Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er juin 2021, n° 18/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00165 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/SH
Numéro 21/02297
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 01/06/2021
Dossier : N° RG 18/00165 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GZEE
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
SA CAP DIFFUSION
C/
SCI NEMILILA
SAS Y Z SARL A B C
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Mars 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame E, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA CAP DIFFUSION
[…]
[…]
Représentée par Maître DABAN, de la SELARL PARGALA-DABAN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CHAMBORD, de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCI NEMILILA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SAS Y Z
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
assistées de Maître MORY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL A B C
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître MARCHESSEAU-LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LESIMPLE-COUTELIER, de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
sur appel de la décision
en date du 04 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/00309
Vu l’acte d’appel initial du 15 janvier 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 04 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de TARBES,
Vu l’arrêt mixte du 05 juillet 2019 qui a :
— confirmé le jugement dans ses dispositions condamnant la SAS CAP DIFFUSION, venderesse envers la S.C.I. NEMILIA (propriétaire acquéreurs de bâtiments) et la SAS Y Z (locataire desdits bâtiments) du chef de la responsabilité encourue pour vices cachés et évaluant leurs préjudices
— rouvert les débats sur les recours exercés par la S.C.I. NEMILIA et la SAS Y Z contre la société TGA qui était intervenue antérieurement à la vente immobilière pour remédier à des fuites en toiture de l’immeuble ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 03 février 2020 par la S.C.I. NEMILIA et par la société Y Z, acquéreur de l’immeuble et locataire, qui recherchent :
— l’infirmation du jugement qui a rejeté leurs demandes de réparation de préjudices immatériels pour atteinte à la réputation et abus du droit d’agir sollicitant la condamnation de la S.C.I. NEMILIA, CAP DIFFUSION, venderesse respectivement les sommes de 20.000 euros et de 10.000 euros pour ces deux postes de préjudice,
— la condamnation in solidum de société CAP DIFFUSION et de la S.A.R.L. TGA à lui payer la somme de 7.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020 par la société CAP DIFFUSION venderesse qui recherche une déclaration de responsabilité civile contre la société TGA, à titre principal sur le fondement de la garantie principal de garantie décennale des constructeurs, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour mauvaise exécution des prestations qui lui avaient été confiées en sollicitant 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2020 par la S.A.R.L. A B C qui conteste toute responsabilité en faisant valoir :
— qu’elle n’a jamais contracté pour réaliser un ouvrage immobilier, que ce soit avant la vente (lors de son intervention en 2011) ou à l’époque de la vente (désordre signalés dans l’acte de vente), de sorte qu’elle n’encourt aucune responsabilité décennale pour ne pas entrer dans le champ d’application de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil,
— que la responsabilité biennale est prescrite,
— qu’elle n’a pas davantage engagé sa responsabilité civile contractuelle de droit commun pour ces mêmes faits ;
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 03 mars 2021.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Les débats ont été rouverts pour une analyse complète de la nature du contrat ou des contrats passés par la société CAP DIFFUSION avec la société TGA afin de rechercher :
— si cette société pouvait pour l’un ou pour l’autre des contrats discutés (contrat d’entretien et contrat d’intervention de 2011) se voir reconnaître ou non la qualité de constructeur (qui était au moins implicitement invoquée),
— si, dès lors, les dommages entraient ou non dans le champ des responsabilités légales encourues ou s’ils demeuraient dans le champ d’application de la responsabilité légale de droit commun.
Sur les postes de préjudices immatériels non examinés par l’arrêt sur l’action principale des sociétés NEMILIA et Y Z contre la société CAP DIFFUSION
La cour ne s’est pas prononcée sur ce point car elle a envisagé la possibilité de l’application de la garantie décennale des constructeurs en invitant à une mise en cause éventuelle de l’assureur décennal de la société TGA au moment des travaux de 2011 ; il n’a pas non plus été statué sur les dommages immatériels rejetés par le tribunal parce que la réouverture des débats s’accompagnait aussi d’une proposition de mise en cause de l’assureur (possible évolution légitime du litige) avec le risque que, pour les dommages immatériels, relevant du régime dit de 'réclamation’ cet assureur décennal au moment des travaux de 2011 ne le soit plus à ce jour.
La mauvaise foi de la venderesse est acquise puisque le jugement a été confirmé en ce qu’il avait écarté la clause de non garantie contractuelle. Pour les raisons qui ont conduit la cour à confirmer le jugement du chef des dommages matériels, la faute commise par la société CAP DIFFUSION, est contractuelle à l’égard de la société NEMILIA, fondée sur l’article 1645 du code civil ; ce manquement contractuel constitue une faute quasi délictuelle à l’égard de la Société Y Z ; ce fait générateur l’oblige, sous ces deux régimes, à réparer les préjudices immatériels qui résultent de la dissimulation dolosive des vices cachés.
Le préjudice moral de la société NEMILIA, acquéreur, résulte de ce qu’elle a été trompée par la dissimulation délibérée du vice caché et la non-exécution des réparations portées dans l’acte de vente : la réclamation de 10.000 euros de ce chef est justifiée.
La société Y Z, en qualité de locataire (qui n’agit pas contre son bailleur) subit un préjudice qui découle de la situation ; les arrivées d’eau récurrentes gênent la clientèle et lui font courir un risque ; un préjudice spécifique d’image s’ajoute par conséquent au préjudice de jouissance indemnisé ; il lui sera alloué la même somme de 10.000 euros.
Sur le recours de la société CAP DIFFUSION à l’encontre de la société TGA
Le contrat FULL SERVICES est limité à l’entretien et aux réparations urgentes ; il n’a pas pour objet d’obliger la société TGA à procéder à une réfection pérenne des ouvrages défectueux sur lesquels elle intervient ; ce contrat n’oblige pas à la société TGA à s’assurer de la pérennité de la cessation du
trouble et reste donc incompatible avec la reconnaissance de sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des prestations réalisées en 2011 et facturées séparément en supplément des rémunérations régulières dues au titre du contrat full service, la question est de savoir si la société TGA, dans le cadre de ces prestations complémentaires, avait contracté l’obligation de réaliser ou non une réparation pérenne et à réaliser des prestations lui conférant, par leur nature et leur finalité, la qualité de constructeur en la faisant entrer dans le champ d’application des responsabilités légales qui leurs sont spécifiques après réception d’un ouvrage réalisé ; ces qualifications étaient en débat puisque le débat portait sur l’application de l’article 1792-3 du code civil, dont l’application suppose la reconnaissance de la qualité de constructeur à vérifier avant même toute question relative à la prescription biennale rattachée à ce texte.
Il n’est cependant pas démontré que la société CAP DIFFUSION n’ait jamais eu autre obligation que de réparer provisoirement l’immeuble en vue de sa revente ; il n’y a jamais eu accord de volonté pour réaliser des travaux de réparation suffisamment importants pour procéder à une réparation pérenne et dans les règles de l’art de l’ouvrage vétuste, dans des conditions permettant d’estimer que les parties ont eu en vue de réaliser une réparation lourde de l’ouvrage. L’expert expose de manière très précise que l’apposition de la résine utilisée ne pouvait à elle-seule permettre une utilisation pérenne de l’immeuble dont la société venderesse connaissait la vétusté ; l’accord, même intervenu pour réaliser des travaux complémentaires de prestations courantes du contrat FULL SERVICES, n’a donc pas eu pour finalité la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que la société CAP DIFFUSION ne pouvait se prévaloir de la qualité de constructeur de son cocontractant en invoquant, ainsi qu’elle l’a fait, l’article 1792-3 du code civil (dont elle faisait une application au demeurant erronée) ; cette qualité n’étant pas démontrée, la responsabilité décennale n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les faits ne permettent pas de retenir un manquement contractuel à l’encontre de la société CAP DIFFUSION ; il résulte de la vétusté de l’immeuble, de l’emploi d’une résine non destinée à une réparation pérenne, que la preuve n’est pas rapportée d’un manquement contractuel de la société TGA aussi bien à une obligation de résultat qu’à une obligation de conseil. Concernant cette dernière, lors de ses interventions, elle a mentionné l’état 'moyen’ de la toiture, usant ainsi d’un euphémisme ne laissant aucun doute sur les limites de l’objet du contrat. C’est la société CAP DIFFUSION qui a négligé de réparer l’immeuble de manière pérenne ; le contrat a été exécuté par la société TGA sans qu’aucun manquement soit caractérisé à son encontre.
La société CAP DIFFUSION a tenté de masquer la gravité de l’état en se bornant à reconnaître très partiellement certains défauts dont elle a promis la réparation après la vente sans toutefois y procéder, aux seules fins d’endormir la vigilance de sa partie cocontractante ; le tribunal a d’ailleurs été confirmé dans l’appréciation de sa mauvaise foi et dans sa décision d’écarter l’application de la clause de non garantie des vices cachés.
Le recours de la société CAP DIFFUSION contre la société TGA sera donc rejeté par infirmation du jugement sur ce point.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à sa charge ; les dépens incluent les frais de référé et donc de l’expertise ordonnée selon cette procédure.
En compensation de frais irrépétibles, la société CAP DIFFUSION paiera
— à la société TGA une somme de 6.000 euros pour ce type de frais exposés devant les deux degrés de juridiction
— aux sociétés NEMILIA et Y Z une somme de 6.000 euros également pour ce type de frais exposés en appel s’ajoutant aux sommes allouées de ce chef en première instance, à charge pour elles de se répartir à leur convenance la somme ainsi allouée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* ajoutant à l’arrêt mixte rendu le 05 juillet 2019,
* réforme le jugement du chef de ses dispositions ayant rejeté les demandes de réparation de préjudices moraux et d’image présentées,
* condamne la société CAP DIFFUSION à payer la S.C.I. NEMILIA une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1645 du code civil en réparation du préjudice moral causé par la dissimulation du vice caché,
* condamne la société CAP DIFFUSION à payer à la S.A.R.L. Y Z une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* infirme le jugement et déboute la société CAP DIFFUSION de ses recours contre la S.A.R.L. A B C,
* condamne la SA CAP DIFFUSION, seule, aux dépens de première instance et d’appel,
* la condamne à payer :
— la somme de 6.000 euros à la S.A.R.L. A B DIFFUSION en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction,
— la somme de 6.000 euros à la S.C.I. NEMILIA et à la SAS Y Z en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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