée par le premier juge, une somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le congé.
Aux termes de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, «'Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. (…)'».
L’article L 411-58 du même code dispose que': «' Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'»
Selon l’article L 331-2 dudit code':
«I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (').
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
(') b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 (').'»
En l’espèce, M. B Y a fait délivrer à M. Z un congé aux fins de reprise du bien loué pour les exploiter.
Il soutient que les conditions exigées par l’article L 411'59 du code rural sont remplies en faisant valoir que':
— il est agriculteur inscrit à la MSA depuis le 1er janvier 1998 sur une superficie mise en valeur de 34,1236 ha et professeur au lycée agricole à mi-temps au CFPPA des Pyrénées-Atlantiques, ce qui ne l’empêche pas de reprendre les terres affermées,
— la superficie des terres à reprendre, ajoutée à celle des terres mises en valeur par M. Z dont la surface agricole utile s’établit à 28 ha, n’excède pas 70 ha, seuil de déclenchement du contrôle des structures de sorte qu’ il ne serait pas soumis à ce contrôle,
— il n’est pas davantage soumis à ce même contrôle des lors que ses ressources financières n’excèdent pas 3120 fois le SMIC,
— il rapporte la preuve des moyens d’exploiter les terres reprises.
Pour leur part, les intimés font valoir que M. Y est soumis à autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures et ne justifie pas remplir les conditions exigées par les dispositions précitées.
Cela étant, l’appelant a produit en cause d’appel’ les registres parcellaires des dossiers PAC afférents aux campagnes 2017, 2018 et 2019 dont il ressort qu’il exploite à titre individuel des terres sises à Gerderst (64) dont le total de la surface graphique s’élève au titre de la campagne 2019, à 36 ha 92a.
Aux termes du bail consenti à M. Z, les terres données à bail à ferme portent sur une superficie totale de 35 ha 80 a 19 ca.
Il n’est établi d’aucune manière que, comme soutenu par l’appelant, «'6 hectares loués à M. Z sont constitués de bois qui ne sont pas à prendre en compte dans le total pour un total de 8 hectares'».
La superficie à exploiter en cas de reprise s’élèvera donc à un total à 72 ha 72 a, excédant le seuil de 70 ha fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles au-delà duquel une autorisation d’exploiter est requise.
Par ailleurs, l’appelant a produit en cause d’appel, ses avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2017 et de l’année 2018 faisant ressortir des revenus salariaux pour des montants respectifs de 16.045 ' et 10.113 '.
Ces éléments ne permettent pas de justifier qu’ à la date de prise d’effet de celui-ci, soit au 31 mars 2020, il disposait des revenus extra agricoles n’excédant pas le montant au-delà duquel une autorisation d’exploiter est requise.
En outre , les premiers juges ont relevé qu’il n’était pas contesté par M. Y que, comme mentionné dans le contrat de bail, les terres affermées comportent un bâtiment d’exploitation et de stabulation dont M. Z indique sans être contredit que la reprise des terres le priverait d’un élément essentiel d’exploitation et déséquilibrerait de manière significative son exploitation.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que faute pour M. Y de justifier d’une autorisation d’exploiter, il y avait lieu de déclarer nul le congé délivré.
Sur la demande de paiement des fermages.
L’appelant sollicite la condamnation de M. Z au paiement d’une somme de 15.000 ' au titre de fermages impayés au titre des années 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020 dont 9.000 ' au titre des fermages des années 2015, 2016 et 2017.
Il soutient que les loyers impayés ne peuvent avoir été compensés par le solde débiteur du compte courant d’associé de feu M. A dans l’Earl Pessus, M. A ne détenant que 4% du capital de cette dernière et les l’affectation des pertes aux associés étant en contradiction avec la responsabilité limitée des associés.
M Z fait valoir que':
— le fermage de l’année 2015 d’un montant de 1.500 ' a été réglé entre les mains de Me Laplace , notaire chargé de la succession de M. A dont il produit un reçu en date du 30 décembre 2015 mentionnant «'Reçu de Earl Pessus compte courant + fermages': 19.440,32 ''»,
— le fermage de l’année 2016 d’un montant de 3.000 ' a été porté au crédit du compte courant de la succession de M. F A lequel était associé de l’Earl Pessus dont il est produit un extrait du grand livre,
— le fermage de l’année 2018 a été réglé de même que celui de 2020, ce dernier par chèque adressé du 16 juin 2021,
— si les fermages des années 2017 et 2019 d’un montant de 3.000 ' chacun n’ont pas été réglés, le compte de la succession de M. A dans l’Earl Pessus présente au 31 mars 2018 un solde débiteur de 7.681,80 ',
— il y a donc lieu de constater que l’Earl Pessus a payé le loyer par voie de compensation avec ce solde débiteur, de sorte que le solde du compte sera ramené à la somme débitrice de 1.681,80'.
Il ressort des pièces produites par M. Z que le notaire chargé de la succession de M. A s’est vu verser par l’Earl Pessus au 31 décembre 2015 la somme de 19.440,32 'correspondant au solde du compte courant d’associé de M. A dans ladite Earl et qui était créditeur de 13.049,15 ' à la date du 13 novembre 2015.
S’il n’est pas mentionné sur le reçu établi par le notaire qu’une somme de 1 500 ' a été versée au titre du fermage l’année 2015, il y est précisé que la somme versée inclut des «'fermages'» et il sera relevé qu’en première instance, M. Y ne réclamait pour l’année 2015 que la somme de 1.500 ' en précisant qu’il lui était dû une somme de 10.500 ' au titre des loyers de 2015 à 2018 et que la somme de 3.000 ' réglée par M. Z en juillet 2019 devait été affectée aux fermages les plus anciens.
Il est également justifié que le fermage de l’année 2016 a été porté en date du 31 mars 2016 au crédit du compte courant d’associé de la succession de M. A dont M. Y est légataire universel.
M. Z démontre avoir adressé à M. Y par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 juin 2019 puis du 16 juin 2021, le règlement des fermages des années 2018 et 2020.
S’il reconnaît ne pas s’être directement acquitté des fermages 2017 et 2019 pour un montant total de 6.000 ' et soutient que cette dette se compense avec le solde débiteur du compte courant d’associé de la succession de M. A dans l’Earl Pessus (soit – 7.681,80 ' au 21 juillet 2017 ou -7321,98 ' au 1er avril 2017 avant imputation d’une perte de 359,82 '), une telle compensation ne peut avoir lieu ne s’agissant pas de dettes réciproques puisque l’Earl Pessus qui a une personnalité juridique distincte, a seule qualité de créancière du montant du solde débiteur du compte.
Il y a lieu en conséquence, par réformation du jugement entrepris, de condamner M. Z à payer à M. Y la somme de 6.000 ' au titre des fermages 2017 et 2019 et de rejeter la demande de compensation,
Sur la demande de paiement des charges d’eau.
L’appelant sollicite la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 866,45 ' au titre de la consommation d’eau de l’année 2018 en faisant valoir que le notaire en charge de la succession a été destinataire de mises en demeure de régler cette somme pour le compte de la Sateg.
L’intimé fait valoir qu’il ne dispose pas d’eau dans le bâtiment qu’il loue et qu’il utilise seulement les puits situés sur l’exploitation et alimente les animaux à l’aide d’une tonne à eau.
Cela étant, M. Y produit à l’appui de sa demande des mises en demeure adressées au notaire en charge de la succession par le Cabinet Tarbais de recouvrement, d’abord en date du 29 janvier 2018 pour un montant de 666',53 ' (principal et frais) au titre de «'factures impayées Sateg années 2015 et
2016'», puis en date du 27 avril 2018 pour un montant de 99,27 ' dont un principal de 59,93 ' et encore en date du 16 mai 2018 de 100,61 ', ces dernières mises en demeure visant une même facture référencée «'Fa531170437559'».
Ces pièces ne permettent en aucune manière de démontrer que M. Z lui serait redevable d’une quelconque somme au titre d’une consommation d’eau.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, elles conserveront à leur charge les dépens d’appel ainsi que ceux de première instance, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a condamné M. Y à verser à M. Z une somme de 800 ' sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a:
— prononcé la nullité du congé délivré le 08 août 2018 par M. B Y à M. D Z,
— débouté M. Y se sa demande de paiement des chages d’eau,
• Le confirme de ce chef,
• Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
• Déboute M. Y de ses demandes tendant au paiement de fermages au titre des années 2015, 2016, 2018 et 2020,
• Condamne M. Z à payer à M. Y la somme de 6.000 ' au titre des fermages de l’année 2017 et 2019,
• Dit n’y avoir lieu à compensation de cette dette avec le solde débiteur du compte courant d’associé ouvert au nom de la succession de M. A auprès de l’Earl Pessus,
• Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
• Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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